PREMIERE PARTIE
Incapacités relatives édictées par le Code civil et les lois spéciales.
Plusieurs des incapacités relatives de Tancien droit n'ont pas été reproduites par le Code civil, telles sont : l'incapacité des concubins, celle des ministres de la justice et celle des époux pendant le nnariage. Il en subsiste néanmoins un certain nombre que nous pouvons ranger en six catégories ; cinq d*entre elles sont des incapacités établies par le Code civil ; il y en a une sixième qui a été créée par une loi postérieure au Code. Nous étudierons donc successivement : l** L'incapacité du tuteur dans ses rapports avec son pupille; â'Tincapacité des enfants naturels dans leurs rapports avec les parents ; 3^ l'incapacité du médecin et du ministre du culte dans leurs rapports avec le malade qu'ils soignent ou qu'ils assistent pendant sa dernière maladie ; 4** l'incapacité des témoins instrumentaires du testament et de leurs proches parents (art. 975 C. civ.) et l'incapacité analogue du notaire et de ses proches (art. 8 de la loi du 25 ventôse, an XI) ; 5*» l'incapacité des officiers du vaisseau sur lequel le testament a été fait. Ces deux dernières incapacités sont des incapacités relatives de disposer ou de recevoir par testament ; elles n'ont pas d'application en ce qui concerne les donations , 6® l'incapacité des membres des congrégations religieuses légalement reconnues, dans leurs rapports avec les autres membres de la communauté et avec la communauté elle-même (art. 4 et 5 de la loi du 24 mai if^'ib).