M. Vavaseeur, 2c éd., n
3. M. PoDt, n* 916. Cass. 21 juUlet 1879; S., 80. I. 5. Paris, 18 fév. 1881; Sir., 81, 2, 97. Paris, 11 fév. 1880. Cass. 8 aoûtl882; Sir., 83,1, 49.
deuxième que la société est dans un état prospère , car sans cela viendrait-elle dégager les souscripteurs primitifs ou leurs cessionnairês * ? » D'ailleurs cette interprétation est parfaitement équitable : le vote étant possible avant le versement de moitié, il arriverait parfois qu'une société qui n'a autorisé la conversion, et diminué ainsi la facilité de se faire payer les deux autres quarts restants, que parce qu'elle savait que la moitié de son capital était suffisante à ses besoins, si elle venait à ne pas réaliser les sommes sur lesquelles elle comptait par suite de l'insolvabilité de certains actionnaires, ou pour toute autre cause, pourrait se trouver ensuite dans une situation embarrassée. Rien de pareil n'est à craindre avec la solution à laquelle nous nous rangeons.
3* rjn vote de l'assemblée générale, autorisant la conversion. — C'est la troisième condition; elle suppose que les deux autres sont déjà réalisées. Un auteur * a pourtant prétendu, mais son opinion est universellement rejetée, car rien absolument ne la justifie, qu'alors même que les statuts ne prévoiraient pas la conversion des actions, une assemblée pourrait être réunie, et décider que « vu le silence des statuts, les actions resteront nominatives. » Cette décision produirait les effets prévus par l'art. 3, et les deux années commenceraient à courir du jour où elle aurait été rendue ; mais aucune assemblée n'a à prendre une pareille décision ; admettre le contraire, c'est faire trop bon marché des termes de l'art 3 ; si les statuts n'ont. rien dit les [actions demeurent de plein droit nominatives, on reste dans le droit commun.