‹ De l'infamieChapitre 83 sur 116 · II. -LOI CINCIA · texte numérisé non relu

II. -LOI CINCIA

Historique de la loiCincia,— La loi Cincia remonte à Tan 549 ou 550 de la fondation de Rome; sans pouvoir précisersadated^une manière certaine, il est constant qu*elle était déjà en vigueur en l*an 555, car Tite-Live, dans un discours remontant à cette date, qu'il met dans la bouche de Caton, en parle comme d^une loi existante, n paraît qu*elle fut due à Tinitiative du tribun Cincius Aliroentus et fut votée gr&ce à Tappui que lui apporta dans les comices par tribus la parole éloquente de Caton ; c*est du moins ce que Cicéron laisse croire dans son traité de senectute ch. i. Ce qui est certain, c*est qu'elle fait partie d'une série de mesures législatives qui furent prises dans le cours du vi"" siècle pour restreindre la corruption qui, dès cette époque, faisait invasion dans les mœurs de la société romaine. Rome alors avait étendu ses conquêtes, le commerce en se développant avait excité ud amour passionné de l'argent, Tappétit des richesses avait augmenté avec le désir immodéré du bien-être, le luxe s'était généralisé, le dérèglement des mœurs avait envahi les classes supérieures et, pour satisfaire leurs passions, des citoyens avides cherchaient à capter les fortunes en se faisant gratifler de libéralités excessives.

Lfa famille, protégée avec soin contre les libéralités testamentaires, fut au contraire pendant longtemps dépouillée de toute protection à rencontre des donations entre-vifs. La querela inofficiosi testamenti, mesure législative dont il n'est pas facile de préciser exactement la date, mais qui existait certainement dans les derniers temps de la République, puisque Cicéron en fait mention dans sa deuxième harangue contre Verres (I, 42) ne

s'appliquait pas aux donatiooa entre-vifs, mais seulement aux testaments et de plus, quand l'un des parents héritiers avait droit à la querela pour faire tomber le testament qui le dépouillait, les biens donnés entre-vifs n*étaient pas comptés dans la masse sur laquelle se calculait la légitime ; enfîn si le légitimaire avait reçu des biens entre- vifs, il n'était pas tenud*en imputer la valeur sur la quarte à laquelle il avait droit. — La loi Cincia fut le premier obstacle apporté à la liberté de dépouiller la famille par des donations entre-vifs. Nous verrons bientôt que les auteurs de cette loi n'ont atteint que d'une manière incomplète le but qu'ils s'étaient proposé ; mais il faut auparavant dire un mot de la première partie de la loi Cincia, qui contenait des dispositions d'ordre public dont il est nécessaire de parler, avant d'aborder la seconde partie, laquelle seule rentre directement dans le cadre de cette étude.

Dispositions d'ordre public de la loi Cincia. — Tacite {de annalibuSy ch. V) nous signale la loi Cincia comme ayant interdit aux avocats de recevoir des honoraires de leurs clients. Une telle disposition légale, qui aujourd'hui paraîtrait étrange, s'explique si on se rend compte des circonstances politiques au milieu desquelles elle a été édictée. Primitivement, à Rome, la société était divisée en deux classes bien distinctes ; les patriciens devaient défendre en justice les plébéiens qui s'étaient placés sous leur patronat, c'était une des charges en même temps qu'un des privilèges du patriciat, et les services de cette nature rendus par les Patriciens étaient compensés par les devoirs nombreux qui liaient le client envers le patron.

Mais avec le temps la gratuité primitive de la défense en justice disparaît et les Patriciens, en conservant le monopole de la défense de leurs clients.devant la justice, en profitèrent pour prélever sur eux de véritables tributs, et de tels abus se produiront que le tribun Gincius Alimentus, soutenu par Caton, l'ennemi de

la noblesse, fit voter une loi qui défendit aux avocats de recevoir aucune rémunération pour leurs plaidoiries. La loi Cincia fut donc une victoire de la classe inférieure sur la noblesse et elle marque une des principales étapes daas cette longue lutte des plébéiens pour arriver à l'affranchissenaent.

Il pamft que la loi Cincia eut une existence éphémère. En effet nous voyons, sous le règne d'Auguste, le Sénat, cberchant à mettre un terme aux exigences des avocats, remettre en vigueur la loi Cincia et décréter que Tavocat, qui aurait reçu d'un client un don à titre rémunératoire, serait condamné à la restitution du quadruple. Cette prohibition, renouvelée de la loi Cincia et desti* née à lui donner une sanction, ne fut pas plus respectée que ne ' Tavaitété la loi elle-même, car nous lisons dans Tacite {deAnnali-' àus^ XI, 5, 6, 7,) que, sous Tempereur Claude, un S. C. vint limiter les honoraires des avocats à 10,000 sesterces pour chaque affaire, mais le plaideur, avant de comparaître en justice, devait jurer qu'il n'avait rien payé ni rien promis à son défenseur.

Motifs qui inspirèrent la loi Cincia. — Comme nous venons de le voir, la première partie de la loi Cincia fut conçue sous Tempire d'une idée d*ordre politique, elle fut édictée dans le but de mettre obstacle aux donations que les Patriciens imposaient à leurs clients. Sont-ce les mêmes raisons qui inspirèrent la seconde partie de la loi Cincia et dictèrent au législateur les restrictions qu*il apporta aux actes de libéralité entre-vifs? On Ta prétendu.

On a dit que la loi Cincia, dans son second chapitre comme dans le premier, a eu pour but de mettre un terme aux excèsdupatriciat et plus spécialement, d*empêcher les Patricieus d'acquérir trop d'influence dans les comices. Le peuple romain, en effet, avait été réparti en six classes d'après le chiffre de fortune de chaque citoyen; c'étaient les censeurs qui tous les cinq ans établissaient, par le calcul des fortunes, la classe dans laquelle chacun devait entrer. Or, en l'année

5 50, à cette époque où la lutte entre la démocratie et Taristocraiie était encore très-vive, la pensée du législateur pouvait être, a-t-OD dit, d*empêcher les citoyens riches d'augmenter, par des libéralités intéressées, le patrimoine de leurs clients et de Taire ainsi passer les citoyens pauvres des centuries d'une classe inférieure dans celles d*une classe supérieure, où ils auraient servi d'une manière plus efficace les intérêts de l'aristocratie. Tel aurait été Tesprit qui aurait présidé à la rédaction de la deuxième partie de la loi Gincia; sans doute la famille trouvait dans les dispositions de cette loi une garantie contre les libéralités venant anéantir de légitimes espérances, mais ce n'aurait été là qu'un moUr secondaire ; la véritable pensée du législateur, s'inspirant d'idées d'un ordre différent, aurait été de détruire, ou tout au moins de paralyser, l'influence toujours croissante des patriciens.

Cette manière de voir s'appuie sur plusieurs raisons dont il n'est pas inutile d'examiner le bien fondé. Ce qui prouve, en premier lieu, a-t-on dit, que les restrictions apportées par la loi Cincia l'ont été non-seulement dans un intérêt de famille, mais aussi et surtout dans un intérêt politique, c'est le caractère en quelque sorte d'action publique imprimé à l'exception de la loi Cincia. En effet, d'après le § 26G des fragments du Vatican, ce n'esL pas le donateur seul qui peut attaquer la donation faite œnira legem Cinciam^ mais une personne quelconque, « eiiam quivis », dit Ulpien ; et le même texte qualifie Vexceplio legis Cmciœ d'eœcepiio popularisa montrant par là qu'il s'agit d'un intérêt d'ordre public dont la sauvegarde est remise entre les mains de tous les citoyens. D'où viendrait, en effet, ce caractère d'action quasi-publique? Assurément ce n'est pas de l'intention du législateur de protéger la famille, autrement ce n'est qu'aux seuls membres de la' famille qu'il eût réservé les moyens d'agir.

Une seconde raison se tire de la transformation que subissait

Vexceptio legis Cinciœ à la mort du donateur. Le § S66, Fragm. Vaî. in fine refuse, en effet, cette exception même aux héritiers, aussitôt après le décès du donateur, si celui-ci est décédé en persévérant dans sa volonté de dooner, « si forle durante voluntate decessit donator; » de même, (§ 294 et 312, Fragm. VaL), Papinien dit : « exceptionem voltmlatis perseverantia doit replica- Uone perimit. » On en conclut que la loi Cincia, loin d*avoir pour objet la protection d*nn intérêt de famille, s*eropresse de confirmer la donation à la mort du donateur, précisément au moment où apparaît Tintérêt de la famille. Ainsi, en donnant à la libéralité son entière perfection à une époque où l'on n*a plus à craindre les abus d*influence politique exercée par le donateur, la loi montre bien que Tentrave apportée à la donation n*a d'autre but que de restreindre le crédit toujours croissant des patriciens, et, en particulier, de les empêcher d'acheter à prix d'argent les votes dans les élections.

Enfin, les partisans de la doctrine que nous examinons trouvent un dernier argument dans le paragraphe 293 Fragm, Vat, où il est dit que la loi Cincia n*a pas d'application aux donations de biens provinciaux « in donalione rei iributoriœ circa exceptam et non exceptam person%m legis Cinciœ nulla differenlia esty » et ils découvrent la raison de cette distinction entre les terres italiques et les terres provinciales dans ce fait, que ces dernières n'étaient pas portées sur les registres du cens, et par suite ne comptaient pas pour l'évaluation de la fortune de chaque citoyen (Cicéron, Pro Flacco, ch. XXXII). Si la prohibition de la loi Cincia avait été inspirée par l'intérêt de la famille, elle eût frappé les donations de biens provinciaux comme les aulnes ; mais comme elle était dictée par un intérêt d'ordre politique, cel intérêt venant à disparaître, la prohibition disparaissait à son tour.

Telles sont les principales raisons pour lesquelles oa soutient que les dispositions de la loi Cincia, relatives aux donations entre-

vifs, ont été inspirées par un h)térét poltiique, par Ip désir de mettre obstacle anx empiétements sticcessifs de la noblesse et d'encourager les aspirations naissantes des plébéiens. Quelque sérieuses que paraissent les considérations sur lesqudles se Tonde cette opinion, elles ne nous semblent néanmoins pas décisives. Il est certain que, dans son premier chapitre, la loi Gincia cherche à empêcher las nobles de d^^ouiller les plébéiens par les libéra* lités qu'ils imposaient à ces derniers; mais ne serait-il pas bien étrange que, dans son second chapitre, la même loi ait eu préci*» sèment pour objet de mettre un frein à la générosité des patriciens? Gomment comprendre que le même acte législatif ait cherché tout à la fois à réprimer l'avidité des patriciens et à modérer les excès de leur générosité envers les plébéiens qu'ils dépouillaient d'autre part? Une telle divergence d^ vue chez le législateur ne semble-t-elle pas contradictoire? Un tel désintéressement chez les patriciens est assurément bien problématique et, en admettant qu'il eût été donné aux contemporains d'en constater quelques rares exemples, il est bien peu probable que des excès de ce genre soient devenus contagieux et de nature à motiver l'intervention législative. S'il en eût été ainsi, les historiens n'eussent pas manqué de mentionner un fait qui devait paraître bien extraordinaire, i cette époque du vi* siècle après la fondation de Rome où l'antagonisme entre les deux classes était si vif et disposait bien btbiement la noblesse à se dépouiller en faveur du peuple. Quoi qu'il en soit de ces considérations, Gincius, tribun du peuple, et Caton, l'adversaire constant du patriciat, n'eussent pas consenti à se faire les promoteurs d'une mesure qui eût tourné au seul profit des patriciens et appauvri les plébéiens. Quant aux arguments invoqués dans l'opinion adverse, ils sont loin d'être sans réplique. Et d'abord il ne faut pas s'étonner que la loi Cincia n'ait pas pas étendu sa sphère d'application sur les biens provinciaux et ait posé, uniquement pour

tes imniefibles italiques, des conditionfl parttcalières à k perfection des éonatiai». On n'admettait pas, en effet, que les eiteifnit pussent aveir sur les immeubles provinciaulL un véritable droit dé propriété; ils ne pouvaient exercer sur eux qu'une propriété précaire et révocable arbitrairement au profil de TÉtaL Ces biens ne constituaient donc qu'une partie très modique de la fortune pu* blique et il n'y a pas à s'étonner que l'attention du législateur ait été attirée seulement par les res mandpi, les seuls éléments importants du patrimoine, les res pretiosiores comme les appelle Gaïus, G. 1, § i9î et que, pour ces choses seules, la loi ait exigé le concours de la mancipation et de la tradition, avant de dépouiller irrévocablement le donateur et sa famille.

De même les arguments tirés des § 266, ÎH et dit Fretin. Yat. ne sont pas décisifs. Et d'abord il n'est pas exact de dire que l'exception legis Cinciœ s'éteignait à la mort du donateur ; au contra're, elle passe i ses héritiers qui pourront repousser l'action du donataire, si le donateur n'a pas persévéré jusqu'il sa mort dans l'intention de donner, « exceptionem Cmeiœ utipotuU non solum ipse... sed et hères ejus, nisi forte durante vohtrUatede* cessitdonator» (§266, Fragm.Vat.Yy si, au contraire, le donateur a persévéré dans cette intention, le donataire opposera à l'exception legis Cinciœ une replicatio doli^ fondée sur ce qu'il y a dol de ht part des héritiers à méconnaître les volontés dernières de leur auteur ; mais, pour triompher, ce sera au donataire i £ûre la preuve de cette intention du donateur, il aura à prouver contre les héritiers que le donateur a persévéré jnsqpi'à sa mort chins son esprit de libéralité : « imperftctam (donationem) persévérons voluntas per doli mali replicationem confirmet » (§ 342, Pragn^ Vat,). Pour établir le bien fondé de la replicatio doli mali^ le donataire reprend le rôle d'oc/or. La difficulté de faire cette preuve peut quelquefois faire échouer l'action du donataire et c^st pourquoi il y a intérêt i maintenir, après la mort du dona-»

leur, le bénéfice de la loi Cincta en faveur des héritiers, puisque l'impossibililé où le donataire peut se trouver de faire la preuve doit assurer le triomphe de Texception legis Cinciœ. Donc il foui interpréter avec une grande réserve Tadage souvent répété et que Ton trouve au § 259 Fragm, Vat. « Morte Cinciœ removC' k^ », et se bien garder de dire que l'exception legis Cinciœ s*é* teignait avec le donateur.

Enfin on ne saurait rien conclure du caractère quasi public que certains jurisconsultes avaient tenté de donner à YexcepUo legis Cinciœ. I] est certain que non seulement le donateur, mais encore ses ayant-cause universels et à titre particulier pouvaient user de cette exception. Pour le donateur, l'exception était perpétuelle (Ulpien, Fragm. Vat. § !266) ; le temps, si prolongé qu'il fUt, ne pouvait corroborer la volonté de donner restée imparfaite. Quant aux héritiers, leur accorder Texceplion, c'est assurément se conformer à l'esprit de la loi Cincia, puisque, la donation étant imparfaite, les biens donnés ne sont pas sortis du patrimoine du donateur. Il en est de même pour l'ayant-cause à titre particulier; ainsi supposons qu'une mancipation, non suivie de tradition, soit intervenue donandi caiisa; le donateur fait ensuite tradition de l'objet donné à un acheteur, celui-ci opposera à la revendication du donataire Yexceptio legis Cinciœ qui appartenait à son auteur. Mais faut-il aller plus loin et dire avec les Proculéiens que Vexceptio legis Cinciœ pourra être opposée au donataire par un individu quelconque, n'eût-il existé entre lui et le donateur aucun rapport juridique ? Ainsi une donation a été faite au moyen d'une mancipation, non suivie de tradition, puis le donateur vient à perdre la possession et un étranger s'en empare ; un conflit s'élève alors entre cet étranger et le donataire, qui des deux va triompher ? Les Proculéiens admettaient cet étranger à opposer Vexceptio legis Cinciœ k h revendication du donataire : « ctiam quivis, dit Ulpien, comme si cette exception était populaire,

quasi popularissit hœc excepHo » (Fragm, Vat. § 266). C'était là certaiaemeDt exagérer la portée de la loi Cincia, qui n'a eu pour but que de protéger l'intérêt du donateur, lequel n'est pas en cause dans ce débat, et il eût été plus logique de préférer à un étranger le donataire qui du moins avait reçu le témoignage, imparfait il est vrai, d'une intention libérale à son égard. Aussi cette doctrine des Proculéiens était-elle vivement combattue par les Sabiniens et elle rencontrait des adversaires même au sein de l'école proculéienne, puisque Celsus, quoique appartenante cette école, donne une décision contraire à propos d'une donation ayant eu lieu par voie de délégation (L. 21, § 1, D, 39, 5. ). Il serait donc téméraire de vouloir tirer de ce prétendu caractère public de l'action engendrée par ta loi Cincia des conclusions que contredisent les autres parties de l'œuvre du législateur.

En résumé, nous voyons que l'idée qui inspira la seconde partie de la loi Cincia n'est pas, comme dans la première partie, une idée d'ordre politique. Ce qui préoccupe ici le législateur, c'est la protection de l'intérêt privé. Il cherche à prémunir le donateur contre des entraînements passagers et à le mettre en garde contre les donations qu'il peut se laisser aller à consentir sous l'empire de la passion, et pour cela la loi exige de lui une manifestation certaine de sa volonté de donner. Il faut, pour la perfection de la donation, que le donateur se soit dépouillé d'une manière qui ne laisse aucun doute sur son intention, et, quand cette intention n'est pas manifeste, on lui accorde la possibilité de réfléchir et de reprendre ce qu'il a donné. La loi ne va pas jusqu'à interdire les donations d'une manière absolue, mais elle exige des actes qui soient la preuve d'une volonté bien arrêtée, afin de s'assurer que les libéralités ne sont pas consenties avec précipitation. En prémunissant ainsi le donateur contre sa propre faiblesse, on protège aussi les intérêts de la famille par la conservation des biens dans les patrimoines. Considérée sous ce dernier rapport, Camoy 2

c'6flt«i*dire eottide une sauvegarde des intérêts de la famille» la loi Cilieia peut êlFe regardée cemme la première manifeatalMm de ridée qui plus tard dicta la règle <c donner et retenir m vaut )»» si iiliportante dans notre aûeien droit et dans notre Code civU. Mais la loi romaine, tout en entrant dans cette voie, n^est pas allée aussi loin que législateur moderne; en effet, U règle a donner et retenir ne vaut » signifie que le donateur ne peut dépouiilei* sa famille sans se dépouiller lui-môme et exige que, pour faire une donation, il préfère le donataire non*seulement à ses héritiers, mais encore à lui-même ; tandis que la loi Cinda, bien que voulant pour la perfection de la donation que le donateur ne se réserve aucun moyen de revenir sur sa libéralité, permet néanmoins, comme nous l'avons vu précédemment, que le donateur persévérant jusqu'à sa mort dans l'intention de donner, prive ses héritiers du bénéfice de l'exception qu'il avait jusqu'à cette époque conservée pour lui-même. Il y a donc analogie dans^ le but poursuivi par l'une et Fautre législation, c'est-à-dire dans le besoin d'une protection pour le donateur et sa famille, mais il n'y a pas similitude dans les moyens employés ni dans l'effica-* cité des mesures prescrites. -^ Il nous reste maintenant à étudier la loi Cincia dans son fonctionnement et à rechercher si cette loi qui, dans l'ordre chronologique, est la première formalité tendant à distinguer les actes à titre gratuit des actes à titre onéreux, a atteint le but proposé d'une manière complète. Nous diviserons cette étude en trois chapitres : 1* Distinction établie par la loi Cmcia entre les donations ; 2* Système de la loi Cincia; 3*» Caractères de l'exception legis Cinciw.

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