V. Sir., Lois annotées^ 1867, p
échappe seulement à la sanclion pénale. La nullité . est moins universellement admise lorsque le vendeur a
1 été de bonne foi * soit parce qu'il s'est servi de Tintermé-
diaire d'un agent de change, soit parce que la société avait des prête-noms. Nous pensons pourtant qu'elle doit l'être encore quelle que rigoureuse que soit la solution pour le vendeur ; les principes ne permettant pas de décider autrement ; le capital doit absolument rester intact.
Quelle sera la situation faite au vendeur par cette nullité au point de vue des versements supplémentaires? Quatre cas sont à prévoir : l'» La nullité delà vente aura déjà été demandée et tranchée au moment où l'appel de fonds sera fait ; si le vendeur était de bonne foi et que depuis la cession qu'il avait consentie, les affaires de la société aient tellement périclité qu'il n'ait pu revendre son action après que la nullité aura été prononcée, il pourra se faire indemniser soit par les gérants, soit par l'agent de change dumontant de la vente et, en outre, des sommes versées conformément aux appels de fonds, car sans cette nullité il n'aurait pas été dernier porteur et obligé de les supporter définitivement.
2*" si la nullité n'est pas encore prononcée au moment de l'appel de fonds et qu'elle le soit ensuite^ la société aura le droit de demander au vendeur le prix qu'elle lui aura payé, augmenté du montant des versements réclamés ^ car le capital social est bien effectivement diminué de ces deux sommes ; les versements lui auraient été faits par le titulaire des actions, si elle ne les eût possédées elle-même.
] 3*^ Si nous supposons que la société a revendu les ac-
1. Paris, 4 lév. 1S80 ; Sir. 82,2.i21 dans le sens de la validité.