Lois des 17-23 juill/st 1856 et 23-29 mat
Les excès qui avaient été commis vers 1838 par les fondateurs de sociétés en commandite, et les ruines nombreuses qu'ils avaient causées, avaient depuis longtemps attiré les yeux du législateur, sur ces sortes de sociétés. Plusieurs projets de loi avaient été préparés et n'avaient pas abouti; enfin en 1856 fut votée une loi qui réglementait les sociétés en commandite sans toucher en rien aux sociétés anonymes qui restaient soumises au régime de Tautorisation gouvernementale. On a pu à bon droit appeler cette loi, une loi de réaction; le projet du gouvernement apportait une limitation à la responsabilité des souscripteurs; il la restreignait comme la loi de 1845 au payement de la moitié du montant de l'action; mais loin d'accepter ce projet, le Corps législatif vota au contraire que d'abord les actions resteraient nominatives jusqu'à leur entière libération et ensuite que les souscripteurs, nonobstant toute stipulation contraire, seraient responsables du payement intégral du montant des actions par eux souscrites. Nous n'avons donc plus à examiner sous le régime de cette loi quelle peut être au point de vue des obligations des souscrip-
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leurs et des porteurs l'influence de la conversion des titres nominatifs en titres au porteur; nous n'avons pas davantage à rechercher si comme sous le régime du code de commerce, dans le silence des statuts, les souscripteurs primitifs sont libérés par la vente de leurs actions nominatives ; le texte dç la loi ne laisse place à aucun doute, il va même beaucoup plus loin et déclare nulle toute clause qui tendrait à ce résultat. Mais nous devrions nous demander quel est le sort, en cas d'appel de fonds, de ceux qui, n'étant pas souscripteurs primitifs, ont acheté des actions et les ont revendues avant cet appel de fonds; nous réservons cette question pour le moment où nous aurons à l'étudier de même au point de vue de la loi du 24 juillet 1867.
La loi du 23 mai 1863 n'a fait que réédicter pour les sociétés à responsabilité limitée les dispositions de la loi de 1856 que nous venons de rappeler. Ce sont, par conséquent, les mêmes réponses qu*il convient de faire pour les actionnaires de ces sociétés.
Après avoir ainsi jeté un coup d'œil rapide sur les diverses solutions données antérieurement aux questions que nous nous proposons d'étudier, nous arrivons maintenant à l'examen de la loi des 24-29 juillet 1867 qui régit encore, à l'heure actuelle, les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes.