‹ De l'infamieChapitre 84 sur 116 · CHAPITRE PREMIER. — DisTïNCTioM établis pae la loi Cincia · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. — DisTïNCTioM établis pae la loi Cincia

6NTBK LES DONATIONS

La loi Ciocia diidse les doQalions en deux calégoriea: d'abord celles qu'elle laisse sous Tempire du droit comiDuo et qui coati- Biraat à être régieapap les règles du droit antérieur. Pour cellesci, oQua n'avons qu'à nous tétét&c à ce que nous avons dit plu3, hauL fin deuxième lieu» celles qu'elle soumet à une Législaiion spéciale, c'estrà-dire toutes les donations dont le taux dépasse ua certain chîfire, modusi legitimus, et qui ne sont pas adressées à des personm exceptst.

Etudions d'al^ord quel est eo modus^ Isgitimv^^ puis en deuxième lieu quelles sont les personw exce.plm. Sur le premier point, on n'est pas d'accord. D'après les uns, le modus de la loi Cimcia serait le même qui, plus tard, a été fixé pour les donations soumises à la formalité de l'insinuation. Mais cette opinion est peu sontenaUe. En effet, la loi Cincia et l'insinuation ont été inspirées par des motifs tout différents. Gomme nous l'avons vu, la loi Cincia a été édictée tant dans le but de protéger le doiiateur c<mlre lui-même que de protéger les intérêts de sa propre famille; on a voulu laisser au donateur un certain temps pour réfléchir sur sa détermination première et lui permettre d'anéantir la donation si, revenu d'un entrajinement passager, il regrette les libéralités que, soit par faiblesse, soit par passion, il s^est laissé aller à consentir.

L'insinuation, au contraire, est principalement une mesure de crédit hypothécaire, son but est presque exclusivement économique, elle protège n'ont pas tant le donateur que ses propres ayant-cause. Différant ainsi dans leur but et dans les idéea soua l*empire desquelles elles ont pris naissance» ces deux formalités

ne sauraient être assimilées, sans quelque témérité, dans leur mode d*application.

Cette première opinion écartée, il reste en présence trois systèmes entre lesquels il nous serait difficile de prendre parti. Du reste, au point de vue du droit pur, cette question n'offre qu*un intérêt d*un importance tout à fait secondaire. Suivant les uns, le Th'jdtis de la loi Cincia serait le même pour toutes les donations, il serait fixé à un chiQ're toujours invariable. Suivant d*autres, il serait une part proportionnelle de la fortune du donateur, il atteindrait une quote part de son patrimoine, variant avec chaque hypothèse particulière ; la loi Cincia aurait ainsi fonctionné dans des conditions d'exercice analogues à celle de la loi Falcidia, qui limitait à un quart du patrimoine là portion des biens dont on ne pouvait disposer par testament. Enfin, d'après un troisième système, il y aurait eu non plus un modus uniforme, mais bien une série de modi, dont la base de répartition aurait été celle qui avait servi à diviser le peuple romain en un certain nombre de classes et chaque classe aurait eu ainsi son modus legitimus.

Quoi qu'il en soit de cette question et quelque difficulté que présente la détermination du chiffre auquel la loi Cincia fixait le modus legitimus^ nous ne saurions éprouver les mêmes hésitations sur le point de savoir quelles personœ exceptas la loi soustrayait à son application. Nous trouvons l'énumération de ces personnes dans les paragraphes 298-309, Fragm. Vat. Sont perso nœ exceptœ : 1® Les cognais du donateur jusqu'au cinquième degré inclusivement, el même le sobrinus et la sobrina^ c*est-à-dire les cousins issus de germains ; et non-seulement les cognats, mais aussi tous ceux qui se trouvent sous leur puissance ou sous la puissance desquels ils se trouvent; 2*^ les cognats, à quelque degré que ce soit, pourvu que la donation soit faite doli$ causa ; 3® les alliés à titre de beau-fils ou de belle-fille {privignus et privigna) ; mais le beau-père et la belle-mère ne sont pas per^

sanœ exceptas dans les donations qu^ils pourraient recevoir de leur gendre ou de leur bru ; 4^ les époux entre eux, ce qui peut surprendre au premier abord si on songe que les donations sont en droit romain prohibées entre époux, mais il est probable que cette prohibition est postérieure à la loi Cincia et, dans le cas contraire, la loi Cincia trouverait encore une sphère d*application assez vaste dans les cas fort nombreux où les donations sont permises entre époux ; 5^ eofin le pupille qui reçoit une donation de son tuteur et le patron qui reçoit une donation de son affranchi. La même faveur devait-elle être appliquée aux enfants du patron ? Ce point fut parmi les jurisconsultes Tobjet de controverses.

Ainsi donc, i partir de la loi Cincia, les donations, qui tout à la fois dépassent le modus legitimiùs et s'adressent i une personâs non exceplWy sont soumises à des entraves quaut i leur perfection. L'acte réalisé en vue de transférer la propriété ou de créer ou éteindre un rapport d*obligation à titre gratuit, ne suffit pas toujours pour dépouiller le donateur au profit du donataire. Ce n'est pas à dire que les donations excessives sont prohibées d*une manière absolue ; après comme avant la loi Cincia, on peut encore faire des donations supérieures au modus legitimus^ et ces donations ne seront ni frappées de nullité, ni soumises i la réduction ; mais il faut, pour arriver à leur perfection, un concours de circonstances tel qu'il ne reste, aux mains du donateur, aucun moyen légal, soit une action^ soit une exception, pour ressaisir ce qu*il a donné.

Maintenant que nous connaissons les donations auxquelles s'applique la loi Cincia, nous allons étudier les modiGcaUons qu'elle apporte au droit antérieur et développer le système qu'elle organise.

CHAPJTIIE U. — SYSTÈIi£ OROAIflSÉ PAR LA LOI CIKCU

Il coQneBi<ie4iBtiQguer quati^ farjrpotbèses, suivant que la <to* nation se réalise : i* par um dation ou translaticn de propriété ; ^^ ou par voie de promesse ; 3^ ou par une remise de dette ; é"" oa par une délégation.

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