‹ De l'infamieChapitre 69 sur 116 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES SOCIÉTÉS AUXQUELLES SONT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE l'art. 3.

Étant connues les dispositions de Tart. 3 et les conséquences qui en découlent, nous devons nous demander maintenant, si toutes les sociétés anonjnmes ou en commandite, actuellement existantes, sont d'une part forcément soumises pour la conversion de leurs titres et pour la libération de leurs actionnaires, souscripteurs primitifs ou cessionnaires, aux prescriptions qu'il renferme, et de l'autre si toutes ces sociétés peuvent jouir du bénéfice qu'il confère.

C'est un principe reconnu (art. 46, loi du 24 juillet 1867), que les sociétés qui demeurent telles qu'elles se sont formées peuvent rester soumises aux règles qui les régissaient au moment de leur naissance. La foi due aux engagements des tiers aussi bien qu'à ceux des souscripteurs l'exige. Ce n'est qu'exceptionnellement que le législateur porte atteinte à ce principe lorsque l'intérêt général pour ainsi dire l'exige, (art. 15, loi du 17 juillet 18S6, art. 18 et 45 loi du 24 juillet 1867). Nous n'avons donc, pour connaître les règles qui s'appliquent aux

sociétés constituées avant 1867, qu'à nous reporter à ce que nous avons dit dans la partie de cette étude, que nous avons intitulée historique^ en ayant soin de choisir celles du régime en vigueur au moment de leur fondation. C'est à bon droit, selon nous, que la cour de Paris* par application de ce que nous venons de dire, a décidé que dans une société constituée sous le régime du code de commerce, le transfert revêtu de la signature du cédant et du cessionnaire, agréé conformément aux statuts par une délibération du conseil d'administration, pouvait être regardé comme libérant le cédant.

Mais la loi de 1867 ne devra- t-elle pas recevoir son application lorsque la société, au lieu de rester exactement ce quelle était à sa fondation, vient par exemple à augmenter son capital conformément à une clause de ses statuts? La question est controversée, et il est assez difficile de la trancher en présence de deux dispositions de cette loi qui semblent contradictoires: « Les sociétés anonymes, actuellement existantes, continueront à être soumises pendant toute leur durée aux dispositions qui les régissent, » ditTart. 46; etTart.iS : « les dispositions des art. 13, 14, 15 et 16 de la présente loi sont applicables en matière de sociétés anonymes sans distinction entre celles qui sont actuellement existantes et celles qui se constitueront sous Tempire de la présente loi. » Or Tart. 13 punit rémission, et l'art. 16 la négociation d'actions, dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions des art. 1,2 et 3. Les partisans de l'affirmative reconnaissent bien que l'art. 14 ne peut recevoir son application pour les actions qui ont été émises avant

4. Paris, 17 août 4877, Sir., 79. S. S3. Comp. casa. It féy. 1879, Sir., 1879, I, S17, et Orléani, 5 août 1889; Sir., 1884, 9, 87.

1867, il y a là un fait acquis, mais pour les augmentations de capital il n'en est plus de même : la jurisprudence' reconnaît, en effet, pour les sociétés constituées depuis 1867 que les règles des art. 1 à 3 s'appliquent aux augmentations de capital, à la formation en cours de société de tout capital nouveau; s'il en est ainsi, si réellement l'émission d'un capital nouveau est, à l'égal de l'émission d'un capital originaire^ réglée par les art. 1 à 3, on est bien forcé d'admettre que l'inobservation de ces règles tombe sous les art. 13 et 16, c'est-à-dire des articles que l'art. 45 déclare applicables même aux sociétés constituées antérieurement à la loi de 1867; il faudra donc pour ces sociétés appliquer aussi les règles des art. 1 à 3, faute de quoi on tombera sous les pénalités édictées. H faudra même aller plus loin et dire que cea émissions, qui entraîneront l'application des art. 13 etl4. tomberont aussi sous le coup de Tart. 41 qui prononce la nullité de l'émission pour l'inobservation des mêmes dispositions; on ne comprendrait pas, en effet, qu'une émission d'actions qui serait frappée par la loi pénale fut regardée comme régulière au point de vue de la loi civile *. Cette dernière conséquence, où sont conduits les partisans de l'affirmative, ébranle singulièrement leur système; ils sont logiques avec eux-mêmes et il est certain qu'une émission vicieuse au point de vue pénal doit l'être aussi au point de vue civil. Pourtant les nullités ne se suppléent pas; puisque l'art. 45 ne renvoie pas à l'art. 41 comme il renvoie aux art. 13 à 16, nous ne sommes pas en droit de déclarer nulle l'émission, et c'est

t. Cu8. S7 JanT. 1878; Sir., 18, 1, 168. Caft. 18 «t i4noT. 1876;Sir.,78. I.S08.

2. M. BourgQignai, n. sons Oats. 9 jany. 78; Sir., 78, I, 409.

une grave présomption qu'en visant dans Tart. 45 les art. 13 et suivants, le législateur n'avait nullement en vue le cas d'une émission d'actions nouvelles, mais seulement les délits et fraudes qui tombaient auparavant sous l'application des articles du code pénal, ou même qui échappaient à toute sanction et dont il voulait assurer la répression énergique. Qu'importe donc que la jurisprudence exige que dans les sociétés constituées depuis 1867 les prescriptions des art. 1 à3 soient remplies pour les augmentations du capital, le texte que nous devons appliquer ici est Tart. 46, § 1 : les sociétés anonymes actuellement existantes continueront à être soumises pendant toute leur durée aux dispositions qui les régissent. Rien n'est plus formel et plus conforme du reste au principe de la non-rétroactivité; pourquoi lorsqu'une de ces sociétés augmente simplement son capital, conformément à ses statuts, et reste par conséquent la même qu'elle était auparavant, viendrait-on l'astreindre à l'observation de rëgles qu'elle ne pouvait même pas soupçonner au moment de sa fondation. Qu'elle se conforme à celles qui lui ont été imposées pour la formation de son capital primitif, c'est tout ce qu'on peut lui demander. D'ailleurs le système de l'affirmative conduit à un singulier résultat; nous avons eu l'occasion de dire qu'il est de l'essence des sociétés par actions que tous les actionnaires y aient la même situation : or ici nous aurions deux catégories d'actionnaires, les ims, les premiers, soumis aux dispositions de leurs statuts approuvés par décret, et les autres soumis à celles de l'art. 3, de telle sorte, par exemple, que les actions étant toutes nominatives, le cédant des premières émises pourra être absolument déchargé si le cessionnaire est agréé par la

société, tandis qu'un cédant d'actions nouvelles ne pourra jouir du même avantage ; de même pour la conversion des actions, les conditions exigées pourront très bien n'être pas identiques pour les deux séries d'actions. Ce résultat, auquel on est fatalement conduit, est une sérieuse objection contre le système que nous combattons, et nous croyons qu'il doit être rejeté; c'est bien du reste en ce sens que la jurisprudence semble fixée*.

Bien que nous n'ayons pas de texte semblable à Tarticle 46 pour les sociétés en commandite, nous estimons que la même solution doit être donnée au cas d'une augmentation de capital d'une société de cette espèce, fondée avant la loi de 1856; de même, les dispositions de cette loi ne s'appliquaient pas, dans la même hypothèse, à celles constituées antérieurement.

Nous avons répondu à la première question que nous nous étions posée. Examinons maintenant la deuxième : trois espèces de sociétés sont à distinguer :

1* Si la loi permet aux sociétés anonymes, antérieurement existantes, de continuer à être régies parles règles en vigueut* au moment de leur constitution, elle permet aussi à toutes les sociétés de profiter des dispositions plus libérales qu'elle édicté en matière de sociétés anonymes, à la condition d^observer les formes requises par ses statuts pour sa transformation, s'il s'agit d'une société en commandite qui devient société anonyme (art: 19), de se conformer aux conditions stipulées pour la modification de ses statuts s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (art. 47), enfin il s'agit d'une société anonyme autorisée d'observer la même règle et d'obtenir en outre

1 Angers, 5 juillet 4876; S., 77.2. 263. — Cass. 9 janvier 1878 ; S., 78, 1, 409. — Cass. 19fév. 1878; S., 80. I. 77.

rautorisation du gouvernement (art. 46). Cette transformation ne fait pas de la société qui va fonctionner avec ces modifications une société nouvelle ' ; cependant comme on profitera des avantages de la loi de 1867, il faudra bien aussi se soumettre non pas sans doute à toutes ses exigences d'une manière absolue , mais comme Ta dit très justement la cour de Besancon*, à toutes ses dispositions qui peuvent s'appliquer à une situation préexistante. L'article 3 est-il une de ces dispositions qui doive être appliquée sans tempérament? Nous ne le pensons pas. Ainsi^ supposons la transformation d*une société en commandite, ou d'une société à responsabilité limitée, les statuts n'ont assurément pas pu prévoir la conversion des titres nominatifs en titres au porteur après versement de moitié de leur montant, supposons même celle d'une société anonyme autorisée, les fondateurs n'ont peutrètre pas demandé au gouvernement d'autoriser une clause donnant la faculté de convertir ; parce que cette clause ne se trouvera pas dans les statuts constitutifs de la société, les actionnaires seront-ils dans rimpossibilité de profiter du bénéfice de l'article 3? Quoique la question puisse être à bon droit controversée, nous estimons qu'il serait trop rigoureux d'adopter cette solution; ce serait en quelque sorte rendre la transformation illusoire; il suffira que la clause soit insérée dans les statuts au moment où ils seront modifiés pour la transformation, et qu'elle ait reçu publicité; mais il est bien entendu qu'elle n'aura [d'effet que pour l'avenir,

1. La jurisprudence répugné mèmd assex à admettre qu*il y ait société nouvelle quoique des changements considérables «oient apportés à la flOciéU. Paris SS mai 1866 ; D., 69. 8, 148.

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