Collection des lois et décrets, année 1867, p
même cette note, nous ne pouvons concéder, à cause de son importance, qu'il Tait laissée paraître sans s'assurer qu'elle était bien conforme à ses opinions. Nous croyons donc que c'est ici, bien plutôt que dans sa conversation avec MM. Valette etBeudant, qu'il faut trouver la manière de voir de M. Duvergier.
Quant à M. Mathieu, après avoir étudié son commentaire de la loi du 24 juillet 1867, nous ne pouvons que regretter d'y rencontrer une confusion, un manque de netteté dans les idées émises analogue à celui que nous allons trouver dans les travaux préparatoires, et qui a rendu si difficile l'intelligence de l'art. 3 ; on reconnaît bien la même plume ; aussi malgré quelques lignes qui semblent contraires à ce que nous avançons, de la lecture de l'ensemble des paragraphes qui ont trait à notre matière^ il résulterait pour nous que l'autorité de M. Mathieu devrait être invoquée non pas par les partisans de la doctrine que soutient M. Beudant, mais bien par les partisans du système de la jurispinidence. Voyons en effet ce qu'il dit dans un passage ' où il indique en quelque sorte l'esprit général de l'art. 3. « La loi nouvelle a donc le même point de départ que la loi de 1856 ; comme celle-ci, elle admet que le souscripteur ^ quand il s'est défait de son titre f serait-ce après l'avoir libéré jusqu'à concurrence de moitié, reste obligé jusqu'à sa libération complète; mais à la différence de la loi précédente, elle consent à tempérer la rigueur de la règle. » Eh bien, M. Mathieu, lui aussi, ne suppose-t-il pas que, pour que le bénéfice de l'art. 3 puisse être invoqué, il sera nécessaire qu'une cession ait eu lieu? Quelle est la différence qu'il signale entre
1. MM. MaUiieu et Bourguignat. Commentaire de la loi de 1867, § 30.
la loi de 1856 et celle de 1867, c'est que précisément selon la première on restait tenu des versements complémentaires quand bien même on avait cédé ses actions, et que selon la deuxième un tempérament est apporté à cette survie de la responsabilité à la cession du titre. Hais c'est sur ce point seul qu'il signale une dissemblance; s'il eût partagé l'opinion de la doctrine, s'il eût cru que le titulaire actuel n'est pas engagé personnellement, il n'eût pas manqué d'attirer l'attention sur cette dérogation bien autrement grave aux principes de la loi de 18S6. De ce que nous venons dédire, il résulte donc que l'on ne peut nous opposer avec quelque force ni M. Duvergier, ni M, Mathieu, et que c'est dans leurs discours seuls au Corps législatifs, ainsi que dans ceux des autres députés, qu'il faut rechercher quel système on croyait consacrer en votant l'art. 3.
Nous avons résumé plus haut les trois systèmes qui avaient été produits devant la Chambre ; les différentes raisons que nous avons sommairement indiquées en faveur de chacun d'eux furent longuement développées ; néanmoins on ne put arriver à s'entendre, et le Corps législatif repoussa successivement l'amendement de M. Jules Simon qui réunit 98 voix, le projet du gouvernement et celui de la commission; et on se décida à renvoyer le tout à celle-ci pour qu'une transaction intervînt. Nous n'avons pas à nous arrêter longtemps sur les discussions qui précédèrent ce premier vote ; demandons-nous seulement si les arguments que la commission avait fait valoir en faveur de son système devaient avoir laissé une profonde impression dans les esprits, et étaient de nature à ce qu'on voulût le faire triompher dans la nouvelle rédaction. Qu'avait-on dit? Le main-
tien de l'obligation personnelle des cessionnaires n'est qu'un leurre pour les tiers, puisqu'on peut toujours se substituer un insolvable; il vaut mieux proclamer raiïranchissement de tous les actionnaires après le versement de moitié pour qu'il n'y ait pas d'illusions. D^autre part les sociétés ont un grand intérêt à pouvoir transformer leurs actions nominatives en actions au porteur, qui sont plus recherchées à cause de la facilité qu'elles offrent pour leur transmission; cette forme des titres ne sera-t-elle pas la conséquence naturelle de ce que la libération est accordée à tout le monde? Mais, la première, la seule raison en réalité, devait perdre toute sa valeur le jour où Ton aurait rédigé l'article 3 de manière qu'une cession frauduleuse ne produisit pas d'effets. Quant au grand intérêt des sociétés à avoir des titres au porteur, rien n'empêcherait qu'on y donnât satisfaction, même si on décidait que les titulaires actuels resteraient tenus des versements complémentaires; ce serait seulement rendre plus difficile l'exercice du droit de la société, on ne serait pas pour cela obligé de Tanéantir.
N'est-ce pas précisément ainsi que les membres de la commission eux-mêmes l'ont entendu? La justification de ce que nous avançons se trouve dans le deuxième rapport supplémentaire qui précéda le dépôt de l'art. 3 modifié. ;Le rapport s'efforce de montrer que la libération du cédant, grâce aux conditions exigées, ne sera plus dangereuse, qu'une cession même faite à im homme de paille, au moins pendant un certain temps après que cette libération aura été décidée en principe, n'empêchera pas les tiers de pouvoir recouvrer tout le capital social; il détruit par là même l'argument sur
lequel reposait le système de la commission ; aussi de ce système lui-même il ne dit rien, il semble qu'il le considère comme ne pouvant plus être soutenu ; il n'en garde que l'idée de donner aux sociétés la faculté de transformer leurs titres nominatifs en titres au porteur; mais cela, comme nous venons de le dire, pouvait être conservé alors qu'on rejetait tout le reste du système. Nous sommes poussés à croire que tel a bien été le dessein de la commission en lisant la phrase du rapport qui parle de cette mise des titres sous la forme au porteur, et en nous souvenant aussi des dernières paroles qui aient été prononcées avant le vote qui renvoyait tous les projets repoussés à la commission, paroles qui, par conséquent, devaient être présentes à son esprit au moment où elle rédigeait le nouvel article. « Je trouve, disait M. Javal, que la manière la plus simple de réglementer la situation, tant vis-à-vis du public que vis-à-vis des premiers souscripteurs eux-mêmes, c'est d'établir que lorsque les fondateurs ou les premiers souscripteurs seront dégagés soit à cinq dixièmes, soit à une autre proportion.., on remplacera la mention préjudiciable au crédit des sociétés que la commission demandait, par la transformation de l'action nominative en action au porteur qui renseignerait suffisamment le public sur le caractère des engagements*. » Cette phrase est un précieux document qui nous donne le sens à attribuer à la transformation des actions nominatives en actions au porteur; la libération des fondateurs, des premiers souscripteurs dont parle M. Javal, est évidemment la libération moyennant aliénation, car c'est sur elle seule