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§ 1. — Professiona infamantes.
Sont notés : !« Los comédiens, gladiateurs, et autres personnes se donnant en spectacle à prix d'argent. Les Grecs honoraient ce genre de profession ; Rome a conçu contre elle une prévention qu'elle nous a léguée. L'histoire des démêlés de Labérius et de César est trop connue : César eut beau rendre son anneau d'or au chevalier devenu comédien : le préjugé fut plus puissant que lui. Labérius ne recouvra ni son existimatio . ni son rang dans la cavalerie ( Macrob. Sat, II, 7). — L'infamie atteint ceux qui ont loué leurs services pour combattre les botes féroces, môme lorsque le combat n'a pas lieu ( l, 6, D. 3, 1 ), Mais no sont pas infâmes : les présidents des jeux publics (designatores^ Pp7&«ir:otX\ exerçant non une profession illicite, mais un mumis publicum ; ceux qui montent sur la scène ou descendent dans le cirque honoris causa; je citerai les athhMes. (4, pr. D. 3, 2) et les acteurs d'atellanes (Tit. Liv. VII, 2. — Val. Max. Il, \, § i). Les atellanes, comédies d'origine italienne, formaient le divertissement favori des jeunes gens appartenant aux meilleures familles ; leurs acteurs n'en faisaient ni moyen do luxe, ni profession habituelle. — Echappent enfin à l'infamie ceux qui, bien qu'attachés aux jeux dans un but lucratif, ne se donnent pas en spectacle : les thy)nelici ou musiciens de l'orchestre, les xysfici ou athlètes combattant sous les portiques, les agifatores ou conducteurs de chars, et ceux qui, dans les courses, aqmm equis sparguni (2, 5, D. 3, 2).
2<' Les personnes exerçant une profession honteuse, savoir :
Les lenones, marchands d'esclaves, proxénètes, ou gens tenant maisons de débauche ; peu importe s'ils exercenl îeur métier principaliter ou accessoirement avec celui
d'aubergiste icaupo) ou de directeur de bains (balneator). pour leur compte ou pour le compte d'autrui. L'esclavo employé à ce métier vient-il à être affranchi : il est noté d'infamie (4, 3, D, 3, 2).
Les muliebria passi. — Les crimes commis entre pi»rsonnes du môme sexe, d'abord i)unis de mort, nVntraînèrent plus depuis une certaine loi Scantinia. qu'une amende de 10,000 sesterces (Juv. Sat. II, 44). Constantin les frappe de nouveau de la peine de mort (3i, C. 9, 9). — L'habitude de ces débauches était trôs répandue à Rome : aussi la rangeons-nous parmi les pr*) fessions infamantes. Mais tout fait isolé de ce genre tombe sous la même répression. J'ajoute que les nmliehria passi sont traités plus sévèrement que les infâmes ordinaires : le préteur les déclare iurpiiudine noiahihs. et leur interdit de la manière la plus absolue de postuler pour autrui.
Aux lenones et aux niuliebrm passi. on p(Mirrail peut- (Hre ajouter à certaine époque l<»s courtisanes. En effet, d'après un rescrit de Sévère, une esclave devenue libre n'est point notée uniquement pour avoir été prostituée par son maître durant sa servitude (21, 1). 3, 2). Ce texte laisse entendre que si une femme libre se livre à la prostitution, son existimatio en souffre. Mais la note en question est-elle l'infamie? ou mieux, dans quelle mesure Tinfamie s'applique-t-elle a^ix femmes? Cette délicate (|uestion, intimement liée à celle des effets de Tinfamie, sera étudiée en même temps que ces derniers.
îj 2. — Infamie attachée n certains faits antérieurement fi VEdit perpétuel.
1. — Missio ignominiosa (1,D. 3, 2) {Tab. her\ 1. 121).-— C'est le congé infamant, l'expulsion ign<miinieuse de l'ar-
— Oi —
uiée. prononcée par le général contre un soldai. On s'ost demandé tout d'abord si c'est à la décision du général qu'est attachée l'infamie, ou bien au fait d'indiscipline qui motive cette décision. Est-ce à la décision du général 1 celle-ci jouerait le rôle d'une sentence, et l'infamie serait mediata. Mais les expressions du préteur « notaiwr qui.... dmissm est » répugnent à Tassimilation d'une simple missio et d'une condamnation. Est-ce au fait qui motive cette décision ? Le préteur le laisse absolument de ••ôté. Ni Tune ni l'autre solution n'est donc acceptable, et il faut s'en référer aux termes de Tédit. Ce n'est ni le fait du soldat, ni la décision du général qui entraîne l'infamie, c'est Y exécution de la décision. L'infamie n'est encourue qu'à partir de ^application de la peine : elle ne rétroagit, ni au jour de l'indiscipline, ni même au jouf de la décision, à supposer que celle-ci ne soit pas immédiatement exécutée.
Le général ou son délégué {cui de re statuendi potestas ftcerit) prononce la peine contre ses subordonnés de tout grade, et en apprécie librement les motifs. Les textes citent des renvois pour trahison, mutilation volontaire, tentative de suicide, exemples qui n'ont rien de limitatif (D. 49, 16).
La missio ignominiosa est la seule des peines militaires qui occasionne l'infamie. Le retrait du grade {gradus d^jectio), le changement de classe ( militiae mutatio ) sont des mesures purement disciplinaires, et n'ont point d'effet sur la capacité civile.
La peine s'exécute de diverses manières. Tantôt on inflige au soldat la dégradation militaire [exaiLCtoratiO) : on lui enlève ses insignes, le baudrier et le ceinturon, tantôt on le délie du sacramentum qu'il a prêté en arrivant au corps; tantôt on lui inflige l'épithète méprisante de tf Quiris » ; tantôt enfin on le chasse hors du camp
en exprimant que le motif de son renvoi n'est ni un congé de rc^forme {missïo catisaria) ni un cong(^ de libération [missio honesfa).
Si le crime commis par un soldat entraîne déjà par lui-môme l'infamie, des peines spéciales sont attachées pour lui au congé ignominieux : il lui est interdit de résider à Rome, et aussi de faire partie de la suite de Tempereur (2, 3, D. a, 2).
II. — Contravention an.t lois sur le deuil. — Prendre le deuil de ses parents ne fut pas à Rome un simple devoir moral , mais une obligation sanctionnée par les lois. PiXTARQUE attribue môme Tinitialivi' de cette mesure à Numa Pompilius. (Nurna, ck. 13). La législation sur ce point dût passer par bien des vicissitudes, que des textes contradictoires nous révèlent, et qu'il est difficile d'éclaircir.
JusTiNiEN, citant fédit, ne mentionne comme punissable que le mariage d'une veuve avant Texpiration de son année de deuil; et Tinfamie qu'il prononce n'atteint mémo pas la principale coupable, mais seulement son époux, son père ou le père de son époux (i, D. 3, 2). On ne voit pas de prime abord la raison de ce détour; on ne saisit môme pas comment le mariage, qui peut être célébré sans pompe, sans violation de la retenue qui convient à une personne en deuil, constitue par lui-môme une pareille violation. Evidemment, la disposition ainsi ju-ésentéo est amoindrie, tronquée, méconnaissable. Déjà une autre version de l'Edit rapportée aux Fragmenta Vaticana (§ 320) diffère sensiblement de celle du digeste : preuve manifeste d'un changement notable dans la législation.
A^oici le tableau des deux variantes de TEdit, tableau presque indispensable pour l'exposition de cette difticik matière :
Texte du digeste Texte des fragmenta
NOTATUR :
Qui eam, qu»» in poteslate ejus esset, genero mortuo, cum mortuum esse sclret, (a) intra id tempm (f'io elugere virum mO'^is est, nntequam virum elugeret.
in matrimonium coUocaverit ; eamve sciens qiiis uxorem duxerit, non jussu ejus in cujus potestate est;
et qui eum quem in potestate tiaberei, eam de qua supra comprehensura est uxorem ducere passas fueril.
qui eam quam in potestate
habet, genero mortuo, cum cum mortuum esse sciret,
in matrimonium coliocaverit :
eamve sciens uxorem duxerit :
et qui eum quem in potostate haberet, earum quam uxorem ducere passus fuerit.
fôj quw virum, parente m, Hbe rosve suos uti laoa est non duxerit, (c) quœ cum in parentis sui potestate non esset, viro mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id tempus gao elufjere virum moris e^l, nupserit.
Essayons de retrouver Tordre historique, renchaînemenl des lois relatives au deuil, et reportons-nous à leurs premières origines.
Numa, réglant la durée du deuil t[ue les parents doivent porter, établit une prescription spéciale concernant la femme : il lui défend de se remarier avant dix mois écoulés, sous peine d'immoler une vache pleine (Plut. Numa, ch. XY). Les lois Papiennes, sous Auguste, défendent cette union prématurée propter turbationem sanguinis. La femme qui y contrevient est traitée comme itiulier famosa, ( Nous renvoyons au troisième chapitre l'étude de la famositas et de ses rapports avec Tinfamie). Quant aux lois sur le deuil, il n'en est pas question dans les fragments qui nous restent |V. Ulpien,/?^/?. tit. H).
La dislinctioii se pr<^cis(î avec le temps. ï'lpien {Vol. 320, 321; 23, D. 3, 2) et Paul mentionnent isolément les cas où le deuil des parents doit ôtre pris (parenfes li:gendi sunt), et Tobligalion toute particulière de la veuve aux mois de continence Mi, 1, D. 3, 2). Dans ce dernier texte, Ulpien montre la veuve soumise k une doubb* obligation. Comme parente , d'abord , elle doit porter le •ieuil de son mari {lugere): cette obligation peut cesser pour des causes graves , si par exemple le mari s'est rendu coupable de haute trahison ou s'est suicidé. Comme veuve, ensuite, elle doit ne pas se remarier ielugere) et cela, propter turbationern sanguinis. Cette obligation subsiste alors môme que la première est éteinte; mais elle cesse elle-même, elle perd toute raison d'être si la femme îiccouclie avant dix mois.
L'opposition de mots n'est sans doute pas d'une portée juridique absolue, mais elle semble dans ce texte très voulue, très significative. D'après Ulpien, lugere, c'est proprement être en deuil, abstinere a conviviis, ornamentis. purpura pf alba veste (Paul, Sent. L 21. § 14) ; elugere, c'est garder son veuvage, par crainte d'une confusion de part. Lugere s'entend du deuil pris par toute espèce de parent. elugere s'applique ici exclusivement à la femme veuve. Divers textes énumèrent les personnes qui doivent lugere, tixent la durée du deuil et la sanction de cette obligation qui est la même que celle d'elugere : l'infamie. Quant au motif pour lequel ni l'édit ni Justinien ne mentionnent point parmi les infâmes ceux qui ont contrevenu à la prescription de lugere, il sera mieux compris, connaissant les perîyonnes qui aux diverses époques s'y sont trouvées soumises.
(A) Obligation de porter deuil. — a Parentes et libei'i lugendi sunf », dit Ulpien ; mais l'obligation semble n'en avoir été vraim*Mii imposée qu'aux femmes : le jurisconsulte
— Hl —
ajoute que les liommes doivent sans doute porter le deuil, mais prout quisque voluerif, et il déclare formellement que tf qui eos non eluxit non notatur infamia ». Ainsi parle encore Sénèque : a viris nullum legitimum temptis est, quia nullum honestum n (Ep. à Lucilius. 63). Ainsi parle le § 321 des fr^agmenta Vaticana, qui mentionne cependant une opinion contraire professée par Papiniex, relatée au § 25, pr. D. 3, 2, et corroborée par un texte de Paul, d'une authenticité douleuse (1). Aussi ne faut-il
(i) ^Paul. Sent, I, 21, ^ 13). — Nous isolons à dessein l'examen de ce texte, pour ne pas obscurcir une discussion déjà si chargée. Tel qu'il est restitué parCuJAS, d'après Tunique Codex Vesontinns, il ne présente presque aucune disposition qui ne soit contredite par d'autres textes. Aussi correcteurs et commentateurs se sont-ils efforcés, les uns d'en remanier la version primitive, les autres d'en prouver la non-authenlicilé. Sans entrer dans les discussions à perle de vue engagées sur ce fragment, il est prudent de ne l'accepter qu'avec des réserves. Voici dans un simple tableau les solutions du î^ 321 (Va tic, fragm.) opposées à celles de Paul :
Tkxtf. hK Paul
Texte des fragnu^nfa
Parentes et ftlii majores seu) annis anno «le contexte prouve qu'il s'a- ^\\ d'une année de 12 mois) luge ri pùanant ;
minores, ii>en»c :
mariius decem mensibus; et cof/nali proximioris gradus octo :
'/ui contra fe'jer'it, infant iurn numéro habelur.
Parentes.... item libori X annis....
anno decem mensuum
(Contredit par Paul lui-même qui sanctionne plus bas de Pinfainie, la contravention à l'obligation de ingère).
minores — tôt menëibua elugeantur guot annorum decesserirft, usgue ad trimatum: mivor trimo non tngetur sed sublugetur, minor apniculo negue lugetur negue mhlugettir.
(Sublugere signifie porter un deuil léger, un demi-deuil) (aucun texte ne soumet à des r»^gles spéciales le deuil des cogna ts).
(Voir au texte les autorités contraires).
pas chercher à les concilier eu les tronquant, et en suppriffiant, par exemple, dans le texte d'ULPiEN, les mots prouf qiLisque voluerit, et la négation noUy pour l'accorder avec Papinien. La controverse existait bien réellement à Home au temps de ces auteurs, et plus encore que les jurisconsultes romains, nous manquons d'éléments suffisants pour la trancher.
Si la question est disculée en ce qui touche les hommes, elle ne semble pas discutable au sujet des femmes. On sait que très longtemps les effets de l'infamie se réduisirent à deux déchéances portant, l'une sur la capacité politique, l'autre sur la capacité do postuler pour autrui. Comme la femme, à raison de son sexe, ne jouissait ni de Tune ni de l'autre prérogative, l'infamie était sans effet, sans application pour elle, et ne pouvait sanctionner à son égard la loi du deuil. Be la vient que Tédit perpétuel (1, D. 3, 2) ne frappe aucune femme d'infamie.
J'ai dit plus haut que les lois caducaires notent certaines femmes de famositas : cette flétrissure , qui diffère de l'infamie par ses origines comme par ses effets, tenait lieu pour elle de cette dernière. La pratique l'infligea à la femme qui contrevient à l'obligation de porter deuil. Plus tard quand l'infamie produisit certains effets accessoires en droit civil, elle présenta divers points communs avec la fa)nos?/as, et finit — nous le verrons plus tard — par l'absorber entièrement. Alors on peut confondre les deux expressions comme équivalentes ; et il n'est plus étonnant que la version plus récente de l'édit, rapportée au .^ 320 (fragm, val. i range au nombre des infâmes, celle « quae ivirum parentem liberosve suos, ufi mm esf, non eluxerit. » (bj.
Cette infamie appliquée aux femmes comme sanction de l'obligation de porter deuil ne fut pas de longue durée. .Xlkxandre Sévère enleva loute sanction légale à
robligation «lo lunere (15, C. 2, 12), et désormais les femmes, pas plus que les hommes, ne furent notées dMnfamie. (23; 25, D. 3, 1).
B) Obligation de ne pas se remarier avant Cexpiration de l'an de deuil. — 11 s'agit ici du remariage de la femme seule. La crainte d'une confusion de part étant le motif de la prohibition, d'un côté, celle-ci ne s'étend pas aux simples fiançailles de la femme, (10, 1, D. 3, 2), de l'autre, elle n'atteint pas le veuf qui peut aussitôt se remarier. J*ajoute que le soupçon de turbafio sanguinis, qui subsiste au cas de dissolution du mariagf par le divorce, n'entraîne pas pour la femme divorcée une simple prohibition de se remarier, mais crée un véritable empôchement dirimant : le mariage en pareil cas est nul, sans infamie (arg. 12, D. 3. 2|.
La durée de l'année de viduité fut variable. Elle resta longtemps de dix mois : exactement le môme délai que celui pendant lequel la femme doit porter le deuil de son mari. (Paul, Sent. I, 21, § 13) : celte ressemblance a pu amener des auteurs à confondre les deux hypothèses. — Une constitution de 381 porte ce délai à douze mois (2, n. 5, 9).
Quant aux personnes notées d'infamie pour avoir participé à ces secondes noces, la lui a du subir des changements sur ce i»oinl, car les textes présentent plusieurs obscurités.
La veuve remariée — nous l'avons déjà remarqué, — n'est point déclarée infâme par Tédit : comme la femme qui enfreint l'obligation de porter deuil, elle est déclarée famosa., et c'est postérieurement à l'édit que cette famosltas, prononcée formellement contre elle par les lois caducâires, se confond avec l'infamie : infamia notatur, . .
^ quae... vira mortuo , intra id tempus quo elu-
gere virum inoris est, nupserit, n (Vat, § 320) (c).
D'aulres persuiiues que la veuve soûl uotées d'iiifamitv, pourvu qu'en donnant leurs concours à son mariage, elles aient agi sciemment, connaissant la situation de celle-ci :
1» V époux, — Mais le fils eu puissance qui ne contracte mariage que sur Tordre ou avec Tautorisation tacite de son père, n'est pas noté. Dans ce cas, Tinfamie r<*jaillit sur :
2" Le père de V époux, — La simple ratification donnée à un mariage contracté antérieurement et k son insu n'équivaut pas à un concours réel ; la turbafio sanguinis a pu s'opérer sans la faute du père : l'infamie frappe non le père, mais le fils (13, pr. D. 3, 2).
> Le père de la veuve « qui eam . . . genero laortuo, cutH eum mortuum esse sciref , intra id (empus qw> eluyere virum moris est, antequam virum elugehet, />/ nULlrimonium coUocaverii, » (a). Ce texte peut grammaticalement s'interpréter en deux sens . dont un seul est raisonnable. On peut traduire d'abord : est noté d'infamie ji' père qui , connaissant la mort de son gendre, a donné sa fille en mariage durant le, temps où Tusage veut qu'une femme pleure son mari, et avant qu'elle ne l'ait pleuré. Les mots antequam virum elugeret forment un pléonasme; et le cum mortuum esse sciret entraînerait cette conséquence inverse, que le père qui saurait son gendre vivant, et consentirait à un second mariage de sa fille, ne serait point puni pour avoir voulu la rendre bigame. — Yoici le sens raisonnable de cette phrase : est infâme, le père qui apprend, — durant l'année de deuil, — la mort de son gendre, et qui marie sa fille avant que le temps du deuil ne soit écoulé. Si donc , mal renseigné sur l'époque du décès de son gendre, un père croit que le temps du deuil est fini tandis qu'il ne Test pas en réalité, ce père aura, sans encourir l'infamie, autorisé sa fille à contracter mariage.
Voici maiuleiiani , pour terminer , deux cas d'infamie t^tablis en 536 contre les femmes veuves par l'emfjereur Justinien. Les faits incriminés sont assimilés par lui à une violation de la loi du deuil.
En premier lieu, il déclare infâme la mère tutrice de ses enfants qui, au mépris du serment qu'elle a dû prêter à cet effet en entrant en charge, se remarie avant d'avoir fait nommer un nouveau tuteur et rendu ses comptes. INov. 22, cil. 40).
Kn second lieu, il inflige la môme peine ;\ loule femme veuve à qui il naît, durant Tannée de deuil, un enfant uon protégé par la présomption pater is quem nuptiœ fiemonstrant (Nov. 39, cli. 2). La femme qui se livre à rinconduite ne doit point jouir d'une immunité refusée à celle qui se remarie au mépris de la loi du deuil. Le motif, on le voit , est d'une portée plus générale que la •lisposition qui en résulte. L'inconduite de la femme, si scandaleuse qu'elle soit, n'est point punie tant qu'elle ne se traduise par le fait public d'une procréation illégitime. A notre avis il serait contraire aux principes du droit criminel d'étendre cette disposition, et de déclarer infâme toute veuve qui entretiendrait un commerce charnel avec un homme.
111. — Bigamie, — Outre les peines auxquelles peut donner lieu une condamnation pour un pareil délit , le coupable est infâme de plein droit et sans jugement. Il, D. 3, 2). Sans doute la seconde union contractée est nulle; mais il serait évidemment trop naïf d'invoquer t:ette nullité pour se soustraire à l'infamie.
Si les personnes qui ont conclu un double mariage sont alieai juris, quels seront les coupables ?
Le père de la femme, tout d'abord;
Le [)ère du mari, à moins que le mariage u'ail eu lieu soit à son insu, soit malgiv sou opposition ;
Le mari, à moins que son père n'ait conclu le mariai?*' sans lui, ou qu'il ne Tait contraint ou poussé à le conclure. — Ici, comme dans le cas précédent, et pour les mêmes motifs, redit ne soumet point Tépouse à l'infamie.
Ajoutons que les doubles fiançailles, ou les fianvailles contractées par une personne mariée produisent, quant à rinfamie, exactement le môme elTet que les doubles noces (13, 2 et 3, D. 3, 2).
IV. — Adultère de la femnie, — Nous avons vu que la femme adultère est de plein droit notée comme si elle avait été condamnée (quasi judicio publico darnnatah On sait qu'il nVn est pas de môme de son complice, A l'égard duquel une condamnation est nécessaire.
V. — Venditio bonorum, — ('elte voie d'exécution, malgré sa rigueur, était un adoucissement et un progrès réalisé sur le droit primitif. A la mise en gage de la personne du débiteur succédait la mise en possession de son patrimoine ; à la venditio debitoris trans Tiberiw et au fameux h partes secanto » de la loi des XII Tables se substituait la missio in possessionem et la vente de ses biens. La liberté était donc conservée : mais par une concession faite au vieux droit, Xexistimatio était altérée. Des sources anciennes déclarent le débiteur infâme (Cic, pro Quinctio, 15; Tab. heracL lin. 113-117). 11 faut croire que le déshonneur qui s'attachait ù cette vente était bien grave, puisqu'il se perpétuait au delA de la tombe. Gaiiis (II, 154) présente Tinstitution des esclaves héritiers nécessaires comme un moyen imaginé pour soustraire la mémoire des défunts insolvables au déshonneur posthume qu'entraîne cette vente.
I/esclave ainsi institué devenait, etiam invitus^ le représentant de la personne et le titulaire du patrimoine du défunt. Comme représentant de la personne, c'est contre
lui que s'exerçaient les poursuites, c'est son nom qui figurait aux affiches (proscriptio)^ c'est lui qui encourait le déshonneur et l'infamie. Sabinus, il est vrai, avait proposé qu'on l'en exemptât : l'infamie, en somme, est une peine, et l'esclave n'est coupable d'aucune faute : quia non vitio $tu> sed necessitate juris bonorum venditionem pateretur (Gaius, ib,). Mais cette raison d'équité n'était pas admise. Les jurisconsultes, poussant jusqu'à l'extrême l'identification des deux personnes du maître et de l'esclave, regardaient celui-ci comme ayant commis, par la personne de celui-là, les fautes qui le conduisaient à l'insolvabilité et à la faillite. La condition d'infâme était d'ailleurs un progrès pour lui, comparée à son ancienne condition d'esclave. Comme titulaire du patrimoine, l'esclave était dans une situation fort précaire : dépouillé de tout l'actif de ce patrimoine, il restait débiteur de tout l'excédent du passif, et soumis comme tel aux poursuites perpétuelles des créanciers sur ses biens à venir. Aussi l'attention du préteur se porta-t-elle d'abord de ce côté. La bonorum separatio vint mettre l'institué à l'abri de ces poursuites en l'affranchissant de toute obligation personnelle envers les créanciers héréditaires. Elle n'influa d'ailleurs en rien sur la condition sociale de l'héritier nécessaire, toujours soumis à l'infamie. Grâce à la bonorum separatio, l'esclave institué se trouvait dans une situation matérielle préférable à celle de tous autres débiteurs insolvables. Les mômes raisons d'humanité militaient pourtant en faveur de ces derniers : il fallait leur épargner les conséquences rigoureuses d'une bonorum venditio. Un bénéfice analogue au précédent, mais de portée plus large , d'effets plus étendus , fut donné à tout débiteur, et par suite à l'esclave lui-môme, s'il n'invoquait pas la bonorum separatio. Une loi Julia judtciarïa, rendue sous Auguste, permit au débiteur d'échapper aux plus rigoureuses de ces conséquences, par
Tabandon fait à ses créanciers de la totalité de ses biens. La cession de biens , bonorum cessio , entraîne-t-elle oui ou non l'infamie ? Telle est la seule question que nous ayons à résoudre en cette matière.
L'affirmative est soutenue : la cession de biens n'apporterait donc aucune amélioration à la condition personnelle de rinsolvable. On invoque Cicéron (/. cit.), qui attache la note non pas à la vente définitive des biens , mais à l'envoi en possession qui la précède. Or, d'après Gaius (III, 78 et 79), renvoi en possession se retrouve dans la procédure de la cession de biens : l'infamie semble donc en devoir résulter. On invoque aussi la novelle 135 , d'après laquelle le débiteur serait soumis «ax^HLoavvTj; ov«t<yiffiJLu>, et mènerait à<rx*|jiova tôv piw : ces expressions sont, dit-on, la traduction exacte de celle d'infamie (igno- MiNiAE opprobriOy ignominiosam vitam),
La négative nous semble préférable. On a tort de pretftTre le langage de Cicéron aussi fort à la lettre. S'il attache rinfamie à l'envoi en possession, c'est que cet envoi accompagne forcément la venditio, qu'il en est le préliminaire obligé, et la formalité la plus saillante. Cicéron ne sépare pas dans sa pensée les deux formalités l'une de l'autre. Quant à Gaius , au livre II , § 154 , il ne déclare infamante que la bonorum venditio. Enfin, pour le texte grec de la novelle 135, il est peu précis dans ses termes : il est beaucoup plus probable qu'il attache simplement à la condition du débiteur faisant cession de biens une idée de honte , de vie misérable (contumeliae opprobrio premi, iNDECENTEM vitam amplccti).
L'argument décisif qui nous pousse à déclarer la bonorum cessio non infamante, consiste dans les paroles formelles d'ÀLEXANDRE SÉVÈRE (11, C. 2, 12) : a Debitores qui bonis cesserint , licet ex ea causa bona eorum venierint,
INFAMES NON FiuNT. » La Constitution 8, C. 7, 71 confirme cette décision.
Quant à la bonorum distractio , ou vente en détail , elle fut créée comme mesure de faveur au profit de certains débiteurs privilégiés : à plus forte raison leur épargnât-elle l'infamie.
§ 3. — Infamie attachée à certaine faits par les constitutions impériales
Bn voici la simple énumération. Sont infâmes de plein droit :
lo L'accusateur qui laisse périmer une action criminelle. C'est ce que les textes appellent a tergiversatio ». Il est traité comme s'il avait été condamné jvÂicio publico calumniœ causa (Sénatuscons. Turpillien : 6, 3, D. 50, 2).
2fi Le contumax, en cas de crimen publicum (3, C. 9, 40). Autrefois le contumax était jugé et condamné par défaut. Sévère et Antonin décident qu'un programma criminale ou sommation de comparaître sera décerné contre lui ; il prend dès lors le nom de « requirendus adnotatus. «
3û Les fils de perduelles. — Le crime de lèse-majesté ou perduellio consiste, dans le dernier état du droit, à organiser ou tenter d'organiser une faction, un attentat à main armée contre le prince ou les sénateurs, ou bien à y prêter la main (5, pr. C. 9, 8). Les coupables sont punis de mort et leurs biens sont confisqués. Quant à leurs fils, in quibus paterni^ id est hœreditarii criminis exempta metuuniur, ils sont notés d'infamie : il en est de môme de ceux qui intercéderaient auprès du souverain en faveur des coupables (5, 1 à 6, C. h. t.). -Mais les petits-fils, les filles, la femme du perdueltis ne sont point notés.
4*» Le juge, pour certaines fautes commises dans l'exercice de ses fonctions :
AJ Sentence inique rendue par faveur ou corruption (2, C. 7, 49).
BJ Omission volontaire de certaines pièces dans le dossier envoyé à l'empereur (15, C. 7, 62).
CJ Défaut de surveillance contre les geôliers qui mal. traitent les individus en prison préventive (1, 1, G. 9, 4).
DJ Torture infligée à un décurion. (33, C. 10, 31).
50 L'avocat qui commet une injure envers son adversaire (6, 1, C. 2, 6).
60 Vadvocattùs ftsci qui soutient un procès contre le fisc, pour toute autre personne que son fils, son petit-fils ou son affranchi (10, pr. D. 1, 3).
70 L'avocat qui liicro pecuniaque capiatur (5 ; 6, § 5, C. 2, 6). Il peut demander des honoraires raisonnables, mais non réclamer une part dans les bénéfices du procès (pactum de quota litis : 53, D. 2, 14), ou exiger à titre d'honoraires une somme trop forte (licita quantitas intelligitur pro singulis causis ad centum aureos : 10 à 13, D. 50, 13). La sanction de cette prohibition est-elle positivement l'infamie? N'est-ce au contraire qu'une déchéance présentant les caractères indécis de Xinfamia facti ? Le peu de précision des termes employés ne permet pas d'y répondre en toute certitude : a veluti abjecti atque dégénères inter vilissimos nwnerabuntur, »
80 La personne majeure de 25 ans, homme ou femme, qui, ayant consenti librement, sans contrainte, et sous la foi du serment, un pacte ou une transaction, y contrevient soit par des sollicitations faites au juge, soit par une supplique adressée au prince, soit par un manquement quelconque à la parole donnée. (41, C. 2, 4).
90 L'appelant qui succombe en appel (19, C. 7, 62) ou qui injurie le juge d'appel (42, D. 47, 10).
lOo Celui qui adresse une supplicatio au prince sans user de la voie de l'appel, quand celle-ci lui est ouverte (3, C. 1, 21).
llo D'une manière plus générale, quiconque essaie, au moyen d*une supplicatio, d'éluder la loi, et d'obtenir du prince une disposition de faveur (un. C. 1, 16). La sanction de cette disposition est ainsi conçue a .... ^^damnatus AMBiTus CRiMiNE vianeai infamis. On peut donc croire à la nécessité d'un judicmm criminale et d'une condamnation, et à un cas ^'infamia mediata. Nous l'étudions néanmoins à cette place, parce qu'il est difficile de préciser le caractère de cette accusation. Est-ce un jtcdmum eœtra ordïnem, créé spécialement par Valentinien contre le supplicans? c'est plus conforme aux principes : l'empereur, en effet, ne crée pas des judicia 'publica , mais des judicia extr aor dinar ia. Est-ce le jndicium publicum de ambitu étendu par noire constitution? Cela semble résulter de ses termes {damnattis , . , maneat). J'y vois un indice de la confusion qui, dès cet empereur, tendait à s'opérer entre les deux procédures criminelles.
12o Celui qui commet le délit d'usure ou d'anatocisma (20, C. 2, 12).
i3o Les sénateurs, duumvirs et autres dignitaires qui ayant eu des enfants de femmes de bas étage avec qui le mariage leur est interdit, voudraient les donner pour légitimes et les avantager comme tels (1,G. 5,27). On verra plus tard que Justinien supprima cette cause d'infamie (Nov. 89,ch.l5).
14** Ceux qui donnent asile à un décurion pour lui permettre de se dérober à ses fonctions (31, C. 10, 31).
15*» Ceux qui, sans satisfaire aux conditions de capacité requises (7, C. 10, 52), ouvrent un cours public et y enseignent sans autorisation (un. C. 11, 18).
16o Ceux qui interprètent dans un sens malveillant les rescrits ou privilèges émanés du prince (2, C. 1, 14).