Metz, il août 1854; 8., 64, 2, «Sd
tion du titre : or d^aprës le même article 1315, Tobligatlon étant prouvée^ c'est à celui qui se prétend libéré, qui prétend opposer l'exception, à faire la preuve de sa libération^ excipiendo reus fit acior; ici la preuve de la libération ne sera pas autre chose que celle de la cession des actions; c'est donc celle de ce fait qu'il devra rapporter*.
Quant au cessionnaire qui aura acheté du poursuivi, malgré la preuve i{ne celui-ci aura été obligé de faire, il n'aura pas & craindre de se voir rechercher par la société si la négociation a eu lieu par l'intermédiaire d'un agent de change, car celui-ci lui doit le secret, et la société n'a pas plus de droit que toute autre personne à exiger de l'agent qu'il lui révèle le nom de l'acquéreur; elle est étrangère à cette opération qui a pu s'accomplir en dehors d'elle et qui a été parfaite sans qu'elle ait eu à intervenir; elle a pour ainsi dire adhéré par avance à ce résultat le jour où elle a autorisé la transformation de ses actions et supprimé ainsi la nécessité du transfert pour que la cession lui fût opposable. Elle se trouve en &ce de deux personnes qui peuvent lui répondre toutes deux : nous satisfaisons aux prescriptions que nous impose la loi, vous n'avez rien à nous demander de plus : j'ai été propriétaire d'actions, je vous prouve, comme me l'ordonne Tarticle 3, que je les ai aliénées ; ma dette a été ainsi novée ; qui a pris ma place? je l'ai toujours ignoré, et je n'ai aucun intérêt et par conséquent aucun moyen de le savoir; je suis agent de change, le décret de prairial an X m'oblige à garder le secret le plus inviolable à mes clients à moins que la nature de l'opération n'exige