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CHAPITRE III

DU RSCOURS AUQUEL PEUVENT DONffEa LIEU LB5 P0Ua9UITES EXERCâBS PAR LA SOCIÉTÉ.

§ 1. — A qui appartient ce recours et contre qui il peut être dirigé.

Nous avons dit quelles personnes , suivant les différents cas qui peuvent se présenter, étaient tenues des versements complémentaires rest€mt à effectuer sur les actions. D nous faut maintenant examiner si toutes celles qui auront été contraintes de les effectuer devront en supporter définitivement la charge, ou si au contraire elles n'auront pas dans certaines hypothèses un recours pour se faire indemniser. C'est en dehors de la loi de 1867 édictée seulement pour réglementer la constitution et le fonctionnement des sociétés, et qui par conséquent n'avait pas à trancher cette question de recours, qu'il nous &ut chercher les raisons d'adopter telle ou telle solution.

1* Supposons d'abord que les actions sont nominatives (le cas prévu par le § 2 de l'art. 3 mis à part); la société qui par ses registres de transferts connaîtra le dernier titulaire, s'adressera le plus souvent à lui pour

se faire payer; dans cette hypothèse, il est évident que celui-ci n'a de recours à exercer contre personne; c'est lui qui a les profits actuels donnés par Faction, il est de toute justice qu'il supporte les charges qui y correspondent. Mais la société pourra très bien, s'il existe des titulaires de l'action antérieurs à lui, ne pas le poursuivre, soit parce qu'elle ne le juge pas suffisamment solvable, soit parce qu'il est trop éloigné, soit pour tout autre motif, et demander le versement à l'un de ceux-ci à son choix ; nous avons vu en effet que la cour de Paris * considérait les souscripteurs primitifs et les cessionnaires comme tous tenus solidairement. Après qu'il se sera exécuté, cet actionnaire, non dernier porteur, aura-t-il un recours pour se faire indemniser? contre quelles personnes pourra-t-il le diriger et par quelles actions Texercera-t-il? Aura-t-il une action à lui propre, ou ne pourrat-il agir que comme subrogé aux droits de la société? (art. 1251, code civ.). On ne peut contester d'abord qu il soit subrogé aux droits de la société et que comme tel il puisse demander le remboursement de ce qu'il a payé au dernier porteur (art. 1251, 1216 et 2033, cod. civ.); mais ne faut-il pas aller plus loin et lui donner un recours contre ceux qui sont dans une situation identique à la sienne, c'est-à-dire contre ceux qui, à une époque quelconque, ont été titulaires do l'action?

Si on considérait tous ces actionnaires ainsi que le porteur actuel au point de vue seulement de leur dette à l'égard de la société, on devrait dire que la dette ne

1. Paris, 2 juin 1876. Sir., 79, 2, 33. Noua avons vu que si M. L'abbé critique cette qualifioaUon, il ne va pourtant pas jusqu'à dénier à la société le droit de poursuivre qui elle veut, sauf peut-être à accorder au poursuivi, 8*11 n'est pas dernier porteur, le bénéfice de Tart 2023.

profitant qu'an possesseur actuel, c'est contre lui que celui qui a payé devra d'abord se retourner et qu'au cas où il serait insolvable la dette doit se partager par parts et portions égales entre tous ceux qui ont détenu l'action (art. 1214, 1216, 2033, cod. civ.). Le recours pourrait par conséquent s'exercer pour la quotité, leur afférant aussi bien contre ceux qui ont été actionnaires avant celui qui a été poursuivi, que contre ceux qui ont été ses cessionnaires médiats ou immédiats. Ce résultat, assurément est inadmissible et il nous fait faire intervenir une autre considération et nous demander quelles ont dû être les intentions des parties qui ont successivement traité entre elles au sujet de la vente et de l'achat de l'action.

Le vendeur, au moment où il a cédé son action et où il en a fixé le prix, a certainement posé les conditions suivantes à son acquéreur : Je vous cède mon action avec tous les av^tages qui y sont attachés ; vous toucherez désormais les dividendes; vous bénéficierez de sa plus-value ; vous souscrirez aux actions nouvelles si un droit de préférence est attaché à la possession des anciennes ; vous assisterez aux assemblées et vous imprimerez à la société, par votre vote, telle marche qui vous paraîtra convenable ; quant à moi, je me retire autant que cela m'est possible, de la société. Mais il est bien entendu d'une part, que vous me payerez le prix dont nous convenons qui représente à la fois les dédommagements qui me sont dus pour les versements <que j'ai déjà effectués et la valeur de ma situation que je vous cède dans la société, et que de l'autre, puisque je ne me réserve absolument aucun avantage, vous satisferez à toutes les charges qu'impose la qualité d'actionnaire. A 8

Ces charges vous les connaissez; elles consistent dans l'obligation de répondre aux appels de fonds qui seront faits par la société ; vous n'ignorez pas que je ne puis, quelle que soit ma volonté à cet égard, effacer ma qualité d'associé vis-à-vis des tiers et vis-à-vis de la société elle-même; je reste donc exposé à me voir poursuivi par elle quoique depuis longtemps je serai devenu étranger à tous ses actes, sans avoir même la possibilité de lui indiquer la pente sur laquelle je la verrais glisser; vous qui aurez pris ma place vous m'indemniserez de tout ce que je serai peut-être obligé de verser ainsi pour vous.

Voilà les conditions que j'exige; vous pourrez assurément revendre Faction et faire avec un autre acquéreur les mêmes stipulations, mais vous ne pourrez par là apporter aucune modification au contrat qui va se trouver définitivement formé entre nous, et vous substituer par exemple votre acquéreur pour la garantie que vous me devez. Vous, mon co-contractant, vous ne pouvez changer seul, quoi que ce soit, au contrat qui nous lie. Telles sont les clauses implicitement stipulées par le vendeur et acceptées par l'acheteur au moment oh la vente se conclut, et dont il faut tenir compte pour déterminer les règles du recours.

Comment, a dit la cour de Lyon, admettre qu'avec la rapidité que comportent les opérations de bourse, et par les quelques mots échangés entre les agents de change, toutes ces conditions aient pu être posées et agréées? L'objection n'a pas une bien grande valeur; dans les ventes qui se traitent dans les marchés publics à ce destinés, il n'est pas nécessaire de rappeler, au moment où le contrat se forme, toutes les clauses qui, d'après l'usage reçu et la nature de l'objet vendu, y sont toujours insérées : or cela est particulière-

^ us —

ment vrai à la bourse; les agents ont entre eux un langage presque de signes, extrêmement bref et rapide, mais tout aussi explicite pour eux que celui qu'on emploie d'ordinaire dans les contrats écrits; or quoi de plus naturel que ces clauses que nous prétendons être sous-entendues dans la vente? N'est-ce pas un principe de justice y admis de tout temps que là où se trouvent les profits, là doivent être les charges ? Ubi emolumentum ibionus esse débet; le cessionnaire a les profits, il est juste qu'il paie les versements qu'on demande sur l'action. L'action est un universumjus, une sorte de petit patrimoine comprenant des droits et des obligations nés ou à naître ; comment supposer qu'on aliène les premiers et que l'on consente à rester tenu des secondes? comment par exemple, croire que si une personne cède une action de 500 francs libérée de moitié moyennant le prix de 123 francs, ce qui se voit assez souvent, il n'y a pas une condition tacite moyennant laquelle elle sera indemnisée du versement des 250 francs restant dus, si elle les paie, car autrement son avantage à les céder serait bien mince ; sans compter les premiers 250 francs, elle serait encore exposée à perdre 125 francs à nouveau, différence en moins entre le prix de vente et ce qu'on pourrait lui réclamer. Ne ferait-elle pas mieux, s'il en était ainsi, de garder son action? Au moins elle courrait la chance des plus-values et le danger ne serait guère plus grand. Si elle consent |à la céder moyennant un tel prix, c'est donc bien que les versements ultérieurs ne restent pas à sa charge. Cela est même si vrai que l'on voit parfois, dans les moments de crise d'une société, le vendeur payer une certaine somme à l'acheteur pour qu'il prenne ses actions; cette somme représente en quelque sorte une prime d'as-

surance payée à l'acheteur pour le cas où un appel de fonds viendrait à être fait.

On Ta dit avec beaucoup de justesse, la situation du vendeur d'actions peut être comparée à celle du vendeur d'hérédité; comme lui il cède un ensemble de droits et d'obligations, et il y a lieu de lui appliquer par analogie le même principe que celui qui est formulé dans l'a/^ ticle 1698, à savoir que l'acquéreur doit rembourser au vendeur tout ce que celui-ci paie pour l'hérédité, ici tout ce qu'il aura payé pour la libération de l'action. On a essayé de contester la similitude des deux situations, et le bien fondé de l'application de l'art. 1698, en disant que les motifs d'équité ^ui justifiaient cet article dans la première espèce ne se rencontraient pas dans la deuxième; l'acheteur tient compte, dit-on, dans le prix de la succession, des dettes qu'elle comporte, il doit supporter ces dettes puisqu'il a les mains garnies pour les payer; autrement il réaliserait aux dépens du vendeur un bénéfice. L'actionnaire lui, ne reçoit rien pour répondre à l'appel de fonds; s'il ne paie que 230 fr. une action de 500 fr. libérée de moitié, c'est que le souscripteur n'apas versé plus de 230 fr. sur cette action; il la paie exactement ce qu'elle vaut : si plus tard il était oblig|& de répondre à un appel de fonds il faudrait qu'il prît l'argent dans sa caisse, alors que l'acheteur d'hérédité trouve dans l'hérédité la part des créanciers.

Cette argumentation est-elle bien exacte? Est-il vrai que l'acquéreur d'une hérédité ne sera pas parfois aussi bien que l'acquéreur d'une action obligé de prendre dans sa caisse pour payer ce qu'on lui demandera? Généralement lorsqu'une hérédité est très avantageuse on ne la vend pas; si on a recours à ce procédé, pour en

tirer quelque profit, c'est qu'elle présente beaucoup de difficultés dans sa réalisation : Facquéreur les aura-t-il toujours suffisamment appréciées? La vérité pour nous est que les mêmes motifs qui ont inspiré Tart. 1698 se rencontrent également dans les deux cas. Vous avez vendu Théréditéqui vous appartenait, vous devez donner tous les profits qu'elle comporte (art. 1697) ; mais de son côté Tacquéreur doit vous indemniser de toi^t ce que vous seciez obligé de payer à titre d'héritier, car en vendant, vous lui avez transmis vos droits et vos charges; il n'a pas à se plaindre car, comme on le dit, il a tenu compte de ces prévisions dans le prix qu'il a consenti à payer. Mais n'en est-il pas de même dans la cession de Faction? J'ai vendu mon titre, c'est-à-dire je suis devenu étranger à la société; comme le vendeur d'hérédité, j'ai cédé mes droits et mes obligations; je dois être indemnisé si je viens à être actionné pour remplir une de celles-ci; j'ai droit à l'être, car qu'importe ce que l'on objecte que mon cessionnaire n'a rien reçu pour répondre à un appel de fonds, l'essentiel est de savoir s'il a tenu compte de cette éventualité dans la fixation du prix ; or il en a certainement été ainsi ; il n'a pu croire que je consentais à rester exposé aux poursuites de la société sans avoir de recours contre lui; quelquefois même, comme nous l'avons montré, il n'a pu ignorer que le désir d'avoir un recours possible était la seule cause qui me faisait vendre. Comme l'acheteur d'une hérédité il est tenu du recours parce qu'il a payé moins cher à raison de ce qui pourrait encore être réclamé à celui auquel il se substituait, et dont il prenait l'engagement tacite de le décharger. Il est donc bien garant des appels de fonds qui pourront être adressés au cédant. S'il vient lui-même à revendre l'action, son cession-

naire sera à soiiég'ard cxactemont dnns la même situation que celle que nous venons de déterminer pour lui, vis-à-vis du souscripteur primitif; celui-ci sera à son tour garant des appels de fonds auxquels il serait obligé de répondre et ainsi de suite pour tous lescessionnaires. Mais est-ce à dire que lui-même, une fois qu'il aura revendu, ne devra plus de garantie à son propre cédant? Assurément non, car ainsi que nous l'avons déjà indiqué, le contrat qui est intervenu entre eux est définitif et Tune des parties ne peut se substituer quelqu'un, sans le consentement de Tautre, pour son exécution.

Si revenant maintenant à notre première question, nous nous demandons ce qui va se peusser au cas où un ccssioïinaire intermédiaire a été forcé de payer par la société, nous voyons que si, après avoir vainement tenté de se faire rembourser par le dernier titulaire, il voulait appliquer la règle de l'art. 2033 et demander une quote-part à ceux qui ont possédé l'action avant lui, il serait aussitôt repoussé par Texception de garantie; mais que d'un autre côté, il n'aura pas besoin de se faire subroger aux droits de la société ni de discuter d'abord le dernier titulaire pour pouvoir agir contre ses cessionnaires. Il aura le droit en vertu du contrat qui les lie de leur demander le remboursement de tout ce qu'il aura payé; il pourra le demander a son cessionnairo immédiat, et aux cessionnaires de celui-ci, en vertu de l'art. 1166 cela n'est pas douteux. Peut-être même doit-on lui accorder la faculté, en dehors de l'art. 1166 de poursuivre directement les cessionnaires de son cessionnaire immédiat, car chaque cédant peut être considéré comme ayant stipulé la garantie pour ceux dont il tient le titre ; il y a là une stipulation pour

autrui qui forme la condition d'un contrat que chaque cédant fait pour lui-même et qui, par conséquent, est valable. Pourquoi n'admettrait-on pas ce recours direct aussi bien qu'on admet, par exemple, qu'enmatière de ventes successives le dernier acheteur, s'il est évincé, peut recourir directement en garantie contre le premier vendeur; les mêmes raisons de décider peuvent être invoquées ici. (A. et R. IV, p. 376 ; Larombière, 1. 1*', sur rart. 4166, n. 28.)

2* Si les actions ont été régulièrement converties et que deux années se soient écoulées depuis le vote, la société ne peut s'adresser qu'au dernier porteur, la question de recours ne saurait donc se poser. Mais il n'en est plus de même si Tappel de fonds est fait dans les deux années du vote. Non seulement le dernier porteur est tenu, mais en outre tous ceux qui ont possédé l'action alors qu'elle était forcément nominative ; ce sera à eux que la société s'adressera généralemet, ne connaissant pas la plupart du temps le dernier porteur. Ces actionnaires auront entre eux les mêmes recours que nous avons déterminés dans la première hypothèse; mais le dernier titulaire qui aura eu l'action nominative et qui par suite des recours successifs (à supposer, contrairement à ce qui se fait d'ordinaire, qu'il n'ait pas été immédiatement actionné) se sera vu obligé de payer, n'aura-t-il,lui, plus de recours que contre le dernier porteur ou bien pourra-t-il en outre poursuivre tous les cessionnaires intermédiaires en son nom personnel? Cette question est pour lui du plus haut intérêt. Si on la résout affirmativement on lui donne un double avantage, d'abord il pourra arriver à connaître le dernier porteur parce qu'il aura le droit de forcer l'agent de

change à lui révéler le nom des acquéreurs succcessifs, ce qui lui serait au contraire refusé s'il n*a^ssait qu'en vertu de sa subrogation, car il ne saurait avoir plus de droits que la société elle-même à laquelle nous avons refusé celui-ci, et en outre, s'il est séparé de ce dernier porteur par des cessionnaires intermédiaires solvables, il n'aura même pas à chercher à le connaître, il sera indemnisé par ceux-ci.

La question de savoir si un recours existe contre les cessionnaires intei*médiaires, qui est peu discutée et qui est généralement résolue affirmativement lorsqu'il s'agit d'actions nominatives, est au contraire vivement controversée lorsqu'il s'agit d'actions au porteur. Nous n'avons pour la trancher qu'à nous demander si les raisons que nous avons fait valoir dans la précédente hypothèse ne conservent pas ici toute leur force. Les principales objections qu'on fait en faveur des cessionnaires sont les suivantes : Si vous accordez un recours contre les cessionnaires intermédiaires d'actioiïs au porteur, vous faites indirectement ce que la loi a vx)ulu éviter; elle a décidé qu'après que les actions auraient été mises sous cette forme, ceux qui ne rentreraient pas dans l'exception du § 2 de l'art. 3 et qui se seraient dessaisis ne pourraient plus être recherchés pour les versements complémentaires; or qu'importe à ces cessionnaires de ne plus être recherchés par la société, s'ils sont obligés de payer la même somme à leurs cédants ; le résultat pour eux est le même ; ils ne l'ont certainement pas prévu le jour oii ils ont acheté ; ils ont dû croire alors que, puisque le titre était au porteur et que leur nom ne serait plus inscrit sur les registres de la société, il leur suffirait de revendre ce titr^ pour n'avoir rien à craindre ; autrement qui donc oserait acheter des actions d'une

société non entièrement libérées? Vous créez, va-t-on jusqu'à dire, deux espèces d'actions au porteur; les unes qui datent de plus de deux ans, complètement affranchies des appels de fonds/les autres moins anciennes entraînant en fait les mêmes responsabilités que les actions nominatives.

Mais ces objections sont-elles de nature à détruire les arguments que nous avons exposés plus haut? Nous avons eu soin de montrer qu'il n'était nullement nécessaire d'invoquer les droits de la société pour forcer un cèssionnaire à indemniser son cédant; peu importe qu'il ne soit plus tenu vis-à-vis de la société, le recours a sa source unique dans le contrat qui est intervenu entre eux. Nous ne prétendons pas que le prix vrai de l'action a été diminué de deux cent cinquante francs restant à payer, mieiis nous disons que dans celui qui a été convenu les parties ont tenu compte de la garantie que devait assurer l'acquéreur, sans quoi le vendeur aurait demandé des conditions plus avantageuses ; cela est vrai quelle que soit la forme des actions vendues. L'acquéreur n'a pas à se plaindre comme on le prétend, et d'abord il ne lui est pas indifférent de devoir à la société onde devoir à son vendeur; il pourra opposer à celui-ci des exceptions telles par exemple que la compensation, que peut-être il ne pourrait invoquer sll était poursuivi par la société ; en outre ce cèssionnaire aurait très bien pu stipuler formellement qu'il ne serait pas garant ; une telle clause, jointe au bénéfice de l'art. 3, le mettrait complètement à l'abri de tout recours; au contraire si le bénéfice de l'art. 3 ne lui était pas acquis il resterait toujours, quoi qu'il stipule, tenu vis-à-vis de la société. Ce que nous ne pouvons admettre c'est que dans le silence du contrat ce soit l'absence de garantie

que l'on doive supposer, car le vendeur aurait fait un marché de dupe. Est-il possible que le cessionnaire ait pu croire qu'il lui suffirait, après peut-être avoir assisté à une assemblée dont le vote à poussé la société à sa ruine, pour être à l'abri de toute recherche, de revendre à un insolvable en laissant ^on cédant responsable de sa propre faute à lui cessionnaire.

Nous ne répondrons plus qu'à une dernière observation; on a dit que si le dernier titulaire de Faction nominative ne pouvfidt pas poursuivre les cessionnaires, il ne devait s'en prendre qu'à lui de la situation qu'il s'est faite, il n'avait qu'à ne pas voter la conversion. Mais il aura très bien pu être de la minorité qui ne voulait par la conversion; en outre il pourra parfaitement arriver que le dernier titulaire étant insolvable, ce soit un titulaire antérieur absolument étranger au vote de conversion par conséquent, qui ait payé et qui, si on n'admettait pas notre solution, serait obligé de supporter définitivement ces versements.

Nous croyons donc que toutes les fois qu'une autre personne que le dernier porteur aura été contrainte de payer, qu'il s'agisse d'actions nominatives ou d'actions au porleur, elle aura un recours contre les cessionnaires postérieurs.

§2. Comment peut-on connaître les personnes contre qui le recours doit être exercé?

Comment pourra-t-on arriver à exercer le recours? Comment connaître les cessionnaires postérieurs? S'il s'agit d'actions nominatives rien ne sera plus simple.

Celai qui sera poursuivi rofusora le payement à la société jusqu'à ce qu'elle lui ait fait connaître les noms inscrits sur ses registres de transfert; mais pour les actions au porteur les choses iront moins facilement; une seule personne peut révéler le nom de l'acheteur, c'est l'agent de changé intermédiaire de la négociation. Or jusqu'ici les agents de change ont toujours refusé de satisfaire aux demandes des vendeurs ; la cour de Paris et la cour de cassation n'ont pas accueilli leurs moyens de défense.

Ces moyens s'appuient sur les arguments que nous venons de réfuter. Nous devons, disent les agents, d'après l'art. 19 du décret du 27 prairial an X, le secret le plus absolu à nos clients, à moind qu'ils ne consentent à être nonunés ou que la nature de l'opération n'exige qu'ils le soient. Or ils ne consentent pas à l'être et la matière de l'opération n'exige pas qu'ils le soient, car il est de l'essence des titres au porteur que celui qui en est propriétaire peut demeurer inconnu. Cette raison ne peut plusêtre invoquée si l'on admet, comme nous, que le cédant a un recours contre son cessionnaire ; quand donc se trouverait-on dans l'exception, quand l'opération exigerait-elle que les noms soient révélés si celle dont nous nous occupons ne rentrait pas dans cette catégorie? D'ailleurs la première solution que nous proposons étan^ une fois reconnue vraie, la deuxième n'est même plus contestée par les défenseurs * des prétentions des agents de change, qui admettent bien que toutes les fois que l'opération contiendra le germe d'une action de l'une des parties contre l'autre, le secret ne devra plus être gardé : le secret professionnel des agents de change a été en

I. Plaidoirie de M. Bardoux ; Rousseau, Questions nouvelles sur les sociétés, p. 246 et 8uiT.

effet édicté pour sauvegarder la dignité de certaines personnes exposées aux regards du public qui se livrent aux spéculations à la bourse, et aussi pour que le succès de Topération ne fût pas compromis, car les tendances du marché pourraient être absolument renversées si Ton savait que tel ou tel financier prévoit une hausse ou une baisse. Telles sont les raisons plus ou moins valables par lesquelles on a essayé de le justifier*; mais il n'est pas admissible qu'à cause de ce secret les deux contractants ne puissent arriver k exiger la réalisation des conditions que comporte l'opération qu'ils ont faite.

Il est bien entendu d^ailleurs que l'agent de change, quoiqu'il lui soit interdit de payer pour le compte de ses commettants et qu'il ne puisse se rendre garant des marchés dans lesquels il s'entremet (art. 88 et 86, code de commerce), ne manquerait nullement à ses devoirs en refusant de livrer le nom de son client à la condition d'exécuter la condamnation qui serait alors prononcée contre lui. Je suis commissionnaire, peut-il dire Je masque celui pour le compte duquel j'ai agi, vous n'avez pas à me blâmer pour me conformer aux devoirs d'un commissionnaire.

Nous pouvons doncconclureque non seulementle droit au recours existe pour les deux espèces d'actions, mais que la loi donne à celui qui a à l'exercer, qu'il s'agisse de Tune ou de l'autre des moyens suffisants pour arriver à connaître ceux qu'il aura à poursuivre. La cour de Lyon n'a pas voulu admettre ces solutions : n'a-t-elle pas été un peu influencée par des considérations de fait? n'a-

t. Le fondement de Tobligation an secret pour les agents de change 6C trouve dans un arrêt du conseU du 24 septembre 1724, dans un édit de mars 1773, et dans l'art 19 du décret du 27 prairial an X.

t-elle pas craint que dans son ressort où tant d'opérations avaient été faites sur des actions de sociétés aujourd'hui en faillite ou en liquidation, par des personnes qui jusqu'à ces dernières années en ignoraient le mécanisme élémentaire et ne pouvaient se douter des responsabilités qu'elles encouraient, tous ces recours successifs n'apportassent trop de troubles dans les fortunes? Le parquet de Lyon aurait-il été en état de leur fournir les filières de toutes les actions? Nous ne pouvon*s le dire, mais les arguments que nous avons exposés nous permettent de croire que la cour de cassation persévérera dans sa première opinion *.

^3. Du cas où la société a racheté ses propres actions.

Lorsque nous recherchions quelles personnes pouvaient être actionnées par la société pour les versements complémentaires, nous avons formulé quelques réserves sur la pratique des agents de change qui n'opéraient pas de transfert pour la plupart des opérations à terme. C'est priver, disions-nous, la société des moyens de poursuivre beaucoup de personnes qui devraient rester

1. Voy. sur les deux questions de la responsabilité des eessionnaîres intermédiaires et dn secret dû par les agents de change. Conf. Paris^ 8 juillet 1881 ; cass. 8 aofttl882. Sir., 83. I. 49 et la note de M. Labbé ; Tballer Delà faillite des agents de change ^ p. 255. et s. ; Poidebard, Journal desso» ciétéSy 1884, p. 116. Note très remarquable de M. Lyon-Caen à laquelle nous avons emprunté la plupart de nos arguments sous un arrêt en sens contraire de Lyon, 3 juillet 1883 ; Sir., 83, 2, 193. Monitew Judiciaire de Lyon, i» mai 1884.

responsables des versements ; une observation de même nature peut être faite sur cette manière de faire, au nom des premiers titulaires de l'action ; ce sera autant de recours contre des cessionnaires postérieurs pour arriver à se faire indemniser qui leur seront enlevés. Hais combien est plus critiquable la coutume des agents d'attendre la liquidation pour attribuer une contre-partie à celui qui n'a fait qu'une seule opération de vente ou d'achat, et de ne pas inscrire réellement sur leurs livres, ainsi que le leur ordonnent les art. 84 du code civil et 13 de la loi du 15 juin 1872, lorsqu'il s'agit d'actions au porteur, que telle action n'...a été vendue par tel actionnaire et achetée par tel autre.

On comprend aisément quelle importance il y a à avoir pour acheteur une personne ou bien une autre, un actionnaire sérieux ou un insolvable contre lequel le recours viendra échouer, et qui vous laissera en réalité la qualité de dernier porteur. Il est peut-être regrettable que'^le secret professionnel des agents de change existe, que les contractants ne puissent savoir réciproquement leurs noms, et que le vendeur, qui a un si grand intérêt à céder son action non complètement libérée à quelqu'un en qui il puisse avoir confiance, n'ait pas le moyen de connaître immédiatement son acheteur et de refuser de l'agréer. Ces inconvénients existent quoique fasse l'agent de change ; ils sont en quelque sorte créés par la loi, mais au moins ne faudrait-il pas les aggraver encore : si l'agent consigne les faits tels qu'ils se sont passés, c'est-à-dire si l'acheteur attribué au vendeur est bien vraiment celui qui a donné l'ordre de bourse qui a correspondu au sien, quoique ce soit toujours la chance et non sa>olonté qui décide quelle sera sa contre-partie, le vendeur aura pour-

tant moins lieu de se plaindre que si cela est régulé par le bon plaisir de l'agent.

L'insolvabilité n'est d'ailleurs pas le seul obstacle qui pourra faire ensuite échec à l'action en recours que voudra exercer le cédant; il pourra se faire aussi que l'acheteur soit un incapable ou la société elle-même ; du premier cas nous n'avons rien à dire, les règles du droit civil recevront leur application, mais l'agent de change sera responsable de la négligence qu'il aura commise en ne s'assurant pas de la capacité de ceux qui employaient sonministère *. Le vendeur pourrait donc très bien former contre lui son recours pour lui demander le montant des versements complémentaires qu'il aurait été obligé de faire.

Quant au deuxième cas, voyons ce qui va se passer : la jurisprudence * est aujourd'hui définitivement fixée dans le sens que le rachat de ses actions opéré par une société avec son capital social est nul; car il est incontestable que ce rachat n'est pas autre chose que le remboursement de leur mise aux associés vendeurs ; il réduit le capital social, et il diminue la garantie des tiers. Si au Corps législatif l'amendement de M. Fabre ', tendant à punir des peines de l'escroquerie les gérants qui auraient employé une partie du fonds social en opérations de ce genre a été rejeté, il ne s'ensuit pas que l'acte soit valable au point de vue civil ; il

1. Cette solution du moins est certaine si le Utre négocié était nominatif et contenait la mention, de Tincapacité dn titalaire. (Mollot» Bourse* de commerce^ p. 534.) Elle est au contraire très douteuse pour le cas où U s'agit de titres au porteur. MM. Lyon-Caen et Renault, 1. 1, p. 846.

2. Case., 18 fév, 1868; Sir. 68, 1, 241 — Cass. 14déc. 1869; Sir., 70, 1, 165. — Caen, 11 mai 1880,.Sir., 82,1,121 etlan. de M. Lyon-Caen. — M. Bcudant, Reuttë criliqite, 1870, p. 122.

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