CHAPITRE PREMIER
QUI EST TENU DES YERSEfiiENTS GOtfPLÉHENTÀlRES
Le premier point que nous voulions examiner est celui de savoir à qui, gérant ou administrateur, liquidateur, syndic ou créanciers* d'une société, suivant le cas, peuvent réclamer le versement des trois quarts restant dus sur le montant d'une action. Le principal texte que nous ayons est Tart. 3 de la loi du 24 juillet 1867 édicté pour les sociétés en commandite, mais déclaré applicable aux sociétés anonymes par l'article 24 de la même loi; il n'est pas inutile de le remettre sous les yeux avant que d'aborder notre question. Cet article 3 est ainsi conçu : « Il peut être stipulé, mais seulement par les statuts constitutifs de la société, que les actions ou coupons d'actions pourront, après avoir été libérés de moitié, être convertis en actions au porteur par délibération de l'assemblée générale. Soit que les actions restent nominatives après cette délibération, soit qu'elles aient été converties en actions au porteur, les souscripteurs primitifs qui ont aliéné les actions et ceux auxquels ils
1. On reconnaît, en effet, généralement que les créanciers ont une action directe contre les actionnaires pour les obliger à verser le montant de leur mise sociale. Dal., Rép,, v» Société no 1329 et s. — Lyon, 7 avril 1865 ;D., 65, 2, 177. — Poitiers, 30 janvier 1867; D., 67, 2, 14 à. — Aix, 4 juin 1868; 0., 69, 2, 242.
-soles ont. cédées avant le versement de moitié restent tenus au payement du montant de leurs actions pendant un délai de deux ans à partir de la délibération de l'assemblée générale. »
De la lecture de ce texte il résulte que deux hypothèses générales sont à considérer; la première, qui reste en dehors de ses termes, qui est pour ainsi dire le droit commun, est celle où les statuts constitutifs de la société n'ont pas autorisé cette conversion des actions nominatives en actions au porteur après versement de la moitié de leur montant, et la deuxième, qui est l'exception, est celle où ils ont accordé cette faculté. Nous nous placerons successivement dans chacune de ces deux hypothèses, car suivant que nous nous trouverons dans l'une ou dans l'autre la solution de notre question ne sera plus identique.
Section L — Les statuts ne donnent pas la faculté de convertir les titres nominatifs en titres au porteur.
Si les statuts ne contiennent pas la disposition dont s'agit, les actions demeureront nominatives jusqu'à leur entière libération, et par conséquent la société connaîtra et pourra poursuivre ceux auxquels la loi lui donnera le droit de s'adresser pour leur demander le versement des trois quarts restant dus. Mais différents cas sont à prévoir.
1** Le souscripteur primitif est encore en possession des actions qu'il a souscrites, au moment de l'appel de fonds. Il ne saurait y avoir de difficultés; les articles
L^dt.
1848 et 2092 du code civil lui font un devoir étroit de verser à la société ce qu'il â promis, c'est-à-dire le montant total des actions souscrites ; telle est la règle.
Mais pourrait-on sous la loi de 1867 insérer dans les statuts d'une société cette clause que nous avons vue reconnue comme valable par la plupart des auteurs sous le régime du code de commerce, àsavoir que le souscripteur pourra se retirer de la société moyennant l'abandon de ce qu'il a déjà versé? Nous ne le pensons pas. Il est vrai que le législateur de 1 867 n'a pas reproduit la prohibition formelle qu'avait édictée celui de 18S6, d'aprfes laquelle, nonobstant toute stipulation contraire, le souscripteur était tenu de verser le montant intégral de ses actions; mais nous ferons remarquer d'une part que si des réclamations s'étaient élevées contre le système trop rigoureux de la loi de 18S6, elles n'allaient pas jusqu'à demander la validité de clauses de ce genre; de l'autre que cette même règle se trouvait écrite dans le projet du gouvernement aussi bien que dans les articles rédigés ensuite de concert par le conseil d'État et la commission, et qu'elle n'a disparu que dans le dernier remaniement des dispositions qui sont devenues l'article 3. Il est vrai aussi que la commission du corps législatif voulait que le souscripteur ne fût tenu que de la moitié de l'obligation qu'il avait contractée envers la société, mais elle fixait du moins un minimum au-dessous duquel le souscripteur ne pourrait pas se dégager, et elle voulait que de sérieuses garanties fussent prises pour prévenir les tiers. Ces garanties n'existeraient pas ici et rien n'empêcherait de dire que même après le versement seulement du quart on pourrait abandonner l'action ; d'ailleurs ce premier système de la commission
qui n'était, comme on le voit, que la clause même dont nous nous occupons, singulièrement adoucie pourtant, n*a pas été adopté. L'article 3, en indiquant d'une manière limitative et sous des conditions irritantes les dérogations qui pourront être apportées à la responsabilité du souscripteur exclut par cela même celle qu'il ne prévoit pas ; enfin l'article 1" qui prescrit d'une façon si impérative la souscription totale du capital et qui a été si rigoureusement interprété par la jurisprudence, peut encore être invoqué à l'appui de notre système, car une pareille stipulation rendrait conditionnelle et incertaine la souscription du capital social'.
2* Le souscripteur a vendu son action et son cessionnaire ne l'a pas lui-même revendue avant que l'on ne demande les versements complémentaires. Souscripteur et cessionnaire sont tous deux tenusl Et d'abord on ne peut avoir de doutes pour le titulaire actuel ; c'est lui qui est le véritable actionnaire, qui assiste aux assemblées, qui touche les dividendes, qui a son nom inscrit sur les registres de la société; il a succédé à tous les droits du souscripteur, comment n'aurait-il pas succédé à ses obligations? Nous ne croyons pas du reste que cela ait jamais été sérieusement contesté ; mais, en ce qui concerne le souscripteur primitif, notre règle a plus besoin d'être établie. Ne pourrait-on pas dire en effet que par le fait que la société a un nouveau débiteur, l'ancien est déchargé et que le transfert inscrit sur ses registres emporte novation? Cela est inadmissible; nous avons vu déjà que même sous le régime du code de commerce il
4. CoDf. M. VaTasseur, d« édit,, p. 261. Comp. çass. 21 juillet 1879, S., «0, 1, 5,
n'en était pas ainsi : rengagement pris par le souscripteur persiste parce qu'il est le gage des tiers, parce qu'un débiteur ne peut de sa seule volonté se substituer un autre débiteur et qu'on ne saurait dire que l'inscription du transfert sur les registres de la société implique consentement de la part de celle-ci à la novation de la dette. Cette inscription du transfert n'est qu'unejmesure d'ordre qui n'a pour but que de ne jamais laisser ignorer le nom de Tactionnaire actuel et d'être pour lui une preuve de sa propriété. Ces arguments qu'on invoquait auparavant ont conservé toute leur valeur, et sont encore corroborés par le texte même de notre article 3; si ses termes sont moins formels que ceux de la loi de 1856, ils le sont assez pourtant pour que le doute ne soit pas permis ; car, ainsi que nous lavons dit un peu plus haut, ils indiquent restrictivement les cas dans lesquels le souscripteur primitif ne sera plus ténu, moyennant certaines conditions qui doivent être remplies à peine de nullité. Or, par notre hypothèse même, ces conditions ne le sont pas ici, le cas sur lequel nous discutons ne rentre pas dans les exceptions admises par cet article 3. Que si Ton cherchait dans les travaux préparatoires de la loi de 1867 des arguments en faveur de l'opinion contraire, on verrait que la question de savoir si le souscripteur est dégagé par une aliénation de ses titres n'a pas même été soulevée, tellement chacun admettait, sans hésiter, la négative. Ainsi nous étions bien en droit de dire que le souscripteur primitif et son cessionnaire peuvent tous deux être poursuivis.
Mais ne serait-il pas du moins permis de stipuler dans les statuts que le souscripteur primitif ou le^ cessionnaires intermédiaires, nous verrons tout à l'heure de
qu'il faut entendre parla, ne seront pas responsables de leurs oessionnaireSy sauf pour les gérants ou les administateurs le droit de ne pas accepter ces cessionnaires, en d'autres termes que la cession à laquelle le gérant ou le conseil d'administration aura donné son adhésion, emportera novation de la dette par changement de débiteur*? Cette clause, fort en usage pour les sociétés d'assurances, était assurément valable dans toutes les sociétés jusqu'à 1856 et encore dans les sociétés anonymes jusqu'en 1867; ce n'était qu'une application de la liberté des conventions pour les sociétés en commandite, et pour les sociétés anonymes l'autorisation du gouvernement prévenait les abus possibles. Aussi les cours d'appel ont plusieurs fois reconnu sa légalité et en ont fait l'application à la condition qu'elle fût suffisamment explicite ; la cour de cassation a rejeté les -pourvois formés contre ces décisions^, mais il ne s'agissait dans ses arrêts que de sociétés constituées avant la loi de 1856 ou de 1867 suivant la distinction que nous avons posée. Dans les statuts de celles fondées depuis cette dernière époque' il nous semble qu'on ne peut reconnaître comme valable une pareille stipulation. L'opinion contraire a pourtant été émise par un auteur considérable en cette matière; M. Vavasseur*. soutient que la clause dont s'agit est parfaitement licite ; mais il apporte une restriction qui ébranle
1. M. Labbé pose la qiiestioa sans la résoudre : note, Sir., 79, 2, 33. D'autre part nous ne connaissons pus d'arrêts ayant statué in terminis sur cfttte question. Voy. cependant l'arrêt de cass. du 20 fèv. 1R72, Sir., 72, 1, 38, qui semble contraire à l'opinion que nous soutenons.
2 Paris, 15 juUlet 1871,- D., 71, 2, 142.— Paris, 2 janv. 1876 ; D., 78, 2, 134.
3. La négative ne peut être douteuse pour les sociétés en commandite constituées entre 1856 et 1867.
4. M. VavasQeur, Commentaire de la loi de 1867, 3* édlt. t. I, p. 278.
un peu son système : « Laclause de décharge, dit-il, ne serait opposable que sous Tempire du droit commun, c'est-à-dire si les statuts ont omis d'autoriser la délivrance des titres au porteur, car alors tous les porteurs successifs de l'action, cessîonnaires ou souscripteurs, restent tenus dans les termes de l'article 3. » Ainsi pour M. Vavasseur, pour que la clause de décharge soit opposable, il faut que les statuts ne prévoient pas la conversion des litres. Mais comment expliquer dans ce système les longues discussions qui ont précédé le vote de l'article 3? N'y a-t-on pas admis comme principe, comme base de l'argumentation le système de la loi de 1856, le souscripteur tenu malgré toute stipulation contraire ; ne cherchait-on pas dans quelle mesure il convenait d'apporter des dérogations à la rigueur et à la perpétuité de cette obligation? Pourquoi de si interminables débats si, sans doute avec des difficultés dans Ja pratique, on pouvait pourtant arriver à dégager le souscripteur primitif par des clauses insérées dans les statuts? Pourquoi surtout apporter à la tribune*, pour prouver la nécessité des dispositions de loi que Ton demandait au Corps législatif, l'exemple de ce qui se passerait dans les grandes compagnies d'assurances, qui n'appellent presque jamais les derniers trois quarts, et où par conséquent, disait-on, les actionnaires allaient, si l'on ne votait pas l'art 3, sans qu'il y ait possibilité pour eux de sortir de cette situation, se trouver exposés à être recherchés trente ans peut-être après avoir vendu? Pourquoi cela si l'on pouvait encore, comme à l'époque voù le conseil d'État donnait son approbation, insérer
Tripier, Commentaire de la loi de !8ft7, p. 466.
dans les statuts, ainisi que cela s'était toujours fait dans ces sortes de sociétés, qup le conseil d'administration aurait à accepter le cessionnaire et que par ce fait le cédant se trouverait déchargé? La situation n'allait pas changer pour ces sociétés. Enfin pour quelle raison distinguet-on entre le cas où les statuts ont et celui où ils n'ont pas prévu la conversion des titres ? Si la clause est valable dans un cas, pourquoi ne le serait-elle pas dans l'autre? Quel motif par exemple de ne pas la regarder comme telle si, bien que la clause prévue par l'article 3 existe aussi, l'assemblée générale n'a jamais été appelée à se prononcer à son sujet? Pourquoi, si cela doit être admis dans ce que M. Vavasseur appelle le droit commun, ne pourrait-on pas libérer le souscripteur primitif qui a vendu après seulement qu'un quart a été versé, parce que à un moment donné tous les autres souscripteurs avec leurs cessionnaires selon les distinctions de l'art. 3 seront peut-être aussi libérés? Les deux clauses dont nous nous occupons n'ont rien d'incompatible, elles sont sont tout à fait distinctes ; dans Tune il s'agit d'une libération en masse pour ainsi dire, accordée sous certaines conditions, mais in globo, à tous les actionnaires qui rempliront ces conditions; dans l'autre de la libération accordée à tel ou tel souscripteur en raison de la solvabilité de son cessionnaire. Dès lors si l'on admet que la loi de 1867 permet en principe de dire dans les statuts d'une société que le conseil d'administration pourra, en agréant le cessionnaire,libérerle cédant, il faut reconnaître qu'une telle clause ne devra pas en être moins valable parce que dans les mêmes statuts, on aura prévu la conversion des titres nominatifs en titres au porteur. Si donc l'auteur que nous combattons n'a pas cru, lorsqu'il s'est trouvé dans
le cas de faire en même temps l'application d'une clause de ce genre et des termes si restrictifs, comme nous Tavons fait observer plusieurs fois de Tarticle 3, pouvoir aller jusque-là, c'est qu'il faut rejeter tout son système- Pour nous, si Ton ne se trouve pas exactement dans l'espèce prévue par cet art. 3, souscripteur et cessionnaire restent tenus sans qu'on puisse par quelque manière que ce soit déroger à cette rî gle*.
3° Reste un dernier cas : le souscripteur a vendu ses actions à une personne qui elle-même les a revendues avant l'appel de fonds ; on donne à cette personne le nom de cessionnaire intermédiaire; le souscripteur et le porteur actuels sont tenus, mais ce cessionnaire intermédiaire l'est-il? Nous avons dit déjà que ce point était controversé sous le régime du code de commerce, et quant à la discussion de la question sous la loi de 1856, nous l'avons réservée pour ce moment, car ce sont à peu près les mêmes arguments qui étaient produits sous cette loi qui, aujourd'hui, encore doivent être examinés pour arriver à se prononcer. Pour prétendre que les cessionnaires ne peuvent pas être poursuivis, on fait valoir que s'il est vrai qu'à une époque déterminée, ils ont été associés, c'est-à-dire qu'ils ont joui des privilèges des aclionnaires aussi bien qu'ils ont été tenus de leurs charges, ils ont revendu les actions qui étaient pour eux la seule source de leurs obligations, car ils n'avaient pas comme les souscripteurs primitifs apposé leur signature au bas d'un bulletin de souscription les liant à jamais à la société. Ce n'est pas de celle-ci qu'ils ont reçu leurs droits, mais bien des mains des souscripteurs; par con-
l. Conf. M. Pont, Des Sociétés commerciales, édit. de 1880, n»947.
séquent, étant à ce point de vue restés en dehors des engagements sociaux, à partir du moment où ils ont revendu les actions ils sont redevenus absolument étrangers à la société ; à quel titre pourrait-on donc leur demander les versements complémentaires. Puisqu'ils n'ont plus les droits serait-il juste qu'ils aient encore les charges, alors qu'ils n'ont été tenus de celles-ci que dans les circonstances que nous avons indiquées? On ajoute que les modes de négociation protestent contre une autre interprétation , car le transfert inscrit et connu par la société implique le dégagement de l'ancien associé. Enfin l'on fait remarquer qu'il est de l'intérêt de la société elle-même qu'il en soit ainsi, car il lui importe de voir ses titres circuler ; or qui donc osera acheter des actions s'il sait que pour les avoir possédées pendant quelques jours, sans en avoir souvent retiré aucun profit, il sera à jamais tenu des sommes qui restent encore dues sur leur montant?
Nous avons déjà montré, à propos du maintien de l'engagement du souscripteur primitif, qui avait vendu ses actions, qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter à l'argument qui consiste à dire que, par suite du mode même de négociation des actions, il y a novation des engagements antérieurs. L'art. 2 de la loi de 1856 en édictant formellement que le souscripteur restait tenu malgré toute clause contraire a bien montré la nature de l'obligation contractée par l'actionnaire; une fois assise sur une tête cette obligation ne s'évanouit pas par le passage de l'action de la possession d'une personne en celle d'une autre; et peu importe qu'il s'agisse d'un souscripteur primitif ou d'un cessionnaire. Il n'est pas vrai en effet de prétendre que celui-là a une situation particulière; en
souscrivant il n'a fait en résumé qu'adhérer aux statuts de la société; or, le cessionnaire, en acquérant l'action, en profitant des avantages qu'elle procure, n'a-t-il pas lui aussi clairement montré quil adhéi^ait à ces statuts? Il n'y a entre eux que la différence résultant de l'époque à laquelle ils sont entrés dans la société; tous deux sont associés, tous deux tenus de verser le montant des titres en vertu de l'article 1843 du code civil ; si l'engagement du premier, quand bien même il a aliéné ses droits, subsiste, l'engagement du deuxième, quoiqu'il ait revendu son action, doit aussi subsister.
Cette dernière opinion , qui semble s'imposer depuis la loi de 1856 pour les sociétés en commandite, doit maintenant selon nous être adoptée et pour les sociétés en commandite, et pour les sociétés anonymes, car nous croyons avoir démontré que la loi de 1867 consacrait les mêmes principes que la loi de 1856 au point de vue des obligations des actionnaires, sauf l'exception prévue par l'article 3. Cet article d'ailleurs n'apporte -t- il pas un nouvel argument, en soumettant à la même survie d'obligation, dans le cas de conversion des actions nominatives en actions au porteur, les souscripteurs primitifs et tous les cessionnaires sans distinction entre eux? Nous pensons donc être en droit de conclure que la société peut s'adresser, soit au souscripteur primitif, soit aux cessionnaires intermédiaires, soit au dernier cessionnaire détenteur au moment de l'appel de fonds; mais nous concédons volontiers qu'il y a peut-être là quelque chose de fâcheux pour la société elle-même, et qu'il vaudrait mieux pour elle qu'il fût moins dangereux d'être quelque temps actionnaire, sans parler des perturbations que peuvent apporter dans les fortunes des poursuites exer-
cées contre toute attente après un laps de temps considérable, contre des cessionnaires qui se croyaient devenus définitivement étrangers à la société *.
Par son arrêt du 2 juin 1876*, rendu dans le sens de l'opinion que nous avons adoptée, la cour de Paris avait déclaré le souscripteur primitif, les cessionnaires intermédiaires, et le porteur actuel tous débiteurs solidaires. M. Labbé, dans une note très remarquable sous cassalion, 12 avril 1881 ', demande si celte expression de débiteurs solidaires est bien exacte, si elle n'est pas exagérée et s'il ne vaudrait pas mieux dire qu'il y a un débiteur principal et des débiteurs accessoires. N'est-il pas en effet le véritable débiteur principal, celui qui touche les dividendes sans qu'on puisse lui opposer de compensation du chef de ses auteurs, assiste aux assemblées, jouit s'il y a lieu, de la préférence pour la souscription de nouvelles actions, etc.. N'est-il pas juste que les charges soient là où sont les profits? A l'objection qui consiste à dire que, si le cédant reste débiteur, comment son obligation ne subsiste-t-elle pas telle quelle, comment peutelle se transformer de principale en accessoire, en obligation de garantie, que tout cela est arbitraire et ne peut se concevoir, l'éminent professeur répond en s'appuyant sur l'article 1276 du code civil, qu'il est permis au créancier qui accepte un nouveau débiteur de se ré. server un recours en garantie contre le précédent. La négociation des actions se fait à des conditions que la
1. MM. Boistel, Droit commercial, p. 185, n» 262; Vavasseur, 1. 1, p. 276; PoDt n*» 946 et 947. Paris 15 jaillet 1871, etcass. rejet 20 février 1872; D., 71, 2, 142 et 72, I, 238. Paris, 8 mai 1880, Journal des tribunaux de commerce, t. XXIX^ p. 373.