S., 81, 1, 241 et Id note
loi détermine dans rinlérêt des tiers ; elle supplée des clauses que les parties pourraient insérer dans leurs conventions. Si la société, ayant divisé son capital en actions nominatives, peut, moyennant le transfert inscrit sur ses registres, consentir à la novation de la dette, ce n'est qu'à la condition d'ime réserve de garantie. Tout actionnaire peut se substituer une personne de son chcfix, mais en restant garant de sa solvabilité. Cette convention sous-entendue est fort raisonnable et elle produit d'excellents résultats; les administrateurs ne sont pas obligés d'examiner la solvabilité des acquéreurs, et celui qui se retire a intérêt à mettre à sa place quelqu'un de solvable. D'ailleurs M. Labbé reconnaît qu'au point de vue pratique, les résultats sont à peu près les mêmes que Ton dise comme la cour de Paris quje tous ces débiteurs sont solidaires, ou que l'on distingue parmi eux un débiteur principal et des garants; si ce n'est pourtant qu'on pourrait accorder à ceux-ci, dans la dernière opinion, le droit, en se conformant à l'article 2023^ de faire discuter d'abord le porteur actuel de l'action*.
Nous venons de montrer qu'en droit tous ceux qui avaient été propriétaires d'une action étaient exposés, à se voir rechercher par la société au sujet des versements complémentaires; il nous faut voir maintenant si le fait répond au droit, et si en pratique la société auira vraiment pour garants du j^ayement de ces sommes tous ceux qui, d'après la définition que nous en avons donnée, sont des cessionnaires intermédiaires. Il est d'abord une classe de personnes qui figureront sur les registres de transferts qu'il faut immédiatement mettre hors de cause, ce sont les agents de change. Pour garder à leurs clients le secret qui leur est dû aux termes de l'art 19 de
l'arrêté du 27 prairial an X, et pour que Taclion ne soit pas mise au nom de Tacheteur avant qu'il en ait payé le prix, les agents de change ont, en vertu d'un arrêté de leur chambre syndicale du 28 avril 1828 *, pris la coutume de faire ce qu'on a appelé un transfert d'ordre*; c'est-à-dire que le vendeur signe un premier transfert au nom de l'agent de change acheteur avec Taccomplissement de toutes les formalités exigées; lorsque ce dernier a payé à son confrère le prix de la négociation, il signe un nouveau transfert au nom de son propre client; les deux transferts s'opèrent dans un bref délai, sans augmentation de frais, avec sûreté pour les deux agents, sans que l'agent de change acheteur ait connu le nom du client vendeur, et réciproquement. Telle est l'opération; il est bien clair qu'on ne peut demander quoi que ce soit à Tagent de change acheteur pour la propriété provisoire qu'il a eue de l'action; il n'a fait que prêter son ministère à ime négociation*. Mais ce n*est pas sur ce point
i. Cité par Mollot, Bourses de commerce, n» 255, n. 1.
2. Les agents de change n'ont recours au transfert d'ordre que lorsqu'il n'existe que des actions nominatives de la société^ sans quoi ils transforment d'abord l'action nominative en action au porteur, et la négocient ensuite. MM. Xyon-Caen et Renault, t. I. p. 856.
3. Contra : Paris, 11 mars 1850 et cass, 16 nov. 1852; D., 52, 1, 321. Ces cours motivent leurs arrêts sur ce que le transfert avait été demandé à la société sans faire de réserves sur son caractère définitif par ragent de change, quoique celui-ci eût indiqué sa qualité. Cette solution nous semble un peu rigoureuse; au contraire nous ne pouvons que souscrire à deux décisions de la cour de Paris en dates du 5 mai 18S3, Revue des sociétés^ 1883, p. 456, et 19 novembre 1883, id., cahier de mai 1884, p. 280, qui ont déclaré les agents responsables dans la première espèce pour avoir laissé passer sans retransférer l'action le délai de dix jours k eux accordé pour ce faire par l'administration de l'enregistrement et du timbre, qui alors ne perçoit qu'un seul droit, ainsi que par la chambre syndicale, de Paris, et en outre pour avoir revendu les actions avec une différence de pi ix, et dans la deuxième simplement pour avoir dépassé le délai : on peut en effet regarder ici les agents
qu'il nous faut fixer notre attention. Ce que nous voulons examiner, c'est la question de savoir si en fait, ceux qui auront acheté à terme, et revendu avant la liquidation, et ceux qui auront fait des reports sur des actions non entièrement libérées verront leurs noms inscrits sur les registres de transferts de la société, car nous supposons toujours qu'il s'agit d'actions nominatives, et si celle-ci aura de cette manière la preuve qu'ils ont été propriétaires d'actions.
Et d'abord examinons ce qui se passe pour les marchés à terme * : il semblerait que toutes les fois que j'ai acheté des actions d'une société, il devrait y avoir un transfert de ces actions opéré en mon nom ; qu'importe que j'aie acheté 15 ou fin courant, du moment que mon ordre de bourse a été exécuté je suis propriétaire, il y a seulement un terme accordé pour le payement du prix qui est fixé par le cours du jour où l'achat a été fait, ainsi que pour la livraison des titres. Si je revends par un contrat affecté des mêmes modalités, les actions que j'ai ainsi achetées, je ne fais que retransférer la propriété que j'avais acquise; mais cette revente ne peut effacer la qualité de propriétaire que j'ai eue ; nous devrions par conséquent trouver sur les registres de la société un transfert m'investissant de la propriété des titres, et un autre me l'enlevant; je pourrais ainsi être poursuivi par la société en qualité de cessionnaire intermédiaire. En fait nous ne trouvons rien de cela; et quand arrivera la
comme n'ayant fait l'opération que dans leur propre intérêt et non en qualité d'intermédiaires.
1. Ce que nous disons au texte ne doit pas s'appliquer aux marchés à terme avec prime, lorsque cette prime est abandonnée ; cet abandon a pour effet de faire considérer le contrat de vente comme absolument résolu.
liquidation, l'agent, considérant qu'il s'agit ici d'actions prises in génère^ de choses fongibles, et qu'il représenle à la fois le client qui m'a vendu les actions, et celui qui me les a achetées, lorsqu'il réglera avec moi le fera par compensation. Je vous dois, dira-t-il, tel nombre de titres, vous m'en devez un nombre pareil, nos deux dettes de titres se compensent; quant aux deux dettes d'argent il en est de même, il y a seulement lieu pour vous, client, ou pour moi à payer une différence suivant . que vous avez acheté plus cher que vous n'avez vendu ou vice versa. Comme de cette manière aucun mouvement de titres n'a lieu, on ne lui ainsi aucun transfert. Pourvu donc que Ton achète et que Ton revende dans l'intervalle de deux liquidations le même nombre de titres, ou même qu'on les vende d'abord et qu'on les achète ensuite ce qui est possible, puisqu'on ne doit livrer que plus tard, tout est réglé par une compensation et par le payement d'une différence ; et les mêmes actions auront pu, en réalité, devenir la propriété successive de plusieurs personnes sans que la société en ait rien su ; il n'y a ordinairement de transfert effectué qu'autant que l'une des opérations de vente ou d'achat n'a pas été suivie de sa contre-partie. Cela entraîne forcément cette conséquence que le vendeur, par exemple, qui n'a pas racheté, n'aura assurément pas pour acheteur celui qui, en réalité, avait donné l'ordre de bourse correspondant au sien; telle personne qui aura vendu le 1", aura peut-être comme acheteur indiqué sur les registres de la société telle autre personne qui n'aura acheté que le 15, ou mêpie vice versa * ; toutes les opérations intermédiaires seront pour ainsi dire supprimées.
1. Cette pratique a amené un bien singulier résultat dans une négo-
Nous aurons l'occasion de voir plus loin combien cette pratique des agents de change, de régler par compensation, peut nuire à un vendeur pour le recours qu'il aura parfois à exercer; mais au point de vue même de la société elle n'est pas sans présenter des inconvénients ; celle-ci est ainai privée du droit de poursuivre tous ceux qui ont spéculé sur ses actions. Ne serait-ce pourtant, pas une Juste compensation du mal qui peut résulter pour elle du fait que la spéculation s'empare de ses titres? et d'autre part la crainte de se voir plus tard recherchés pour les versements complémentaires, n'arrêterait-elle point peut-être beaucoup de ceux qui se lancent dans les opérations de Bourse? Avec le système suivi par les agents de change, n'a-t-on pas vu ce fait singulier de la société de Banque qui semblait la plus prospère de l'époque actuelle, tombant sous les attaques répétées à la Bourse, d'un homme qui avait dû, pour parvenir à «es fms, acheter des quantités énormes des actions de cette
dation d'actions de l'Union générale. Cette société, comme on sait, racheta quelques jours avant de sombrer une grande quantité de ses propres actions et ne put les revendre; des transferts durent donc être faits pour le nombre d'actions qu'elle avait mises dans ses caisses, puisque la contre>partie de l'opération n'avait pas eu lieu: mais ses achats avaient cessé au moins sept ou hnii jours avant celui de la liquidation ; d'un autre côté un vendeur avait donné son ordre de vente le jour môme ou la veille de la liquidation: or il arriva que le transfert qui fut opéré sur les registres de l'Union, donna comme contrepartle k ce vendeur précisément l'Union elle-même ou ses prête-noms, alors qu'en fait il était manifestement certain que depuis, plusieurs jours elle n'avait plus acheté. Une pareille attribution avait de redoutables conséquences pour le vendeur, uu procès s'était enj^iagé; une transaction est intervenue. Nous estimons que l'agent de change eut dû être déclaré responsable des suites de ce transfert car il n'avait pas fait ce que lui ordonnait l'art. 84 du code de commerce , il n'avait pas inscrit sur son livre jour par jour et par ordre de dates, les ventes et achats qu'il avait effectuées, ou tout au moins il avait agi ensuite comme ai il lie l'avait pas fait*
société sans que jusqu'à la dernière liquidation^ son nom fig^urât une seule fois sur les registres de transferts.
Arrivons maintenant au report ; on sait en quoi consiste cette opération : Un vendeur requiert l'exécution du contrat ; Tacheteur désire le proroger pour quinze jours ou un mois ; il faut trouver un moyen de les satisfaire tous deux; un capitaliste se présente (c'est le reporteur); il paiera le vendeur, mais il prendra les titres qu'il tiendra du chef de l'acheteur (le reporté). Comme son intention est non de conserver les valeurs ou de spéculer sur elles, mais seulement de faire un placement / temporaire de ses fonds, il stipule la reprise des titres à la liquidation suivante contre restitution de son argent, augmenté d'une somme dite report à laquelle le service rendu lui donne droit*. Nous n'avons pas à nous prononcer ici sur la question de savoir quelle est la nature juridique du report; cela est en dehors de notre étude. Bien des théories ont été émises sur ce sujet; elles se ramènent à deux principales : dans l'une on voit dans le report une vente au comptant d'un certain nombre de valeurs, consentie par le reporté au reporteur, et une revente à terme de valeurs de même nature consentie simultanément par le reporteur au reporté'; dans l'autre on regarde le report comme le prêt d'une somme consentie par le reporteur au reporté, remboursable à la liquidation suivante et garantie par un nantissement de titres envisagés comme valeurs génériques^ et restituables à l'emprunteur dès qu'il aura rendu les fonds.
Mais dans les deux opinions^, et c'est là le point essen-
1. M. Thaller, de la Faillite des agents de change, p. 145 et 8.
2. Req. rejets fév. 1862, P. 62, 707. Paris, 19 avril 1875; Sir., 76, 2, 113 et la D.
3. Nous devons mentionaer une troisième opinion dans laquelle
lie! pour nous à retenir, on regarde le reporteur comme devenant propriétaire des titres que lui remet le reporté. Nous devrions donc trouver sur les registres de la société trois transferts : le premier consenti par le vendeur qui a exigé que les titres fussent levés, à l'acheteur qu'on lui a attribué ; le deuxième signé par cet acheteur à son reporteur, et portant sur les mêmes titres; enfin un troisième signé par le reporteur au nom de son reporté et portant sinon sur les mêmes numéros d'actions, du moins sur un nombre d'actions identique. Voilà ce qui, logiquement, devrait être, mais en présence du fait il nous faut être moins exigeants ; le plus souvent nous en rencontrerons deux; parfois il n'en existera pas du tout et nous devrons constater que le report qui semble au premier chef une opération sérieuse, un placement de capitaux avec de grandes sûretés, puisqu'on a comme garantie les titres du reporté, n'est plus à considérer que comme une opération de bourse ordinaire, sans exécution préalable.
Voyons d'abord comment nous trouvons deux transferts : à la liquidation, plusieurs acheleurs ont demandé à être reportés pour un nombre d'actions déterminé ; des vendeurs ont, au contraire, livré et exigé le prix; l'agent dans ces conditions ne s'inquiète que de trouver un nombre de reporteurs correspondant en bloc à celui des acheteurs qui ont demandé à conserver leur position. Ceci fait, va-t-il, avant de livrer les titres aux premiers, appliquer individuellement par voie d'écritures les titres qui lui ont été remis, aux divers acheteurs qui ont opté
le report n'est considéré qae comme un nantissement qui ne confère en aucune façon la propriété des titres au reporteur, MM. Lyon-Caen et Renault, t, 1, p, 880,
pour le report? Cette distribution ferait perdre un certain temps et le profit serait nul, puisque les titres sont destinés aux reporteurs et doivent aller tout droit en leurs mains, sans séjourner entre celles de l'acheteur. Aussi avec les formalités nécessaires pour la sauvegarde du secret professionnel, le vendeur signe le transfert de manière à ce que les actions passent directement sur la tête du reporteur, au lieu de faire un transfert du vendeur à l'acheteur, et de celui-ci au reporteur ensuite; le nom de l'acheteur ne figure donc nulle part. Cette manière de procéder toutefois n'a pas ici de bien fâcheuses conséquences pour la société, à la condition que le second transfert qui devra Atre fait à l'occasion de la revente à terme, le soit effectivement, car l'acheteur omis une première fois dans la filière vient néanmoins ainsi y prendre place; mais si pour une raison quelconque, par exemple parce que le reporté ne pouvait pas rembourser le reporteur, le deuxième transfert n'avait pas lieu, la société aurait de cette façon un cessionnaire intermédiaire responsable de moins. Quant au reporteur il restera toujours éventuellement tenu des versements complémentaires * .
Quelquefois, avons-nous dit, aucun transfert n*aura été fait*; il n'y aura eu qu'un report fictif; au lieu de se
1. Pour éviter ce résultat, et cela est surtout pratiqué en Belgique, au lieu de rendre le reporteur propriétaire des titres qui lui sont remis, OD se borne quelquefois à les lui constituer en gage. Le transfert qui intervient u*est qu'un transfert de garantie; le reporteur devra restituer non pas des titres de même nature que ceux qu'on lui aura «ionnés, mais ces titres mêmes in specie. Dans cette hypothèse le reporteur ne pourra pas assister aux assemblées, ni toucher les dividendes; à aucun point de vue il ne doit être considéré comme propriétaire des actions.
2. Beaune. Note sur le cours de compensation, cité par M. Thaller, p. 164.
dessaisir des titres, comme cela devrait être, le vendeur primitif ne les livre pas, et se borne à exiger la différence résultant de la comparaison du cours auquel la vente a été effectuée avec celui de compensation. Tout le reste se passe en écritures ; le reporteur est débité des sommes qu'il est ceni^é verser, et crédité de celles qu'il stipule; il n'y a pas d'exécution préalable; les livres de la société ne porteront pour ainsi dire jamais trace de toutes ces mutations de propriétaires des actions. Envisagée et pratiquée de cette manière, l'opération mérite-t-elle encore le nom de report?
Section IL — Les statuts donnent la faculté de convertir les actions nominatives en actions au porteur.
De la lecture du § 1" de l'article 3 de la loi du 24 juillet 1867 et du caractère restrictif de l'ensemble de l'article, il résulte que pour que la conversion des actions nominatives en actions au porteur soit possible, il faut absolument que trois conditions soient réalisées; si Tune d'elles venait à ne pas l'être, nous resterions dans le droit commun, dans l'hypothèse précédente, et toutes les règles que nous y avons indiquées seraient applicables. Disons un mot de chacune de ces conditions. Il faudra :
r La mention dans les statuts constitutifs de la société de la possibilité de convertir les actions. — Cette prescription se justifie aisément; il est nécessaire que les tiers qui traiteront avec la société soient avertis de l'existence de cette clause qui, quelle que soit l'inler-
prétation que Ton donne de Tari. 3, diminuera toujours les sûretés qu^ils trouvent dans le capital social, lequel deviendra ainsi beaucoup plus difficile à réaliser. Or cette clause ne sera vraiment connue d'eux qu'autant qu'elle sera insérée dans les statuts conslilutifs ; c'est toujours à ceux-ci qu'on se reporte, lorsqu'on veut apprécier la vitalité, le crédit que peut offrir une société. D'ailleurs ne serait-ce pas autoriser un manquement à la loi des contrats que de permettre à une société de venir après coup enlever les garanties sur lesquelles comptaient ceux qui ont traité avec elle? Il est vrai que Ton pourrait décider que cette modification resterait sans effet pour les contrats qui lui seraient antérieurs, il n'y en aurait pas moins là un piège tendu à la bonne foi des tiers confiants qui, ayant une fois étudié les statuts de la société avec laquelle ils auront à contracter, s'en rapporteraient à ce premier examen ; et quant à ceux qui seraient plus vigilants, ils rencontreraient une gêne considérable dans leurs affaires, car à chaque négociation ils seraient obligés de rechercher si les statuts n'ont pas subi de modification. Les sociétés elles-mêmes souffriraient de la faculté que leur aurait laissée la loi, car elles rencontreraient difficilement des gens disposés à faire des négociations suivies avec elles.
Toutefois il n'y a pas de formule sacramentelle * pour indiquer dans les statuts la possibilité de convertir les actions; il suffira qu'elle résulte clairement de leurs termes, et même si les statuts prévoient le cas d*augmentation du capital social, bien que nous pensions avec
* . Une clause portant que les actions ne pourront être converties qu*aprè9 >e versement des trois quarts de leur montant serait parfaitement valable et devrait être observée.
la jurisprudence* que les art. 1, 2 et 3 régissent ces augmentations, il ne sera pas nécessaire que ce cas soit visé spécialemei^t ; il suffira que les statuts prévoient d'une manière générale la conversion, la clause vaudra pour toutes les actions qui pourront être émises.
2° Le versement de la moitié du montant de chaque action. — 11 y a eu quelque hésitation dans la doctrine', aussi bien que dans la jurisprudence, sur le point de savoir si toutes les actions devaient être libérées de moitié avant que la conversion pût être votée, ou si au contraire le vote pouvait précéder le versement de moitié, pour que les actions fussent ensuite converties au fur et à mesure de leur libération de cette somme. Mais aujourd'hui la première opinion a définitivement prévalu'; et, en effet, on trouve en sa faveur un sérieux argument dans le texte même de Tart. 3, qui dit que les actions pourront, après avoir été libérées de moitié, être converties en titres au porteur par un vote de l'assemblée générale. Ces termes indiquent clairement que cette assemblée ne peut voter qu'après que les actions ont été libérées de moitié. D'ailleurs la manière dont s'exprimait le rapporteur de la commission au Corps législatif ne laisse pas de doute à cet égard. « Le système de la commission, disait-il, fait intervenir un élément de sécurité bien autrement sérieux, c'est le vote de l'assemblée générale, juge de l'intérêt et des besoins de la société ; sa délibération attestera deux choses : la première que la moitié du capital a été réellement versée j la
1. Cass, 27 janv. 187S; Sir., 73. I. 163. Gass., 13 et l-i nov. 1S7«; Sir., 78, I. 201.