CHAPITRE I. — De l'incapacité du mineur ou de l^ex-mî
NEL'R DE DISPOSER AU PROFIT DE SON TUTEUR OU DE CELUI QUI A ÉTÉ SON TUTEUR.
Lart. 907 est ainsi conçu : « Le miaeur, quoique parvenu à Tâge de seize ans, ne pourrai même par testament, disposer au proGt de son tuteur. Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donations entre-vifs, soit par testament, au proGt de celui qui aura été son tuteur, si le compte défînitif de la tutelle A'd été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs qui sont ou qui ont, été leurs tuteurs. »
L Molifs delaprohibiiix>n de l'art, 907. - La loi, soucieuse à juste titre d'assurer la libre volonté du disposant et considérant Tétat de dépendance sous laquelle est placé le pupille à Tégard de son tuteur, a voulu que ce dernier ne pût recevoir aucune libéralité de son pupille pendant la tutelle. La même incapacité subsiste même après que la tutelle a pris (In, tant que le compte de tutelle n'a pas été rendu. Ce n'est pas à dire que toute libéralité, intervenant dans les cas prévus par la loi, doive être nécessairement présumée le résultat d'un abus d'influence; certainement la disposition de l'art. 907 a pour objet d'empêcher qu'une volonté étrangère ne vienne peser sur la liberté du disposant ; mais il importe également de ne pas oublier que les tuteurs ^ont souvent des personnes très honorables qui, pour la plupart, sont incapables d'abuser de leur autorité en vue d'un enrichissement personnel; en tous cas ils sont chargés dans un intérêt social de fonctions quelquefois fort onéreuses et purement gratuites ; ce serait mal reconnaître les services qu'ils rendent à la société que de les envelopper dans une suspicion qui, par son
caractère général et absolu^ serait injurieuse pour toute cette classe de personnes et sans aucun doute excessive.
Le VŒU du législateur a été précisément de mettre les tuteurs à Tabri de soupçons blessants de celte nature. Toutefois il suffit que l'abus soit possible, pour que la loi ait songé à le prévenir ; elle a voulu que la fonction du tuteur soit complètement désintéresséd et, pour marquer davantage ce caractère de désintéressement qu'elle y attache, elle annule toute libéralité qui pourrait intervenir tant que la tutelle n'a pas pris lin par une reddition de compte. Ainsi donc Tarticle 907 a été inspiré par des considérations tirées des convenances et de ht dignité du tuteur non moins que par le désir de proléger le mineur et d'écarter de lui toute tentative de captation.
H. — Nature de la présomption. — La disposition à titre gratuit est nulle par cela seul qu'elle a éié faite par le mineur à son tuteur pendant la tutelle, ou. par Fex-mineur avant Tapurement du compte. La libéralité eût-elle été dictée par un sentiment tout spoutané d'affection ou de reconnaissance, la captation ou la fi^ude n'eussent-elles d'aucune façon provoqué ou déterminé la générosité du mineur, peu importe. La prohibition est générale cl absolue, et la preuve contraire ne pourrait pas être offerte par le bénéficiaire ; la seule ressource qu'il ait serait de déférer le serment au disposant ou de le faire interroger sur faits et articles, et encore faudrait-il que, à Tépoque où le serment est prêté et où l'aveu intervient, le disposant soil relevé de son incapacité et en étal de pouvoir valablement s'obliger par un serment ou un aveu.
C'est qu'en effet il s'agit dans l'article 907 d'une présomption ;am e^ t/6 /tira ; or, suivant l'article 1352, u nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque sur le fondement de cette présomption elle annule certains actes. » U n'y a donc pas à se préoccuper du point de savoir si, au moment de la disposition, l'influence du tuteur sui* l'esprit de son pupille a été
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roQdufi impasttibte par les circoostanc^s. Ainsi, le iDiaeur auraitil toujours vécu., et cela joaqu^à sa mort, éloigné de son tuteur par de grandes diataoces ; auraii-il dispesé au prof^ d'ua iateur aree lequel il a'a jamais habité, qu'il n*a même jameôs conou ; ce sont là autant de faits sans cooséquetice et rincapactté n*e& subsiste pas moins. II n'y a pas non plus à se préoceuper de Timportaoce plus ou moins grande de la libéralité iaile au tuteur ; un simple le^ rémunératoire devrait être déclaré nul ; lorsque la lai entend permettre les dispositions rémunératoires, elle prend- soin de s'en expliquer formellement \ c*est ce qu'elle fait dans l'article 909 ; or, le silence qu'elle garde dans l'article 907 montre clairement que la probibition établie par ce dernier article doit être interprété dans un sens absolu et sans aucune exception.
IIL Caractère de Ciricapmité. — 11 s agit, dans l'article 907 d'une ineapaciié relative, c'est-à-dire d'une incapacité qui n'existe que dans les rapports du mineur et de son tuteur. Agé de moins de fôize ans, le mineur est frappé d'une incapacité absolue de disposer (art. 903) au profit de qui que ce soit, sauf l'exception établie en faveur du mariage par l'article 1095. Parvenu à l'âge de seize ans, il jouit de la capacité de disposer par testament de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (art. 904), mais même dans cette limite il reste incapable à Tégard de son tuteur ; vis à vis de ce dernier, il continue, quoique âgé de plus de seize ans, d'être aussi incapable qu'il l'était avant d'avoir atteint cet âge. De même, arrivé à sa majorité, l'ex-mineur peut disposer de la totalité de ses hiens au profit de toute personne, soit par donation, soit, par testament, mais son incapacité se con^ tinue encore par rapport à celui qui. a été son tuteur jusqu'à l'époque de la reddition du compte de tutelle. Comme on le voit, l'article 907 renferme donc une double prohibition : de 16 à 21 ans, le mineur ne peut pas faire à son tuteur même de dispositions testamentaires, les seules pour lesquelles il ail une deml'K^apacité
a regard de imite autre personne. Au-dessus de 31 ans, le mineur, devenu majeur, est aussi bien incapable vis à vis de son tuteur de ]il;iépalltés entre-vifs que de libéralités testamentaires, jusqu'à ce que son compte de tulelle ait été rendu et apuré.
En suivant Tordre progressif adopté par la loi pour délimiter les différents ^degrés de capacité du mineur, on remarque que rincapaciié édictée par les articles 903 et 90 i est incontestablement une incapacité de disposer, qui vise la personne du mineur seul et nullement la personne qui reçoit la libéralité ; on s*est demandé si rincapaciié établie par rarlicle 907 est de même nature que celle des articles 903 et 904, c'est-à-dire s'il s'agit encore là d'une incapacité de disposa' frappant le mineur ou si ce ne serait pas plutôt une incapacité de recevoir affectant la personne du tuteur. Marcadé (art. 907, u"" 3) pense que l'incapacité de l'article 907 est dirigée non pas contre le mineur, mais uniquement contre son tuteur, parce que, dit-il, un mineur en face de son tuteur n'a pas moins d'intelligence, moins de maturité d'esprit que vis-à-vis de toute autre personne. Au contraire, le tuteur in&pire ou n'inspire pas de défiance, il est ou il n'est plus suspect, suivant qu'il est encore ou qu'il n'est plus sous l'obligation gênante de rendre ses comptes. Donc, conclut cet auteur, l'article 907 ne rend pas le mineur incapable de disposer ; il ne rend que le tuteur incapable de recevoir.
L'opinion contraire est soutenue par la majoriLé des auteurs. S'appuyant sur le texte même de l article 907 « le mineur ne pourra disposeï* au profit de son tuteur.... >», il est clair, dit-on dans ce seb^ond système, que ce n'est pas le tuteur que cet article rend incapable de recevoir, mais que c'est le^ mineur qu'il rend incapable de disposer. (En ce sens Laurent, t. 11^ n* 330). M. Demdoaibe croit également que celte dernière doctrine se rapproche plus de la vérité que la première, bien qu'il considère chacune d'elles comme trop «cbsolue. Suivant lui, il s'agit dans Tarlicle
907 d'une incapacité relative, c'est-à-dire d'une de ces incapacités de personne à personne qui atteignent tout à la fois la faculté de disposer chez le mineur et la faculté de recevoir chez le tuteur. Et, en effet, toule incapacité relative suppose précisément dans chacune des personnes qui en est atteinte une corrélation des causes de l'incapacité ; il y a donc une double incapacité.
Qu'on ne dise pas, avec Marcadé, que le mineur, ayant autant de maturité d'esprit en face de son tuteur que vis-à-vis de loute .autre personne, n'est pas par cela même incapable. La vérité est que, si son intelligence est aussi développée dans un cas que dans l'autre, son indépendance n'est certainement pas entière quand il se trouve en présence de son tuteur comme elle l'est en face de toute autre personne ; la loi présume que le tuteur exerce sur l'esprit de son pupille une influence telle que la volonté de celui-ci n'est pas libre ; c*est pourquoi elle déclare le mineur incapable de disposer, tout en défendant par là même au tuteur de recevoir. On peut même ajouter que dans cette double incapacité, c'est l'incapacité active du mineur que la loi a principalement en vue. En effet le mineur, en face de son tuteur, est aux yeux de la loi dans la même situation que s'il n'élait pas sain d'esprit, de sorte que l'incapacité de l'art. 907 n'est autre chose que l'incapacité de l'art. 901 , avec cette seule différence que l'incapacité de l'ait édictée par l'art. 901 est devenue dans l'art. 907 une incapacité de droit par suite de la présomption légale. Or, quand un testateur n'est pas sain d'esprit, en d'autres termes quand il y a captation, dit-on que la libéralité est nulle parce que le bénéficiaire est incapable de recevoir? Nullement ; on dit alors qu^il y a nullité parce que le disposant est incapable de donner ou de lester. L'incapacité de l'art. 907, reposant sur le même fondement que celle de l'art. 901, est donc aussi une incapacité de disposer.
Cette interprétation de l'art. 907 est couformn d'ailleurs à la
pensée qui a inspiré sa rédaction et à l'exposé des motifs qui en a été fait par Bigot de Préameneu : « Il ne suffît pas, disait Torateur du gouvernement, que la volonté soit certaine, il faut encore qu'elle n*ait pas été extorquée et contrainte par Fempire qu'aurait sur Tesprit du donateur celui au profit duquel est la disposition. Cet empire est tel de la part d'un tuteur sur son mineur, les abus seraient à cet égard si multipliés qu'il a été nécessaire d'interdire au mineur la faculté de disposer, même par testament, au profit de son tuteur. »
C'est également le système suivi par la cour de cassation. Dans un arrêt du 27 nov. 48i8 (Sirey 1849,^ 1, 12) la cour a décidé que le legs fait par le pupille, devenu majeur, à son tuteur, avant la reddition du compte de tutelle, est nul, bien que le compte ait été ultérieurement rendu avant le décès du pupille. Il est vrai que la cour fait reposer le principe de sa décision sur l'ancienne règle catonienne, d'après laquelle la capacité du légataire doit exister non seulement au décès du testateur, mais encbre lors de la confection du testament. L'application de la règle catonienne était déjà très contestée dans notre ancien droit, et il est fort probable que les rédacteurs du Code n'ont pas songé à la reproduire, c'est du moins l'opinion presqu'unanime des auteurs : la Cour n'avait donc pas k faire revivre la règle catonienne pour fonder sa décision. Mais la cour suprême est revenue aux véritables principes dans un arrêt postérieur (il nov. 1864, S. 64, 1, 261) où elle reconnaît que le testament fait contrairement à l'art. 907 doit être considéré comme le résultat de la captation ou de la suggestion, qu'étant ainsi entaché d'un vice du consentement il doit être annulé dans son entier et qu'il est par consé • quent impuissant même pour révoquer un testament antérieur. « Attendu, dit l'arrêt, que la prohibition édictée par l'art. 907 repose sur un défaut présumé de volonté du testateur, que cette présomption de la loi est fondée sur l'empire qu'à ses yeux le
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tuteur exerce tiécessatretnûtit sur respriltte soû pupHleel qui M laisse pas à celai-ci une liberlié de votenté suffisatite pmif tésler t*laWementau profit de son tuteur.... qu'il s'agit dans l'espèce non seulement d'une incapacité de l'institué, mais encore ^t principalement de l'incapacité du disposant lui-même Par ces
motifs, casse etc »
Les conséquences pratiques qui découlent de la doctrine que nous venons d'exposer sur le caractère de l'incapacité de l'art. WI sont importantes. En effet, si on admet, avec le second système, qu'il s'agit d'une incapacité active de disposer, le testament fait par le mineur à l'époque où il est encore dans les liens de l'incapacité n'a et ne peut produire aucun effet; il restera dénué d'effet, quels que soient les événements ultérieurs.
Ainsi, quand bien même ce mineur, à l'époque de son -décès, aurait été relevé de son incapacité, soit par sa majorité, soit par l'apurement du compte de tutelle, soit par l'expiration d'nn délai de dix ans depuis sa majorité, la disposition serait nulle, parce quMl faut que le disposant soit capable à la double époque de la confection du testament et du décès. De même encore supposons que le mineur fait un legs au profit d'un individu qui n'est pas son tuteur à Hépoque de la confection du testament, mais qui l'est devenu depuis. Ce legs devra être annulé, d'abord parce qu'il s'agit dans l'article 907 d'une incapacité de disposer et que la capacité doit exister à la double époque de la confection du testament et du décès. En second lieu, comme le faisait déjà remarquer Ricard, parce que, s'il est nécessaire que le testateur jouisse de sa pleine liberté au moment où il teste, il est non moins nécessaire qu'il conserve jusqu'à son décès l'entière liberté de pouvoir révoquer son testament. — Au contraire si on admettait avec le premier système que l'article 907 établit seulement une incapacité passive, le legs, bien que fait en temps d'incapacité du ténéflciaire, deviendrait valable par cela seul que le légataire se-
rail deveEMi capable à Tépoftte du décès du testaleup, parce que cf'est i celte époq^ie seutemeot et non pas à celle de la oonfeclion du testament que doit exister la capacité du légataire pour pe^ cneilFir un legs. Âolre conséquence : supposons un legs fait «lU tuteur par son pupille pendant la période d'incapacité ; dans Tinterralle de la confection du testament an décès, unelm ft&avelle vient abroger l'article 907 ; il s'en suivra que la disposition continuera d'être nulle, si l'incapacité de l'article 907 est une incapacité active de disposer; au contraire elle deviendrait valable, si notre arlicle n'édictait qu'une incapacité passive de recevoir. En résumé, d'après le systèine que nous adoptons, c'est non-seulement à l'époque du décès mais anssi au moment même où la disposition est faite qu*il faut se placer pour apprécier la validité de la libéralité ; les conditions édictées par l'aflicie W7 Sottl^ies défaut à l'une 4e ces deux époques, tout eât déQniiif, la f!iu11ité ne peut disparaître par l'effet d'aucun événement ultérieur. D'après la doctrine adverse, au contraire, tout resterait en suspens jusqu'au décès du disposant et, si Tincapacité n'existait plus à cette époque, la disposition devrait recevoir son exécution.
IV. A qualles personnes s' applique Cincapaciiê di VarUeleWl^ En principe est comprise dans la prohibition toute personne qni, en qualité de tuteur, a ou a eu le gouverneiiient de ia personne du mineur et l'administration de ses biens ; en d'autres termes, doivent être déclarés incapables tous ceux qui, investis de kqfualilé de tuteur, pourraient être tentés de puiser dans l'autorité que leur donne cette fonction assez d'empire sur le pupille pour déterminer une libéralité à leur profit. Au nombre des incapables se trouvent certainement :
1* Tous tuteurs, sans distinguer s'ils sont légaux, teatamontaires ou datifs.
S^ Le protuteur, dans les cas où il peut en être nommé im (aK. 417), le protuteur est, en effet, un véritable tuteur; il est vrai
qu'il n'a pas la garde du mineur, mais il y a des tuteurs propremeoL dits qui ii*ODt pas cette garde et ils n'en sont pas moins ÎBcapables, La seule différence importante qui distingue le protuteur du tuteur, c'est que ses pouvoirs sont limités à Tadministration d'une partie seulement de la fortune du mineur, mais comme il doit compte de cette administration, il y a donc même raison de craindre les abus d'influence de sa part que de la part d'un tuteur ordinaire (Cass. 27 nov. 1848. Sir. 49, i, 12).
3'» Le tuteur officieux (art. 365 et 370). Dans la plupart des cas, il a l'administration de la personne et des biens du pupille comme un tuteur ordinaire; plus que celui-ci peut-être et à cause du caractère purement volontaire et charitable de sa mission, il peut avoir sur l'esprit du mineur l'influence que redoute la loi.
4"" Le cotuteur (art. 395 et 396); il s'agit du second mari de la veuve qui se remarie ; il devient cotuteur, lorsque la mère est maintenue dans la tutelle : le mari et la femme dans ce cas exer-> cent la tutelle conjointement et ont ensemble la gestion des biens, l'un et l'autre sont de véritables tuteurs, ils sont donc incapables. Toutefois la mère profite de l'exception établie en faveur des ascendants par le dernier paragraphe de l'article 907, mats il n'en pourrait être de même du second mari, car l'exception introduite au profit des ascendants ne comprend certainement pas les alliés (Metz, 18 janv. 1821, S. 2, 252).
La question présente plus de difficultés, lorsque la mère s'étant remariée sans s*étre préalablement fait maintenir dans la tutelle par le conseil de famille, le second mari se trouve, aux termes de l'article 395, responsable solidairement avec elle des suites de la tutelle indûment conservée. Dans cette hypothèse, il n'y a plus de tuteur, .puisque la mère, dit la loi, perd de plein droit la tutelle ; il ne peut donc plus y avoir de cotuteur. Mais on répond : il n'ea subsiste pas moins une tutelle de fait, il y a de la part de la mère et de son second mari une gérance d'affaires, une administration
sans droit. Que faut-il donc décider dans ce cas et dans tout autre semblable où i|d gérant de fait s'est emparé de TadmiaistratioD des biens du pupille ? Le mineur pourra-t-il disposer au profit de ce gérant, soit pendant sa minorité, soit après sa majo-. rite mais tant que n'est pas intervenue la reddition du compte ? D*après un premier système, la prohibition de Tarticle 907 ne devrait pas s appliquer au tuteur de fait; la capacité est la règle, dit-on, rincapacité, l'exception ; les incapacités sont donc de stricte intei^rélation, elles ne peuvent recevoir d'application en dehors du texte précis de la loi ; or la loi déclare le mineur incapable de disposer au proflt de ton tuteur et dans notre espèce, en s'en tenant aux dénominations précises de la loi, il est incontestable que, s'il y a un mineur, il n*y a certainement pas de tuteur, donc pas d'incapable. Qu'on ne dise pas qu'il y a un tuteur de fait lequel doit être assimilé au tuteur de droit. C'est là une pure fiction que le législateur aurait pu admettre mais qu'il n'a pas admise et qui par conséquent doit être repoussée. Il a, en effet, dans une longue série d'articles, déterminé à quelles personnes et à quelles conditions il reconnaît la qualité de tuteur ; mais il n'est pas permis d'attribuer ce titre à des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées ainsi ; vouloir suppléer à la loi, ce serait non plus l'interpréter, mais la réformer. Il ne faut donc pas dire qu'il y a un tuteur de fait, c*est un simple gérant d'affaires dont il s'agit et sa responsabilité est réglée soit par le droit commun de la gestion d'affaires, soit, s'il s'agit du second mari, par l'article 395 qui a entouré les intérêts et la fortune du mineur d'une garantie, à laquelle il n'est pas permis d'ajouter une nouvelle cause d'incapacité qui n'aurait pas été créée par la loi (en ce sens Laurent, t. XI, p. 4^1 et C. de Nîmes 16 août 1833 S. 34, 2, 118).
La doctrine contraire est adoptée par la jurisprudence et la id&jorité des auteurs, et l'on décide généralement que celui qui, . Camoy 8
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saiM avoir It qualité légale de tuteur, eo a es faitip«&pli les fbDctioQs, doit être traité comiDe le tuteur de droit. C'est qu'en effet il importe de ue pas perdre de vue le motif principal pour lequel le législateur a édicté Tiulicle 907 : il s*agtt de soustraire le mineur aux moyens d'influence et de captation dont peut usercootre lui tout détenteur de sa fortune. Est-ce que la dépendance dans laquelle se trouve le mineur vis-à-vis de celui quig<M^ indûment ses biens n*estpas au moins aussi grande et par conséquent aussi suspecte, que celle dans laquelle l'auraient placé ses rapports avec un tuteur légal? Ce tuteur de fait ne peui*il pas abuser de son autorité aussi bien que le tuteur de droit? Quelle raison alors y aurait-il d*édicter une incapacité contre Tun et non pas contre l'autre? On dit, il est n*ai, dans l'opinion adverse : mais la loi ne reconnaît qu'une seule espèce de tutelle, c'eat la tutelle de droit* dont elle règle minutieusement les conditions d'aptitude et de vocation; toute autre tutelle ost une tutelle de fait, qui n'a pas attiré l'attention du législateur et qui ne doit pas faire «icourir les mêmes déchéances et incapacités que la tutelle de droit. Noua ré* ponéMM que le Code civil reconnaît bien en réalité deoxsortosde tutelle, celte de droit et celle de fait et la preuve s'en trouve dans l'article 394 qui, déclaranl que la mère n'est pas tenue d'accepter la tutelle, ne l'en oblige pas moins i en remplir les devoirs jus* qu'à la nomination du tuteur. Voilà bien une tutelle de flût; de même encore dans le cas prévu par l'article S95, la mère qui a indûment conservé la tutelle est déclarée responsable par la loi ; c'est donc que là encore il y a une tutelle de fait. Il faut bien reconnaître la nécessité de cette tutelle de fait si Ton ne veut pas laisser un seul instant les intérêts du mineur sans protection.
Aussi la Cour de cassation (arrêt du 14 déc. 1836) n'a pas hésité à poser en principe que le second mari, cotnteur de ftdt, est tenu des mêmes obligations que le tuteur de droit, et notamment de lliypothèque légale du mineur et du compte de UitoUo
prescrit parTurUcle 471. E^ pourquoi celte tutelle de f^LÎt m» pré- 86DteraÂl-6Ue. pajr pour le miaeur les oiêm^ gtranties que la tutelle de droit? Sans cela le mineur serait victime de la uégli* geuce que l'on aurait mise à le pourvoir régulièrement d'un tutôQr« et ce serait précisément celui qui, n'obéissant pas aux prescriptions de la loi, se serait emparé ainsi indûment de la gestion, que Ton voudrait affranchir de la responsabilité encourue par le tuteur de droit ! L'inrr^cUon à la loi pourrait tourner à son profit et lui créer une situation meilleure que celle qu'il aurait, s'il s'était conformé aux prescriptions du législateur! C'est là une conséquence que repoussent la raison et les principes de la justice la plus élémentaire. Concluons donc que le tuteur de fait ne peut pa» plus que le tuteur de droit recevoir des libéralités de son pupille (En ce sens, Demôl., t. XVIII, p. 489 ; Aubry et Rau, t. VII, § 649; Limoges, 4 mars 1822, Cass., 14 déc. 1836 ; Montpdlier, âl déc. 18?7).
Doit-oa comprendre au nombre des incapables le subrogé* tuteur et le tuteur ad hocl 11 faut répondre ^on, sans hésiter ; car ils n'administrejcàt ni la personne ni les biens du mineur; l'autorité qu'ils exercent sur lui par suite de leurs fonctions est presque nulle, leur influence n'est donc pas à redouter. Cette observation s'applique sans difficulté au subrogé-tuteur dont le rôle est à peu près passif et se borne à contrôler le tuteur et au besoin à le suppléer provisoirement. Quant au tuteur ad hoc^ on objecte que c'est un véritable tuteur relativement k l'afTaire spéciale dont il est chargé ; qu'il est obligé d'en rendre compte comme le serait un tuteur, que par conséquent les abus d'influence sont à craindre . Mais il faut remarquer que, n'étant chargé ni de la personne ni de la fortune du mineur, il est bien moins suspect qu'un tuteur, que ce n'est à vrai dire qu'un mandataire et que d'ailleurs Pothier enseignait déjà que le tuteur ck2 hoc ne tombait pas sous Tapplication de TarUcIe 276 de la Coutume de Paris ; or il n'y a aucun e r^isoq
pour De pas adopter la même décision dans notre droit moderne^ d'autant plus que la prohibition de Tarticle 276 de la Coutume de Paris était beaucoup plus large que celle de notre article 907. Toutefois si le tuteur orf hoc et le subrogé-tuteur, dépassant les limites de leur mandat, avaient exercé en fait les fonctions de tuteur, il faudrait leur appliquer l'incapacité de l'article 907, mais ce serait alors par cette raison qu'ils ont été des tuteurs de fait et non pas en vertu de leur qualité de tuteur ad hoc ou de subrogé-tuteur (Grenoble, 26 juillet 1828, Sir., 28, 2, 129).
Il est également incontestable que l'incapacité de l'article 907 n'atteint pas les membres du conseil de famille, ni le curateur du mineur émancipé, ni le conseil de tutelle que le père peut nommer à la mère survivante et tutrice (art. 391) ; ce sont de simples conseils, ils n'administrent pas. L'article 907 ne s'applique pas non plus à ces nombreuses personnes désignées par l'article 276 de la Coût, de Paris sous le titre de « pédagogues et autres administrateurs ; » l'autorité qu'exercent ces personnes n'est qu'accidentelle, et non pas permanente et directe comme celle des tuteurs ; les dangers que redoute la loi n'existent donc plus dans cette hypothèse. Enfin il en est de même pour le conseil judiciaire que les articles 499 et 513 permettent de nommer au prodigue et au faible d'esprit ; peut-être pourrait-on craindre qu'il n'abusât de l'influence que lui donne son titre pour arracher à ceux que la loi le charge de protéger un testament en sa faveur. Sans doute, et il y a peut-être là une omission regrettable ; mais l'article 907 ne parle que des tuteurs et le conseil judiciaire n'exerce pas la tutelle, donc il n'est pas incapable. Si des faits de captation sont relevés contre les différentes personnes que nous venons d'énumérer, c'est aux tribunaux qu'il appartient d'en apprécier la gravité et de décider s'ils ont pu être la cause déterminante de la donation ou dû testament. Les juges pourront
en prononcer la nullité en vertu de Tarlicle 901 et l'appréciation qu*ils feront des faits est souveraine et n*est pas soumise à la censure de la Cour de Cassation. Il en serait tout autrement, si leur décision se fondait sur l'article 907 pour faire rentrer ces différentes personnes sous la présomption légale d'incapacité.
L'incapacité de recevoir édictée par l'article 907 est personnelle au tuteur ou à celui qui a été tuteur ; elle ne frappe ni ses enfants ni ses autres héritiers. Il est vrai que, tant que le tuteur existe, ses descendants et les autres personnes désignées par l'article 911 sous le nom de personnes interposées sont frappées de la même incapacité que le tuteur lui-même ; mais ce n'est pas là une incapacité qui les affecte personnellement,.elle est la conséquence delà présomption légale d'interposition de personnes dérivant de l'article 91 1 ; en d'autres termes, elle est le résultat du lien qui unit ces personnes au tuteur ; dès que ce lien est rompu par la mort du tuteur, elles redeviennent pleinement capables de recevoir de l'ex-pupille, lors même que le compte de tutelle ne serait pas encore rendu et apuré ; exiger d'elles, en effet, l'accomplissement de cette formalité, ce serait les placer sur la même ligne que le tuteur et les frapper de la même incapacité que lui ; or, c'est ce que la loi n'a pas voulu, puisqu'elle ne comprend que le tuteur dans la prohibition de l'article 907.
V. Question. — La prohibition de Varticle 907 atieint^lle les Meurs des individics frappés d'interdiction légale ou judiciaire ? — Il ne peut s'élever de doute sérieux en ce qui concerne le tuteur de l'individu légalement interdit (art. 29 C. pén.). La capacité de l'interdit légal ne subit pas d'autres restrictions dans ses rapports avec son tuteur que dans ses rapports avec toute autre personne. En effet, lorsqu'il s'agit d'appliquer l'article 907 à l'interdit légal, les termes de la loi aussi bien que les motifs qui ont inspiré cette disposition font complètement défaut. D'abord l'article 907 ne mentionne comme incapable de disposer
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que le mineur ou le mineur devenu majeur; il n*y e8t nullement question de Tinterdit ; on doit donc s'en tenir à la règle d*aprës laquelle les incapacités ne sont pas susceptibles d'extension. Nous disons, en second lieu, que les motifs de la loi font défaut aussi bien que son texte ; il ne s'agit plus, en effet, d*un mineur qui, à raison de son âge, mérite d*ètre placé à Tabri des influences qui n'auraient sans doute que trop facilement raison de son inexpérience ; il s'agit d'un condamné auquel la loi retire . Tadministration de sa fortune, parce qu'elle considère que la faculté pour lui de disposer librement de ses biens est incompatible avec l'exécution de la peine ; mais ce condamné jouit de la plénitude de son intelligence et il peut résister, aussi bien que toute autre personne majeure, aux tentatives de suggestion qui auraient pour objet de le dépouiller de son patrimoine.
La question présente plus de difficultés en ce qui concerne Tinterdit judiciaire. A l'argument de texte présenté ci-dessus et tiré du silence de l'article 907 sur l'incapacité de l'interdit, on oppose ici l'assimilation établie par l'article 509 entre la tutelle des mineurs et celle des interdits. Au second argument tiré de ce que les motifs qui ont inspiré l'article 907 font défaut lorsqu'il s'agit d'un interdit) on répond qu'il n*en est pas de l'interdit judiciaire comme de l'interdit légal ; si ce dernier, en effet, jouit de toute la force de son intelligence pour résister aux séductions, on n'en peut dire autant assurément de l'interdit judiciaire, dont « l'état habituel d'imbécillité, de démence ou >de fureur », a été constaté après enquête par la justice. N'est-il donc pas à craindre que le tuteur n'abuse de la faiblesse d'esprit de ce malheureux interdit pour lui faire consentir des libéralités, soit pendant la durée de l'interdiction, soit après sa main-levée; car même après que l'interdiction a été levée, la maladie peut avoir des retours offensib, les exemples en sont fréquents, et c'est peut-être l'un de ces moments là que choisira le tliléuf, qui n^ui^a pas encore tenàix ses
comptes, poar abuser 4e TaMendanl acquis sur Fesprit de Tmieitdit; il 7 a là un danger, danger même plus gpawl qae quaad il s'agit d^un minear, et il est impossible que la loi nes'en soit pas préoccupée. Enfin on oppose un troisième argument tiré éece que rarticle 47t est applicable au compte que doit rendre le tuteur à rinterdit relevé de son tnterdietion. Par conséquent, ditH>n, Tar^ licle 907 qui dérive de Tartide 47t doit hii-méme être appliqué au tuteur de l'interdit (Bu ee sens. Rennes, ti aoAt t8S8, Sir., 89, 1, ««8).
Ce système ne nous paraît pas devoir être admis et les raisons qui lui servent de fondement ne nous semMent pas décisives^ D*abordil n*est pas exact de dire que ratiicie*Sd9 établit une complète assimilation entre la tutdie de Pinterdit et celle du mineur ; Tarticle 509 dispose, il est vrai, que « Tinterdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens », mais le législateur ajoute immédiatement que « les lots sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits » et, par cette se- - conde disposition, il restreint le sens large et la portée étendue que le premier membre de phrase semblait donner i rarticleSOO. Or, l'article 907 n'est pas une loi 9ur la êaêeUê dss mineurs, il édiete simplement une présomption légale d'incapacité dont le fondement repose sur des rapports nés i l'occasion de la tutelle, mais il n'a: nullement pour objet les règles proprement dites de la tutelle ; il ne compte donc pas au nombre de ces dispositions que Tarticle 509 déclare applicables à la tutelle des interdits.
En second lieu, les motifs qui ont inspiré l'article 907 n'ont pas la même puissance, lorsqu'il s'agit d'un interdit, que torsque la question se pose i propos d'un mineur. Il faut bien reconnaître, en effet, que le plus souvent les rapports qui existent entre l'interdit et son tuteur n'ont pas ce caractère d*intimilé qu'Ms acquièrent entre un tuteur et un mineur ; il y a moins deeoumission et de dépendance d'une part et moins d'influence de l'autre. Sans
doute, toute tentative de captation n*eat pas impossible et, pour ceux qui admettent que l'interdit est capable de disposer par testament pendant les intervalles lucides, il y aurait peut-être dans la loi une lacune regrettable, mais il ne faut pas oublier que la ressource de Tarticle 901 reste toujours aux intéressés qui seraient en mesure de prouver, d'après les circonstances de fait, que la libéralité faite au tuteur a été arrachée à Tinterdit par des manœuvres condamnables. Les mêmes observations s'appliquent également au cas où il s'agit d'un interdit relevé de son interdiction, mais auquel le compte de tutelle n'a pas encore été rendu. Bien plus, nous ne sommes plus ici en présence d'un jeune homme, à peine arrivé à la majorité et dont l'inexpérience peut donner libre carrière à toutes sortes de surprises ; l'ex-interdit est, au contraire, un homme dans toute la force de l'intelligence, qui connaît ses intérêts et peut, aussi bien que toute autre personne, Ips défendre contre les entreprises coupables de son extuteur. La prohibition de l'article 907 n'a donc plus ici sa raison d'être.
Quant au troisième argument tiré de l'article i72, il est loin d'avoir la force qu'on veut bien lui attribuer. Dans le système que nous combattons, on voudrait faire de l'article 907 une conséquence directe de l'article 473, de sorte que l'article 907 serait nécessairement applicable partout où l'est l'article 47Î. Mais ne voit-on pas de suite tout ce que cette théorie a d'excessif? Est-ce que l'article 472 ne s'applique pas aux ascendants qui ont été tuteurs, ainsi qu'aux héritiers du tuteur ? Et pourtant l'article 907 dit positivement que la prohibition qu'il édicté ne s^étend pas aux ascendants tuteurs, et nous avons vu qu'elle ne s'applique pas non plus aux héritiers du tuteur. Peut-on alors soutenir que par cela seul que Tarticle 473 serait applicable au compte que doit rendre le tuteur de l'interdit, l'article 907 le serait nécessairement aussi? La vérité est que ces deu^ articles ont chacun un objet
distinct ; Tun (l'art. 472) a pour but d'assurer la reddition dt compte de tutelle en prohibant toute convention par laquelle le tuteur tenterait de s'afiTrancbir de cette obligation ; Tautre (l'art. 907} a pour but d'empêcher que le tuteur n'abuse de l'influence qu*il peut avoir acquise sur son pupille pour en obtenir des libéralités. Qu'on applique donc l'article éli au tuteur de l'ex-interdity puisqu'il a un compte de tutelle à rendre tout aussi bien que le tuteur de l'ex-mineur, mais qu*oo veuille proléger Tex-interdit contre une influence qui ne pèse pas sur lui avec la même puissance que sur le jeuue homme à peine sorti de* la minorité, c'est ce que le législateur n*a pas cru devoir faire et il n*est pas permis à rinterprète de compléter son œuvre.
Ajoutons, en terminant, que Tinterdit peut, à la différence du mineur, avoir pour tuteur son conjoint ou l'un de ses descendants. Or, la loi, qui a pris soin de soustraire à la prohibition de Tarticle 907 les asceodants tuteurs d'un mineur, n*a créé aucune exception en faveur de ces personnes, dont la qualité et le degré de parenté les rendent au moins aussi dignes d'intérêt que les ascendants. Quelle conséquence tirer de ce silence du législateur, si ce n'est que, s'il n'a pas cru devoir comprendra ces personnes dans l'exception, c'est qu'il ne les avait pas comprises dans la règle elle-même !
VI. L'incapacité de Varticle 907 s'appUgue-t-elle au luteur qui a tressé ses fonctions, soit par suite de Vémancipation du mineur, soit parce qu*il a été remplacé par un aiUre tutetér 7 — Nous pensons que l'ancien tuteur peut, dans ces deux hypothèses et pourvu que son compte de tutelle ait été rendu et apuré, recevoir des libéralités testamentaires de son ex-pnpilie. Il ne peut être question, bien entendu, de donations entre-vifs, puisque, tant qu'il n'a pas atteint sa majorité, le mineur est incapable d'en consentir au profit de qui que ce soit (art. 904). Mais, à partir de seis^ ans, le mjneur peut disposer par testament au profit de toute
t>6r80Dn6 jusqu'à coDcurreuce de la moitié des biens dont la loi permet au iiiajetir de dieptoeer . TeUe est la règle gédôféie ; celle eapaetté restreinte est doue pour le aiAeur le droit eomttitto, La lot n'y apporte qn^one aeuio exeeptkniy c*e8t poiar le eaa où le mn nenr voudrait disposer par tastament au profit de son ^tâieur; dans ses rapports a¥«e son tiÊÉeur^ il resta donc incapeU». Mais, coaiaia tûiâaexeepiKHi^ est de^droit étroit et qw, dis que Ton sort des lemiea prétis de reaceptor^ on rentre dans le droit connntin, il s'en suit que le mineur n'est pas incapable à Tégard de cehii qui a cessé d'éite son tuteur et qu'il peut tester i son profit.
A ce raisonnement on fait plusieurs objections dont les principales sont tirées du texte même de TarUcle 907. Cet article, dit-on, De permet à l'ex-tuteur de recevoir de son ancien pupille qu'à deux conditions : i"* que le mineur aura atteint sa majorité ; î* que le compte de tutelle aura été rendu et apuré. Or, nous supposons par hypothèse que le mineur n'a pas encore atteint sa vingtet-unième année, par conséquent le développement de son iaielligence ne le protège pas encore assez contre tlnfinence morale qu'exerce sur lui son ancien tuteur, il est donc incapable (en ce sens arrêt de la Cour de Bruxelles, 14 décembre 1814 Sir. 4S6f , !2,368 en note). Nous répondons que la loi ne dit ttulle part que le mineur ne peut tester au profit de son ancien tuteur ; l'article 907, en effet, a prévu deux aituatîons bien distinctes: d*abord, dans son premier alinéa, le cas où le testateur est encore mineur, et ensuite, dans son deuxième alinéa, le cas où il s'agit d'un mineur qui est devenu majev/r. Or, dans notre hypothèse, il s'agit d*un testateur qui est encore mineur, c'est donc le premier alinéa de l'article 967 qui doit régir exclusivement la situation qui nous occupe. Ehl bien, que décide ce premier alinéa de l'article 907 ? Que le mineur est incapable dans ses rapports avec son tuteur seul. Or dans notre espèce, le mineur a disposé au profit d^^ne
personne qui n^est pas son tuteur ; qui l'a été, floît, mais qui ue Test plus; doue uous ne sommes plus dans les termes de Texception de l'article OOT-l"», nous rentrons dans le droit commun qui est la capacité; donc le mineur est tout aussi capable de disposer que son ex-tuteur de recevoir.
On fait une seconde objection. Le mineur, devenu majeur, dit*on, ne peut disposer au profit de son ancien tutenr qu'antant que he compte de tutelle a été préalablement rendu eC apuré. Or, u*est-il pas inadmissible que celui qui est encore mineur puisse, aux mêmes conditions que le/ majeur, disposer au proGtde son ancien tuteur? Ne serait-il pas juste, au moins, que toute relation d'intérêt ait cessé entre eux, et, à cet eflet, que le mineur nonseulement ait une parfaite connaissance de sa situation vis à vis de celui qui a été tuteur, que non«seulement le compte de tutelle ail été rendu et apuré, mais encore et surtout que le reliquat en ait été payé et que Tex-tuteur soit complètement quitte de son administration: à cette condition-là seulement le mineur aura recouvré son indépendance. Mais, tant que le tuteur conserve les valeurs de son ex-pupille entre les mains, il n'a pas entièrement perdu sa qualité, puisqu'il reste soumis à Thypothèque légale (art. 2iti), que les intérêts courent de plein droit contre lui (art. 474) et qu'enfin il ne pourrait être admis au bénéfice de la cession de biens (art. 905, C. de pr. c). — Remarquons d'abord que, pour soumettre la capacité du mineur à cette nouvelle condition du paiement du reliquat, il faudrait autre chose qae de simples considérations, il fe.udrait un texte formel ; or ce texte n'existe pas. Nous restons donc sous Tempire du droit commun, qui est la capacité du mineur (art. 90i). Il est vrai que nous paraissons déroger an droit commun, en exigeant la reddition et l'apurement du compte et qu^ainsi nous limitons la capacité du mineur par une condition qui ne semble pas formellement imposée par ta loi. Mais nous y sommes amenés par une raison bien puissatttc, c'est que la cHpa-
cité du mineur à l'égard de son ex- tuteur, ne peut pas être plus étendue que celle du mineur devenu majeur ; pourquoi les restrictions qui sont apportées à la capacité de ce dernier ne seraientelles pas les mêmes, quand il s*agit de la capacité du premier? Dans un cas comme dans Tautre, est-ce que les situations ne sont pas analogues ? que le pupille soit encore mineur ou qu'il soit devenu majeur, peu importe au point de vue qui nous occupe ; est-ce que, dans les deux cas, Tinfluence du tuteur ne doit pas être considérée comme prenant fin par la reddition et l'apure* ment du compte? La loi, il est vrai, ne Ta décidé que pour le cas où le pupille est devenu majeur; mais c'est qu'elle ne se préoccupe que des cas les plus ordinaires ; dans la pensée du législateur, le mineur doit être traité comme le majeur avec ni plus ni moins de rigueur. La seule différence qui subsiste entre eux est dans la quotité dçs biens dont Tun et l'autre peuvent disposer. — En second lieu, la soumission de Tex-tuteur à l'hypothèque légale et aux intérêts de plein droit, tant que le reliquat du compte n'a pas été payé, ne prouve rien ; car, que l'ex-pupille soit encore mineur ou qu'il soit devenu majeur, les articles 21 2i et 474 n'en reçoivent pas moins leur application ; l'ex-tuteur dont le pupille est devenu majeur y est soumis et néanmoins il peut recevoir des libéralités, si son compte a été rendu et apuré. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il en soit de même du tuteur dont le pupille n'a pas encore atteint l'âge de la majorité.
Ajoutons que notre système était déjà suivi par l'ancienne jurisprudence et que d'ailleurs il serait d'une extrême rigueur d'appliquer la disposition prohibitive de l'article 907-1** au cas où la tutelle a pris On par l'émancipation ou par la nomination d'un autre tuteur. Car l'ancien tuteur est alors, dans ses relations avec son ex-pupille, devenu un étranger ; il n'exerce plus sur lui l'ascendant moral que lui donnait la gestion tutélaire (Aix, ii mai 1860, Sir. 61, 2,268).
Nous croyons que la solution à laquelle uous sommes conduils sur cette question devrait encore être adoptée, même dans Tbypothèse où Tex-tuteur serait devenu le curateur du mineur émancipé, pourvu bien entendu que, dans la reddition du compte de tutelle, le mineur ait été assisté d'un curateur ad Aoc nommé spécialement pour recevoir ce compte. Du jour où l'ex-tuteur a rendu ses comptes, l'influence qu^il exerçait sur le pupille est réputée avoir pris fin, il est désormais comme toute autre personne capable de recevoir des libéralités da mineur. Cette capacité quMl recouvre ne lui est pas enlevée par sa qualité du curateur, car l'article 907 n'a pas compris le curateur dans sa prohibition.
Nous réservons, bien entendu, le cas où le tuteur aurait, par dol ou par fraude et dans le but de se faire consentir une libéralité, fait émanciper son mineur ou nommer un autre tuteur en ses lieu et place. Fraus omnia corrumpit. Il y aurait alors lieu d'appliquer, non pas l'article 907, puisqu'il n'y a plus de tuteur, mais l'article 90i, entendu dans un sens large.
VII. La reddition de compte dont il s'agit dans V article 907-2* est-elle soumise aux formes et conditions prescrites par V article 472? — En d'autres termes, pour que le compte de tutelle soit rendu et apuré conformément à l'article 907-2*, faut-il qu'il ait été accompagné de la remise des pièces justificatives et qu'un certificat constatant à la fois et la remise des pièces et la reddition d'un compte détaillé ait été délivré par l'ex-pupille ? D'après une première opinion, l'article 907 serait complètement étranger à l'article 472 et ne soumettrait pas la validité des libéralités faites à l'ex-tuteur à des conditions aussi rigoureuses que celles exigées pour la validité des traités. Le but poursuivi par le législateur dans chacun de ces deux articles serait tout à fait diO'érent; dans l'un (l'art. 472), il veut empêcher que le tuteur ne puisse ^e soustraire à l'obligation de rendre son compte de tutelle et,
pour que la loi ue soit pas éludée, lart. 472 édicté dea pimscriptioDs ^igo^^eu8es. Dans l*autre« (i*art 907), il a*agit de la capacité de disposer à titre gratuit ; rex-mioeur n^acquieii cette capacité à Tégard de son ex-tuteur qu'autant qu'il recouvre sa liberté d'esprit et il la recouvre & la condition, dit Tar-^ ticle 907, que le compte de tutelle ait été rendu et apuré ; rien de plus, c'est la seule condition exigée par Tartide 907; or, comme les conditions sont de stricte interprétation^ on ne peut pa^ ajouter à Tart. 907 celles qui sont édictées pour les cas prévus par l'art. 472 (Duranton t. VI1I« p, 227, n"" 199; Laurent t. XI, p. 458).
Nous reconnaissons volontiers que le but poursuivi par l'art. 907 n'est pas le ipéme que celui de l'art. 472 et que ces deux articles ont un oljtjet différent; mais il n'en est pas moins vrai que les motifs qui les ont dictés sont les mêmes ; que, dans l'un comme dans l'autre cas» le législateur veut que l'ex-mineur ne puisse donner une décharge à son tuteur ni lui faire une libéra* lité, avant d'avoir pu se rendre un compte exact de l'état de sa fortuitô; les. précautions prises par la loi ont donc d(L être. les mêmes dans les deux situations* Sans doute l'article 907 ne renvoie pas expressément à l'article 472 ; la raison en est qu'il prévoit à la fois le cas où le comptp de tutelle est rendu en justice et celui où il est rendu à l'amiable ; mais il s'y réfère vir^ tuellement, ea exigeant^ pour que l'incapacité cesseï q^e le compte ait été régulièrement rendu et apuré ; or, aux termes de Fart. 472, le compte n'est régulièrement rendu qu'autant qne les formalités qu'il prescrit ont été accomplies. Et comment pourrait-il en être autrement? Est^e que la disposition de l'art. 907 ae serait pas.à peu près vaine, s'il suffîsait, pour que la liJbéraUté soit valable, que. le compte de tutelle ait été rendu et apuré quelques instants auparavant? Est^e que l'ex-^mineur aurait moralement le temps d'être éclairé sur sa véritable situation et de ne
çljapoafif qu'ea parfaite <^QDQaissaB6e de sa position? finfiii quop ne dise pas^ avec les partisaDS du preoûer sysièipe, que te foippte de tutelle dont il a*agit daas Tart. 907 ue peut être ua de eèa traitas dont, parle Tart. 172? l.a vérité est que procéder ATapureme^t d*ua compte, comioe le veut Tari. 907, c'est en discuter, les détail»^ en établir la balance et eq faire ressortir le solde, en un moty faire une convention qui en même temps qu'elle crée pour le débiteur l'obligation de payer le reliquat, éteint Taction en reddition de compte de Tex-mineur. N'est-ce pas li, à proprement parler» faire un traité, et ce traité doit, comme touS' les autres, étr^ entouré des sa^s gi^ranties de l'art. 472. (En ce sens» Demolombe, t XVIII, p. 484; Marcadé, art 907, p. 406 ; Aubry et Bau, L VII, p. 28, nM7 ; Bordeaux, 27 juillet IWT, Sir., 57, 9,
L'incapacité ne prenant fin que par uoe reddition de compte régulière, il s'en suit que: 1* si postérieurement, le compte venait i être annulé, l'incapacité du mineur devenu majeu? n'aur^iit jamais cessé d'exister. Ainsi, bien que la libéralité eût été précédée d'un compte rendu par le tuteur au ipineur, s'il était constaté en (ait que le compte, le récépissé des pièces à l'appui et son apurement étaient simulés ou frauduleux, la libéralité faite au tuteur par le mineur n'en devrait pas moins être annulée, et la prohibition de l'article 907 recevrait son application (Cass, 3i mai 4858, Sir« 58, 1, 762). 2* II en serait de même, û le compte de tutelle n'avait pas été complet; si, par exeqiple, on avait oodis de comprendre dans ce compte celui des gestions antérieure» 4 celle du tuteur actuellement en exercice. A plus forte raison faudmt-il admettre la même solution, si le mineur devenu miyeur avait dispensé son ex-tuteur de rendre compte d'une partie quelconque ou de l'ensemble de la gestion tutélaire ; une telle convention tomberait sous l'application de l'article 472 et laisserait subsister enliére Tincapacité prononcée, par l'article 907. S"* Maia la probi*
bition établie par l'article 907 cesse d'être applicable lorsque, plus de dix ans s'étant écoulés depuis la majorité de Tex- mineur, le tuteur se trouve libéré de l'obligation de reodre compte aux termes de Tarticle 475. La raison s'en conçoit aisément : Tincapacité de disposer ou de recevoir prononcée » par Tarticle ^07 est subordonnée par la loi à Toblrgatioa potir le tuteur de rendre compte ; elle n'est qu'un accessoire de cette obligation à laquelle elle se lie intimement, elle ne peut s'étefadre au-delà de'la période d'existence légalef de cette obligation, elle ne peut lui survivre isolément. Dès que cette obligation vient à s'éteindre parPeffet de la prescription ou de toute autre cause, l'incapacité qui en est la sanction s'éteint également, comme TefFetsuit la cause'(Colmar,' 19 janv. 1842, Sir. 42, 2, 365). D'ailleurs, lorsque dix anniées se sont écoulées depuis la fin de la minorité, rinfluence du tuteur sur l'esprit de Tex-mineur n'est plus à redouter, et les motifs.tjui ont inspiré la disposition de l'article 907 n'ont plus d'application.-
II n'y a pas lieu non plus de se démander si le reliquat du compte doit avoir été payé, pour que l'ex-mineur puisse disposer au profit de son tuteur. D'une part; la loi n'exige pas cette con-' dition, et une condition ne peut être imposée sans un texte forme! qui l'établisse. D'autre part, quel que soit celui au profit duquel l'arrêté de compte ait fait ressortir un solde créditeur, que le créancier soil l'ex-mineur ou son ex-tuteur, peu importe ; il n'y a plus désormais entre eux d'autres rapports que ceux existant entre un créancier et un débiteur oi*dinaires ; le mineur est désormais aussi indépendant vis-à-vis de son tuteur qu'il le serait vis-à-vis de tout autre individu qui serait son créancier ou son débiteur ; le texte et l'esprit de la loi sont donc d'accord pour repousiser cette nouvelle condition.
VIII. Exception au profit des ascendants, — L'incapacité établie par l'article 907 ne s'applique pas aux ascendants qui sont ou qui ont été tuteurs. Cette exception s'explique par ce motif que l'affec*
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lion naturelle def parents pour leurs enfants ne permet pas de sup-^ poser qu*i]s abuseront de leur influence pour dépouiller ceux que la nature a placés sous leur protection. D*ail1eurs, l'autorité qu'ils exercent sur ]e mineur, ils la doivent à leur qualité d*asceûdants autant et plus qu'à leur titre de tuteur; il aura t fallu alors, pour être logique, prohiber toute libéralité faite par un enfant à son ascendaut, quel qu'il fût, même non tuteur. Et il eut été immoral de comprimer ainsi dans le cœur de l'enfant les mouvements les plus légitimes de la reconnaissance filiale. Mais cette exception, comme toute exception, doit être entendue reslriclivemenl. C'est ainsi que la loi n'ayant parlé que des ascendants, les ascendants par alliance ne sont pas compris dans l'exception et restent soumis à la prohibition de l'article 907 ; il n'y a pas, du reste, entre eux et le mineur ces rapports étroits d'affection qui, à l'égard des ascendants du sang, écartent tout soupçon de captation. Il n'y a pas non plus k se préoccuper, comme dans l'ancien droit, de savoir si l'ascendant était remarié à l'époque où la libéralité a été consentie. La loi a attaché certaines déchéances au second mariage (art. 386, 395 et 396), mais au nombre de ces déchéances ne figure pas l'incapacité de recevoir une libéralité de l'enfant issu d'un précédent mariage.