CHAPITRE 11. — Incapacctb des enfants naturels
« Les enfants naturels, dit l'article 908, ne pourront par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des successions. » Les articles 756 et 757 n'accordent de droits aux eufants naturels que dans la succession de leurs père et mère. C'est donc entre ces derniers Camoy 9
et TenfaDt salure! que Tariicle 908 édicté une incapacHe relative de disposer et de recevoir. Pour Teufant naturel, la succession légitime devient la règle de la succession testamentaire et la libéralité qui lui est faite par ses père et mère np peut rien ajouter à la portion qu*il aurait recueillie, si ses auteurs ne lui avaient consenti aucune libéralité soit entre-vifs, soit testamentaire.
l. Motifs de la prohibition. — Pothier disait qu'il y aurait indécence à ce qu'une personne préfère ou égale ses enfants naturels à ses parents légitimes. Bigot-Préameneu, dans l'exposé des motifs, ajoute que c'est pour honorer et encourager le mariage que les enfants naturels ne doivent pas avoir les mêmes droits que les enfants légitimes. Ainsi la morale publique et l'intérêt social sont d'accord pour refuser à l'enfant né d'un commerce illicite une position, sinon supérieure, au moins égale à celle.de la famille légitime. Toutefois certains auteurs critiquent la disposition de l'article 908 et pensent que le législateur a montré trop de sévérité à l'égard des enfants naturels. Qu'il y ait, diton, dans la succession que la loi elle-même organise une différence entre les droits accordés aux enfants légitimes et ceux des enfants naturels, cela peut s'expliquer. Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit d'une succession testamentaire ou contractuelle, là où la volonté du disposant fait la loi, ne pas permettre de donner à un enfant naturel ce qu'on peut donner à un étranger quelconque? Surtout lorsqu'il n'y a que des collatéraux appelés à la succession et que l'honneur du mariage n'est plus en cause, pourquoi l'enfant naturel ne pourrait-il pas recevoir comme un étranger ? (Laurent, t. H, n*» 360).
Celte critique de l'article 908 nous semble exagérée. Ce n'est pas l'enfant naturel, innocent des désordres qui ont accompagné sa naissance, que le législateur a voulu punir ; nullement. Ce sont les pères et mères que la loi veut atteindre, en les empêchant de gratifier et d'enrichir le fruit de leurs désordres ; elle leur re-
fnse celle consolation, bien douce surtout àVheure de la mort, de réparer I^ faute qu'ils ont commise en vivant dans les tiens d'une union illicite. Ce sont ces aiTeciions immorales auxquelles le législateur veut mettre un frein; en refusant à ceux qui s*y livrent les satisfactions légitimes que procure le mariage, il encourage et honore cette institution. Quand on dit que Tenfant naturel doit être aple à recevoir dans la succession testamentaire au moins ce que pourrait recevoir un étranger, on oublie sans doute que la situation n'est pas la même entre cet étranger et l'enfant naturel. Le l^islateur n'a pas à craindre, en efTet, que le disposant dépouille la famille légitime pour enrichir un étranger ; si son affection le porte à faire une libéralité à un étranger, cette afCection, dans la ph^parl des cas où elle se produit, sera justifiée et raisonnable. Mais la loi doit, au contraire, redouter, et elle redoute avec raison les mouvements d'une tendresse désordonnée qui peut pousser un homme à gratifier son enfant naturel au grand préjudice des intérêts de la famille légitime. C'est donc dans un intérêt social et justement entendu que la loi a voulu que l'enfant naturel ne puisse jamais prendre la place réservée à la seule famille légitime.
lî. Caractère de la prohibition de VarUele 908. — Gel article édictc-t-il une règle d'incapacité personnelle ou, au contraire, une règle d'indisponibilité réelle? Parmi les nombreuses questions conti^yersées que soulève l'article 90$, celle-ci est une des plus délicates. "Suivant que l'on adopte l'une ou l'autre solution, on en dégage des conséquences pratiques diamétralement opposées. Ainsi, pour n'en mentionner qu'une seule en passant, s'il s'agit d'une règle d'incapacité, l'article 908 fait partie du statut pertottnel et par suite régit les Français partout où ils se trouvent (art. 3, C. civ.) ; il ne serait, par contre, applicable aux étrangers jésidant en France qu'au seul cas où leur loi nationale édicterait jEme pareille incapacité. Si, au contraire, on décida que Farticle
908 établit une règle d'indispoDibîlilé, il forme uo statut réel et s*applique même aux étrangers pour les biens par eux possédés en France. Ainsi un étranger meurt laissant un enfant légitime et un enfant naturel ; il lègue à son enfant naturel la moitié des im-
^ meubles qu*i1 possède en France, comme le lui permet, nous le supposons, la loi de son pays. Le legs sera valable, siParticle 908 règle une question de capacité ; il devra, au contraire, être réduit au tiers de la moitié, c'est-à-dire au sixième des biens possédés en France, s'il s'agit d'une indisponibilité réelle, car interprété en ce sens, l'article 908 revient à dire : Les biens français ne pourront jamais être donnés à un enfant naturel, fut-il même étranger, que dans les proportions de l'article 757.
La doctrine qui voit dans l'article 908 un statut réel part de cette idée que la loi a voulu établir une sorte de réserve au profit de la famille légitime. Craignant que le père ne se laissât aller trop facilement à dépouiller ses parents légitimes au profit de ses enfants naturels, le législateur a eu pour but de confirmer la loi des successions, de donner au système par lui adopté dans les articles 757 et suiv. un complément nécessaire, un caractère stable et indépendant de toute volonté contraire de l'homme. C'est donc dans le but de maintenir les biens dans la famille légitime qu'a été édictée cette prohibition ; ce qui le prouve d'une manière évidente, c'est qu'elle disparaît dès que l'enfant naturel n'est plus en concours avec des parents légitimes ; le père peut alors lui donner la totalité de ses biens (art. 758). Ce qui le prouve encore, c'est que la prohibition de l'article 908 a tous les caractères de la réserve ; en effet, son étendue se détermine, non pas au moment de la libéralité, comme s'il s'agissait d'une règle de capacité, mais seulement à l'époque de l'ouVerture de la succession. Comme la réserve, elle varie suivant les forces de la succession, la qualité et le nombre des héritiers. En outre, si les
libéralités qu'elle frappe sont reconnues excessives, elle en
eâtratûe, uod pas la nutlké, mais simplemenl la réduction conforméaient aux arlicles 920 el 922. Enfin, le disposant lui-même ne peut jamais être admis à invoquer Tarticle 908 pour faire réduire une donation, même excessive, qu'il aurait consentie à son enfant naturel; il en devrait être autrement, 8*il s'agissait d'une règle d'incapacité. Tous ces motifs démontrent donc bien que c'est l'intérêt de la famille légitime qu'on a voulu sauvegarder et que l'article 908 établit bien plutôt une règle d'indisponibilité réelle qu'une incapacité personnelle (en ce sens, Demol. suce, t. 2, n» 83 et don., t. 1, n*» 555 et suiv. ; Marcadé, t. 1, p. 52).
A l'appui de l'opinion contraire, on invoque et la place qu'pccupe dans le Code l'article 908 et les motifs qui ont inspiré cette disposition. D'abord l'article 908 est placé dans un chapitre dont la rubrique : « De la capacité do disposer ou de recevoir » ne laisse place à aucune hésitation ; il se trouve d'ailleurs entre les articles 907 et 909, qui incontestablement règlent chacun des questions de capacité. On peut donc dire que la loi elle-même décide la question qui nous occupe. En second lieu, il n'est pas exact de prétendre que la prohibition de l'article 908 ait été établie dans l'intérêt des héritiers du sang et qu'elle constitue en leur faveur une réserve $ui generisj puisque le père est libre de disposer de ses biens au profit de toute autre personne que l'enfant naturel. Ainsi, si les héritiers légitimes en concours avec l'enfant naturel sont déjà réservataires, leur réserve n'augmente pas en vertu de l'article 908 ; s'ils ne le sont pas, l'article 908 ne les garantit aucunement contre le danger d'une exclusion par un légataire étranger ; l'article 908 ne change donc rien à la nature générale de leurs droits. Singulière réserve, en vérité, que celle qui ne serait d'aucun profit à ceux en faveur desquels elle est censée établie! M. Demolombe, qui s'est formellement prononcé en faveur du système qui voit dans l'article 908 une règle d'indisponibilité (suce, n* 83 et don. n** 555), est Déanmoi^p forcé de
reconnaître, quand il arrive i l'examen ^ies conséquences pratiques de sa doctrine, que «la réserve proprement dite est introduite dans rintérêt direct des réservataires eux-mêmes » et il ajoute immédiatement : « ce n'est pas Tintérét direct des héritiers^ légitimes eux-mêmes qui a fait limiter la part de Tenfant naturel ; c'est la défaveur personnelle de cet enfant ; il est vrd que son incapacité est fondée sur des considérations relatives à Thonneur du mariage et aux liens de la parenté légitime ; mais finalement c'est une incapacité que la loi prononce » (Dem. don. 1. 1, n'' 689). Cette conclusion n'est-elle pas, ce nous semble, la condamnation évidente de la doctrine précédemment défendue par M. Demolombe, On est donc forcé de reconnaître que le législateur ne »'e8t pas préoccupé, en rédigeant l'article 908, d'accorder une faveur à qui que ce soit ; il s'inquiète fort peu de la personne qui recueillera les biens qu'il défend de donner à l'enfant naturel, et c'est même 1& une preuve péremploire qu'il n'établit pas une règle d'indisponibilité réelle. Ce qu'il envisage, ce n'est pas rintérêt pécuniaire des membres de la Tamille légitime, c'est unique* ment le rapport de filiation naturelle qui unit le disposant et le bénéficiaire, c'est Tétat de bâtardise qu'il veut frapper de déchéance; c'est donc bien ce motif d'état, cette qualité de la personne qui le détermine et qu'il punit taut dans la personne du père que dans celle de l'enfant. Sans doute le but essentiellement moral qu'il poursuit tend à écarter les enfants auxquels le concubinage donne le jour, et par suite à honorer le mariage et la parenté légitime, bans doute aussi, quand il n'y a pas de parents légitimes, quand l'on a plus à craindre le scandale résultant d'une préférence donnée aux enrants naturels sur les parents légitimes, l'enfant naturel pourra tout recevoir. Mais pourquoi? Précisément parce que ni l'intérêt du mariage ni la qualité de parent légitime ne sont plus alors en cause. Ainsi donc, dans le cas où lu prohibition s'applique, c'est la qualité d'enfant naturel qui
détermine le législateur; dans les cas où elle cesse de s*appliquer; c'est encore une question d*état qui motive la disposition de la loi. C*eftt donc bien un statut personne), une règle d'incapacité personnelle qui est établie par l'article 908 (Eu ce sens, Laurent, l. I, n« 111, p, 176 et U XI, n* 361, p. 492).
MM. Aubry et Rau (t. VII, p. 54, n» 23, 4*^ éd.) interprètent également l'article 908 dans le sens d'une incapacité personnelle au disposant et au bénéficiaire. Suivant ces auteurs, cette incapacité, édictée daus le but c de sauvegarder l'honneur du mariage et les intérêts moraux de la parenté légitime », se trouve par cela même fondée sur un motif d'ordre public ; d'où ils tirent la conséquence que toute personne intéressée doit être admise às*en prévaloir.
Quant aux enfants naturels adultérins ou incestueux, on est généralement d'accord pour reconnaître qu'ils se trouvent frappés en vertu de l'article 908 d'une véritable incapacité, laquelle peut être invoquée par toute personne intéressée. C'est que, à la différence des enfants naturels simples, ils ne peuvent en aucun eus être appelés à recueillir la totalité de la succession et n'ont jamais droit qu'à des aliments. Â défaut d'héritiers au degré successible et de successeurs irréguliers, ils sont exclus par le conjoint et même par l'Etat. La prohibition de l'article 908 a donc pour eux une portée plus absolue que pour l'enfant naturel simple (Demol., Suce, n» 132 et Don., t. I, n<» 556 ; Aubry et Rau, L VI, p. 226, n« 37).
Les conséquences qui découlent du caractère de la prohibition de l'article 908 sont nombreuses. Indépendamment de la question de savoir s'il s'agit d'un statut réel ou d'un statut personnel, on peut se demander : 1*^ quelle est la nature du droit engendré par l'article 908; s'agit-il d'une action en réiuclion ou d'une action en nullité. 2' A quelle époque cette action peut-elle être exercée ? 3* Si elle peut l'être par un légataire universel. 4*. Si, à défaut
d'héritiers légitimes, elle peat être invoquée par Tuû de plusieurs enfants naturels contre un autre enfant naturel. 5*" Enûn, si les personnes ayant droit au bénéfice de l'article 908 peuvent renoncer à s'en prévaloir.
1* et V. Sur les deux premières questions, pas de doute possible. Qu'il s'agisse d'une réserve établie au profit de la famille légitime ou d'une incapacité relative de disposer et de recevoir, il est certain que l'art. 908 n'atteint que les libéralités excessives ; par conséquent, il engendre non pas une action en nullité, mais seulement une action en réduction, qui ne peut être exercée qu'au décès du disposant, puisque c'est à cette époque seulement qu'il sera i>ossible d'apprécier si la libéralité est excessive. C'est également à l'époque du décès du disposant qu'il faut se placer pour apprécier la capacité du bénéficiaire; par exemple, si celui qui était enfant naturel simple à l'époque de la disposition avait été ensuite légitimé par un mariage subséquent, l'art. 908 deviendrait inapplicable. De même encore, l'enfant naturel pouvait être incapable au jour de la donation par suite de l'existence à cette époque de parents au degré successible, et ne plus l'être lors de la mort du disposant par suite du prédécès des héritiers en rang utile. Enfin, et pour ce même motif que c'est seulement au décès du disposant qu'il est possible de savoir si la libéralité est excessive, il faut conclure que l'action en réduction ne peut jamais être exercée par le disposant lui-même, mais seulement par ses suc-' cesseurs universels. — De ces différents caractères de l'action engendrée par l'art. 908, on a essayé de tirer la conséquence qu'il s'agit bien plutôt d'une question de réserve que d'une incapacité. Ce n'est point là un argument décisif. Le caractère d'une disposition légale se déduit bien plus des motifs qui l'ont inspirée que des résultats pratiques auxquels elle aboutit. Or nous avons vu que c'est la pensée de punir les auteurs d'une filiation naturelle qui a été le but principal poursuivi par les rédacteurs
de Tart. 908, mais qu*ils se sont peu préoccupés des personnes qui bénéficieraienl de la déchéance prononcée. Si donc la prohibition de l*art. 908 présente dans les résultats pratiques certaines analogies avec la réserve, c*est moins parce que cet article établit une indisponibilité sur les biens, que parce qu*il édicté une incapacité non pas totale, mais partielle, incapacité dont la nature et rétendue ne peuvent être appréciées qu*à la mort du dis* posant.
3^ L'action en réduction fondée sur l'article 908 peut-elle être exercée par un légataire universel, dans le cas où les héritiers ab intestat non réservataires sont exclus de la succession par ce legs et se trouvent ainsi sans intérêt pour intenter cette action ? Pour ceux qui ne voient dans l'article 908 qu'une réserve établie seulement en faveur des héritiers légitimes, il est certain que l'action en réduction ne peut être intentée que par les héritiers seuls, s'ils y ont intérêt ; le légataire universel ne peut pas exciper de leurs droits à cet égard et son action doit donc être repoussée conformément à l'article 931 C. C. qui déclare les légataires non recevables à invoquer la réserve (en ce sens, Paris, 16 juin 1838, Sir. 38, S, 467). — Ceux, au contraire, qui considèrent i'arlicle 908 comme étant une de ces dispositions tenant aux bonnes mœurs et au respect du mariage et fondées par conséquent sur un motif d'ordre public, décident que le légataire universel, comme d'ailleurs toute personne intéressée, peut se prévaloir de l'article 908 (Aubry et Rau, t. 6, p. 226 et t. 7, p. 54; Cass. civ. 7 févr, 1865, Sir. 65, 1, 105 : Paris, 6 août 1873, Sir. 73,2,311). — Mais il n'est même pas nécessaire de chercher dans la prohibition de l'article 908 le caractère inflexible d'une mesure d'ordre public. Même en présence de l'héritier légitime qu'il exclut, le légataire universel tient le droit d'agir de son propre titre et de la loi elle-même ; le legs universel, en effet, comprend l'universalité des biens que le testateur laisse à son décès
(art 1003); investi de cette universalité, le légataire universel peut recueillir tout ce dont le testateur a disposé au proGt d'incapables, il profite seul de la nullité des libéralités faites par le défunt, seul il a qualité pour opposer cette nullité ; il recueille dans la succession Faction en réduction en même temps que les autres biens ; peu importe que le testateur n'eût pu exercer lui-même cette action, cela tient, comme nous Tavons vu, a ce motif tout spécial que ce n'est qu'à Fépoque du décès que peut être appréciée rétendue de l'incapacité, mais cela n'empêche pas l'action en réduction de compter dans les biens de la succession comme tous autres droits actifs. On objectera peut-être que, dans notre espèce, il n'existe pas d'incapacité en vertu de l'article 908, puisque l'enfant naturel .n'est incapable qu'autant qu'il se trouve en présence d'héritiers légitimes et que nous supposons précisément qu'ils sont exclus par le légataire universel. Cette objection n'a pa» prévalu, car la doctrine et la jurisprudence sunt à peu près uuanimes pour décider que c'est l'existence de parents légitimes, et non pas leur concours comme héritiers, qui a pour effet de réduire la part de l'enfant naturel. En d'autres termes, la part de celui-ci se calcule et ses droits se déterminent d'après l'état de la famille telle qu'elle existe au moment de l'ouverture de la succession, et sans avoir à se préoccuper de ce que les héritiers non réservataires seraient exclus de la succession par l'effet des dispositions du défunt, ou de ce que certains d'entre eux, sans en être exclus, ne se présenteraient pas pour y être admis.
Ajoutons, en terminant, que si l'on refuse au légataire univer sel le droit de réclamer la réduction en vertu de l'art. 908, les règles sur l'incapacité de l'enfant naturel seront éludées avec la plus grande facilité, toutes les fois qu'il n'y aura pas d'héritiers réservataires; il suffirait, en effet, au père ou à la mère de l'enfant naturel, après avoir donné à celui-ci par des legs particuliers la totalité ou la presque totalité de leurs biens, d'instituer un lé*
gataire universel ; il dépendrait ainsi de la seule volonté du disposant d*effacer l'incapacité dont la loi Ta frappé.
i* Bien que l'art. 908 puisse être invoqué, comme nous venons de le voir, par un légataire universel, même en présence de l'héritier légitime qu'il exclut, nous n'irons pas jusqu'à dire que 1m enfants naturels, venant à la succession à défaut d'héritiers légitimes, soient admis i se prévaloirtlu même article pour foire réduire les libéralités excessives qui auraient été faites à l'un de leurs frères naturels par l'auteur commun. Il n'y a point de difficulté sur ce point pour ceux qui voient dans l'art. 908 une ré^le d'indisponibilité réelle, car la réserve, si réserve il y avait, serait incontestablement établie au profit des héritiers légitimes seuls ; or, nous supposons par hypothèse qu'il n'y a pas d'héritiers légitimes et que les enfants naturels seuls viennent à la succession. Ces derniers ne seraient donc pas recevables, dans ce cas, à invoquer une réserve qui n'a pas été établie en leur faveur. Mais, même en admettant que l'art. 908 édicté une règle d'incapacité personnelle, on n'en serait pas moins conduit à la même solution, bien que par des motifs différents. Sans doute le législateur n'a pas voulu consacrer par l'art. 908 un droit exclusif réservé à la famille légitime, mais, par contre, nous ne pensons pas qu'il ait entendu établir contre l'enfant la peine d'une indignité radicale, édicter une de ces prohibitions absolues destinées à défendre l'ordre social mis en péril, prohibition telle en un mot que toute personne intéressée puisse s'en prévaloir. Ces deux opinions extrêmes ne nous paraissent ni lune ni l'autre refléter la pensée exacte du législateur. Nous croyons que, poursuivant un but au moins aussi moral mais peut-être plus modeste, la loi en punissant les parents jusque dans lo fruit de leurs désordres a simplement cherché à détourner du concubinage ceux qui s'y livrent, à pousser les concubins; vers le mariage par l'appât des avantages qu'elle y attache et à les contraindre, s'ils veulent laisser après
eux un héritier qui soit le véritable continuateur de leur personne et de leur position sociale, à légitimer par un mariage subséquent le produit de leur commerce illicite. Or, ne serait-ce pas aller directement à rencontre du but poursuivi par le législateur que d*accorder à Tenfant natnrel le droit d*invoquer Tart. 908 ? D'une part, on lui refuse le tilre d'héritier, en punition de la faute commise par son père et d*aulre part on l'admettrait à se prévaloir d« cette même faute pour améliorer sa situation 1 Ce serait démolir d'une main l'œuvre édifiée sagement par l'autre. Telle n'a pu être la pensée du législateur. En conséquence les enfants naturels pourront seulement demander le rapport des libéralités faites à l'un deux, si le bénéficiaire n'en a pas été dispensé par le disposant et s'il vient à la succession ; ils pourront aussi demander la réduction, si la libéralité excède les limites de la quotité disponible.
5** Les personnes, auxquelles appartient le droit d'invoquer l'article 908, peuvent-elles renoncer à s*en prévaloir? La négative s'impose dans le système qui considère l'article 908 comme frappant l'enfant naturel d'une incapacité tenant à des considérations de morale et d'ordre public. L'article 6 défend, en effet, de déroger par des conventions particulières aux lois qui iutéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Au contraire, si on voit dans l'article 908 une réserve établie en faveur des héritiers légitimes, rien ne s'oppose à ce que ceux, au profit de qui elle. existe, renoncent à s'en prévaloir et en abandonnent l'émolument. Mais nous n'avons trouvé dans l'article 908 ni une mesure infiexible d'ordre public, ni une règle d'indisponibilité réelle et de réserve; nous savons que la loi a voulu punir les auteurs d*une filiation natlirelle en les frappant d'une incapacité personnelle d'enrichir le fruit de leurs désordres; mais la loi n'est pas allée plus loin, elle n a pas déclaré immorale la possession par l'enfant des bien? de ses père et mère na-
lurels, puisqu'elle lui concède une partie, et quelquefois même la totalité de ceç mêmes biens. Qu^mporto alors que celui qui pourrail faire réduire une libéralité excessive, consentie à i*enfant naturel, l'exécute volontairement, au lieu de l'attaquer, comme il enaurait le droit. Ne pourrait-il pas aliéner ses droits à titre onéreux on à litre gratuit, au profit de lenfant naturel ou de toute autre personne? Il n'existe entre lui et l'enfant naturel aucune incapacité de contracter et on ne peut pas dire que la ratification, qu'il donne à une libéralité que lui seul aurait pu attaquer, blesse les bonnes mœurs, car cette ratification posthume n'a certes pas pour effet d'encourager le concubinage. Elle n'est pas non plus contrairo^à l'ordre public, car elle ne réglemente que des ifttérôts privés dont les parties peuvent librement disposer. Enfin, qu'on ne dise pas qu'une telle convention va à rencontre d'une disposition prohibitive de la loi, car ce n'est pas cette convention que la loi a prohibée, c'est seulement la libéralité faite par le père à son enfant naturel; mais, quanta la ratification postérieure donnée par les ayant-droits, il ne leur est pas plus défendu delà consentir, qu'il n'est défendu, par exemple, de ratifier une obligation entachée de dol ou de violence, ou de transiger sur l'intérêt civil résultant d'un délit (en ce sens, Cass. 16 août 4841. Sir. 41, i, 609).
III. — Quelles personnes sorti frappées par rarlicle 908 de r incapacité relative de recevoir, — La loi ne mentionne que les « enfants naturels, » mais sous cette expression générale sont compris sans aucun doute non-seulement les enfants naturels simples, mais les enfants adultérins et incestueux. Les uns el les autres ont certainement des droits dans la succession de leurs père et mère, droits qui sont plus ou moins étendus, comprenant tantôt une quote-part (art. 757), tantôt la lotalité (art. 758) des biens héréditaires, lantôt enfin consistant dans une créance d*aliments (art. 662). Quelle que soit l'étendue de ces droits, ils
sont la limite que Varticle 908 impose aux libéralités des pères et mères Tiatoreis. H y a donc outre l'article 908 d*uue i>art et les ar^ ticles 757, 758 et 762 d'autre part une étroite corrélation qui permet d'appliquer l'article 908 à tous les enrants naturels auxquels le titre des successions reconnaît des droits héréditaires ; en conséquence les enfants adultérins on incestueux ne pourront recevoir aucune disposition à titre gratuit qui excède les aliments auxquels ils ont droit de prétendre d$ins la succession ab intestat.
L'incapacité ne peut atteindre que les enfants naturels dont la filiation a été légalement constatée, car l'article 908 prenant la succession ab intestat pour base et pour limite de la succession testamentaire ou contractuelle se réfère par là môme à l'article. 756, lequel n'accorde de droits qu'aux enfants naturels légalement reconnus. Or, la reconnaissance soit volontaire, soit judiciaire, est la seule voie légale de constater la filiation des enfants nés hors mariage. L'enfant naturel non reconnu n'existe pas aux yeux delà loi comme enfant naturel^ il n'a aucun droit dans la succession £tb intestat de ses père et mère, il est donc en dehors de la prohibition de l'article 908 et par conséquent il est capable de recevoir.
Quant aux enfants naturels nés d'un commerce adultérin ou incestueux, la loi n'en permet pas la reconnaissance soit volontaire, soit judiciaire. Bien que reconnu, l'enfant naturel adultérin ou incestueux n'existe pas comme tel aux yeux de la loi ; il est donc capable de recevoir de ses auteurs comme le serait un étranger. Toutefois, il peut arriver que, par la force même des choses ou par l'effet d'un jugement, une filiation adultérine ou incestueuse vienne a être judiciairement constatée. Ainsi un mariage contracté de n^auvaise foi par les deux époux aura été déclaré nul pour cause de bigamie ou d'inceste, ou bien le mari ou ses héritiers auront désavoué l'enfant conçu par la femme pendant le mariage, ou bien encore un enfant aura intenté une action en récla*
m«UoQ d^état contre une remme mariée et, -la maternité une fois prouvée, le mari ou ses tiéritiers établiront, conformément à Tarticle 325, que Tenrant n'est pas celui du mari de la mère. Dans c^s différents cas, mais dans ces cas-là seulement, les articles 908 et 762 recevront leur application.
Aux termes de l'article 334, la reconnaissance d'un enfant naturel simple doit être faite par acte authentique. La reconnaissance faite par acte sous seing privé ne produit aucun effet, elle est Jonc insuffisante pour faire réduire les libéralités faites à Tenfant naturel. Il en serait de même bien certainement si la reconnaissance était contenue dans un testament olographe. Pourtant une difficulté s'est présentée pour le cas où le père, dans un même testament olographe, reconnaît son enfant naturel et en même temps l'institue son légataire universel. On s'est demandé si, dans ce cas, un tel aveu de la filiation naturelle ne suffisait pas pour faire réduire le legs conformément à Tarticle 908. La même question se pose dans une hypothèse à peu près identique, celle où le testateur dans son testament recooflaît comme enfant naturel et l'institue légataire universelle une personne qui, d'après les liens de parenté ou d'alliance dans lesquels étaient engagés ses auteurs à Tépoque de sa conception, ne pourrait avoir qu'une filiation incestueuse ou adultérine. Ainsi, qu'il s'agisse soit d'un enfant naturel simple, soit d'un enfant adultérin ou incestueux, la question est de savoir si le fait de sa reconnaissance dans le même acte qui contient la hbéralité est suffisant pour entraîner l'application de l'article 908 et la réduction de la libéralité à la quotité déterminée par les articles 757 et 762.
Une jurisprudence à peu près constante s'est prononcée pour Tapplication de l'article 908. (En ce sens, Cass. 4 janv. 1832 Sir. 32,1, 145; Nîmes, 2 mai 1837, Sir. 37, 2, 317; Cass. 7 déc 1840 Sir. 41, 1, 140; Lyon, 13mars 1847, Dali. 47, 1, 75; Cass.
31 juil. 1860, Sir- 60, 1, 883; Amiens, H janv. 1864, Sir, 64. 2, 11 ; Paris, 11 août 1866, Sir. 67, 2, 137 ; Caen, 11 déc. 1876, Sir. 77, 2, 8 ; Aubry et Rau, t. 6, § 568 ter, p. 177, n. 14). La jurisprudeDcene va certainement pas jusqu*à attribuer à la reeon* naissance, contenue dans un testament olographe, les effets légaux qu*une reconnaissance authentique produirait à Tégard d*un enfant naturel simple. Elle ne prétend pas non plus que la reconnaissance d*une filiation adultérine ou incestueuse ne soit frappée d*une nullité tout aussi absolue quand elle intervient dans Tacte même de libéralité que lorsqu'elle est faite par acte séparé. Mais elle considère la reconnaissance et la disposition à titre gratuit qui ont lieu dans le même acte comme tellement inséparables que Tenfant ainsi reconnu ne peut, scindant l'acte, écarter la reconnaissance comme nulle et réclamer le bénéfice de la libéralité, sans que la reconnaissance ne se retourne immédiatement contre lui.
Il importe d'écarter de suite ce premier argument que nous rencontrons dès le début de cette discussion. Sans doute les énonciations contenues dans un même acte forment une preuve indivisible, lorsqu'elles sont corrélatives entre elles et, en outre, lorsque chacune d'elles présente une égale force probante^ Or il n'en est rien dans notre espèce ; lorsqu'un acte à titre gratuit renferme à la fois une reconnaissance et une libéralité, il y a là deux actes juridiques tout à fait distincts et indépendants l'un de l'autre; ils peuvent subsister chacun avec l'individualité qui leur est propre et grâce au concours de leurs éléments respectifs; mais l'existence de l'un n'est d'aucune façon subordonnée à la validité de l'autre, ils n'ont entre eux aucune corrélation nécessaire. Ils ne présentent pas non plus la même force probante, puisque la libéralité réunit toutes les conditions extrinsèques nécessaires à sa validité, tandis que la reconnaissance d'un enfant naturel simple contenue dans un testament olographe est nulle et que la recoa-
naissance d*un enfant adultérin ou incestueux est prohibée, dans quelque circonstance qu*elle se produise. Ainsi donc il n*esl pas vrai de dire qut; Tenfant naturel institué légataire et reconnu par le même acte se trouve en présence d*un acte indivisible qu*il doive forcément accepter ou répudier dans son entier.
Mais ce n'est pas là le seul ni même le principal argument des partisans de la réduction des libéralités faites à Tenfant naturel. Peu importe, dit-on dans le système de la jurisprudence, que Tenfaot naturel institué légataire et en même temps reconnu dans un testament olographe ait été ou non valablement reconnu ; ce n'est pas à cause de sa qualité d*enfant naturel que la libéralité doit être annulée ou réduite. Peu importe également que la reconnaissance aboutisse à la constatation d*une Gliation adultérine ou incestueuse ; les juges n'ont pas à se livrer à une recherche de la filiation du bénéficiaire, ils prennent Tacte de libéralité avec Tensemble des énonciations qu'il contient et avec la qualité que le disposant lui-même a donnée au donataire ou légataire. C'est parce que le disposant, — à tort ou à raison, les juges n^ont pas à le rechercher — avait en vue cette qualité d'enfant naturel, attribuée par lui au bénéficiaire, qu'il a consenti la libéralité ; c'est parce que cette conviction que le testateur avait de sa paternité naturelie a été la cause du legs et parce qu'il n'est pas permis aux juges de séparer le legs de la cause qui lui est attachée, que la libéralité ne doit pas subsister dans son intégralité. En d'autres termes, si la disposition doit être réduite, ce n'est pas précisément parce qu'elle s'adresse à un enfant naturel ni parce que les juges auraient à rechercher une filiation adultérine ou incestueuse, mais plutôt par application des articles 1131 et 1133 du Code civil, parce que la libéralité repose sur une fausse cause ou sur une cause illicite. En effet, s'il ^'agit d'un enfant naturel simple que le testateur a institué son légataire à cause même de cette qualité, la cause du legs ainsi déclarée par le disposant est ou fausse ou Carnoy 10
illicite : elle est fausse, puisque la reconnaissance étant contenue, comme nous le supposons, dans un testament olographe, la flliation n*e8t pas légalement prouvée; en tous cas elle est illicite, en tant qu'elle excède la quotité fixée par les articles 90S et 757, puisque, pour le respect des bonnes mœurs et dans l'intérêt de Tordre social, le législateur n'a pas permis que Tenfant naturel puisse être placé sur la même ligne que la famille légitime.
S'agit-il d'un légataire dont la filiation serait adultérine ou incestueuse, à bien plus forte raison on peut dire que la cause du legs est ou fausse ou illicite: elle est fausse, puisque le legs a pour cause une filiation qui ne peut pas être prouvée, que la loi elle-même défend de prouver ; elle est de plus contraire aux lois et aux bonnes mœurs, parce qu'il y a dans une telle reconnaissance une sorte de cynisme de la part du disposant qui, au mépris de la morale et sans souci du scandale inutile qu'il provoque, ne craint pas de lever ainsi le voile dont la loi a voulu couvrir les turpitudes de sa vie antérieure.
Il y a certainement dans cette augmentation des considérations dont la valeur, au point de vue de la morale, est indiscutable et on ne peut qu'approuver l'intention qui a guidé la jurisprudence dans Tadmission de son système ; mais les raisons de décider sontelles aussi puissantes que pourrait le laisser croire le nombre considérable d* arrêts intervenus dans le sens de cette doctrine ; sont-elles surtout conformes à la logique et aux vrais principes du droit? Sur ce point, une étude approfondie de la question ne peut manquer de faire naître bien des hésitations. Nous affirmons d'abord que ce système manque de logique, en ce qu'il considère le bénéficiaire comme un enfant naturel pour lui appliquer l'article 908 et l'incapacité qu'il édicté, tandis qu'il refuse de voir en lui un enfant naturel pour lui en accorder les droits; en effet, la jurisprudence n'admet pas que la reconnaissance d'un enfant naturel simple faite dans un testament olographe, ou l'aveu d'une
paternilé adultérine ou iacestueuse même consigné dans un testament authentique soient suffisants pour Tapplication des arti« des 757 et 762. En second lieu, pourquoi exiger pour l'application de Tarticle 908 la réunion dans un même acte de la reconnaissance et de la libéralité? Est-ce donc là le seul cas d*où l'on puisse induire que la libéralité a une cause illicite, et souvent ne sera-t-il pas tout aussi rationnel de chercher la preuve de cette cause illicite dans un acte de reconnaissance distinct de l'acte de libéralité, et ne pourra-l-on pas tout aussi facilemenl rattacher la libéralité à la reconnaissance, lorsqu'elles auront été consignées, non pas dans le même acte, mais dans deux actes plus ou moins rapprochés ? On n'ose pas aller jusque-là; et pourtant, dans la plupart des cas, ne sera-t*il pas clair que la libéralité n'a été consentie précisément qu'en vue de faire produire quelque effet à une reconnaissance, antérieure en date peut-être de quelques jours seulement? Cet aveu de paternité, pour n'être pas contenu dans le même acte que la libéralité, n'en apparaîtra pas moins comme la cause qui a provoqué la générosité du disposant. Pour être logique, il faudrait même aller plus loin et permettre de rechercher la preuve d'une cause illicite, non-seulement dans une reconnaissance de filiation qui ne peut produire d'effet, soit parce qu'elle est contenue dans un testament olographe, soit parce que, faite même devant un officier public, elle est prohibée par la loi comme adultérine ou incestueuse ; mais cette preuve d'une cause illicite, il faudrait pouvoir la chercher dans toute manifestation de volonté du disposant, dans sa correspondance, dans ses papiers de famille, l'induire même du fait que pendant sa vie le testateur a traité le légataire comme son enfant, l'a entouré de soins et d'une affection qui ne laissaient aucun doute sur l'opinion qu'il avait de sa paternité, enfin, que c'est précisément cette conviction, partagée par lui jusqu'à sa mort, qui a dicté la libéralité. Un seul arrêt, à
noire connaissance, est entré timidement dans celte voie et u*a pas reculé devant cette conséquence logique du système. La Cour d^Amiens (arrêt du i4 janvier 1864) reconnaît que la preuve de Fopinion que le testateur avait de sa palernilé et de Tinfluence que cette opinion a pu exercer sur son esprit, peut être puisée dans une letlre écrite par le lestaleur sur la même feuille de papier que le testament. Il est vrai que la Cour, dans Tespèce, déclare que la lellre est l'annexe nécessaire du testament et ne forme avec lui qu'un seul corps et un seul tout. Mais dès que Ton consent à aller puiser dans un acte, autre que le testament lui-même, la preuve que le legs a une cause illicite, qu'importe que ces deux actes soient écrits ou non sur la même feuille de papier, et on en est alors réduit à se demander ; quel sera docc le lien plus ou moins étroit qui doit rattacher le testament aux documents dont on prétend faire résulter celle preuve? On est bien près de tomber dans l'arbitraire, lorsqu'on en vient é décider que la preuve d'une cause illicite résultera ou ne résultera pas d'une simple lettre, suivant que celte lettre sera ou ne sera pas écrite sur le même feuillet que le testament, suivant qu'elle sera ou non contenue sous une même enveloppe portant une suscription qui indique les personnes à qui elle sera remise avec le testament. De celte circonstance toute matérielle que la reconnaissance et le testament sont écrits sur une même feuille, de ce fait purement accidentel que ces deux actes ont été rédigés en un même contexte, au lieu de Têtre dans des documents distincts et à des époques plus ou moins rapprochées, il n'est pas possible de tirer un critérium certain qui permette d'affirmer que le disposant, dans ce cas-là, mais dans ce cas-là seulement, avait en vue une cause illicite. Si, comme le veut la jurisprudence, la libéralité doit être réduite ou annulée par la raison que le disposant^ en la faisant, a eu en vue une fraude à la loi et a voulu déjouer les précautions prises par le législateur dans .l'article 908, il faut que la fraude
puisse être établie par tous les moyens de preuve, même par de simples présomptioas (art. i353).
On prétend que la libéralité doit être annulée en vertu des articles 113i et 1133; nous verrons plus loin ce qu'il faut penser de Tapplication de ces textes à notre matière. Mais est-ce que ces dispositions légales que Ton invoque ont subordonné la preuve d'une cause fausse ou d'une cause illicite à cette condition expresse que cette preuve résulterait de Pacte même qui contient Tobligation? Nullement. Et 8*il en est ainsi, sans doute aucun, lorsqu'il s'agit d'un acte à litre onéreux, pourquoi en serait-il autrement lorsque l'acte que l'on prétend entaché d'une cause illicite est une disposition à titre gratuit?
n est vrai que, si l'on fait résulter des documents, qui n'ont • qu'un rapport plus ou moins direct avec le testament, la preuve de l'opinion que le testateur avait de sa paternité et de l'influence que cette opinion a exercée sur la libéralité, on en arrive ainsi & la constatation d'une filiation naturelle contre l'enfant lui-même, constatation qui est formellement interdite par les articles 340 et 3 il. Bien plus, on en vient à la reconnaissance judiciaire d'une filiation adultérine ou incestueuse, reconnaissance qui est non moins formellement prohibée par les articles 335 et 342. Mais ne voit-on pas que, dans le système de la jurisprudence, on arrive au même résultat, bien qu'on veuille restreindre la possibilité d'une telle recherche au seul cas où la preuve de la filiation naturelle ressortira de l'acte même de libéralité. Non, dit la Cour de cassation, les juges ne se livrent pas à une recherche de la filiation naturelle, ils prennent l'acte de libéralité dans son ensemble, avec la qualification que le disposant lui-même adonnée au bénéficiaire. La réponse à cette objection est bien simple : en s'emparant de cette conviction que le disposant avait de sa paternité, les juges du fait la font leur, ils la partagent, ils regardent euxmêmes cette paternité comme réelle et, en appuyant leur décision
stir cette filiation, non légalement établie, ils vident la loi qui interdit la recherche de la paternité, ils considèrent comme vériOé un fait dont la loi leur interdit la constatation. — Bien plus, avec le système de la jurisprudence, on arrive à ce résultat singulier que, dans la plupart des cas, Ton accordera plus de crédit et plus de puissance à une reconnaissance irrégulière et nulle, telle que celle qui est faite dans un testament olographe et qui peut-être ne s'y est glissée quMncidemment, sans attirer Tattention du testateur, qu'à une reconnaissance authentique, faite dans les formes voulues par la loi, en présence d*un ofGcier public, dans des circonstances telles, en un mot, qu'aucun doute sérieux ne peut subsister sur la volonté et la liberté de celui qui la fait et qui précisément a eu recours à un acte dont Tobjet spécial et unique était la constatation de sa paternité.
Quant aux articles 1131 et 1133, la jurisprudence s'est formellement prononcée dans le sens de leur application aux dispositions à titre gratuit. « Attendu, dit la Cour de Nîmes (arrêt du i mai 1837) que les articles 1131 et 1133, qui régissent tous les contrats en général, s'appliquent aux actes de libéralité, aux contrats de bienfaisance, comme il est certain que l'article 1109 s'y applique et comme cela s'induil d'ailleurs de l'article 1105 qui, dans le chapitre préliminaire du titre des obligations^ met le contrat de bienfaisance au rang de ceux que ces règles doivent gouverner. » Remarquons d'abord que l'argument tiré de ce que les articles 1105, 1108 et 1109 sont généraux et s'appliquent aux contrats de bienfaisance, pour arriver à conclure que les articles 1131 et 1133 s'y appliquent également, que cet argument, disonsnous, n'a aucune valeur en ce qui concerne le testament, lequel bien certainement n'est pas un contrat. Or la loi ne dit nulle part que le legs doit avoir une cause licite. Quant au contrat de donation, il est hors de doute que, pour être.valable, il doit comme tout autre contrat avoir une cause licite. Mais quelle est la cause
d*un acte de ttbéralité, soit legs, soit donation? C'est la volonté bienfaisante du disposant, sa volonté de faire le bien et d'enrichir le bénéficiaire. Voilà la cause finale et déterminante de la libéralité, la seule dont se préoccupe Tarticle 1131. On n'a pas à se de« mander pourquoi le disposant a voulu enrichir le bénéficiaire. Est-ce parce que celui-ci est son enfant naturel, ou bien pour tout autre motif, tel qu'un service rendu? Peu importe; cest là non plus la cause directe et prochaine dont se préoccupe Tarticle 1131, c'est simplement la cause médiate de la libéralité, c*en est le motif impulsif. La véritable cause de Tobligation de donner est l'affection du donateur pour le donataire ; cette cause est licite, elle suffit pour la validité de la donation. On n*a donc pas à rechercher quel est le mobile de cette affection, ce serait alors considérer la catùse de la canuse. Quant à Topinion plus ou moins fondée de la paternité, c'est là le motif de la libéralité et nullement sa cause. Or la loi, même dans les articles 1108 et 1131, ne s'occupe jamais des motifs d'un contrat. Pour être entachée d'une véritable cause illicite, il faudrait par exemple que la libéralité eût été consentie à la charge par le bénéficiaire de commettre un acte malhonnête, dé rendre au disposant un service honteux. En admettant qu'on pût trouver dans une telle libéralité une véritable cause illicite, et non pas l'une de ces conditions illicites que l'article 900 répute non écrites, il faudrait prononcer la nullité de la donation; mais ce ne serait pas comme constituant une donation viciée dans sa cause, ce serait plutôt parce qu'il y aurait dans un tel acte tous les éléments d'un contrat commutatif dont la cause serait contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
M. Demolombe (Filial, n* 429 et 588), après avoir écarté très formellement l'application des articles 1131 et 1133 aux dispositions à titre gratuit, et après avoir repoussé la distinction que Ion voudrait établir entre le cas où la libéralité et ia reconnais-
sance sont contenues dans un même acte et celui où elles le sont dans des actes séparés, finit néanmoins par avouer que la libéralité devrait être annulée, ou réduite à la quotité déterminée par les articles 757 et 762, dans un seul cas, qui d'ailleurs ne se rencontrera presque jamais: c'est celui où le disposant aurait déclaré lui-même que Topinion de sa paternité était la cause unique et déterminante de la libéralité. Comme on le voit, la critique de M. Demolombe ne s'attaque pas à la jurisprudence de la Cour de cassation qui s'est toujours trouvée en présence d'une question de fait souverainement tranchée par les premiers juges, et qui ne peut pas avoir à décider en fait si la Gliation naturelle est ou n'est pas la cause unique de la libéralité ; la question porte donc bien plus sur uiie appréciation de fait que sur une question de droit. Mais, même en réduisant la difficulté aux termes d'une pure appréciation de fait, quelle certitude les juges auront-ils que le disposant, en donnant à son enfant naturel au-delà de la quotité déterminée par les articles 757 et 762, a voulu uniquement enfreindre la loi? Il déclare, il est vrai, que le bénéficiaire est son enfant naturel? Soit ; mais peut-être n'entendait-il par là que faire une désignation, que donner une qualification à celui à qui s'adresse la libéralité ? Mais, même en admettant que cette qualité d'enfant naturel donnée au bénéficiaire dans l'acte fûl bien réellement dans l'intention du disposant le motif de la libéralité, rien ne prouve que ce soit là le seul motif qui a inspiré l'acte libéral, le disposant pouvait avoir d'autres motifs qu'il n'a pas iudiqués et rien ne l'obligeait à les indiquer. Or, ces motifs qu'il a voulu tenir secrets suffiraient peut-être pour faire valoir la libéralité. Ainsi donc, voir une cause illicite dans cette simple qualification d'enfant naturel, c'est créer une cause illicite par voie de présomption, ce n'est plus interpréter la loi, c'est la faire. — Allons même plus loin et supposons, comme semble l'exiger M. Demolombe pour la nullité de la libéralité, que le disposant ail déclaré
daûâ Tacle même que la qualilé d*enfant naturel, qù*il attribue au bénéficiaire, est la cause unique et déterminante de la libéralité. Eh bien ! qu'importe ce que le disposant a déclaré, si ce qu'il déclare ne peut avoir aucun effet légal. Or, aucun doute n'est possible à cet égard ; s'il s agit d'un enfant naturel simple, la reconnaissance est nulle et inexistante, parce qu'elle est contenue dans un testament olographe ; s*il s'agit d'un enfant adultérin ou incestueux, la reconnaissance est encore nulle, parce qu'elle est prohibée par la loi. Dans un cas comme dans l'autre, ce que déclare le disposant est de nul effet, donc la qualité d'enfant naturel légalement n'existe pas, et, si elle D'existé pas, elle ne peut pas être un obstacle à la validité de la libéralité (Laurent, t. il, n* 360 et t. 4, n*» 158).
En résumé, et pour conclure, malgré les considérations morales très sérieuses qui ont inspiré le système de la Jurisprudence, nous pensons que la loi elle-même, ayaot reculé devant le scandale qui résulterait de la recherche d'une filiation adultérine ou incestueuse, l'interprète doit également s'arrêter devant le scandale non moins grand d'une reconnaissance adultérine ou incestueuse faite par le disposant dans un acte de libéralité. Qu'on ne dise pas qu'il y aura scandale à ce qu'un père laisse sa fortune à celui que l'opinion publique désigne comme son enfant adultérin ou incestueux. Nous répondons que la loi a voulu jeter un voile sur ces désordres et que l'interprète ne peut pas de sa propre autorité lever ce voile et faire ainsi ce que le législateur lui-même n'a pas osé faire. Nous dirons avec Marcadé (t. 2. sur l'art. 762, in fine) que, « dans la pensée du Code, la seule peine que la loi inflige aux auteurs d'enfants adultérins ou incestueux, c'est de ne pouvoir les nommer légalement leurs enfants ; d'empêcher énergiquement toute divulgation légale de ces parentés honteuses, en effaçant toute reconnaissance qui peut s'en trouver faite ; que c'est évidemment le système tout moral adopté par le Code,
et que c'est violer la loi d'une manière ou d*Qne Autre que de chercher à frapper par Targent, hormis le seul cas <iù la filiation se trouve connue en. justice par la force même des choses. »
IV. QutSTioNs. i* Leufant naiwrel peut*il recevoir à iUre OrahbU des ascendants de ses père el mère ? — L'article 9§8, en sufaordeDoani Tineapacit^ de Tenfant naturel aux droits qui lui sont aceordéa par te titre des sticoessions, indique bien que la règle qu'il pose ne s^apptique que dans les rapports de TeafaBl naturel arvec les personnes dont cdut-ci peut recueillir la succession ab intestat. Or, aux termes de Tarticle 756, il n'a de droit que sur la succession ab inlestat de ses père et mère ; c*est dooe uniquement à l'égard de ceux-ci qu'existe l'incapacité de Tarticle 908. Quant aux ascendants et aux autres parents de ses père et mère, Tenfant naturel ne peut prétendre aucun droit sur leur succession (art. 756), Tarlicle 908 est donc étranger aux libéralités qui seraient faites par ces personnes, et par conséquent la capacité de Tenfant naturel subsiste entière à leur égard. Néanmoins un arrêt de la Cour de Besançon du 35 juin 1808, (Sir. 4808, 2,i07) s'est prononcé en sens contraire par cette raison, dit Tarrét, que, rien n'étant accordé à Tenfant naturel dans la succession légitime des parents de^es père et mère, il ne peut, conformément i l'arlicle 908, rien prétendre dans leur succession testamentaire ou contractuelle. Mais, répond Marcadé (sur l'art. 908) : « puisqu'il n'est rien accordé à Tenfant naturel, il est clair que ce n*est pas par rapport aux parents de ses père et mère qu'est établie l'incapacité de recevoir au-delà de ce qui est accordé. » Nous ajoutons qu'en suivant le système adopté par la Ck>ur, on arrive à cette conséquence que l'enfant naturel ne pourrait recevoir aucune libéralité de qui que ce soit, même d'un étranger, puisqu'il n'est pas appelé à recueillir la succession de ce dernier. Or, personne n'ose aller jusque-là. C'est donc avec raison que la jurisprudence postérieure à l'arrêt de la Cour de besançon et la doctrine rejel-
tdiH la syatéme adopté par Tafrét précité. (En ca sens, Démo]., Don. et teat., 1. 1, n^" 563; Aubry ei Rau, t. 7» p. aS ; Rouen i% mars 1851, Str., 51. 2, 211).
â"" Le descendant naturel d'un enfant neUurel prédéeédé peutil recevoir des libéralités de son a^^/? En d'autres termes, petui qui a eu un enfant naturel, actuelle.ment décédé» peot-it disposer au pro6t de son petit-Hls, qui lui-même est enfaot natufel? Il le peut, puisque l'article 756 refuse à Tenfant naturel tous droits dans la succession ab intestat de son aïeul et que, comme nms venons de le démontrer, TiDcapacité de lariicle 908 ne frappe précisément que ceux qui ont des droits dans la succession légitime. Il est vrai qu*OD a essayé de soutenir que le petit-fils naturel a des droits dans la succession ab intestat de son aïeul naturel ; on s*appuie sur une observation du consul Cbmbacérès lors de la discussion de Tart 759 au Conseil d'Ëlat, observation qui n'aurait pas été contredite (Fenet, t. 12, p. 30). Mais lopinion toute personnelle de Combacérès ne salerait prévaloir coutre le texte très formel de Tarlicle 756, qui refu^ précisément aux enfants naturels tous droits sur les biens des parents de leur père et mère. Si, comme le voulait Combacérès, Tenfant naturel, qui sans aucun doute n'aurait pas de droits sur la succession de son aïeul légitime, en avait sur la succession de son aïeul naturel, la loi aurait consacré ce résultat vraiment monstrueux, à savoir que: « Tenfant naturel aurait intérêt à ce que son père ou sa mère, au lieu d'être enfants légitimes, fussent eux-mêmes des enfants naturels. »> (Demol. suce, t. 2, n* 88 ; Aubry et Rau, t. 6, p. 330, n» 17),
3* Le descendant légitime d'un enfant naturel prédécédé peutil recevoir, par donation ou par testament, du père ou de la mère de son auteur au delà de ce qui lui est accordé dans leur succession ab intestat? — Dans cette hypothèse, comme dans la précéd^te, nous supposons que Tenfant naturel du disposant est
prédécédé ; car, s'il éUil vivant, la libéralilé serait annulable, non pœ en veKu de Kart.' 908 comme fait^ directement à on incapable, mais en vertu de l'article 911 comme faite à l'incapable par l'intermédiaire de son descendant, présumé personne interposée.
La question qui nous occupe se lie étroitement avec celle que soulève l'interprétation de Tart. 759 ; cet article accorde-t-il aux descendants de l'enfant naturel un simple droit de représentation de leur père dans la succession de leur aïeul ? ou bien, an contraire, leur donne-t-il une vocation personnelle, un droit propre qu ils pourraient exercer de leur chef, non seulement en cas de prédécès de leur auteur, mais même en cas d'indignité ou de renonciation de ce dernier ? Pour ceux qui pensent que Tart. 759 consacre un simple droit de représentation et que tes descendants de l'enfant naturel ne peuvent exercer d'autres droits que ceux qui auraient appartenu à leur auteur s'il avait survécu, il n y a pas de doute possible ; le représentant ne peut pas avoir plus de droit que n'en aurait eu le représenté ; en conséquence l'art. 908 est applicable et les libéralités faites par l'aïeul à son petit-fils ne peuvent excéder la quotité que l'enfant naturel lui-même aurait recueillie dans la succession ah intestat, s'il avait survécu.
Mais l'opinion contraire est adoptée par la majorité des auteurs; c'est avec raison, croyoas-nous, que l'on décide que l'article 759 consacre non seulement un droit de représentation, mais une véritable vocation héréditaire des descendants de l'enfant naturel ; il ne faut pas, en eiïet, prendre à la lettre les mots «en cas de prédécès » employés par l'art. 759. Ces expressions sont le plus souvent dans les dispositions de la loi synonymes de celle-ci
« à défaut de » En outre, il ne faut pas oublier qu'il est de
principe constant en matière de représentation que le représentant doit être lui-même habile à succéder ; donc, quand bien ' môme l'art. 759 n'aurait accordé qu'un simple droit de représentation et n^aurait eu en vue que le cas de prédéoès, il n'en aurait
pas moins consacré iinpUcitemeol une vocation personnelle au proQl des descendants de Tenfant naturel.
Mais, dans cette opinion, que décider relativement à Tapplication deTart. 908? Les descendants légitimes de Tenfant naturel sont-ils frappés de Tiocapacilé de recevoir, par donation ou par testament, au-delà de ce qui leur est accordé dans la succession ab intestat de leur aïeul ?
L*affirmative est soutenue parla géuéralité des auteurs, comme plus conforme au texte et à Tesprit de la loi. D'abord le texte : la loi, dans les art. 759 et 760, établit une assimilation complète entre Tenfant naturel et ses descendants; ils exercent les mêmes droits, ils sont également soumis à la même obligation d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre tout ce qu'ils ont reçu du de cujus. Or ces art. 759 et 760 reçoivent leur sanction dans Tart. 908 qui en est la consécration et la conséquence. L'art. 908 est étroitement lié à toutes les dispositions contenues dans les art. 757, 759 et 760, et l'incapacité qu'il édicté frappe toutes les personnel auxquelles ces art. 757 à 760 accordent des droits dans la succession ab intestat. Ce qui montre bien que la disposition de l'art. 908 est aussi générale que possible, c'est que le législateur y emploie l'expression générique «enfants naturels», qui comprend aussi bien les enfants du premier degré que les descendants légitimes des degrés ultérieurs. Tel est, de l'aveu de tous, le sens de la même expression dans Fart. 767; telle est encore la disposition formelle de l'art. 914 qui prend soin de dire que « sous le nom d'enfants employés pdr l'art. 913, sont compris les descendants en quelque degré que ce soit. » — En second lieu, ce système est plus en rapport avec l'esprit général de la loi sur l'incapacité des enfants naturels : le législateur, en édictant l'art. 908, avait pour but de protéger la famille légitime et de faire respecter la dignité du mariage ; l'incapacité qu'il établit est dirigée non pas contre l'enfant naturel qui est innocent, mais contre le père auteur de la faute. Or, le
père DAturel, que la loi a voulu alteittdfe, sera-t-il puni, s'il peut donner à son pelii-Pils ce que la loi loi défend de donner à son «nfant naturel? Son affection pour le premier est certainement non moins vive que Tamour qu*il avait pour le second. Si on adoptait le système contraire, les intérêts de la famille légitime ne seraient plus protégés contre la faiblesse et les entraînements du père naturel ; si les descendants de l'enfant naturel étaient capables de recevoir in infinilum de leur aïeul, les ferments de discorde que la présence de Tenfant naturel suscite dans la famille et que Tari. 908 a pour effet d'étouffer, subsisteraient avec non moins de puissance et autant de danger que si l'enfant naturel lui-même avait eu pleine capacité de recevoir. — Enfin qu'on ne dise pas que l'art. 759, ayant accordé aux descendants de Tenfant naturel une faveur en leur reconnaissant des droits dans la succession de leur aïeul, il n'est pas juste que cette faveur se retourne contre eux. On répond que la loi, accordant une faveur, peut raccorder avec les restrictions qu'il lui plaît, et que d'ailleurs la situation des descendants de l'enfant naturel, comparée à celle de leur père, est encore meilleure, même si on leur applique Tart. 908 : leur père ne pouvait, en effet, succéder qu'à ses père et mère naturels et pour une portion plus ou moins faible ; eux succèdent non seulement à leurs père et mère, mais aussi à leurs ascendants, et de plus leur vocation à la succession de leurs père et mère» au lieu d'être d'une quote-part de la succession, est de la totalité. (En ce sens, Demol., Pat. et Fil. n^" 554, Don., t. I, n* 561 et Suce, t. II, n* 95 ; Marcadé sur les art. 908 et èH ; Paris, «6 décembre 1828, Sir. Coll. Nouv., %• vol., 2, 175).
Malgré ces raisons, une jurisprudence à peu près unanime et quelques bons auteurs se refnseot à appliquer aux descendants de l'enfant naturel l'incapacité de l'article 908. Cette doctrine nous paraît plus conforme aux textes et aux principes de la loi. Pour qu'une personne eeii incapable de recevoir à titre gratuit, il
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latit (art. 908) qu*elte ait été déelarée telle par im texte formel fie la loi. Or, at4Kun texte n'a prononeé cette iocapaàtiié ccmtre les descendaûts de Tenfant naturel. Ce s'est, «n effet, ni lartide 759 ai Tartiéle 760 ; Fud leur reconnaît des droits daos la succession ab inêêstat de leur aïeul, rien de plus; Taulre leur impose Tobligation d'imputer ce qu'ils ont précédemment reçu sur ce qu'ils peuvent prétendre, mais ne les déclare pas incapables, pas |)tos que l'obligation du rapport imposé à l'héritier donataire n'implique son incapacité de recevoir jvir précipul. Ce n'est pas »on plus l'article 908, lequel ne frappe d'incapacité que les enfants naturels et non pas leurs descendants. On objecte dans la doctrine adverse, que le mot « enfants » comprend tous les descen* daots. Il les comprend si peu que précisément il a fallu un texte formelf l'article 759, pour mettre les descendants de l'enfant na-^ turel sur la même ligne que leur père et leur accordor les mêmes droits dans la succession ab intestat. Il aurait également fallu un texte formel pour les frapper de la même incapacité, or ee texte n'existe pas, donc ils restent sous Tempire du droit commun, ils sont capables. Les incapïicités ne se créent pas par argument d'analogie ni par reûvoi à d'autres disposilioûs ; elles sont de stricte interprétation. On objecte encore que l'incapacité de l'article 908 est établie pour sauvegarder les intérêts de la morale et la dignité du mariage, que c'est dans ce but que le législateur -a tracé une ligne de démarcation entre la famille légitime et la iamille naturelle ; or, dit-on^ les motifs qui ont inspiré riikcc4)acité de l'enfant naturel lui-même sont également applicables à ses descendants. Nous répondons : il est vrai que le but de la loi, en refusante l'enfant naturel les avantages que le mariage peut seul conférer, est de provoquer les père et mère à donner à leur union la sanction de la loi et que l'incapacité de l'article 908 est une peine dirigée moins contre l'enfant naturel, bien qu'elle l'atteigne, que contre ses auteurSt pour les punir du dérèglement dau
lequel ils ont vécu. Mais, comme toole peine, celle-ci pour être efficace ne doit pas dépasser le but poursuivi ; or, on paraît craindre que les père et mère ne soient tenus éloignés du mariage par cette arrière-pensée que, ce qu'il leur est impossible de faire pour lenfant naturel, ils pourront au moins le faire pour ses descendants. Y a-t-il vraiment là un danger sérieux ? Un tel calcul de la part des père et mère naturels est si peu probable, il reposerait d'ailleurs sur un événement tellement incertain et si reculé dans l'avenir, le prédécésde Tenfant naturel, qu'il n'est pas H craindre que l'on spécule sur cette éventualité pour renoncer au mariage. Il suffirait donc au législateur, pour assurer la sécurité de la famille légitime et dans l'intérêt des bonnes mœurs, d'interdire aux père et mère de consentir des libéralités excessives à leur enfant naturel, de leur interdire même d'en consentir au profit des descendants de leur enfant naturel, du vivant de celui-ci; mais quand l'enfant naturel n'existe plus, la prohibition cesse aussi d'exister en même temps que celui qui en était Tunique objet. D'ailleurs, il ne faut pas se dissimuler qu'une peine est d'autant plus efficace qu'elle suit de plus près la faute commise; or, l'incapacité des père et mère naturels de donner à leurs petits-enfants, si elle existait, ne deviendrait un obstacle à leur coupable aftection que dans un temps bien éloigné ; un châtiment si reculé ne pourrait avoir d'effet sur leur conduite présente et le législateur, qui avait déjà suffisamment puni le fait d'une union illégitime par l'incapacité de donner à l'enfant naturel, n'a certainement pas voulu y ajouter une pénalité qui aurait été inefficace, à cause de l'époque éloignée de son application. Il a pensé, avec raison, qu'il vaut mieux ne pas prononcer une peine que d'en édicter une qui frapperait à faux.
Enfin les partisans de la doctrine qui applique aux descendants de l'enfant naturel l'incapacité de l'article 908 en arrivent à cette singulière conséquence ; c'est que si, au lieu d'être légitimes, les
descendanls de reûfanl naturel étaient eux-mêmes nés en dehors du mariage, comme leur père ou m^re« ils seraient traités avec moins de rigueur et pourraient recevoir de leur aïeul tout ce qu'il est permis de donner à un étranger. Ils auraient avantage i avoir eux-mêmes une filiation naturelle et, s*ils étaient nés en. dehors du mariage, à ne jamais être légitimés par leurs père et mère. Cette contradiction ne suffirait-elle pas à elle seule pour faire repousser la doctrine adverse?
En résumé, Tincapacilé de Tarticle 908 ne frappe pas personnellement les descendants légitimes de Tenfant naturel. Sans doute les libéralités qui leur seraient faites par leur aïeul» du vivant de leur père, seront réductibles à la quotité qu'aurait pu recevoir Tenfant naturel lui-même, parce qu'elles sont réputées (art. 911) faites à ce dernier. Mais, si elles interviennent après le décès de celui-ci, elles doivent être maintenues dans l6s limites du droit commun, c'est-à-dire qu'elles seront réductibles, si elles dépassent la quotité disponible, et rapportables si, n'étant pas faites par préciput, le petit-fils bénéficiaire vient à la succession de son aïeul. Enfin, autre conséquence de cette doctrine, les descendants de l'enfant naturel n*étant pas frappés par Tarticle 908 d'une incapacité personnelle, il en résulte que les libéralités faites au profit de leurs conjoints ou de leurs propres enfanVs ne seront pas réputées faites à des personnes interposées, car Tarticle 911 n*est applicable que là où Test Tarticle 908 (en ce sens, Laurent, t. 11, n* 368; Aubry et Rau, t. 7, p. 36 et n* 55 ; Colmar, 31 mai 1825; Sir., C. N. 25, î, 82 ; Douai, 9 mai 1836 ; Sir. 36, 2, 573 ; Cass. 13 avril 1840; S. 40, 1, 440 ; Montpellier, 28 janvier 1894; Sir. 64, 2, 84; Gand, 26 février 1874; S. 75, 2, 23 ; Bastia, 23 juillet 1878 ; Sir. 78, 2, 260 ; Cass. 28 mai 1878 ; Sir. 79, 1, 337 ; Cass. 21 juillet 1879 ; Sir. 80, 1, 30).
V. — Les Ivériiiers légitimes peuvent-ils rechercher la filiation naturelle de Vertfani non reconnu^ pour faire réduire Camoy 11
tes libéraliiés excessives qui lui auraieiU éU faites par celui que Von prétend être son auteur? ~ Mêlions d'abord de côlé lo cas où Tactioû en recherche de la paternilé ou de la maleroité tendrait à la constatation d'une filiation adultérine ou incestueuse ; cette action ne devrait pas être admise. Il est vrai que Tar- Ucle 343 ne parle que de Tenfant seul, pour lui interdire une telle recherche ; mais les motifs qui ont inspiré la disposition de Tar- Ucle 342, la crainte des procès scandaleux et la nécessité de jeter un voile sur les désordres d'une union criminelle ont la môme foree,que Taction soit intentée par des tiers, ou qu'elle le soit par Tenfant lui-même. Donc la prohibition de la loi pour être efficace doit être absolue (Demol., Pat et Fil. n'' 570).
En second lieu, remarquons que notre question ne peut pas se poser dans le système de ceux qui pensent que Taction en recherche de paternité ou de maternité naturelle est une action spéciale à Tenfant lui-même, qu'elle s'éteint avec lui et qu'elle ne passe même pas à ses héritiers et successeurs après sa mort. Un grand nombre d'arrêts se sont prononcés en ce sens (Cass. W nov. 1843, Sir. 43, 1, 849; CadS. 10 avril 1864, Sir. 64, 1, 505). Il est évident que si on admet que celte action est un bénéfice personnel à l'enfant et ne peut pas être exercée par ses propres représentants, à plus forte raison doit-elle être refusée aux tiers qui voudraient l'intenter contre l'enfant lui-même.
Mais des auteurs d'une grande autorité considèrent le droit de rechercher la filiation naturelle comme transmissible aux héritiers et successeurs de Tenfant; les uns veulent que cette action compète à toute personne intéressée et puisse être exercée en tous temps par les ayants-droit, l'enfant fût-il même décédé plus de cinq années après sa majorité, ou se fût-il même désisté dci l'action qu'il avait intentée (Aubry et Rau, t. 6, p. 197, § 570)
Suivant d'autres, au contraire, les héritiers de l'enfant naturel ne peuvent exercer l'aclion en réclamation d'état que sous les
méffles conditiodB et dans les lûêmeis formes que ceDes imposées par les arllctes 3Î9 et 330 aax héritiers dé Tenfant légitimé (Demol. Pat. et Fil. n* 524). Nous n'avons pas à prendre parti dans cette controverse; mais, dès que Ton admet que le droit de rechercher la filiation naturelle n'est pas une Taveur exclusivement accordée à Tenfant et à lui seul, on doit se demander si ce droit peut être exercé contre lui par detf tiers intéressés à prouver la filiation naturelle pour obtenir, en vertu de l'article 908, la réduction des libéralités faites par celui que l'on suppose être le père ou la mère naturelle du bénéficiaire.
La doctrine, qui admet la possibilité de cette recherche exercée par des tiers, se fonde sur les considérations suivantes : le texte de l'article 908 est général et l'incapacité qu'il édicté frappe tous les enfants naturels^ sans distinguer entre ceux qui ont été volontairement reconnus et ceux qui l'ont été judiciairement. C'est donc à leur qualité même que la loi attache cette incapacité, quelle que soit la manière dont cette qualité ait été constatée. L'existence d'une filiation naturelle, voilà la seule condition à laquelle la loi subordonne l'application de l'article 908. Pour invoquer Tincapacité édictée par cet article, la loi ne dit nulle part qu'il faille avoir reçu nominativement le droit de faire constater la filiation naturelle. Toute personne qui a intérêt à se prévaloir de la prohibition de l'article 908 a donc le droit d'agir en vertu de cet article, et par cela même que la loi lui accorde le droit d'agir, elle lui accorde en même temps le droit de prouver le fait auquel est atta<^ chée l'existence de ce droit.
Mais est-il même vrai que la loi n'ait pas nominativement accordé aux tiers intéressés le droit de rechercher la filiation naturelle? Bien au contraire, l'article 341, premier alinéa, déclare en termes généraux et absolus que « la recherche de la maternité est otlmise ». Elle est admise sans distinction ; donc la seule condiiioQ pour exercer cette action, comme tout autre droit, c*est d'y
avoir légalement intérêt. Sans doute, les deux autres alinéas du même article 34i ne se préoccupent que du cas où c*est Tenfant lui-même qui réclamei a sa mère; mais c*esl Thypothèse quia attiré d'abord Tatlention du législateur, lex statuil quod plerumque fit ; en outre, Tobjet do ces deux alinéas est tout à fait secondaire, puisque la loi n'y organise que le mode de preuve à fournir et ne s*y préoccupe nullement des personnes qui sont autorisées à agir. Donc, la forme énonciative sous laquelle sont conçus ces deux derniers alinéas ne peut influer en rien sur le principe général posé dans le premier. — De plus, Tarlicle 340 en fournit une nouvelle preuve, car dans le cas exceptionnel où il permet la recherche de la paternité, celui où il y a eu enlèvement de la mère, il déclare que celte recherche peut être exercée « par les parties intéressées ». Or, si la recherche de la paternité peut êlre exercée par toute personne qui y a intérêt, à plus forte raison doit-il en être de même de la recherche de la maternité que la loi autorise bien plus facilement et avec raison, puisque la preuve de la maternité est bien plus aisée que celle de la paternité.
EnGn, pourquoi refuser aux tiers intéressés le droit de rechercher la filiation naturelle, lorsque Ton accorde ce droit à d'autres personnes? On parle du scandale que soulèvent ces sortes de procès ! Mais le scandale sera le même, quelle que soit la personne qui exerce Taction. On concevrait à la rigueur que la loi, prenant une mesure radicale comme celle de Tarlicle 342, eût interdit d*une manière absolue toute recherche d'une filiation naturelle; mais il û*en est rien ; donc il ne faut pas dire que la loi a redouté les inconvénients de cette recherche. Le véritable scandale serait celui qui résulterait d'un concert frauduleux intervenant entre la mère et Tenfaut pour faire le silence sur des désordres que la loi réprouve et enlever ainsi aux héritiers légitimes tout moyen de demander la réduction de libéralités qui dépouillent la famille. On dit aussi que la loi veut éviter le trouble et le déshonneur qu'un
simple intérêt pécuniaire va jeter dans la familla. Mais on oublie qu'il y a là un enfant, que la notoriété publique désigne le plus souvent commo issu des œuvres d*un homme ou d*une femme qui se garderont bien de le reconnaître pendant leur vie et qui, à leur mort, lui laisseront la totalité de leurs biens. Et la justice serait désarmée devant celte fraude, et la loi qui, par les articles 908 et 757, a voulu protéger l'intérêt de la société et l'honneur du mariage, demeurerait impuissante ! Voilà, n*est-il pas vrai, un système qui blesse profondément la morale et Thonnêleté publiques (En ce sens, Aubry et Rau, t. 6, p. ÛS et 197 et n. 6 ; Laurent, t. 4, n* 107).
La jurisprudence et une partie de la doctrine n'ont pas adopté le système que nous venons d'exposer et considèrent que la recherche de la filiation naturelle, introduite uniquement en faveur de l'enfant, ne peut avoir lieu ni contre lui, ni malgré lui. Cette proposition se déduit aisément du texte et des dispositions combinées des articles 340, 34! et 342. D'abord, le premier paragraphe de l'article 34i ne dit nullement que la recherche de la maternité peut être exercée par toute personne intéressée ; pour bien en comprendre toute la portée, il faut se reporter au !•' § de l'article 340, avec lequel il doit être comparé et mis en opposition. Le législateur avait commencé par dire (art. 340) : « la recherche de la paternité est interdite »> et, en venant à s'occuper de la recherche de la maternité, il débute en déclarant qu'elle est « ad^ mise ». Cotte formule n'a donc d'autre objet que de marquer bien nettement la différence élablie par la loi entre les deux actions. Mais à quelles conditions et par quelles personnes sera exercée la recherche de la maternité? Ce n'est pas Tobjet du 1"§ de l'article 341, mais des deux suivants. Et qui voyons-nous autorisé à agir? Son t-ce toutes personnes intéressées? Nullement. C'est l'enfant, Tenfant seul, « l'enfant qui réclamera.., Venfant ne sera reçu...j » dit l'article 341, 2*» et 3^ Et il est si vrai que le législa-
leur n^avait en vye que Tenrant lui-même comme ayiint le droit de rechercher la Gliation naturelle que, lorsqu'il eu arrive au cas où cette recherche sera prohibée (art. 342), c*est encore à Tenrant seul qu*il songe pour ]a lui interdire et il ne s'occupe nullement des tiers intéressés, pour cette raison qu*il n'avait pas i retirer un droit à ceux auxquels il n'avait pas été accordée
Mais, dit-on, aux termes de l'art. 340, les « parties intéressées » ont le droit de rechercher la paternité dans le cas exceptionnel où cette recherche est permise ; à plus Torie raison, doit-il on être de même de la recherche de la maternité. Nous répondons que cette expression « parties intéressées » ne peut pas avoir le sens général et absolu qu'on veut bien lui donner dans le système contraire. Pour s'en convaincre, il sufQt de se reporter aux travaux préparatoires du Code (Locré, t. 6, p. 31, 148 et 153) et l'on y verra que les auteurs de l'art. 340 n'avaient d'abord songé qu'à donn^ une action en dommages-intérêts i la mère, victime d^ l'enlèvement, sans accorder à l'enfant le droit de rechercher la paternité. Dans la discussion du projet, on a substitué à l'indemnité proposée l'action en recherche de paternité, mais toujours en n'ayant en vue que l'intérêt de la mère et celui de son enfant. Et, comme cette exception à la règle de l'art. 340 était introduite en faveur d'une mineure victime d'un rapt et qui le plus souventse trouvera, en fait, dans l'impuissance d'agir contre son séducteur, il fallait bien donner à ceux qui la représentent légalement le droit de sauvegarder son honneur, ses intérêts et ceux do son enfant ; c'est pourquoi on s'est servi de l'expression « parties intéressées >» qui à première vue, paraît générale, mais qui, d'après la pensée évidente des rédacteurs du Code, ne peut s'appliquer aux tiers. Ce n'est donc pas à eux que la loi accorde le droit de faire constater la filiation naturelle, mais seulement, dans les hypothèses des art. 340 et 341, aux père et mère et à l'enfant. Les père et mère peuvent le faire, ils ont même le devoir de le faire, et l'art.
334 leur fonmil le moyen de s'accpaitter de cette oWîgation morale par une reconnaissance volontaire. S'ils manquent à ce devoir et délaissent leur enfant, celui-ci a le droit corrélatif de le leur Imposer et par une recherche judiciaire d'arriver à la consta* tation légale de son état. Mais qaelle que soit la voie suivie, les tiers n*ont qu'un seul droit, celui que leur accorde Tart. 339, c'est-à-dire de contester soit la reconnaissance émanant du père ou de la mère, soit la réclamation intentée par l'enfant.
Nos adversaires insistent en disant que la loi n'avait pas à accorder nominativement aux tiers intéressés le droit de faire constater la filiation naturelle ; il suffit que l'art. 908 déclare incapables tous enfants naturels sans distinction, pour que toutes personne."^ intéressées à se prévaloir de cette incapacité, puissent invoquer le droit conféré par l'art. 908 et établir, suivant les moyens légaux, le fait auquel l'exercice de ce droit est subordonné. L'objection est plus spécieuse que réelle, car n'est-il pas évident que le législateur, dans l'art. 908 comme dans les art. 756 et suiv., n'a en vue que les enfants naturels reconnus comme tels et qu'il se réfère virtuellement aux dispositions qui ont spécialement pour objet les modes légaux de constater la filiation.
Enfin les considérations générales, tirées par la doctrine adverse de la nécessité de protéger la famille légitime et d'honorer le mariage, sont loin d'être décisives. D'abord remarquons que l'objection dépasse le but que l'on se propose ; en effet, la loi ne défendelle pas de constater la filiation des enfants adultérins ou incestueux (art. 335 et 342) ; ceux-ci peuvent donc recevoir de leurs père et mère des libéralitéÉ universelles, quel qu'en soit le chiffre ; ne pourra-on pas dire alors que la loi, en édictant cette prohibition, porte atteinte aux intérêts delà famille et de la société? Mais la loi n'a jamais considéré l'enfant naturel comme ayant un avantage à ne pas être reconnu ; elle voit, au contraire, une déchéance dans la situation de l'enfant non reconnu, une peine
deaiioée à (V&pper autant les père et mère que Tenfant luUméme. Eu effet, renfant doq reconnu n*aura pas d'état civil, il ne pourra porter le nom de son auteur,* il ne pourra prétendre à aucun droit dans sa succession ab intestat ^ enfin il ne pourra invoquer de droit à une réserve. Ne sont-ce pas li de réels inconvénients, et Tenfant y trouvera-t-il une compensation suffisante dans Tespé* rance éventuelle d*uoe libéralité, espérance qui peut parfaitement ne pas se réaliser ? C'est ce que la loi n'a pas pensé ; aussi elle n'a pas redouté les calculs intéressés qui pourraient s'établir entre Tenfant et son auteur dans le but de violer l'article 9ÛS ; ou du moins si la loi a vu là un danger, elle n'a pas cru qu'il pût être |!omparé au danger qu*il y aurait à livrer le repos de la famille à l'avidité des tiers et à permettre à des collatéraux, n'obéissant qu'à un intérêt purement pécuniaire, de venir dévoiler les fautes que l'enfant et ses auteurs ont voulu ensevelir dans le silence et l'oubli (En ce sens, Demol., Pat. et Fil., n" 527; Cass. req., 3févr. i85l;Sir. 51, i, 245; Caen, !•' mars 1860; Sir. 6i, 2, 186; Rouen, 7 juill. 1871; Sir. 73, 2, 142; Nancy, 17 nov. 1877; Sir. 78,2,315).
Si, comme nous le pensons, les héritiers légitimes ou les tiers intéressés ne sont pas admis à rechercher la filiation naturelle pour faire réduire les libéralités consenties au profit de celui qu'ils prétendent être l'enfaat naturel du disposant, ils ne le sont pas davantage dans le but d'invoquer une présomption légale d'interposition de personnes. Ainsi ils ne pourraient pas prétendre que le donataire ou le légataire est l'enfant naturel non reconnu d'un incapable, par exemple d'un tuteur ou d'un médecin, et demander la constatation judiciaire de cette filiation, afin d'arriver à faire annuler la libéralité comme faite par personne interposée (art. 911). Ils ne pourraient pas non plus soutenir que la libéralité est faite à la mère d'un enTant naturel reconnu par le disposant et demander à prouver la filiation naturelle à l'égard de la mère, pour
faire ensuite considérer la bénéficiaire comme personne interposée entre le disposant et son enfant naturel. En d'autres termes, la recherche de la filiation naturelle par les tiers intéressés ne peut pas plus servir à l'application de l'article 91 1 qu'à celle de l'article 908.
VI. — Combinaison de Varticle 908 avec l'article Z31, — Aux termes de l'article 337, la reconnaissance faite durant le mariage par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel simple, qu'il aurait eu d*un autre que de son conjoint, ne peut nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés du mariage. L*enfant naturel, qviaété l'objet de cette reconnaissance tardive, ne peut certainement exercer dans la succession ab intestat aucun droit de nature à porter atteinte aux droits des enfants légitimes. Pas de doute possible sur ce point. Il ne peut pas davantage nuire aux droits du conjoint dans la succession ab intestat. Celte question a été l'objet de vives discussions, à cause de Tespéce d*antinamie qui existe entre le premier et le second paragraphe de l'article 337 ; mais on décide généralement que la rédaction incomplète du second paragraphe n'est que le développement du principe posé dans le premier et que ce second alinéa ne peut pas avoir pour effet de déroger au premier ni même d'en neutraliser la portée. En conséquence, si le conjoint est appelé à recueillir la succession ab intestat à défaut soit d'héritiers légitimes, soit d'autres . enfants naturels dont la reconnaissance ne soit pas contemporaine du mariage, sa vocation en qualité de successeur irrégulier doit remporter sur celle de l'enfant naturel reconnu pendant le mariage (En ce sens, Marcadé sur l'article 337, n° 2 ; Demol. Pat. et Fil. n® 475; Aubry et Rau, t. 6. p. 18i, n. 7; Laurent, t. 4, n« 132; M. Ubbé, Siroy 1878, 1, 337, note).
S'il en est ainsi dans la succession ab intestat, en sera-t-il de même dans la succession testamentaire ou contractuelle? En d'antres termes, doit-on combiner l'article 908 avec Tarticle 337
et peut-<m tenir le raisonnement suivant : Tcnfant naturel tardî» veinent reconnu ne peut élever aucune préfeolion dans ht euecession ab intestat k rencontre des droits des enfants légitimes et de ceiix du conjoint; or, aux termes de Tarlicle 908, il ne peut pas plus recevoir dans la succession testamenlaire que dans la succession ab intestat ; donc toute libéralité qui lui serait Taite doit être déclarée nulle, en tant que nuisant aux enfants légitimes ou au conjoint. Pour mieux embrasser la difricullc, supposons d^abord que Tenfant naturel se trouve en présence d^enfants légitimes nés dn mariage, sous examinerons ensuite Thypothèse où le conflit éclate entre lui et le conjoint du parent qui Ta reconnu.
Ainsi le père meurl laissant des enfants légitimes et un enfant naturel reconnu pendant son mariage. 11 conserve aux enfants légitimes leur réserve intacte et il lègue à Tenfant naturel tout ou partie de la quotité disponible. Ce legs sera-til maintenu? On serait tenté de dire que cette libéralité ne nuit pas aux enfants légitimes et que, par suite, Tarlicle 337 n'est pas applicable. Elle ne leur nuit pas, puisque le père pouvait léguer son disponible à un étranger et que les enfants légitimes n'auraient pas eu à se plaindre; ne peut-il traiter son enfant naturel comme il traiterait un étranger? La réponse est qu'il ne peut pas. La loi n'a rien à redouter des libéralités faites à un étranger; elle a, au contraire, tout à craindre des entraînements qu'une tendresse aveugle pour Tcnfant naturel peut inspirer au disposant. Il n'est pas vrai de dire que la libéralité prise sur le disponible au profit de Tenfant naturel ne nuit pas aux enfants légitimes ; ceux-ci sont appelés non pas à la réserve, mais à la totalité de Théré- (litéj y compris le disponible; or, quand l'enfant naturel vient leur enlever une part quelconque do cette hérédité, il leur nuit et l'article 337 dit précisément qu'il ne le peut pas. Donc, dans le cas prévu par l'article 337, l'enfant naturel n'a pas plus de
droit à exercer dans la successioo testameataîre que dans la succession aè intestat et rarticle 908 lui est applicable (Poitiers, 5 mai 1858; Sir. 58, 5, 428).
Mais la dirncullé augmente si^ au lieu de supposer l'enfant naturel en présence d enfants légitimes, on se place dans Thypothèse où la libéralité faite à Tenfant naturel nuirait directement au conjoint. Par exemple, le de cxijvs, laissant des enfants légitimes auxquels il conserve leur réserve iotacte, à légué la quotité disponible à son conjoint, à la charge par ce dernier d^aequitter un legs particulier au profit de Tentant naturel reconnu pendant le mariage. C*est précisément Tespèce sur laquelle la Cour de Poitiers a eu à se prononcer et elle a décidé que le legs ainsi fait à Tenfant naturel ne peut lui profiter. On peut encore supposer ou bien que le conjoint est appelé par la loi à recueillir rfaérédité à défaut d*héritiers au degré successible, ou bien qu*il a été institué légataire universel en Tabsence d'héritiers réservataires et que, dans Tun et Tautre cas, le de cujtts a fait un legs au profit de l'enfant naturel reconnu pendant le mariage. >i ce legs est exécuté, il diminue d*autant les droits que le conjoint tient soit de la loi, soit de la volonté du défunt; en conséquence on se demande si, en vertu des articles 337 et 908 combinés, les intéressés peuvent invoquer la nullité du legs fait à Venfant naturel.
La Cour de Cassation, par un arrêt du 28 mai 1878, Sir. 79, 1, 337, confirmant un arrêt de la Cour de Nîmes, a maintenu le legs ainsi faitàTenfant naturel et dont Texécution devait préjudicier au conjoint. Cette doctrine se prévaut des arguments suivants ; d'abord on dit : pourquoi vouloir combiner Fart. 908 avec Tart. 337 ; Tart. 908 renvoie au titre des successions, mais non pas au titre de la paternité et de la filiation où se trouve placé Tarlicle 337; or il s*agit icide prononcer une incapacité, Tinterprétation de la loi n'est donc pas susceptible d'extension. En second lieu, quand TartiGle 337 dédire que la reconnaissance ne peut pro-
duire d^effeis nuisibles pour les enfants légilimes et le conjoint, cela signiGe simplement que Tenfant naturel n*a aucun droit dans la succession, mais la loi ne va pas jusqu*à dire que la volonté du défunt soit impuissante à créer un droit en sa faveur et à lui accorder sur le disponible une part qu'il recueillera, non pas comme enfant, mais au même titre qu'un étranger. Et même, dans ce cas, la reconnaissance produira un effet, puisqu'elle permettra aux enfants légitimes de faire réduire dans les limites des articles 757 et suivants la libéralité faite à l'enfant naturel ; elle aura encore cet autre effet que le conjoint pourra conserver tout entière la libéralité qui lui aura été faite, sans avoir à supporter une réduction pour assurer la réserve de Tenfant naturel. EnGn, ajoute-t-on, l'article 337 a pour objet de prohiber la reconnaissance de l'enfant naturel pendant le mariage ; si néanmoins cette reconnaissance se produit, elle est comme non avenue a l'égard du conjoint et des enfants issus du mariage. L'enfant qui en a été l'objet est donc pour ces personnes comme s'il n'existait pas, il est étranger au de cujiis, La situation est la même que si un enfant adultérin ou incestueux avait été l'objet d'une reconnaissance que la loi prohibe; cette reconnaissance entachée d'une nullité radicale ne lui donnerait aucun droit dans la succession ab inteslaty mais elle ne l'empêcherait pas de recueillir comme étranger et dans les limites de la quotité disponible les libéralités que lui ferait son auteur. I! doit en être de même pour l'enfant naturel, tardivement reconnuvil est vrai, mais dont la condition ne peut pas être pire que celle d'un enfant adultérin ou incestueux ; si les personnes autorisées à se prévaloir de l'article 337 repoussent la reconnaissance pour écarter l'enfant naturel de la succession ab inlestal, elles ne peuvent pas invoquer la même reconnaissance pour en faire résulter une incapacité. Étranger au lie cujuSj l'enfant naturel doit l'être sous tous les rapports; on ne peut pas diviser contre lui ce qui est un et indivisible ; en consé-
quence il doit être capable de recevoir comme le serait uu étranger.
Il n*est pas impossible de répondre à ces différents arguments. D'abord il est bien vrai que Tarticle 908 ne rappelle pas spécialement Tarticle 337, mais Tarlicle 908 renvoie au titre des successions ; or la loi des successions doit être interprétée et combinée avec Tarticle 337, lequel, en réalité, contient une véritable règle de succession. Dans la pensée des rédacteurs du Code, rarticle 337 était destiné à trancher une question particulière pour n*avoir pas à y revenir plus tard, et modiflait par avance et pour un cas spécial, la loi qui devait ultérieurement régler les droits successifs des enfants naturels. Il est donc bien évident que Tarticle 908, en renvoyant à la loi des successions, renvoie à Tarticle 337, sinon d*uoe manière expresse, au moins virtuellement. En second lieu, quand on prétend que le rédacteur de l'article 337 s*est borné à refuser à Tenfant naturel des droits dans la succession ab intestat, mais n'a nullement défendu au de cujus de lui faire des libéralités dans la limite du disponible comme s'il s'agissait d'un étranger, on perd de vue le but poursuivi par le législateur dans l'article 337. On oublie que ce que la loi veut, c'est protéger la famille légitime ; Bigot de Préameneu, dans l'exposé des motifs, disait : « Il ne peut dépendre de Tun des époux de changer après son mariage le sort de la famille légitime, en appelant des enfants naturels qui demanderaient une part dans les biens ; ce serait violer la loi sous laquelle le mariage a été contracté ». Voilà sous l'inspiration de quelles idées le législateur a déclaré la reconnaissance tardive dénuée d'effet à l'égard des enfants légitimes et du conjoint. Et l'on voudrait que l'auteur de cette reconnaissance, considérée par la loi elle-même comme un manque de foi, pût, par sa propre volonté, rendre à l'enfant naturel ce que la loi lui retire ! Le père ne pourrait pas nuire à la famille légitime en faisant une reconnais-
sanee d'enfant naturel, mais il arriverait au même résultat en faisant une donation ou un legs, de sorte que la disposition de Tarticle 337 serait à peu près sans effet! Est* il possible que la loi ait permis do tourner aussi facilement lo sens de Tune de ses dispositions les plus formelles? L'article 337 atteint, il est vrai, Teafknt naturel, mais en réalité il édicté une pénalité destinée à frapper indirectement Fauteur de la reconnaissance. Comme le dit la Cour de Poitiers, <« la loi frappe dans Tenfant l'immoralité du père », et ce dernier pourrait s'affranchir ainsi de lui-même d'une peine qui réellement n'est dirigée que contre lui ! Cela n'est pas possible, et, si l'on cherche dans la loi autre chose qu'une œuvre incomplète et illogique, on est forcé de combiner l'article 337 avec l'article 908 ; sinon, on fait à l'enfant naturel, reconnu pendant le mariage, la même situation que s'il avait été reconnu antérieurement.
Enfin, quand on compare la reconnaissance d'un enfant naturel simple ,survenue pendant le mariage, à la reconnaissance d'une filiation adultérine ou incestueuse, on oublie que, s'il y a une certaine analogie entre les deux cas, il n'y a certes pas identité. La reconnaissance d'un enfant adultérin est absolument nulle, elle ne peut produire aucun effet ; au contraire, celle d'un enfant naturel reconnu pendant le mariage n*en subsiste pas moins comme telle et avec toute la force probante que la loi attache à une reconnaissance régulièrement faite; seulement les effets en sont restreints et ne peuvent préjudicier aux intérêts pécuniaires du conjoint et des enfants issus du mariage ; ainsi, l'enfant portera le nom de l'époux qui l'a reconnu ; pendant sa minorité, il sera placé sous sa puissance; il pourra même, suivant certains auteurs, en exiger des aliments. On voit donc que la reconnais^ sance, prévue par Tarticle 337,- n'est pas, comme on le prétend, dénuée de tout effet et qu'il n'est pas exact de comparer l'enfant naturel qui en a été l'objet à un enfant adultérin, pour arriver à
coDclure qu'il est absolument étranger au de ou jus et que, comnac un étranger, il peut en recevoir toute espèce de libér&lité. Si on voulait assimiler complètement la reconnaissance d'un enfant naturel pendant le mariage à la reconnaissance d'un enfant adultérin, on ferait à Tenfant reconnu pendant le mariage une situation non-seulement équivalente à celle que lui aurait procurée une reconnaissance antérieure, mais même une situation bien meilleure, puisque, si sa reconnaiseance est nulle comme celle . d'un enfant adultérin, il pourra recevoir toute la quotité disponible, tandis que, reconnu avant le mariage, il n'aurait pu recevoir que la part déterminée par les articles 757 et suiv. Li*article 337, dont le but incontestable est de restreindre la capacité de l'enfant naturel, n'aurait ainsi pour résultat que d'accorder une capacité plus étendue que celle dont il jouirait, s'il avait été reconni^ avant le mariage. De telles conséquences condamnent elles-mêmes le système dont elles se déduisent naturellement.
Ces raisons nous paraissent décisives et suffisantes pour interdire à l'auteur de la reconnaissance tardive la faculté de réparer par des libéralités le préjudice que cause à Tenfant naturel TappUcation de l'article 337. On insiste néanmoins et l'on essaie d'établir une distinction qui aurait pour effet de faire disparaître la contradiction apparente qui existe entre les deux paragraphes de l'article 337. Suivant les uns, l'article 337 a pour objet de sauvegarder seulement les droits que le conjoint tient de la loi ou de ses conventions matrimoniales, mais nullement les avantages que l'auteur de la reconnaissance lui aurait faits pendant le mariage, soit par donation entre-vifs, soit par testament (Demol. Pat. et Fil., n** 475 et 476). Suivant d'autres, le conjoint conserverait intacts tous les droits qui lui sont irrévocablement acquis pendant le mariage, tels sont ceux qui résultent de son contrat de mariage ; mais il ne conserverait que ceux-là ; c'est dans cette limite, diton, qu'il est protégé par l'article 337 contre l'effet d'une recon-
naissance tardive et déloyale, mais une telle reconnaissance fera tomber toutes les libéralités révocables qui lui auront été consenties et tous les droits éventuels qui ne doivent s^ouvrir qa*à la dissolution du mariage ; en conséquence, il ne pourra se prévaloir contre Tenfant naturel ni des donations postérieures à la célébration du mariage, ni des legs, ni même de sa vocation héréditaire à titre de successeur irrégulier. Car, dit-on, quant aux libéralités, le conjoint n*a pas dû y compter, puisqu'elles étaient toujours révocables et on ne peut pas prétendre que leur révocation viole la foi sous laquelle le mariage a été contracté, puisque 1 auteur de la reconnaissance aurait pu ne pas les consentir. Quant à la vocation successorale du conjoint, elle est tellement exceptionnelle, tant de causes peuvent la faire tomber ,qu'on peut afûrmer sans crainte que cette éventualité n*a dû entrer dans les prévisions ni des parties ni du rédacteur de l'article 337 (Voir en ce sens le rapport de M. Connelly sur lequel a été rendu Tarrét de Cassation du 28 mai 1878, Sir. 79, 1, 337). Dans Tun et Tautre de ces deux systèmes, on en arrive à conclure que Tenfant na* turel tardivement reconnu peut invoquer sa réserve contre le conjoint et faire réduire les libéralités qui auraient été faites à ce dernier. Certains auteurs vont même plus loin et décident que, dans le cas où le conjoint n^a d'autres droits que ceux qu'il tient d'un legs universel fait à son profil, Tenfant naturel non-seulement peut réclamer sa réserve, mais peut recevoir par libéralité de son auteur tout ce qu'il aurait pu en recevoir s'il avait été reconnu antérieurement au mariage ; car alors, dit-on, la libéralité faite à Tenfaot naturel ne préjudicie pas à Tépoux, l'enfant naturel nuit non pas au conjoint, mais au donataire ou légataire» ce qui n*e8t pas la même chose ; on ne se trouve plus dans l'hypothèse prévue par Tarticle 337, lequel ne protège que l'époux, on rentre sous l'application des articles 908, 757 etsuiv. (Laurent, t. li,n*36i).
Il nèus paraît que les diverses eîfplicalions proposées ^oui* concilier le sens des deux paragraphes de Tarticle 337 xie tendent qa*à détruire et méconnailre la disposition très ctaire da 1*' paragraphe, lequel dit formellement que la reconnaissance tardive ne peut nuire au conjoint. Pourquoi alors distinguer et prétendre que, si Tenfant naturel nuit à Tépoux donataire ou légataire, il ne nuit pas au conjoint. Peu importe que les donations postérieures nu mariage, ou les legs, ou même la vocation successorale ne constituent pour Tépoux qu'un droit éventuel, il n'en est pas moins vrai que, quel qu'il soit, ce droit lui est enlevé, du moins en partie, par la reconnaissance tardive ; donc cette reconnaissance lui nuit et Tarticle 337 s'y oppose. Qu'on ne dise pas non plus que le Tait dé la reconnaissance est une révocation tacite des libéralités faites au conjoint, car ce serait encore là un moyen de faire produire à cette reconnaissance un effet contre le conjoint, contrairement à l'article 337-1*. M. Laurent lui-même, que Ton s'étonne de rencontrer (t. 11, n"" 364), parmi les adversaires de cette doctrine, n'a-t-il pM écrit (t. 4, n* 13i) : « A moins de faire une distinction là où la loi ne distingue pas, il faut appliquer Tarticle 337 à tous les cas où le conjoint a un droit sur l'hérédité, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une libéralité, peu importe qu'elle soit révocable ou irrévocable. » La même distinction est repoussée également par M. Labbé, dans le remarquable article qu'il publie sur l'arrêt du 28 mai 1878, Sir. 79, 1, 337. « Si l'époux perd en partie, par l'effet de la reconnaissance tardive, le bénéfice de donations ou de legs que lui a fait durant le mariage l'auteur de la reconnaissance, peut-on dire que la reconnaissance ne nuise pas à l'époux? Si dans le conflit entre le conjoint légitime et l'enfant naturel pour la succession ab iniestat^ l'enfant naturel l'emporte et écarte le conjoint, peut-on dire que celui-ci ne soit pas lésé, blessé dans les droits qu'il a en qualité de conjoint? Les droits que le coi^oint exerce sur la Carnoy 12
foî*tune de son époux décédé, qu'ils dérivent du contrai de rmiriage, ou d'un acte postérieur, ou de la loi, s'ouvrent tous également à la dissolution du marige ; ce sont des gains de survie. Le germe de la distinction entre les droits irrévocables et les droits révocables ou éventuels jusqu'au décès est-il dans Tarticle 337 ? Nullement. »
Puisque la loi n'a pas distingué, concluons donc que la reconnaissance tardive de l'enfant naturel ne peut en aucun cas préju^ dicier aux droits du conjoint ; nous ne distinguerons pas d'une part entre le cas où Tenfant naturel se présenterait lui-même comme donataire ou légataire, et le cas où il exciperail de sa qualité soi! pour exclure le conjoint de la succession irrégulière, soit pont exercer son droit de réserve à rencontre des libéralités fkitcs à répoux légitime. D'antre part, nous accorderons la protection de l'article M7 à tous les droits du conjoint, qu'il les tienne de la loi ou de la volonté du de cuj'vs, qu'ils soient révocables ou irrévocables, qu'ils aient pris naissance antérieurement ou poôtérieureroent à k reconnaissance. En un mot, nous pensons que, pour assurer l'efficacité de cette protection, le législateur a fait de l'article 908 le complément et la sanction nécessaire de l'article 537, ainsi que de toutes les mesures prohibitives prises à Tégard des enfants naturels, et en conséquence le règlement des droits succèsëil^ établi par la loi doit s'imposer à la volonté du de ettjus, et l'article 337 être combiné avec l'article 908.
VII. — Effets de la prohibition de Cûrtide 908. — Nous savons que Tarticle 908 engendre non pas une action en nullité,^ mais trne simple action en réduction, laquelle ne peut être exercée qu'au décès du disposant. C'est, en effet, à celte époqae s^u* lement qu'il est possible de savoir si l'arlicie 908 doit, ou non, rèfcevoir son application, puisque le de cujus peut ne pas laisser de parents légitimes au degré successibie (art. 758) et, dsos le ctts bà T^Ude 908 est applicable, c'est encore à la mkae époque
qu'çn pourra çoon^ître si les libéralités faites à l'enfanj naturel excèdent, pu non, la porlion Gxée par les articles 757 et 762.
Mais de ce qu'il Taille attendre la mort du disposant pour appliquer à Tenfant naturel Tincapacilé édictée contre lui par Tarticle 908, il n'en faudrait pas conclure que, si l'enfant naturel ou ses représentants ne venaient pas à la succession par suite soit de leur prédécès, soit de leur renonciation ou de leur indignité, la libéralité qui leur a été antérieurement consentie devrait êt|re déclarée entièrement nulle. Ce serait établir pour les dispositions à titre gratuit une cause de nidlité qui n'est nullement écrite dans la loi. Qu'il soit donataire ou légataire, l'enfant naturel peut se contenter de celte seule qualité et renoncer à la succession ab intestat. S'il accepte la succession, il devra imputer sur la part qu'il a droit de prétendre ce qu'il a reçu soit par donation entre-vifs, soit par testament. S'il renonce à la succession, il conservera la donation ou recueillera son legs, mais dans la limite seulçmept de ce qu'il aurait reçu dans la succession ab intestat. Si la donation ou le legs excèdent cette limite, ils devront donc y être réduits.
Comme on le voit, la succession organisée par les articles 757 et suivants est la limite maxima imposée par l'article 908 à la générosité des parents naturels ; mais, d'au're part, la volonté du disposant est contenue par une limite minima, car la loi assure à Tenfant naturel une réserve ou du moins certains avantages dans les conditions déterminées par l'article 761. Toutefois, dans la pratique, la détermination de ces limites minima et inaxima peut présenter certaines difficultés. Ainsi, on s'est demandé si les père et mère ne pourraient pas, dans un acte de libéralité, déclarer que les biens par eux donnés entre-vifs devront être réunis fictivement aux biens existants dans leur succession, pour que la part de l'entant naturel soit calculée sur cette masse totale. Il*est évident que cette déclaration faite par les père et mère naturels ne peut produire son effet, car la part de l'eu faut doit se calculer
sur les bieos qui appartiennent au disposant lors de son décès: or, les biens donnés entre-vifs ont cessé d'appartenir au disposant, et il n*est pas en son pouvoir de faire rentrer dans sa succession, même fictivement, des biens dont il s'est dépouillé irrévocablement. N'étant plus dans sa succession, ces biens ne peuvent donc pas compter pour le calcul de la part de Tenfant : cette déclaration des père et mère, si elle était valable, aurait pour résultat de donner à Tenfant plus qu'il ne lui est attribué dans la succession ab intestat et l'article 908 s'y oppose. Le seul cas où Tenfant pourrait demander cette réunion fictive, c'est celui où il prétendrait que sa réserve a été entamée par les libéralités du de cujus; alors il exercerait le droit que l'article 920 accorde à tous les réservataires, au nombre desquels se trouve l'enfant naturel, puisque ses droits sont moins étendus, il est vrai, mais de même nature que ceux de l'enfant légitime (En ce sens, Orléans, 7 janvier 1860, Sir. 60, 2, 225).
Les père et mère naturels peuvent encore par d'autres combinaisons chercher à se soustraire à la rigueur de l'art. 908. Supposons avec M. Demolombe (Don., t. 1, n** 553 ter) que le père, en faisant à un étranger un legs que nous supposons être de la moitié de tous ses biens, ait déclaré que ce legs ne devait en rion diminuer la part de l'enfant naturel, mais être prélevé uniquenàent sur la portion des frères et sœurs, les seuls héritiers qu'il laisse dans sa famille légitime. Cette manifestation de volonté du disposant peut-elle produire son effet? Non, répond-on ; il s'agit, en effet, de savoir non pas tant ce qu'a voulu faire le disposant, que ce que la loi lui permettait de faire; or la* loi lui défend de donner ou léguer à son enfant naturel une part plus forte que celle que ce dernier aurait recueillie dans la succession ab intestat, si aucune libéralité n'avait été faite à son profit. Il faut donc supposer, pour déterminer la part de l'enfant naturel, qu'aucune libéralité ni déclaration quelconque d'une intention libérale
n'a été failc en sa faveur. Qu'aurail-il donc recueilli daos la succession ab intestat ? La moitié de ce qu'il aurait eu s'il avait été légitime ; or une première moitié étant déjà prélevée par le légataire étranger, un enfant légitime n'aurait pu prétendre qu'à Tau- Ire moitié et l'enfant naturel n'aura que la moitié de cette autre moitié, c'est-à-dire un quart; l'autre quart serA recueilli par les frères et sœurs. L'enfant naturel a ainsi sa réserve, il n'a rien à réclamer de plus. On pourra objecter qu'en lui assurant par sa déclaration la moitié de la succession, le disposant n'a pas excédé les bornes imposées à sa volonté par les art. 757 et 908, puisque le bénéficiaire ne reçoit que la moitié qui lui est accordée par l'article 757, lorsque dans la succession ab intestat il se trouve en concours avec des frères* et sœurs légitimes. On répond que, pour que l'enfant naturel eût droit à la moitié, il aurait fallu que le père ne fit pas de libéralités diminuant son patrimoine, mais que sa succession étant diminuée par toutes les dettes, charges ou legs laissés parle de cujiiSy la part revenant à l'enfant naturel en est diminuée dans la même proportion. L'imputation du legs fait à un étranger sur la part revenant aux parents légitimes n'aurait d'autre résultat, si elle était permise, que de rompre cette espèce d'égalilé que la loi a sagement établie, pour honorer le mariage, ontre l'enfant naturel et les parents légitimes. La loi a voulu punir le père, en l'empêchant do disposer au profit de son enfant naturel, tout en dépouillant sa famille. Qu'il choisisse donc : s'il entend donner à son enfant naturel toute la part à laquelle il a droit, il ne pourra rien prendre sur la portion des parents légitimes; si, au contraire il veut diminuer la part de ces derniers, il devra également réduire la part de l'enfant naturel (En ce sens, Demol. don., t. 1, n° 554 ter; Sirey 1859, 1, 881, en note).
Ce système ne tend à rien moins qu'à créer au profit des collatéraux en concours avec l'enfant naturel un droit de réserve que la loi n'a établi nulle part ; il conduit, en outre, à cette consé-
quènce exorbitante que les père el mêrè naturels qui auraient dès sujets de raéconlentemenl contre leurs héritiers légitimes et voudraient les exhéréder, ne pourraient le faire sans réduire en même temps la part attribuée par la loi à leur enfant naturel. Qu'on ne dise pas avec Troplong, n° 634, que le testateur, qui pourrait exclure entièrement les collatéraux au proGt d'un étranger, ne peut les dépouiller par des libéralités excessives faites à l*enfant naturel. Ce n'est pas là précisément ce que dit la loi : elle permet d'abord d'exclure les collatéraux, ce point est certain, et elle ne se préoccupe pas autrement de la personne qui recueillera leur part successive ; en second lieu, elle Qxe à la quotité des articles 757 et suivants le maximum des droits de l'enfant naturel. Or ce maximum est-il dépassé? Toute la question est là. ïl ne l'est pas, puisque l'enfant naturel n'obtiendra précisément, dans notre espèce, que la moitié qui lui est attribuée par la loi. On nous objecte que cette moitié doit être réduite, puisque la succession est diminuée par le prélèvement du legs fait à un étranger. Nous répondons que cette réduction de la part de l'enfant naturel ne peut avoir lieu que par application des règles sur la quotité disponible, au titre des Donations et Testaments ; or, l'article 908 fixe la part de l'enfant naturel d'après les règles contenues au titre des Successions, mais iî ne se réfère nullement au titre des Do?iations et Testaments et aux diverses combinaisons qui pourraient être adoptées par le disposant pour faire arriver à des étrangers une partie de sa succession. Cet argument de texte a bien sa valeur ; il ne faut pas oublier que nous sommes en matière d'incapacité et, par conséquent, obligé de nous en tenir à la stricte interprétation delà loi (Voir Sirey 1859, 1, 888, en note). Après tout, la déclaration du disposant qu*il entend que le legs par lui fait à un étranger soit d'abord imputé sur la portion des héritiers légitimes n'équivaut-elle pas au legs que le de cujus pourrait faire à l'enfant naturel de sa part dans la sùccesiâioh ati
iniestait %n effet, si au lieu de déiclarer que les libéralités faites à UQ étranger devront laisser subsister intacte la moitié qui revient à renfant naturel dans îa succession ab intestat^ le disposant avait lôgué directement cette mSme moitié à son enfant aaturel et Tautrc moitié à un étranger, est-ce que le résultat ne serait pas le ©éme pour l'enfant comme pour les héritiers légitimes? Et pourraitron prétendre que le legs fait à Tenrant naturel de sa part héréditaire est excessif ei*que les frères et sœurs seront admis à réclanier un quart sur la part de Tenfant? La jurisprudence ne Ta pas pensé ainsi et avec raison, croyons-nous (En ce sens, Paris, Ufévr. 18^6; Sir. 36, 2, 406 etCass. 14 irars 1837 ; Sir. 31, f, 314; Casa. 29 nov. 1825; Sir. C.N., 25, 1,226).
En effet," dans l'hypothèse que nous examinons, le testateur avait le droit d'écarter complètement ses frères et sœurs, puisqu'ils n'étaient pas réservataires et, bien loin de transgresser la prohibition de Tarticle 908, il ne fait qu'assurer a Tenfant naturel la portion qui lui est dévolue au titre des Successions^ et il ne la dépasse pas. Comme le dit la Cour de Paris, « c*est aux dispositions de l'article 757 qu'il faut se reporter pour fixer la proportion à laquelle sont restre'ntesles libéralités en faveur de l'enfant naturel, et non à l'article 913, compris sous le titre des Donaiiom et qui ne peut avoir d'application que dans le cas de concours entre les donataires ou légataires et des héritiers à réserve. * Et la Cour ajoute : « Aucune disposition de la loi n'empêche le testateur, qui a manifesté l'intention d'assurer à son fils naturel l'intégralité deà droits que l'article 757 lui accorde, de disposer ensuite du reste de ses biens au profit d'un étranger. » Enfin, notons avec le rapport présenté à la Cour de Cassation par M. le conseiller Félix Paure qu'il serait « bizarre que le testateur pût disposer, sans difficulté, de la totalité de sa fortune au profit d'un étranger, sans que les héritiers autres que ceux à réserve pussent demander la réduction de ces dispositions, tandis qu'une dispo-
silion au profil de son enfant nalureî, dans les limites de la quotité fixée par la loi, auloriserait les héritiers collatéraux à faire réduire cette quotité. »
La difficulté que nous venons d'examiner ne peut se présenter qu'autant que le legs fait à un étranger est un legs particulier ou à titre universel ; car il est évident que si cet étranger est un légataire universel, les héritiers collatéraux ne peuvent soulever aucune prétention : dans ce cas, l'enfant naturel ne pourra réclamer que sa réserve, laquelle sera calculée comme si les collatéraux n'étaient pas exclus de la succession par le legs universel. Mais on peut supposer que l'enfant naturel a reçu du de cujus, par disposition expresse, soit donation entre-vifs, soit legs, une part supérieure à sa réserve. Dans cette hypothèse, le légataire universel devra respecter la libéralité faite à l'enfant naturel jusqu'à concurrence de la portion déterminée par les articles 757 et suivants. Ce n'est qu'autant que cette portion serait dépassée par la libéralité, que le légataire universel pourra exercer son action en réduction, en vertu de Tarticle 908, action qu'il exerce, comme nous l'avons vu précédemment, aux lieu et place des héritiers légitimes.