‹ De l'infamieChapitre 73 sur 116 · Bourges 26 déc. 1870 ; Sir · texte numérisé non relu

Bourges 26 déc. 1870 ; Sir

lions par elle achetées maid libérées durant l'espace de temps qu'elle les a possédées d'une nouvelle fraction ; pour savoir si elle a un recours contre le vendeur, il faut voir si le prix de revente est égal à celui d'achat additionné avec la somme dont l'action a été libérée ; s'il l'est, aucun recours ne peut être formé contre le vendeur, car de quoi la société ou les tiers se plaindraient-ils; le prélèvement qui avait été opéré sur le capital social a été reconstitué ; s'il ne l'est pas, le vendeur devra parfaire la di (Té rence; il reste entendu que dans les deuxième et troisième hypothèses, il pourra se faire indemniser par les personnes que nous avons indiquées dans la première, du préjudice souffert ; les raisons de décider sont les mêmes.

i^ Enfin la société aura pu revendre les actions qu'elle avait achetées sans que son capital subisse en définitive aucune atteinte et sans que les titres aient été libérés entre ses mains; plus tard un appel de fonds est fait ; la société poursuit celui qui avait été son vendeur; il est évident qu'il ne pourra pas repousser sa demande en lui disant que, puisqu'elle a été son cessionnaire, elle lui doit garantie; une pareille prétention tendrait, comme le rachat lui-même, si elle était accueillie , à diminuer le fonds social, puisque la société serait privée du montant des versements; mais le vendeur pourra très bien, passant pai>dessus sa tête, recourir contre celui à qui elle a revendu..

CONCLUSION

Nous avons ainsi parcouru toutes les questions que nousnous proposions d'examiner ; beaucoup d'entre elles, comme on l'a vu, présentent de sérieuses difficultés; et il ne pouvait en être autrement avec les termes si obscurs de la loi de 1867 et le système singulier qu'elle consacre. Ce système n'a pas été adopté par les nations voisines : la loi Belge du 18 mai 1873 sur les sociétés dispose que les actions ne pourront être mises sous la forme au porteur que lorsqu'elles seront entièrement libérées ; et le nouveau code de commerce Italien en vigueur depuis le 1" janvier 1883 *, déclare aussi que les actions non entièrement libérées resteront nominatives, les souscripteurs et les cessionnaires successife étant responsables de leur montant, malgré l'aliénation qu'ils auraient pu consentir.

En France la commission extra-parlementaire, nommée pour préparer une nouvelle loi sur les sociétés qui abrogerait celle de 1867, ne Ta pas davantage suivi; il serait prématuré d'étudier le projet de loi qui a été déposé sur les bureaux du Sénat, car il subira sans

i. Bulletin de la Société de législation comparée année, 1883, p. 73.

doute plus d'une modification. Citons cependant, en terminant, celles de ses dispositions qui ont trait à la matière que nous avons étudiée :

Art. 5* : « Les actions ne sont négociables qu'après la constitution définitive de la société ; elles sont nominatives jusquà leur entière libération; toute action libérée peut être convertie en action au porteur si les statuts autorisent la conversion, en se conformant aux conditions qu'ils établissent.

Art. 6. Les souscripteurs et les cessionnaires intermédiaires sont responsables avec les titulaires du montant de Faction. Le souscripteur et les cessionnaires ne peuvent être appelés isolément ou concurremment que dans l'instance engagée contre le titulaire en payement des versements non effectués. — Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre n'est plus responsable deux ans après le transfert, des versements non effectués.

Art. 32. Les formalités et conditions prévues pour la constitution de la société sont applicables à toute augmentation du capital social,

Enfin Tart. 33 déclare nul en principe le rachat de ses propres actions opéré par une société avec le fonds social; mais cette nullité ne pourra être prononcée qu'autant que le vendeur aura été de mauvaise foi.

Ce projet, comme on le voit, tranche donc pour l'avenir à peu près toutes les controverses nées sur ces questions : quant aux sociétés actuellement existantes, elles demeureront régies par la loi de 1867 (art. 46 du projet), et les solutions que nous avons données leur resteront applicables.

i. Journal des sodétéSy 1883, p. 277.

POSITIONS

DROIT ROMAIN

Le vendeur de bonne foi qui a, par une clause du contrat, exclu la garantie ne doit pas, en cas d'éviction, de dommages-intérêts, mais il doit restituer le prix.

Le vendeur d'une créance garantit à la fois Uexistence de fait, et Texistence légale des accessoires dont elle est munie, mais à la condition que ces accessoires aient été désignés dans le contrat.

L'acheteur qui en contractant a connu les dangers d'éviction ne peut, sauf clause contraire, exiger du vendeur la restitution du prix qu'il lui a payé.

Les stipulations du triple ou du quadruple du prix en cas d'éviction sont valables.

Dans certaines ventes, le vendeur est obligé de fournir à l'acheteur la cautio duplâs; si cette caution n'a pas été donnée, l'acheteur peut agir ex empio et obtenir une condamnation au double contre le vendeur, mais dans ce cas, les effets de la condamnation sont subordonnés à l'éviction de la chose vendue.

Page 1