‹ De l'infamieChapitre 49 sur 116 · Pardessus, Droit commercial, t. IV, n · texte numérisé non relu

Pardessus, Droit commercial, t. IV, n

cédée, il est hors de cause^ il est dégagé de tout lien à l'égard de la société, il lui est devenu étranger; elle ne peut s'adresser qu'au cessionnaire qui avec l'action prend le lieu et le place du cédant. L'art. 1861 du code civil, par l'autorisation qu'il donne à un associé, moyennant le consentement de ses coassociés, de se substituer une autre personne dans la société, ne vient-il pas à l'appui de ce système ? En acceptant les statuts qui déclaraient que les actions soit au porteur, soit même nominatives, seraient transmissibles àla seule volonté des titulaires, les premiers associés ont virtuellement donné par avance leur consentement à cette substitution. Voilà les arguments qu'on faisait valoir en faveur de cette première opinion que la cour de Paris, du reste, adopta dans un arrêt du 22 mai 1852'.

M. Delangle et surtout M. Troplong*, s'élevaient contre cette théorie, que les actions fussent au porteur ou nominatives : l'art. 26 du code de commerce était encore invoqué ; l'engagement qu'a pris le souscripteur primitif ne saurait être effacé par une transmission ultérieure de l'action ; c'est sur la foi de cet engagement que les tiers ont contracté avec la société ; où sera leur sûreté si une simple vente permet au souscripteur de se retirer, de devenir étranger à la société ; n'est-il pas à craindre que dans un mpment de crise il ne se substitue un insolvable contre lequel toute poursuite demeurera sans résultat ? On objecte en vain qu'en accordant la faculté de négocier son titre à chaque souscripteur, les rédacteurs des statuts n'ont pas eu d'autre but que de permettre

Page 1