‹ De l'infamieChapitre 89 sur 116 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

Incapacités relatives édictées par le Code civil et les lois spéciales.

Plusieurs des incapacités relatives de Tancien droit n'ont pas été reproduites par le Code civil, telles sont : l'incapacité des concubins, celle des ministres de la justice et celle des époux pendant le nnariage. Il en subsiste néanmoins un certain nombre que nous pouvons ranger en six catégories ; cinq d*entre elles sont des incapacités établies par le Code civil ; il y en a une sixième qui a été créée par une loi postérieure au Code. Nous étudierons donc successivement : l** L'incapacité du tuteur dans ses rapports avec son pupille; â'Tincapacité des enfants naturels dans leurs rapports avec les parents ; 3^ l'incapacité du médecin et du ministre du culte dans leurs rapports avec le malade qu'ils soignent ou qu'ils assistent pendant sa dernière maladie ; 4** l'incapacité des témoins instrumentaires du testament et de leurs proches parents (art. 975 C. civ.) et l'incapacité analogue du notaire et de ses proches (art. 8 de la loi du 25 ventôse, an XI) ; 5*» l'incapacité des officiers du vaisseau sur lequel le testament a été fait. Ces deux dernières incapacités sont des incapacités relatives de disposer ou de recevoir par testament ; elles n'ont pas d'application en ce qui concerne les donations , 6® l'incapacité des membres des congrégations religieuses légalement reconnues, dans leurs rapports avec les autres membres de la communauté et avec la communauté elle-même (art. 4 et 5 de la loi du 24 mai if^'ib).

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