‹ De l'infamieChapitre 66 sur 116 · M. Labbé, n. tous coss., 81 JuiUet 1879; S · texte numérisé non relu

M. Labbé, n. tous coss., 81 JuiUet 1879; S

litres nominatifs après le vole de l'assemblée, et ceux qui les auront convertis en titres au porteur; alors que tous pourtant ont droit à avoir la même situation, en fait il arrivera que lorsqu'on appellera les versements complémentaires, les uns parviendront à se dérober aux poursuites, tandis que les autres, qui sont connus, seront contraints de payer. Cette première partie de l'objection n'est pas très concluante; pourvu que ceux qui sont connus n'aient pas à en souffrir, qu'importe que quelquesuns échappent aux poursuites; leur obligation aux yeux de la loi est la même, voilàle point essentiel. Ne voit-on pas chaque jour, dans les affaires déférées aux tribunaux, parmi différentes personnes tenues au même titre, les unes être condamnées et les autres ne pas même être inquiétées, soit parce qu'on les sait insolvables, soit parce qu'elles ont réussi à cacher leur domicile, soit pour tout autre motif? Les premières ne sauraient se plaindre puisqu^on ne leur réclame que ce qu'elles doivent; il nous semble qu'il en est exactement de même pour les associés. — Mais nos adversaires deviennent plus pressants : la position de ceux qui sont connus va changer; ce sont eux qui vont supporter les conséquences de l'impossibilité où l'on sera de faire payer les autres actionnaires. Prenons un exemple, supposons une société en faillite ou en liquidation; pour payer tout ce que la société doit, il suffirait de faire l'appel du troisième quart; mais la moitié des possesseurs des actions n'est pas connue ; le syndic ou le liquidateur ne recouvrera donc que la moitié des sommes sur lesquelles il comptait, et alors il se retournera de nouveau contre ceux qu'il a déjà poursuivis une première fois pour leur demander le dernier quart et par conséquent non seule-

ment ceux-là n*auront absolument rien payé, mais ceuxci auront donné le double de ce qu'ils auraient versé si le principe de Tégalité entre actionnaires était respecté; il faut rejeter un système qui conduit à un pareil résultat. Voilà Tobjection telle qu'elle est formulée soit par M. Beudanty soit par M. le conseiller Pont dans leurs dissertations sur ce sujet, que nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de rappeler. Nous ne saurions mieux faire pour la réfuter' que de citer la réponse qu'y fait M. Labbé* : « On part à notre avis, dit-il, d'un principe inexact, à savoir qu'en tout cas, même après la dissolution de la société, chaque actionnaire doit le versement intégral de la mise souscrite. Oui, il la doit quand la société subsiste et fonctionne; non quand elle est dissoute et en liquidation. Dans ce dernier cas, Factionnaire ne doit plus de versement que dans la mesure où cela est nécessaire pour l'acquittement du passif. Ce que chacun doit est déterminé par la répartition du passif entre tous; comme ils ne sont pas solidaires l'un n'est pas tenu de payer quoi que ce soit au delà de cette mesiu'e à raison de l'insolvabilité ou de l'insaisissabilité de ses codébiteurs. » Ainsi la part à payer par chacun se trouve définitivement fixée au moment où la société est mise en liquidation ou en faillite ; si quelques-uns des actionnaires ne peuvent être poursuivis, les tiers seuls et non les coassociés, puisque la solidarité n'existe pas entre eux, en souffriront. Remarquons d'ailleurs que ce système même ainsi entendu, est encore bien plus favorable aux tiers que celui de nos adversaires, car si peutêtre ils ne sont pas payés intégralement, ils verront du

i. M. Lobbé. SoUs, Sirey, 79, 2, 33 et 80, I, 5.

moins accroître la masse de toute la portion due par les aciionnaires connus, bénéfice qui leur est absolument refuse dans Tautre théorie.

Toutes ces objections ne nous paraissent donc pas concluantes; et pour nous résumer, nous croyons devoir persister dans le système que nous avons adopté, et que nous avons exposé plus haut, soit parce que l'article 3 qui est une dérogation aux principes, doit être entendu restrictivement, et dans le sens où il s'écarte le moins de ces principes, soit parce que les termes du paragraphe 2 de cet article, en mentionnant d'une façon spéciale les souscripteurs qui ont aliéné, pour les faire rentrer dans l'exception qu'ils consacrent, indiquent bien que la libération en règle générale est la conséquence de l'aliénation. Ce système nous semble surtout manifestement résulter des paroles du rapporteur, et de tous les travaux préparatoires de la loi de 1867. Si on lef repousse pour se ranger à l'autre opinion, les tiers ont moins de sécurité et Ton ne peut vraiment pas dire que la loi en son article 1" soit satisfaite, et que l'intégralité du capital social soit souscrite.

Étant admis que les souscripteurs primitifs et les cessionnaires, à supposer les autres conditions de l'article 3 accomplies, ne seront libérés qu'autant qu'ils auront aliéné leurs actions, sera-ce à eux à prouver en cas de poursuite de la société qu'ils ont aliéné, ou pourront-ils dire à celle-ci : Prouvez d'abord que nous étions propriétaires des actions au moment de l'appel de fonds? Deux hypothèses sont à distinguer.

1" Quoique le vote de l'assemblée générale ait autorisé la conversion, les titres sont restés nominatifs. Malgré

celte circonstance, nous le savons, les propriétaires des actions à Fépoque où les versements complémentaires sont demandés sont seuls obligés de les effectuer; tous les propriétaires antérieurs ont cessé de l'être du jour où ils ont aliéné leurs titres (nous faisons, bien entendu, abstraction du cas prévu par le § 2 de Fart. 3). Dans cette première hypothèse, la preuve est facile à faire aussi bien pour les représentants de la société que pour les actionnaires; les registres des transferts indiqueront à ceux-là à qui ils devront s'adresser, et si une erreufr venait à être commise, il serait très aisé aux défendeurs de repousser la demande à l'aide de ces mêmes registres.

2** La question devient plus délicate si l'on suppose qu'on a profité de la faculté accordée par l'art. 3 et que Ton a échangé des actions nominatives contre des titres au porteur. Un appel de fonds est fait; va-t-on pouvoir poursuivre celui qui a échangé les titres, ou même plus simplement celui qui a assisté à une assemblée générale comme propriétaire d'actions, en lui disant : Vous aviez au moment où vous les avez converties tant d'actions, ou vous aviez au moment de l'assemblée générale tant de titres, nous exigeons que vous versiez telle somme qui correspond à ce nombre d'actions ou bien que vous nous prouviez que vous les avez vendues; ou au contraire la société devra-t-elle par tous les moyens ordinaires faire sa preuve qu'au moment de l'appel de fonds le défendeur possédait encore telle quantité de titres? L'importance de la question est facile à saisir, car on comprend que cette dernière preuve est pour ainsi dire impossible à moins que le titulaire ne révèle lui-même par un acte quelconque sa qualité, et d'autre part celle à faire par le défendeur pourra souvent être très difficile, car il s'agit

d'actions au porteur, transmissibles par la simple remise des titres, sans formalités, de la main à la main comme ou dit et sans que la négociation laisse de traces. Si comme cela aura très bien pu arriver, on n*a pas eu recours au ministère d'un agent de change pour effectuer la vente, on n'aiu*a pas de bordereau à représenter constatant Taiiéuation et le plus souvent aucun écrit n'aura été dressé entre le cédant et le cessionnaire pour constater l'opération.

Quoi qu'il en soit, nous pensons, contrairement à l'opinion de la cour de Uetz^ qui, par un de ses arrêts, a décidé qu'il ne suffît pas de prouver que la personne à laquelle un appel de fonds est fait comme actionnaire a eu entre les mains, h une certaine époque, des actions, mais qu'il faut qu'il soit établi qu'elle les possède encore au moment actuel, nous pensons, disons-nous, que les principes du droit imposent au défendeur la preuve de son aliénation. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, dit l'art. 1315 du code civil; l'article 1845 même code, obligeant chaque associé à apporter sa mise, c'est-à-dire dans l'espèce le montant total des actions, il suffit pour les demandeurs pour satisfaire à l'art. 1318, de prouver, et cette preuve est faite dans l'hypothèse où nous nous plaçons, que ceux h qui ils s'adressent étaient actionnaires, car ainsi que nous l'avons montré d'après les principes généraux, celui qui a été actionnaire reste toujours tenu des obligations que cette qualité lui a imposées. L'article 3, il est vrai, vient apporter h cette règle une dérogation, mais moyennant certaines conditions parmi lesquelles se trouve Taliéna-

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