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CHAPITRE III. — INCAPACITÉ DES MÉDECINS ET MINISTRES

DU CULTE (art. 909j.

Aux termes de l'article 909, « les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé cl les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait fuites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte. >*

A cette règle, il est apporté par la loi elle-même deux exceptions sur lesquelles nous reviendrons, après avoir étudié le caractère et rétendue de la prohibition principale, ainsi que les motifs qui Tout inspirée.

I. Motifs de la prohibition. — Dans l'article 909, comme dans les articles 907 et Ô08, il s'agit d'une incapacité relative qui n'existe que dans les rapports de certaines personnes déterminées les unes à l'égard des antres. Comme elle a protégé le mineur contre l'influence de son tuteur, la loi protège le malade dont IVsprit affaibli est présumé incapable de résister à l'ascendant exercé sur lui pcr ceux qui lui apportent les secours de la médecine ou de la religion. Le législatcjr ne va pas jusqu'à présumer que la libéralité faite au médecin ou au ministre du culte est le résultat d'un abus d'influence, il ne fait pas Finjure d'un tel soupçon à des hommes dont, pour la pluparlja mission ouprès du malade est toute de dévouement et de sacrifice. Mais il lui suffit que l'abus fcoit possible pour qu'il le prévienne; le plus souvent même, le médecin ou le ministre du culte n'auront pas conscience de l'ascendant qu'ils exercent sur le malade, peu importe ; d'une part, la loi veut sauvegarder leur dignité professionnelle, d'autre part elle se méfie des faiblesses du malade et des actes de générosité qui, par cela seul qu'ils sont consentis au profit de cet ami de la dernière heure, laissent craindre que la volonté du disposant n'ait été viciée et qui, quand bien même ils auraient été faits spontanément, n'en seraient pas moins fâcheux au point de vue désintérêts delà famille. Ainsi donc, sauvegarde de la dignité du médecin ou du ministre du culte, défiance contre les faiblesses du malade, protection dos droits de la famille : voilà, croyonsnous, la triple pensée qui a dicté la disposition de l'article 909.

II. Nature de la présomption édictée par Varticle 909. ~ Quels que soient d'ailleurs les motifs qui ont inspiré l'incapacité établie par l'article 909, ce qui no fait pas doute c'est que la pro-

hlbîUon de ta loi repose sur ub« préàonptioQ de sug^estioQ oq de capiatioQ, présomption sur le rondement de laquelle la loi aojDute la libéralité cooseotie par le malade à soq méde *iD ou à son confesseur. Or, aux termes de Farticle 1352, lorsque sur le foode» meut d'une présomptiou la loi aoDule certaias actes, la preuve contraire ne peut être admise. 11 en résulte que le bénéficiaire, qui se trouve dans les cooditious requises par l'article 909, ne pourrait pas demauder à prouver que la libéralité lui a été librement consentie et que l'iofluence redoutée par le législateur n a pu être exercée sur l'esprit du disposant. Les juges sont obligés de fermer les yeux sur toutes les circonstances de la cause qui leur démontreraient, même jusqu a Tévidence, que le malade a disposé dans la plénitude de sa liberté; leur pouvoir d'appréciation s'exercera seulement pour la constatation des faits dont la réunion est exigée par l'article 909 comme conditions de l'incapacilé qu'il établit ; ils auront, par exemple, à décider si le bénéficiaire a réellement traité ou assisté le malade, comme le veut îa loi, si la libéralité a été laite ù une époque où le disposant était déjà atteint de la maladie qui devait plus tard le conduire au tombeau. Mais, ces faits, dont les juges sont les souveraios appréciateurs, une fois reconnus, la libéralité doit nécessairement éti*e annulée; il ne serait pas permis à un tribunal de substituer sa sagesse à celle de la loi et de décider que, malgré la réunion des conditions prévues par l'article 909, le malade n'a pas subi Tiufluence de son médecin ou de son confesseur (En ce sens, Toulouse, iO mai 1856; Sir. 57, â. 97; Bordeaux, 7 déc. 1856; Sir. 58, i, 481 ; Bordeaux, \i mai 1864 ; Sir. 63, 4, 25 et et Cass, 7 avril 1863, mémçs parties, Sir. 63, 1, ili; Toulouse, ii janv. t86i, Sir. 64, 2, 114). Notons toutefois que Tarticle 1352 ne laisse pas le bénéficiaire complètement désarmé devant ceux qui aUacfucnt le testament ou la donation, il lui reste une seule ressource, c est de les faire inrlerroger sur faits et articles et de se préva-

loir de leur aven, s'il înlervîèQl par hasard, pour établir que k malade n'a pas subi ia captalion que la loi présume. Qufeiûl à leur déférer le serment, c'est un moyen de preuve qui lui échappe, car le serment ne peut être défère que sur un fait personnel a celui à qui on le défère, et le disposant qui seul pourrait jurer a'il a, ou non, subi Tempire de son médecin ou de son <*onfesséur, n'est plus là, nous le supposons, pour prêter ce serment.

Il est bien entendu, d'ailleurs, qu'une libéralité faite par un malade pendant la maladie dont il meurt ne doit pas être nécessairement déclarée valable, par cela seul qu'elle se trouverait en dehors de la présomption légale et ne réunirait pas toutes les conditions exigées par rarlicle 909. Une telle libérahlé ne serait pas nulle de plein droit sans doute ; mais, si le juge reconnaissi^it en fait que le consentement du disposant n'a pas été librement donné, que le bénéficiaire pour l'obtenfr a eu recours, par exemple, à des manœuvres dolosive?, la nullité pourrait en être prononcée en vertu non pas de l'artide 909, mais de l'article 901. La différence entre les deux cas consiste en ce que celui qui attaque la libéralité, s'il peut invoquer la présomption légale édictée par Tarlicle 909, n'aura à établir qu'une seufo chose, c'est qu'il réunit toutes les conditions exigées par la loi pour l'application de la présomption légale, mais il n'aura nullement à faire la preuve de fabus d'influence, tandis que s'il invoque l'article 90i il devra faire par les moyens ordinaires la preuve d^s faits de captation et de suggestion qui auraient été la cause déterminante de la libéralité. Ainsi donc, l'intérêt principal que trouve le demandeur en nullité à se placer sous la protection de larticlc 909, c'est que la présomption légale non -seulement le dispense de faire la preuve, mais mênic le plus souvent met son adversaire dans l'impossibiKlé à peu près absolue de fournir la preuve contraire.

III. Caractère de Cincap.icitt^ édictée par Vartkle 90Q, —On a pu se demander si la prohibition d(î l'article 909 était une inoa-

pacité de disposer ou une incapacité de recevoir. A s'en rapporter à la lettre même de la loi, on serait tenté de dire qu'il s'agit dans Tarticle 909 dHine incapacité de recevoir, puisque la loi déclare que les médecins et ministres du culte ne pourront profiter des dispositions qui leur sont faites ; si la loi, ajoute-t-on, avait voulu établir une incapacité de disposer, ce n'est pas le médecin, mais le malade qu'elle aurait déclaré incapable, comme elle le fait d'ailleurs dans l'article 907, où il est dit qu<» « le mineur ne pourra disposer au profit de son tuteur. « Nous répondons que s'attacher aussi servilement au texte de la loi serait risquer d'en méconnaître gravement l'esprit ; la rédaction des articles du Code «st quelquefois défectueuse, nous n'en chercherons d'autre preuve «jue le tefxte d'un article pris dans le chapitre même : Des incapacités ; l'article 912, en effet, est ainsi conçu : « On ne pourra disposer diW profit d*un étranger. . .. »> Or, de l'aveu de tous, il s'agit dans l'article 912, non pas d'une incapacité active, comme pourrait le laisser croire le texte, mais d'une incapacité de recevoir, de l'incapacité passive de l'étranger. Donc, l'argument tiré du texte de l'article 909 est sans valeur. Quand il est question, comme dans l'article 909, d'une incapacité relative de disposer ou de recevoir, il est certain qu'à l'incapacité active du disposantcorrespond toujours l'incapacité passive du bénéficiaire , mais commo il importe de se rendre compte de l'incapacité que la loi a eue principalement en vue, c'est aux motifs qui ont inspiré la prohibition et non pas à la formule dont s'est servi le législateur qu'il faut s'en rapporter. Or, pourquoi la libéralité, faite au médecin ou au confesseur, est-elle déclarée nulle? Ce n'est pas parce que ces personnes sont incapables, elles peuvent, au contraire, recevoir de tout autre que du malade ; si la loi annule la libéralité, c'est on considération de la personne du malade, c'est lui qu'elle veut protéger, parce qu'elle suppose que sa volonté n'est pas libre et qu'elle le présume sous Terapire d'une influence abusive. C'est

donc bien uneiocapacilé de disposer que la loi a eue principalement en vue, et, si le médecin ou le ministre du culte sont à leur tour incapables de recevoir, ce n*est que par voie de conséquence et à cause des rapports dans lesquels ils se trouvent avec le malade.

Notons toutefois que la question que nous venons d'agiter présente à propos de l'article 909 moins d'importance que par rap-^ port à l'article 907. Nous disions, en effet, on étudiant le caractère de l'incapacité édictée par ce dernier article : s'il s'agit dans l'article 907 d'une incapacité de recevoir, la seule époque à considérer est l'époque du décès du disposant et, pour que la libéralité soit valable, il suffit que le bénéficiaire, c'est-à-dire l'ancien tuteur, soit capable à cette dernière époque, sans s'inquiéter s'il l'était au moment de la confection du testament. Au contraire, s'il s'agit d'une incapacité de disposer, la libéralité sera nulle, soit que le testateur ait été incapable à l'époque de la confection du testament, soit qu'il lait été à l'époque du décès, et nous en tirions cette conséquence que Ton devait annuler un legs fait par le mineur à celui qui n'était pas son tuteur à l'époque de la confection du testament, mais qui l'était devenu à l'époque de son décès. Pour être logique, nous devrions dire : il s'agit également dans l'article 909 d'une incapacité de disposer, c'est donc aux deux époques de la confection du testament et du décès qu'il faut envisager la capacité du disposant ; en conséquence, nous devrions déclarer nul le legs fait au médecin ou au ministre du culte avant le commencement de la maladie, quoique plus tard le testateur pendant la maladie dont il est mort ait été traité ou assisté par le légataire. Et pourtant cette conséquence est repoussée par la doctrine et la jurisprudence, et avec raison, car elle serait en opposition avec le texte formel de l'article 909, qui ne s'applique qu'aux « dispositions qui auraient été faites pendant le cours de la maladie, » La loi a consacré dans l'article 909 une solution qui

cdt e<H>ir«ire aux principes et qui ne pQul trouver ç('explic^jLijOA que (}an6 une considéralion histprique, l^ualle nous est fournie p<wp Potbier (Coul. d'Orléans, art. 296, nolo h). Daps potre aaciannô juri^prmJence, dit en substance ce jupiscongul^, Tioi^^ar cité du mineur était consacrée par la Coutume et par les Ordonn^qces, c^éUit donc une incapacité légale, uoa incapacité de droit ; or rincapacité de droit est à considérer, et & Tépoque de la confection du testament et à celle du décès. Au contraire, TincapaciLé du malade à Tégard de son médecin ou de son confesseur n'était consacrée par aucune loi et résultajt seulement de la jurisprudence dojs arrêts. Polhier en concluait qu il ne s*agissait 1^ que d*une ioçapaçité de fait^ et non plu« d'une incapacité de droite et qu'en conséquence il sufûsait qu'elle existât seulement à Phoque de la confecM/oa d^u testam.ent et non à celle du décès. E^ reproduisant trop servilement la doctrine de Pothier, les rédacteurs du Code ne ^e sont pas rendu compte que la différence puremenX accidentelle signalée par cet auteur disparaissait, dès que la loi consacrait rineapacité du malade comme elle avait consacré celle du mineur e^ Us sont tombés dans une inconséquence, regrettable peut-être jBui point de vue des principes, mais que Ton doit néanmoins accepter en présence du texle formel de farticle 909.

IV. Qj^elles personnes &mt atteintes par la profiibitiQn^ d0 Varticie .909 ? — La loi dii que ce sont « les docteurs en mé(Jecine ou en chirnrgie, les ordci^rs de sanié et les pharmaciens qu^i auront, iialté une personne pendant la maladif dont elle mieurt;» ; à cette énminération, la loi ajoute les « minisitres du culte >, mais on s'accorde généralement pour reconnaître que le texte de TM- 909 n'est pas linsiiiatif ei que l'incapacité frappe tous ceux qui exercent IVt de guérir, quel qijie aoit leur titre ou la dénomination qu'ils se donnent. Cette inlerprétalion extensive de Tari. 909 est autorisée par ce fait seul que la loi subordonne Tincapacilé à la conditi(tfi d'un trGtikmfntmédicait entrepris par le bénéik.aire

sur Id personne du disposant Polhier décUraH incapables « Cfu^ff r/ui avaient entrepris une cure » et il est cerlainque dai^e le droit actuel, comme autrefois, la cause de rincapacité n'eal pas la qua* li té du praticien, mais bien plutôt cet ensemble de soins qu'il donne au malade et qui, par leur durée et leur fréquente régularité, peuvent lui perroellre d'acquérir sur son esprit une influence dont la loi se déQe. En conséquence le pharmacien qui ne Caitque préparer les médicaments et exécuter les ordonnances du médecin ne pourrait, pour ce seul fait, être déclaré incapable; car il n^ traite pas le malade, comme l'exige la loi pour qu'il y ait incapacité ; la prohibition de Tart. 909 ne Tatleindrait qu'autant qu'il serait sorti du cercle de ses fonctions ordinaires pour prescrire des remèdes et traiter le malade (Cass. 12 oct. 181^. Sir. C N., i* vol., 1,199; Montpellier, 31 août 1853, Sir. 53, 2, 585). Dans cç dernier arrêt, la Cour de Montpellier décide que le fait par Iq pharmacien d'avoir appliqué des sangsues au malade rentre danf les exigences de sa profession et que, sans qu'il soit nécessaire de voir là un traitement, le pharmacien a pu rendre au malade, son parent, quelques visitas d'amitié, lui tâler une fois le pouls et rc: commander aux personnes qui le Guignaient de donner les poitions aux heures indiquées et faire les frictions ordonnées par le méde^ C!n qui, pendant tout le cours de la coaladie, n'a cessé de diriger personnellement le traitement. Mais, par contre, la Gourde Caen (1 1 juillet \U^ et Cass. 7 avril 1868 ; Sir. 1876, 1. 301 en note) déclare incapable le pharmacien qui élaii habitueliemeni appelé pour constater les progrès du mal, donnait ses conseils et prescrivait les remèdes.

Ce qui constitue surtout le traitement, c'est la fréquence des soins donnés par un homme de Tart et son assidiûLé auprès du; malade, dans le but d'arriver à la guérison de ce dernier, ou du moins à son soulagement. Ainsi le médecin qui a été appelé seu^ lement en consultation n'est pas iiica|>able de recevoir du malade,

À moins que par suite de la fréquence des consultations il ne soit devenu un auxiliaire dans le traitement et ait pu ainsi acquérir un grand ascendant sur l'esprit du malade (Cass. 9 avril 1835 Sir. 35, 1, 450). Mais la continuité des soins ne constitue pas à elle seule le traitement, il faut quMl y ait une direction donnée ou du moins tentée, sur le cours de la maladie, qu'il y ait prescription de remèdes destinés à combattre le mal. Aussi décide-t-on généralement que la garde-malade n'est pas incapable, car elle n'est comprise ni dans les termes de la loi ni dans son esprit, elle ne t^^aite pas le malade ; son rôle, tout à fait subaltertie, se borne à le veiller et à lui donner quelques soins matériels et Tinflaence qu'elle pourrait acquérir est bien différente de celle exercée par le médecin. L'ancienne jurisprdence, d'ailleurs, qui était si portéeà étendre l'incapacité prononcée par l'ordonnance de 1539» l'avait compris ainsi et ne comptait pas le garde-malade au nombre des incapables.

H y a plus de difficulté en ce qui concerne les sages-femmes ; sans doute, elles ne sont pas nommément déclarées incapables par l'article 909, mais nous savons déjà que le texte n'est pas limitatif et que c'est le traitement médical plutôt que la lettre de la loi qu'il faut considérer pour déterminer les limites de l'incapacité ; or, si, au lieu d'appeler une sage-femme, la femme en couches avait mandé un médecin accoucheur, celui-ci serait certainement incapable; pourquoi alors ne pas frapper de la même incapacité la sage-femme, qui tient la place du médecin, qui a comme lui reçu de l'autorité la permission d'exercer dans le service spécial des accouchements et qui pourrait, pendant la crise douloureuse de l'enfantement, prendre sur l'esprit de la patiente un empire que la loi suspecte? — A plus forte raison devrait-on appliquer à la sage-femme la prohibition de l'article 909 si, contrairement aux prescriptions dô la loi du 19 ventôse an XI, article 33, elle avait pratiqué une opération chirurgicale sur la femme en couches, ou

bien si elle lui avait prescril ou fait suivre un traitement soit avant, soit après raccouchement.

La doctrine et la Jurisprudence étendent généralement l'incapacité de l'article 909 à tous ceux qui exercent la médecine saus titre légal, tels que empiriques et charlatans, et qui auraient traité le disposant pendant la maladie dont il est mort. Ces personnes étaient déjà frappées d'incapacité par notre ancienne jurisprudence et le législateur moderne n'a pu oublier de les comprendre dans sa prohibition, car Jaubert, dans son rapport au tribunat (Locré, t. il, p. 44â, n"" 17} disait : « La loi atteindra, par voie de conséquence nécessaire, tous ceux qui, dépourvus d'un titre légal, oseraient néanmoins s'ingérer dans les fonctions de l'art de guérir. » 11 est difQcile d*6tre plus formel. On objecte néanmoins que ces personnes ne soot pas comprises dans 1 eoumération de la loi et que les incapacités ne peuvent pas être étendues par voie d'analogie. Si le législateur a cru inutile de mentionner dans l'article 909 ceux qui exercent illégalement la médecine, c'est sans doute parce que ces personnes commettent un délit et, en vertu de cet axiome : Nemo potest ex suo deliolo comeqai emolumentum. Il ne serait pas Juste, en effet, que l'exercice illégal de la médecine pût créer, pour ceux qui s'en rendent coupables, une situation meilleure que celle du médecin diplômé. En outre, il n'est même pas exact de dire que l'empirique et le charlatan ne sont pas compris dans les termes de l'article 909, car la loi s'attache à cette double circonstance, d'abord qu'il s'agisse d'une personne exerçant l'art de guérir et, en second lieu, que cette personne ait traité le disposant. C'est surtout par le fait du traitement que les praticiens peuvent acquérir de l'influence sur le malade ; or l'empirique et le charlatan exercent bien, ou prétendent exercer, un traitement et leur influence est d'autant plus dangereuse qu'ils s'adressent à des personnes crédules et ignorantes que la loi doit protéger plus que toutes autres. Enfin Gamoy 13

qu'on n'objecte pas que, si la présomption légale de l'article 909 ne s'applique pas à ceux qui exercent illégalement la médecine, cette omission du législateur sera sans inconvénient, puisque la libéralité qui leur est consentie pourra toujours être annulée pour cause de captation ou de suggestion en vertu de l'article 901. Nous avons déjà répondu à cette objection et nous savons qu'il existe un réel inconvénient à ne pouvoir appliquer l'article 909, lequel dispenserait le demandeur en nullité de fournir la preuve de l'abus d'influence et mettrait même le plus souvent son adversaire dans l'impossibilité de faire la preuve contraire. Exiger que l'on fasse contre l'empirique la preuve de la captation, ce serait à peu près lui assurer l'impunité, car il aura toujours soin de tenir secrètes les manœuvres auxquelles il a recours. (En ce sens, Paris 9 mai 1820, Sir. 20, 2, 259 et Ûrenoble 6 févr. 1830, Sir. 31, 2, 186; en sens contraire Cass. 24 juil. 1832, Sir. 32, 1, 503).

La même solution doit être adoptée à l'égard des magnétiseurs et des somnambules qui auraient prétendu guérir des malades par les pratiques de leur art. La prétention de leur part de traiter le malade suffit pour les comprendre dans la prohibition de l'article 909, sans qu'il soit besoin d'examiner la nature des remèdes qu'ils emploient, et d'ailleurs leur influence est non moins à redouter que celle des charlatans.

ïinfin il est hors de doute que l'incapacité frappe également les médecins et chirurgiens gradués dans les universités étrangères, sans distinguer s'ils ont, ou non, obtenu l'autorisation d'exercer en France.

La loi, dans l'article 909, assimile au médecin le « ministre du culte », celui qui distribue les secours de la religion à celui qui administre les secours de Tart médical ; elle craint que le malade, affaibli par les souffrances et préoccupé de sa fin prochaine, ne piiisse rien refuser à l'homme qui dispose de son sort dans l'autre vie. L'expression « ministre du culte >> est géûértqae et

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embrasse tous ceux qui, revêtus d*un caractère religieux, ont rempli les fonctions de leur ministère auprès du disposant. Les ministres de tous les cultes sont donc compris dans la prohibition et il n'y a pas à distinguer entre les cultes qui admettent et ceux qui n'admettent pas la confession auriculaire. Sans doute les dogmes de la religion catholique, à cause di3 la dépendance sous laquelle ils placent les croyants, et surtout Tusage de la confession donnent aux ministres de cette religion sur les personnes qu'ils assistent un empire plus absolu que celui exercé par les ministres des autres cultes. Mais, pour être atteint par l'incapacité, il n'est pas indispensable que le prêtre catholique ait confessé le disposant; il suffit qu'il lui ait, par exemple, rendu des visites, qu'il lui ait offert les consolations de sa religion et qu'il l'ait par ses exhortations préparé à la mort, (Bourges, 4 mars 1807, S., C. N., 1807, 2, 208). Or, ces consolations de la dernière heure, cette préparation à la mort, cette direction des consciences, en un mot, sont en usage dans tous les cultes. Tous les mmistres, qu'ils soient protestants, Israélites ou mahométans, peuvent donc, aussi bien que le prêtre catholique, exercer sur leurs coreligionnaires une influence que le législateur redoute avec juste raison (En ce sens, Bordeaux, 7 déc. 1857, Sir. 58, 2, 48^1 et Alger, 30 avril 1856, S. 59, 1, 396). Mais le ministre du culte, pas plus que le médecin, n'est en vertu de sa seule qualité incapable de recevoir d'un malade; il faut pour cela qu'il y ait eu traitement du disposant, non pas le traitement du corps comme celui qu'exerce le médecin, mais un traitement moral, le traitement de l'âme, lequel consiste dans un ensemble de soins spirituels donnés au malade. Cette assistance spirituelle doit avoir un certain caractère de durée et de continuité et être de nature à produire sur l'esprit du malade une certaine influence. C'est avec raison que la Cour de Cassation (arrêt du 18 mai 1807, confirmant un arrêt de la Cour de Grenoble

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du 16 avril 1806, Sir., C. N., 4807, !, 389) a décidé que le simple fait d'avoir administré rExtrême-Onction au malade est insuffisant pour constituer l'assistance spirituelle visée par l'article 909. De même un prêtre ne serait pas nécessairement incapable par cela seul qu'il aurait été autorisé à dire la messe, plus ou moins souvent, auprès du disposant pendant sa maladie si d'ailleurs il ne l'a pas confessé et n'a rempli auprès de lui aucun autre acte de son ministère (Paris, 3 juill. 1813, S., C. N., 1813, 2, 335, et Cass. 13 avril 1880, Sir., 80, 1, 361). L'administration d'un sacrement est bien un acte du ministère du prêtre, mais si cet acte reste à l'état de fait isolé, il est impuissant à constituer ce traitement de l'âme duquel la loi fait découler l'incapacité de l'ecclésiastique ; de même que le fait d'avoir été appelé en simple consultation ne constitue pas le médecin en état d'incapacité, de même le minisire du culte, qui n'a pas entretenu avec le malade à raison de son ministère des relations directes et personnelles et qui par conséquent n'a pu exercer une action puissante sur sa volonté, ne doit pas tomber sous la présomption légale d'incapacité édictée par l'article 909. Mais, bien entendu, en dehors des cas d'application de l'article 909, le demandeur en nullité de la libéralité consentie au ministre du culte pourrait faire contre ce dernier la preuve de faits de captation et de suggestion, conformément au droit commun de l'article 901 .

V. Conditions requises pour Vap^lication de Varticle 909. — L'incapacité de recevoir qui frappe les médecins et les ministres du culte n'est que la conséquence de l'incapacité de donner qui atteint le malade ; or, celui-ci n'est incapable que parce qu'il est réputé subir l'influence du médecin qui le traite ou du ministre du culte qui l'assiste. Pour peser ainsi sur l'esprit du disposant et lui enlever sa liberté d'action, il faut que cette influence emprunte aux circonstances au milieu desquelles elle se produit un certain caractère de gravité. C'est pourquoi la loi subordonne à la

réunion des Irois conditions suivantes l'incapacité qu'elle édicté, et par suite la nullité des dispositions à titre gratuit qu'elle prononce. En premier lieu, il faut que cette inHuence se maDifesle par des actes positifs, c'est-à-dire que le médecin ait réellement traité le disposant ou que le ministre du culte lui ait prêté son assistance spirituelle pendaat sa maladie. En second lieu, il faut que cette maladie ait assez de gravité pour porter atteinte à la liberté morale du disposant et, comme la loi ne peut pas déterminer d'une façon précise le degré auquel le mal doit élre parvenu, elle exige qu'il s'agisse d'uoe maladie mortelle. Enfin il faut que cette libéralité ait été faite dans le cours de cette maladie dont est mort le disposant, et durant laquelle le médecin l'a traité ou le ministre du culte l'a assisté.

I. — Il nous reste peu de chose à dire sur la première condition ; en énuméraut les différentes personnes atteintes par l'incapacité de recevoir, nous avons vu quels faits peuvent constituer les éléments d'un traitement médical ou de Tàssistance spirituelle. Qu'il s'agisse du médecin ou du ministre du culte, le traitement exigé par l'article 909 est un fait complexe ; les circonstances au milieu desquelles il se produit, la nature des remèdes employés, Tensemble des soins qu'il exige en constituent les éléments, et l'appréciation en est confiée par la loi aux lumières et à la conscience des magistrats. (En ce sens, Cass. 12 oct. 1812, S., G. N.,1812, i, 199; Cass. 9 avril 1835; Sir. 35,1,450; Cass. 7 avril 1868 et 17 janv. 1876, S. 76, 1, 297). Toutnfois on a pu se demander s'il s'agit là d'une pure question de fait, dont Tapprécialion est abandonnée entièrement à la sagesse des juges du fond, et si la censure de la Cour de cassation s'arrête devant la constatation souveraine qu'en auraient faite les premiers juges. Nous croyons qu'il faut, sur ce poinl, faire une distinction ; sans aucun doute le juge du fait peut, au moyen des enquêtes auxquelles il se livre, relever toutes les circonstances de détail, tous

les faits qu'il croit susceptibles de constituer les éléments du traitement et, dans la constatation qu*il en fait, il use du pouvoir souverain que lui confère la loi. Mais après avoir constaté souverainement tels et tels faits, après avoir, par exemple, reconnu qu'un médecin ou qu'un prêtre ont d'une manière constante, régulière et avérée donné à un malade des soins de leur profession ou de leur ministère, le juge pourrait-il conclure qu'il n'y a pas eu traitement? Cette conclusion juridique qu'il tirerait de faits par lui souverainement constatés échapperait-elle à la censure de la Cour de cassation? Nous ne ie pensops pas. Assurément la Cour de cassation ne pourrait pas refaire une sorte d'enquête et déclarer faux des faits que le juge du fond aurait reconnus comme vrais, ou réciproquement; dans cette consiatalion des Taits, les premiers juges sont souverains. Mais dans i appréciation qu'ils fout de ces faits, dans la conclusion qu'ils en déduisent, en déclarant que tels faits constituent, ou noo^ un traitement, il y a là un élément juridique sur lequel peut s'exercer le contrôle de la Cour suprême. Ainsi, s'il s'agissait par exemple de faits constitutifs de dol ou de violence, et que les juges du fond auraient appréciés comme tels, est-ce que la Cour de cassation ne pourrait pas réviser leur appréciation et déclarer que^ même en tenant ces faits comme vrais, ils ne peuvent constituer un dol ou une violence? évidemment. Eh! bien, il en est de même dans notre espèce, et la Cour de cassation pourrait certainement décider que tels actes, même tenus pour^ vrais, ne sont pas assez graves pour constituer le traitement d'où la loi fait découler l'incapacité de l'article 909. (Voir en ce sens le rapport de M. Onofrio sur lequel a été rendu l'arrêt de cassation du 17 janvier 1876, Sir. 76, 1, 299 ; également le rapport de M. Alméras-Latour qui a précédé l'arrêt du 13 avril 1880, S. 80, i, 361).

II. — La seconde condition à laquelle la loi subordonne l'incapacité édictée par l'article 909 est que le disposant meure de la

maladie pendaDt laquelle il a élé traité par le bénéficiaire. Ljpi loi présume que, tant qu'il n'est pas atteint d'une maladie mortelle, le malade conserve assez d'énergie et de force pour résister aux séductions qui l'entourent, qu'il a assez de liberté pour combattre l'influence du médecin ou du ministre du culte. Cette présomption de la loi, comme toutes les présomptions, peut quelquefois être contraire à la vérité ; il pourra arriver, en effet, que le malade revienne à la santé et, dans ce cas, la libéralité n'en sera pas moins valable, bien qu'elle ait été consentie dans des circonstances exactement semblables à celles pour lesquelles le législateur avait jugé à propos d'édicter une protection spéciale en faveur du disposant. Cette situation ne présente pas dMnconvénient, s'il s'agit d'un testament, puisque le testateur pourra toujours la révoquer, s'il reconnaît qu'il n'a pas joui, en le faisant, de la plénitude de sa liberté. Mais s'il s'agit d'une donation entre-vifs, comme elle est irrévocable, le donateur n'aura d'autre ressource que de l'attaquer pour cause de captatîon ou de suggestion et, comme il agit alors dans les termes du droit commun de l'article 901, c'est à lui qu'incombe le fardeau de la preuve. Il est vrai que, d une part, la preuve des faits de dol ou de violence sera plus facilement faite par lui que par tout autre, puisqu il en a été lui-même la victime et que par suite il en connaît tous les éléments ; d'autre part, le juge devra prendre en considération la qualité de médecin ou de ministre du culte de celui contre lequel est intentée l'action en nullité et la prétention du demandeur devra lui paraître d'autant plus vraisemblable que celui-ci aura moins tardé d'agir, aussitôt après son retour à la santé. Néanmoins il ne faut pas se dissimuler que la preuve de la captatîon sera difficile dans la plupart des cas, car ceux qui abusent de la faiblesse d'un malade pour lui extorquer des libéralités ont recours à des manœuvres occultes et ont soin d en laisser subsister le moins de traces possible. Mais il y a là une situation que le législateur ne pouvait guère éviter ;

il D*a pas vobIu, eu effet, frapper les médecins et les ministres da culte d'une incapacité absolue de recevoir ; il n*a pas voulu non plus qu'un donateur, qui se repentirait d'avoir donné, n'eut qu'à alléguer une simple maladie pour faire prononcer la nullité d'une libéralité volontairement consentie. Il a pensé, au contraire, que la prohibition de Tarticle 909 ne devait avoir effet que dans le& circonstances graves, dans les cas où la violence du mal aurait réduit le malade à l'état passif et aurait été ainsi l'auxiliaire da médecin ou du directeur spirituel ; et comme il ne pouvait fixer d'une manière précise et invariable le degré de gravité de la maladie, il a dû exiger que cette maladie fût mortelle.

Ainsi la loi exige, pour l'application de l'article 909, non seulement qu'il y ait eu traitement du malade et que la disposition ait eu lieu pendant le cours de la maladie, mais encore que le malade soit mort de cette maladie ; de sorte que si le malade avait été enlevé par un accident imprévu, telle que la rupture d'un anévrisme survenue dans le cours de la maladie, cet événement purement fortuit profiterait au bénéficiaire et la libéralité devrait être maintenue. On n'est plus alors dans les termes ni dans l'esprit de la loi, on rentre dans le droit commun (Cass. ii janvier 1833, Sir. 33, 1, 339; 9avrill835; S. 35, i, 450 et 13 avril 1880, S. 80. 1,361).

III. — Il faut, en troisième lieu, que la disposition soit faite pendant le cours de la maladie dont le malade est mort. II en ré« suite que, si une personne qui n'est pas encore malade fait une libéralité à son médecin habituel ou à son confesseur, cette disposition sera valable, bien que postérieurement à cet acte le disposant soit tombé malade, qu'il ait pendant cette maladie reçu du bénéficiaire des soins médicaux ou l'assistance spirituelle et qu'il soit ensuite décédé des causes de cette maladie. Cette conséquence résulte formellement des termes dans lesquels est conçue ia prohibition de l'article 909 ; de plus, elle se justifie par cette

coDsIdéralioD qu^à Tépoque où la libéralité a été faite, le dispO' sant était plcioement capable et D*était Dullemeot à la merci de son médecin ou de son confesseur, puisqu'il n'était pas encore malade. Ajoutons que si celte conséquence est logique, lorsque l'acte de libéralité est\ine donation, elle Test moins, lorsqu'il s'agit d'un testament, puisque dans ce dernier cas le testateur devrait avoir la capacité de disposer au profit du légataire, non seulement à Tépoque de la confection du testament, mais encore à l'époque de son décès. Nous nous sommes expliqué précédemment sur cette anomalie qui a été inspirée au législateur par la tradition historique, mais qui, bien que contraire aux vrais principes du droit, n'en doit pas moins être acceptée, parce que telle est la loi. Il y a plus; nous venons de voir que la libéralité, faite en pleine santé, sera valable, bien que ultérieurement le disposant ait été traité par le bénéficiaire dans une maladie dont il est mort ; mais la disposition devrait encore être maintenue, si elle intervenait, par exemple, dans les circonstances suivantes : une personne dispose au cours d'une maladie au profit du médecin qui la soigné, puis elle guérit ; plus tard elle retombe malade, elle est encore soignée par le même médecin et cette fois elle meurt ; s'il est bien établi en fait que la guérison a été complète et que la seconde maladie n'est pas la suite de la première, la libéralité faite au médecin sera valable, parce qu'elle n'a pas été consentie au cours de la maladie dont est mort le disposant.

Il se présente ici une sérieuse difficulté, c'est de déterminer exactement l'époque à laquelle remonte la maladie du disposant. La fixation de ce point de départ peut être embarrassante pour le juge, caria maladie peut avoir présenté dans son cours des intermittences, avoir affecté un caractère chronique et même à certains moments avoir offert quelque espoir de guérison. Il peut arriver en outre que le disposant ait éié atteint de plusieurs maladies successives et il s'agit alors de déterminer si, à l'époque

a laquelle il a consenti la libÂralilé, il était déjà atteint par la maladie dont il est mort. C*est là une question délicate, dont la solution dépend d*éléments de faits multiples et qui est du domaine de la médecine plutôt que du droit. Ce qui est certain, c'est que la loi exige que le disposant soit mort d'une maladie, or on ne peut appeler ainsi une simple Faiblesse de constitution, un tempérament plus ou moins délicat, un de ces étals en un mol qui, tout en exigeant beaucoup de ménagements, n'affectent pas la vie dans ses organes essentiels et qui peuvent se prolonger ainsi plusieurs annét's, sans forcer l'homme à renoncer ni à ses occupations ni à ses plaisirs. C'est ainsi qu'un arrêt de la Cour d'Agen, confirmé par la Cour de Cassation (12 jaov* 1833, Sir. 33, 1, 339) a pu décider qu'un élat de souffrance et d'infirmité, survenu à la suite de la fracture d'une jambe et qui s'est prolongé pendant quatorze années jusqu'au décès du disposant, parvenu d'ailleurs à l'âge de 82 ans, peut être considéré comme n'ayant pas le caractère de maladie dans le sens de l'article 909. Sans doute la loi n'exige pas qu'il s'agisse d'une maladie nettement caractérisée, d'une de ces maladies que la science désigne d'un nom particulier et reconnaît à des signes spéciaux, mais encore faut-il qu'il s'agisse d'une maladie mortelle de sa nature ou ayant trait à la mort dans un avenir plus ou moins prochain. A quelle époque p^'ut-on donc fixer juridiquement le commencement de la dernière maladie, faut-il la faire remonter au jour de l'apparition des premiers symptômes qui la révèlent, ou bien nu faut-il pas plutôt dire qu'elle ne date que du jour où les médecins ont reconnu l'existence d'un mal incurable, du jour où la science s'est reconnue impuissante à en arrêter la marche progressive et s'est bornée pour l'avenir à adoucir les souffrances du patient? La première opinion est repousséo par un arrêt de la Cour de Grenoble, confirmé en cassation (9 avril 1833, Sir. 33, 1, 450). On ne pourrait, dit en substance la Cour, voir une maladie, au

secs donné à ce mot par rarticle 909, dans une affection ne se manifeslani à Tépoque du testament que par un simple bouton de la grosseur d'une lentille, si c'est seulement dix ans après qu'il a atteint la grosseur d'une noix et six ou huit années plus tard qu'il est dégénéré en une plaie de nature cancéreuse. On ne peut qu'approuver cette décision ; mais si la loi exige qu'il y ait une maladie, dans le sens vulgaire du mot, c'est-à-dire que le mal ait révélé son existence et même son caractère par des souffrances d'une certaine intensité, il faut bien se garder de tomber dans un excès contraire et de dire, en exagérant les rigueurs de la loi, que le législateur ne redoute l'empire du médecin ou du ministre des cultes qu'autant qu'ils se trouvent en présence d'une volonté déjà anéantie par la maladie, d'un homme vaincu daiîs son moral et dans son physique. Non, la loi, lorsqu'elle parle d*une « maladie dont est mort le disposant », ne va pas jusqu'à exiger que le malade soit tombé dans un état d'affaiblissement manifeste des facultés intellectuelles; elle ne nous semble pas non plus exiger que la maladie soit irrémédiable et soit, comme dit M. Bressolles (Rev. crit. T. 24, p. 426) «parvenue à une période où l'état du malade a été définitivement désespéré et où les progrès du mal ont dû bientôt amener la mort. »

Nous préférons la doctrine adoptée par la cour de Toulouse dans le procès en nullité de testament intenté par les héritiers du P. Lacordaire. Le célèbre dominicain, par un testament olographe du 17 nov. 1860, avait fait un legs universel au profit de Tabbé Mourey, son confesseur, et était mort un an plus tard, le 21 nov. 1861. Dans l'intervalle il avait composé et prononcé son discours de réct'ption à TAcadémie française ; il avait aussi écrit des pages éloquentes qui démontrent que, jusqu'à son heure suprême, l'âme avait, dans cette organisation exceptionnelle, triomphé des défaillances du corps. Néanmoins la cour décide que « le point de départ de la maladie se fixe au carême de 1860, époque

à laquelle Lacordaire, saisi à Tautel même de violentes douleurs de léte et de reins, fut obligé de se retirer dans sa chambre » ; que cette maladie, appelée par les médecins anémie ou appauvrissement du sang, s'est conlinuéd pendant les deux années de 1860 et 1861, que dès lors le testateur n'a eu c qu'une seule maladie, persévérante dans son cours et fatale dans son issue. » En conséquence, la cour annule le testament, comme fait pendant la maladie dont est mort le testateur.— Bien que rigoureuse, cette manière d*inlerpréler Tart. 909 nous paraît logique ; nous ne pouvons donc accepter sans réserves la définition que la cour de Paris donne de la dernière maladie, dans un procès également célèbre, celui intenté par les héritiers légitimes du duc de Grammont-Caderousse contre le D' Déclat : « Cet état morbide, dit la Cour, qui défie tous les efforts de la médecine et n'admet plus que les palliatifs pour la douleur et les distractions pour les préoccupations du malade.» 11 nous semble que Tintention du législateur, en employant l'expression générale de maladie^ n'a pas été de restreindre dans des limites aussi étroites la période pendant laquelle i' jugeait nécessaire de mettre le malade à l'abri de finfluence exercée sur lui par son médecin ou son directeur spirituel. C est qu'en effet, quand la maladie en est arrivée au point indiqué par la cour de Paris, quand le mal est ainsi recojinu incurable, le dénoûment est souvent bien prompt, les relations d'amitié ne s'établissent plus aussi facilement entre le médecin et $on client et l'influence du médecin est désormais d'autant moins à redouter que ses efforts sont reconnus impuissants. C'est au contraire pendant les longues maladies où la science lulte chaque jour contre le mal et lui dispute opiniâtrement le terrain que les rapports de bienveillance et d'amitié s*établissent, que les élans irréfléchis de la reconnaissance sont à craindre chez le malade et que l'influence du médecin devient dangereuse. M. Valette nous paraît avoir parfaitement pénétré l'esprit de la loi, quand il écrivait dans la Consul-

talion rédigée en faveur du D' Déclat : « Le mot maladie, pris dans son sens vulgaire et usuel ainsi que Tonl certainement fait les rédacteurs du Code (art. 909 et 2! 01-3®), signifie un trouble extraordinaire, accidentel de fa santé, venant déranger les habitudes de la personne et l'enlevant à son genre de vie et à ses occupations ordinaires. Dans Thypothèse que prévoit Tart. 909, ce dérangement exceptionnel de la santé est assez grave pour causer la mort et s'y rattache ainsi d'une manière immédiate et déterminante. » Il est d'ailleurs difficile de donner a priori une disposition abstraite et générale de ce qui constitue la dernière maladie et les juges devront souveot prendre en considération des faits de nature fort diverse et dont Texamen est soumis à leur souveraine appréciation.

A propos des conditions exigées parla loi pour Tapplication de Tart. 909, il nous reste à examiner cette dernière question : fautil, pour qu'il y ait nullité de la libéralité faite au médecin ou au ministre du culte, qu'elle ait été consentie à l'époque même où ces personnes donnaient leurs soins au malade? ou surfit-il simplement, d'une part, que la disposition ait été faite pendant le cours de la maladie dont le disposant est mort et, d'autre part, que le béuéficiaire ait donné ses soins au malade pendant cette même maladie, mais sans exiger qu'il y ait concomitance entre l'époque où la disposition a été consentie et celle où le traitement a eu lieu? Cette question a été soulevée notamment à l'occasion de l'affaire du duc de Grammont-Caderousse et la Cour de Paris, conformément aux conclusions du ministère public, a rejeté cette condition de la simultanéité du traitement et de la libéralité. « Considérant, dit l'arrêt du 8 mars 1867, que l'art. 909 établit une présomption légale résultant de deux circonstances à savoir : la confection du testament et le traitement donné pendant la dernière maladie; qu'on éluderait la volonté de la loi, en ajoutant une troisième condition à celles qu'elle a limitativement édic-

lées. )> On peut répondre à ce premier allument qn'îl ne «s'agît nullement d*ajouler une nouvelle condition à celles Imposées par Id loi, mais de savoir précisément si Tart. 909 n'impose pas, par les termes dans lesquels il est conçu, cette condition de la simultanéité du traitement et de la libéralité. D'ailleurs serait-ce bien là, comme le prétend la Cour, une nouvelle condition, distincte des deux autres? Nullement; elle n'est, suivant l'expression de M. Demolombe, que « le lien qui les unit ensemble et les rend inséparables, elle forme leur caractère commun. » — La question se réduit donc à celle de savoir si le texte de l'art. 909 exige impérativement la coïncidence du traitement et de la libéralité. Or est-il possible de le nier? Pour que l'incapacité existe, à quelle époque doit avoir lieu le traitement? « pendant la maladie dont le disposant meurt >., dit la loi. A quelle époque doit être faite la libéralité ? encore « pendant le cours de cette même maladie. » C'est donc à un seul et même espace de temps que doivent ae rapporter et le traitement et la libéralité.

Remarquons toutefois que cet argument tiré du texte de l'art. 909 n'est pas décisif, car il pourrait tout aussi bien être présenté par l'opinion adverse et l'on pourrait dire tout aussi justement : la loi exige simplement que la libéralité et le traitement aient lieu pendant la dernière maladie; rien de plus; c'est donc à tort que Ton voudrait regarder comme nécessaire la concomitance de ces deux faits.

Puisque le texte de l'article 909 ne peut nous éclairer sur la véritable pensée du législateur, cherchons-la dans les motifs qui ont inspiré la loi. Pourquoi le malade est-il incapable de disposer au proÛt de son médecin ou de son directeur spirituel? Parce que l'on suppose qu'à cause des soins qu'il en reçoit, il est placé sous leur dépendance et que sa volonté n'est pas libre. Or, peut-il y avoir abus d'influence là où il n'y a pas traitement? L^homme dont la loi redoute l'influence, ce n'est pas le médecin qui a traité

le malade et qui a perdu sa confiance ; ce n'est pas non ph^ celui qui n'a pas encore obtenu la confiance du malade et qui ne le Iraîlera que plus tard ; mais c'est le médecin qui le traite actuellement, car c'est celui-là seul qui domine son esprit et sa volonté ' et qui tient pour ainsi dire son sort entre les mains; c'est donc celui-là seul qui doit être déclaré incapable. Peu importe que le médecin soit éloigné du malade et le traite par correspondance ; peu importe aussi qu'il ait renoncé aux remèdes primitivement employés pour adopter un nouveau mode de traitement, qu'il ait laissé de côté la science désarmais impuissante pour n'espérer de secours que de la nature, l'influence du médecin n'en subsiste pas moins tant qu'il dirige le traitement. C'est précisément ce qui était arrivé dans le procès jugé par la Cour de Paris et il était démontré en fait que le D' Déclat avait continué de traiter le duc de Grammont-Caderousse pendant le voyage de ce dernier en Egypte où il avait fait son testament. Ce n'est donc pas l'hypothèse dans laquelle nous nous plaçons. La quetstioo que nous examinons ne peu» se poser que dans deux cas. Dans le premier, nous supposons que le traitement a complètement et radicalement cessé à l'époque où se fait la libéralité, que le malade n'ayant plus confiance dans l'habileté de son médecin s'est adressé à un autre, mais a néanmoins voulu laisser un témoignage de sa reconnaissance à celui avec lequel il était lié peut-être par les rapports d'une vieille amitié ot dans ce cas nous disons que l'effet, c'est-àdire l'incapacité de disposer à titre gratuit, ne doit pas survivre à la cause qui le produit, c'est-à-dire le traitement et l'influence qui en résulte. Dans le second cas, nous supposons que le traitement n'était pas encore commencé au moment où a eu lieu la libéralité, que le malade a disposé, par exempte, au profit d'un médecin qui est son ami, qui se trouve actuellement éloigné de lui et qui, au moment où il dispose, ne lui a encore donne aucuns soins; si plus tard ce médecin, ayant connaissance des progrès de la mala-

die, accourt auprès de son ami et de sou bienfaiteur, et le traite, se peut-il que sa génércuafi intervention se retourne contre lui et produise un effet rétroactif sur la validité d'une disposition qui» aujour où elle a été consentie, était inattaquable? Certainement Teffet, c'est-à-dire l'incapacité, ne peut ainsi remonter à une époque antérieure à la cause qui le produit, c'est-ànlire au traitement.

Cette doctrine a donc incontestablement en sa faveur l'esprit et les motifs de la loi et, s'il pouvait subsister quelque hésitation à prendre parti entre les deux opinions, il faudrait encore adopter l'inlerprétation qui exige la coïncidence de la libéralité et du traitement et qui tend ainsi à restreindre la portée de l'article 909, conformément au principe d'après lequel les règles sur l'incapacité sont strictissimi jutHs.

On fait à cette doctrine deux objections qu'il importe d'examiner. D'abord on dit : si la libéralité faite au médecin pendant la dernière maladie, mais avant qu'il ait commencé à traiter le malade, est déclarée valable, il pourra arriver que le médecin soit porté à refuser ses soins au malade, tant que celui-ci n'aura pas disposé en sa faveur. Répondons de suite que si la loi avait craint ces combinaisons coupables, elle aurait dû annuler également toutes les libéralités faites au médecin, même celles antérieures à la dernière maladie, car celles-ci pourraient être aussi le résultat d*un pareil calcul.

On objecte, en second lieu, que s'il s'agit d'un testament, la capacité du testateur doit s'apprécier non-seulement à l'époque de la confection, mais à celle du décès; or Tinfluence du médecin, si elle n'existait pas au moment oh le testament a été fait, a très bien pu postérieurement agir sur la volonté du disposant et l'empôcher de , révoquer le legs fait à son médecin, puisque, du jour où le traitement a commencé, le malade est présumé n'avoir plus joui de sa liberté ; un testament qui n'est pas révoqué, c'est,

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dii-Oû, un lestamoDl qui se renouvelle chaque jour jusqu*à la mort du testateur et, dans notre hypothèse, il est renouvelé sous rinfluence du médecin. Nous répondons que cet argument, très sérieux d'ailleurs, n'a certainement pas été pris en considération par le législateur ; autrement il aurait dû prononcer aussi la nullité du testament fait antérieurement à la dernière maladie et qui pourtant, de Taveu de tous, reste valable, bien que postérieurement le légataire ait donné ses soins au testateur dans la maladie dont il est mort; car, dans ce cas également, on pourrait dire que Tiniluence du médecin a empêché le malade de révoquer son testament. Enfin il y a une autre raison qui prouve que le législateur ne s'est pas préoccupé du droit de révocation des testaments, c'est que Tarticle 909 ne fait aucune distinction entre le legs et la donation ; or, en ce qui concerne la donation, on ne peut pas dire que l'influence, acquise postérieurement par le médecin à la suite du traitement, empêche le donateur de révoquer, puisque la donation est irrévocable. Donc, si la donation est valable, bien qu'antérieure au traitement, il en doit être également du testament fait dans les mêmes conditions, puisque l'article 909 n'a fait aucune distinction entre la donation et le testament (Demol. don. et test., t. 1, n*» 525 et suiv. ; Laurent t. XI, n' 341 ; M. Labbé note sur l'arrêt du 8 mars 1867, Sir. 67, 2, 169). VI. Exceptions à la prohibition de l'article 909. — La loi n'a pas voulu que, dans tous les cas, le malade soit incapable de disposer en faveur de son médecin ou de son confesseur. Elle a jugé avec raison que dans certaines circonstances qu'elle détermine la libéralité est dictée au disposant, non par une influence abusive, mais par des considérations élevées de morale et d'afléction, devant lesquelles devait fléchir la rigueur de la prohibition, telles sont les dispositions qu'il fait en faveur de certains parents ou qui lui sont inspirées par le désir de récompenser les services reçus pendant sa dernière maladie. Nous examinerons d'abord les Carnoy 14

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exceptions admises par la loi dans ces deux cas, puis nous verrons s'il est possible d'en admettre d'autres et d'étendre ces dispositions favorables en considération, par exemple, des rapports qfui naissent soit d'une longue amitié, soit de l'aiTection conjugale. Disons dès maintenant que toutes les personnes qui sont frappées par l'article 909 de l'incapacité de recevoir doivent être admises à proGter des exceptions établies par le même article, tels sont notamment ceux qui se livrent à l'exercice de la médecine, sans être munis d'un titre légal. L'article 909 forme un tout complet, dès que nous comprenons ces personnes dans la règle, elles doivent nécessairement être comprises dans l'exception. D'ailleurs, comme ces personnes n'ont pas d'action en justice pour le paiement de leurs honoraires, refuser au malade la faculté de reconnaître leur dévoûment et de récompenser leur zèle serait souvent les priver de la juste rétribution des services rendus (Paris 9 mai 1820 Sir., C. N., 2, 258 ; Grenoble 6 févr. 1830 Sir. 31, 2, 186 ; Demol. Dom. et Test., t. 1, n* 549; Aubry et Rau, t. 7, p. 32, n. 38).

A. — Dispositions réiiunératoires. — Bien*que faites au médecin ou au confesseur pendant la dernière maladie, les dispositions rémunératoires sont valables, mais elles doivent réunir ces trois conditions : 1*^ avoir véritablement un caractère rémunératoire ; 2^ être proportionnées aux facuHés du disposant et aux services rendus ; 3^ être ilaites à titre particulier. Rien de plus juste d'ailleurs que cette exception à la règle posée par l'article 909-1^ ; en laissant au malade la faculté de récompenser les soins quelquefois très dévoués qu'il re^^oit de son médecin et les consolations que lui donne son confesseur, la loi lui permet, d*une part, de s'assurer davantage le dévoûment de ces personnes, dont la présence lui devient souvent indispensable dans les derniers jours delà vie; d'autre part il s'acquitte à leur égard d'une dette de reconnaissance ; or, l'accomplissement d'un devoir de gratitude

ne peui être regardé d'utt mauvais œi) par le légidateur. Noua somnieis donc loiD des motifs qui ont inspiré la règle générale da Tarticle 909 et, daos Thypolbèse oCl nous nous plaçons, nous ii*avons plus autant à craindre les obsessions dont le malade peut être entouré et la domination de sa volonté par une influence étrangère.

i** Caractère rémtmèratoire. — La disposition par son importance doit avoir le caractère d*une rétribution des services remlus et d*un acte de générosité. Comme le dit la Cour de cassation (arrêt du 13 août 18i4, Sir. 44, i, 710), il s'agit « d'une libéralité à titre gratuit renfermée dans de certaines limites »; c'est en un mot un acte mixte et complexe. En môme temps qu*il se montre libéral envers ceux qui Tassistent, le malade s'acquitte d'une dette, qui a au moins le caractère d'une dette naturelle, puisque le ministre du culte ne peut pas réclamer d'honoraires. Aussi pense-t-on généralement que le médecin, qui accepte un legs rémunératoire du nmlade qu'il a traité, ne serait pas recevable à réclamer en outre ses honoraires, malgré la disposition de l'article 1023 d'après lequel <' le legs fait au créancier n'est pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages. » C'est là une conséquence du caractère rémunératohre que la loi attache à la libéralité, laquelle n'est permise qu'à la condition d'être motivée par des services rendus antérieurement et dont elle offre une large rétribution. Mais sur ce point il faut avant tout rechercher quelle a été la volonté probable du testateur, qui pourrait avoir voulu que le médecin cumulât à la fois ses honoraires et le bénéOce de son legs. Il est bien entendu au^si que le médecin a toujours la faculté de répudier son legs pour s'en tenir à sa créance d'honoraires. Mais il n'est pas nécessaire, comme l'a décidé à tort un arrêt de la Cour de Montpellier du 19 mai 1813 (Sir., C. N., 1813, 2, 313) que le testateur ait dit expressément dans son testament qu'il en-

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tend faire un legs rémuoératoire; il suffit que cela résulte des circoDsiances de la cause et surtout de Timportauce delà libéralité ; un acte doit s'apprécier noo d'après la qualiGcation que les parties lui ODt doDuée, mais d'après leuriotentiou présumée et d'après sa nature et son but. Exiger une mention formelle du caractère rémunéraloire, ce serait ajouter une nouvelle condition à celles édictées par la loi et l'interprète ne le peut pas (Cass. 10 déc. 1851, Sir. 52, 1, 41). Toutefois si le disposant a gardé le silence sur le caractère rémunératoire de la libéralité, comme il s'agit d'une exception à la règle de larticle 909, c'est à celui qui invoque cette exception à prouver qu'il réunit toutes les conditions édictées par la loi ; c'est donc au bénéficiaire à faire, selon le droit commun, la preuve du caractère rémunératoire que le disposant a entendu donner à la libéralité.

2^ La libéralilé doit être proportionnée aux facultés du disposant et avx services rendus, — Les tribunaux devront prendre en considération la fortune laissée par le défunt, la durée de la maladie, la renommée du médecin, son assiduité auprès du malade. Si le disposant possédait une fortune considérable et surtout s'il ne laisse que des héritiers à un degré éloigné, la libéralité pourra excéder de beaucoup le véritable prix des services rendus, mais il faut néanmoins qu'elle conserve un caractère rémunératoire, sinon elle manquerait de l'une des conditions nécessaires à sa validité et elle devrait être annulée. Toutefois quand l'intention rémunératoire est certaine, si la libéralité est seulement excessive et dépasse beaucoup par son importance la rémunération des services rendus, elle n'en devra pas moins Âtre maintenue dans son principe ; les juges devront alors simplement la réduire au taux d'une large et libérale rémunération, sans toutefois qu'elle soit abaissée au taux des honoraires que pourrait réclamer le médecin ; si en eCTet elle était réduite à une simple créance d'honoraires, la volonté du disposant n'aurait plus aucun

effet et Texception de Tariicle 909-l^ ne serait jamais applicable au ministre du culte, puisque celui-ci ne peut jamais réclamer d'honoraires (en ce sens, Cass. 13 août 1884, Sir. 44, i, 710).

vi® La libéralité doit être faite à titre particulier.

Elle peut comprendre, par exemple, une somme d'argent, ou immeuble ou des objets mobiliers ^n nature. Si elle est universelle ou à titre universel, elle doit être déclarée nulle et il n'est pas permis au juge de la réduire et de la transformer en un legs particulier. L'opinion contraire a néanmoins ses partisans (Paris, 9 mai 1820, Sir., C. N., 20, 2, 258; Troplong, Don. 2, 638; Valette, consultation du 15 oct. 1867 en faveur du D' DéclatV Mais la majorité des auteurs et des arrêts n'hésitent pas à déclarer nulle la disposition universelle faite au médecin, bien qu'elle soit qualifiée rémunératoire. Cette .doctrine est, en effet, plus conforme au texte et à l'esprit de la loi. L'article 909 commence par envelopper dans une nullité générale toutes les dispositions faites au médecin pendant la dernière maladie, puis il admet une exception en faveur des libéralités rémunératoires, mais à lacondition qu'elles soient faites à titre particulier ; la disposition universelle ou à titre universel n'étant pas comprise dans l'exception doit nécessairement rentrer dans la règle et être annulée en vertu de l'article 909, § 1". C'est qu'en réalité la distinction faite par la loi entre les libéralités à titre particulier et les libéralités universelles a sa raison d'être. La loi se méfie des dispositions universelles, d'abord parce que la valeur en est toujours indéterminée et que par conséquent elles ne comportent pas l'idée d'une sage rémunération ; or celui qui veut récompenser un service doit peser et mettre en parallèle d'une part ce qu'il a reçu et d'autre part ce qu'il abandonne, et comme celui qui dispose à titre universel ne peut mesurer avec discernement l'étendue de ce qu'il donne, il n'y a rien d'étonnant à ce que la loi n'admette comme rémunératoire que la disposition faite à titre particulier.

Eu second lieu, la dispositioû universelle a un caractère exclusif, elle écarte les membres de la famille et fait taire souvent les sentiments les plus intimes du cœur; elle procède fréquemment d*un entraînement irréfléchi et non d'une conscience calme et d*un esprit pondéré ; c'est pourquoi, à cause de la forme même dans laquelle elle est conçue, elle éveille les susceptibilités du législateur dont la préoccupation principale, il ne faut pas Tou* blier, est dans l'article 909 la crainte des abus d'influence.

On objecte toutefois que, bien que se manifestant dans la forme d'une disposition universelle, l'intention libérale du disposant n'en subsiste pas moins, que celui qui a voulu le plus a certainement voulu le moins et qu'il peut très bien arriver d'ailleurs qu'un legs à titre universel ou môme universel soit d'un chifl're bien moins élevé qu'un legs particulier. Nous répondons, comme le fait M. Voirhaye dans son rapport à la Cour de cassation (arrêt du SI mars 1870) : « le legs rémunératoire n'est valable que quand la forme concourt avec le fond de choses pour montrer

qu'il y a seulement rémunération , le législateur a pensé que

la forme même de l'acte devait révéler la pensée du testateur. » Or, l'art. 909 ayant subordonné la validité de la rémunération à la condition expresse qu'elle sera faite sous la forme d'une disposition à titre particulier, vouloir valider une disposition universelle, ce serait effacer cette condition et violer ouvertement la loi. Il est vrai qu'un legs universel peut être d'une valeur bien moindre qu'un legs particulier; mais le chiffre de la libéralité n'est pas ce qui importe le plus ici, c'est la forme ; en faisant un legs particulier, le testateur s'est peut-être exagéré le prix d'un service rendu, son erreur est très excusable et les juges peuvent la réparer en réduisant le legs, mais ils ne l'annulent pas, parce qu'au moins le testateur a disposé dans la forme exigée par la loi ; tandis qu'en faisant un legs universel, il a violé ouvertement la loi et la nullité de la disposition s'impose comme sanction du

respect dû à la Toloolé du législateur. On insiste néanmoins dans Topinion adverse et Ton dit : réduire un legs universel et le convertir en un legs particulier, ce ne serait pas précisément violer la loi, ce serait plutôt interpréter sagement ses dispositions et Taire produire un effet à la volonté du testateur. Est-ce que les volontés dernières ne doivent pas toujours être interprétées dans le sens qui leur donne un effet? Est-ce que la loi n'a pas subordonné aussi la validité des dispositions rémunératoires à la condition qu'elles seront en proportion avec la fortune du disposant et les services rendus ? Et pourtant quand le testateur n'a pas respecté cette dernière condition, quand il a fait un legs particulier d'une valeur excessive, on n'hésite pas à accorder aujuge le pouvoir de le réduire ; pour être logique, il faudrait dire que le testateur n'ayant pas observé cette dernière condition, ayant disposé dans une limite que ne lui permettait pas la loi, son legs bien que fait à titre particulier doit être également annulé. Il faut répondre à cet argument que le testateur a pu ne pas se rendre un compte exact de sa situation et que l'appréciation qu'il a faite de sa fortune peut n'être pas conforme à celle qu'en font les juges ; il eut été bien regrettable alors que la loi eût subordonné la validité du legs aux incertitudes d'une telle évaluation. Mats il ne s'agit pas seulement ici de réduire un legs d'un chiffre trop élevé ; ce que l'on voudrait, c'est convertir un legs universel en un legs particulier, c'est en changer la nature, ce qui est bien plus grave; par cette transformation, on ne respecte pas la volonté du testateur, on la change, on empiète sur des droits que lui seul avait. Suivant l'expression de M. Laurent, t. Il, p. 476, « ce serait faire un testament autre que celui du testateur. Il n'a pas voulu faire un don rémunératoire qu'il avait le droit de faire, et il a fait un legs qu'il n'avait pas le droit de faire : c'est-à-dire que tout est nul. » Le disposant eut-il exprimé formellement que son intention est bien de rénumércr les services rendus, en fai-

sant une disposition universelle, il fait ce qu'il n*a pas le droit de faire et à ce tilre la nullité s'impose. (En ce sens, Aubry et Rau, t. 7, p. 33, n. 42 ; Demol., Don., t. i, n* 531 ; Laurent, t. 11, n'348; Grenoble 6 févr. 1830, Sir., 31, î, 186; Cass. 21 mars 1870, S. 70, 1, 233 et note de M. Labbé).

B. Dispositions universelles permises en faveur de certains PARENTS. — La loi, par exception, permet dans certains cas au malade de faire à son médecin ou à son confesseur des libéralités universelles, et ce que nous dirons des libéralités universelles est vrai à plus forte raison des libéralités à titre universel et à titre particulier. Pour Tapplication de cette seconde exception, il faut distinguer deux hypothèses et tenir compte de ce double élément d'appréciation, savoir: d'abord si le défunt laisse, ou non, en mourant des héritiers en ligne directe ; en second lieu, si le médecin ou le ministre du culte qui l'ont traité ou assisté pendant sa dernière maladie sont ses parents et à quel degré.

Première hypothèse, — Le malade est mort en laissant des héritiers en ligne directe. Dans ce cas, il ne peut disposer à titre universel au profit de son médecin ou de son confesseur qu'autant ' qu'ils sont eux-mêmes au nombre de ces héritiers en ligne directe. Ainsi le decujus laisse son aïeul, son père, son fils et son petit-fils ; s'il a été soigné ou assisté par l'une de ces personnes, le fils sera le seul qui profitera de l'exception établie par l'article 909-2*, parce que seul il est héritier en ligne directe. De même, s*il a laissé plusieurs enfants, comme tous sont ses héritiers en ligne directe, il pourra donner à titre universel, bien entendu dans la mesure de la quotité disponible, à celui de ses enfant*^ qui l'aura traité ou assisté comme médecin ou comme ministre du culte.

Deuxième hypothèse, — Le défunt n'a pas laissé d'héritiers en ligne directe. Dans ce cas, le médecin et le ministre du culte pourront recueillir une disposition universelle du malade qu'ils ont

traité oa assisté, sMIs sont ses parents jusqu'au quatrième degré inclusivement et sans distinguer s'il s*agit d'une parenté en ligne directe ou en ligne collatérale. Ainsi, le de cujus laisse en mourant un aïeul et un frère ; il n'y a pas d'héritiers en ligne directe, puisque Taieul, bien que parent en ligne directe, est exclu par le frère, parent en ligne collatérale; en conséquence, la disposition universelle, faite soit à l'aïeul (2* degré), soit à un oncle ou à un neveu (3* degré), soit à un cousin germain (4® degré), sera valable, bien que le bénéficiaire ait traité comme médecin le disposant pendant sa dernière maladie.

On peut supposer une troisième hypothèse, celle où le défunt laisserait à la fois des héritiers dans la ligne directe et dans la ligne collatérale, par exemple, il laisse son père et des frères ou sœurs, ou bien il laisse seulement son aïeul paternel et un oncle dans la ligne maternelle. Comme dans ce cas, la succession se dédouble en deux parts distinctes et que chacune a ses règles particulières, rien ne s'oppose à ce que la disposition universelle faite au médecin parent au moins au quatrième degré s'exécute sur la part revenant à la ligne collatérale, mais elle doit laisser intacte la part recueillie par les héritiers en ligne directe.

Cette manière d'interpréter l'article 909-2'* n'a pas été approuvée par certains auteurs. A les en croire, le mot héritiers employé par l'article 909-2* ne désignerait pas seulement les successibles appelés à recueillir l'hérédité, mais serait synonyme du mot parents. Il en résulterait que, dans la distinction des deux hypothèses que nous venons d'examiner, au lieu d'avoir à tenir compte de ce double élément d'appréciation, la qualité de parents et la qualité d'héritiers, il faudrait seulement se préoccuper de la qualité de parents. Alors le seul point à examiner serait celui de savoir si le de cujus a, ou non, laissé des parents en ligne directe. S'il en a laissé, le médecin peut recevoir à titre universel, quand il se trouve au nombre de ces parents en ligne directe.

Ainsi, dans ce système, bien que le de cujus laisse un ou plusieurs enfants, il pourra néanmoins disposer à titre universel au profit de son petit-fils, ou de son père ou de son aïeul qui l'auront traité pendant sa dernière maladie. Mais réciproquement s'il laisse un frère et un aïeul, il ne pourra disposer au profit d'un oncle, d'un neveu ou d'un cousin germain qui l'auront traité comme médecins, et cela, à cause de la présence de Taïeul qui, bien que n'étant pas héritier, est parent dans la ligne directe.

A l'appui de celte doctrine, on fait remarquer l'analogie qui existe entre la disposition de l'article 909 et celle de l'article 907 : dans l'un comme dans l'autre article, la loi se méfie des abus d'influence et, pour les prévenir, elle frappe d'incapacité le médecin et le tuteur ; or, dit-on est-ce que le médecin sera plus ou moins porté à abuser de son influence sur le malade, suivant que celui-ci laisse ou ne laisse pas des héritiers en ligne directe? Nullement. Le fait que les biens du défunt sont recueillis par telle ou telle personne n'a aucun rapport avec le but que poursuit la loi. On conçoit, au contraire, que la loi se soit préoccupée du lien depar&nté existant entre un malade et son médecin, entre un mineur et son tuteur; il y a dans les relations qui s'établissent entre les membres d'une même famille une raison qui motive et justifie la libéralité; aussi la loi n'a-t-elle pas manqué d'en tenir compte aussi bien dans l'article 909 que dans l'article 907 et d'établir en faveur de certains parents uhe exception à la règle générale de l'incapacité. La loi est même moins rigoureuse dans l'article 909 que dans l'article 907, puisque dans ce dernier article l'exception ne profite qu'aux ascendants qui sont tuteurs, tandis que dans l'article 909 l'exception s'étend à loits les parents jtts- ((uaiv quatrième degré inclusivement, Or,'comme on le voit, d'après l'article 907,tout ascendant, à cause de sa qualité seule, sans que l'on ait à se préoccuper s'il est ou non héritier, est capable de recevoir du mineur; à plus forte raison doit-il en êlrc de même

daos l*arlicle 909. En conséquence, il faut décider que tous les ascendants, ou les descendants, qu*ils soient ou non héritiers, par cela seul qu'ils sont parents dans la ligne directe, doivent être relevés de l'incapacité de l'article 909 (En ce sens, Aubry et Rau, t. 7, p. 33, n. 43).

Cetle doctrine a le gi*ave inconvénient d'être en contradiction avec le texte formel de l'article 909, lequel oppose dans la même phrase le mot parents au mot héritiers ; or, ces deux expressions ont un sens précis et une signification bien déterminée et il est certain que, si la loi n'avait pas voulu désigner les successibles appelés à recueillir l'hérédité ub intestat^ elle se serait bornée à l'expression parents qu'elle employait déjà dans le même article. En outre, la doctrine que nous combattons conduirait à de singulières conséquences, si elle était admise ; ainsi, dans l'hypothèse que nous avons examinée précédemment et où le de cujus laisse un aïeul et un frère, il ne pourrait, avec ce système, disposer au profit ni d'un oncle, ni d'un neveu, ni d'un cousin germain, qui l'auraient traité ou assisté ; il ne pourrait même pas disposer par donation ou par testament au profit de son frère, qui pourtant est celui-là même auquel la loi attribue la succession entière; et cela, à cause de la présence de l'aïeul qui ne peut profiter en aucune manière de la nullité de la libéralité, et n'a aucun intérêt à ce que les biens soient recueillis par l'un plutôt que par l'autre. 11 est donc bien plus raisonnable et plus logique de dire, avec le premier système, que la présence seule d'un héritier en ligne directe, d'un ascendant ou descendant appelé à recueillir la succession, fait obstacle à ce que le malade puisse disposer de ses biens au profit de son médecin, qui ne serait pas lui-même héritier. Enfin quand on invoque l'analogie qui existe entre l'article 907 et l'article 909, on oublie que, si ces deux dispositions sont fondées sur le même principe et établissent tous deux des exceptions en faveur des ascendants, elles n'en présentent pas

moias entre elles des différences : ainsi l'arlicle 907 fait une exception en faveur de tous les ascendants, mais pour l'application de cette exception, on n*a à s'enquérir que de cette qualité d'ascendant et nullement de la qualité de ceux qui sont appelés par la loi à recueillir l'hérédité ; au contraire, dans l'article 909, le bénéfice de l'exception est subordonné non-seulement à la qualité de parent, mais encore à la qualité d'héritiers en ligne directe, du moins quand il en existe : ici le législateur décide que, pour que le médecin qui en principe est incapable puisse recueillir un legs universel, il est juste qu'il soit au moins aussi digne d'intérêt que les héritiers en ligne directe à qui son legs va préjudicier. On conçoit dès lors que, les dispositions de la loi étant différentes, les conséquences auxquelles on est conduit ne doivent nécessairement pas être identiques.

La seconde exception établie par l'article 909 est motivée sur ce que les abus d'influence que la loi redoute sont bien moins à craindre, quand la libéralité intervient entre personnes rapprochées par un lien étroit de parenté. Le médecin et le ministre du culte cessent d'être suspects quand ils appartiennent à la famille du disposant, l'intention libérale trouve alors sa justification, non pas dans l'influence que le médecin ou le ministre du culte exercent sur l'esprit du malade à raison de leurs fonctions, mais plutôt dans la réelle affection que les membres d'une même famille éprouvent les uns pour les autres. Mais comme les sentiments de tendresse que chacun a pour les siens s'affaiblissent à mesure que la parenté s'éloigne, du moins dans la ligne collatérale, la loi n'étend la faveur de l'exception que jusqu'aux parents du 4* degré inclusivement. La loi ne comprend pas non plus dans l'exception les alliés (Gass. 12 oct. 1812, Sir., C. N., 1812, 1, 199) et cela se conçoit, on n'a pas pour ses alliés la même affection que pour ses parents. Du reste les dispositions exceptionnelles de la loi doivent être strictement interprêtées : un parent collatéral au

5* degré, par exemple, ne pourrait pas invoquer le bénéfice de l'exception sous le prétexte qu'il est lui-même au nombre des héritiers légitimes du dérunt, ou sous ce prétexte que la nullité de la disposition qui lui est faite profiterait non pas à d'autres parents mais à un étranger, tel qu'un légataire universel. (En ce sens, Cass. 7 avril 1863, Sir. 63, 1, 172). La loi, en effet, n'a pris en considération la qualité d'héritier que quand il s'agit de parenté en ligne directe, mais dans la ligne collatérale elle ne se préoc* cupe nullement de ceux qui recueilleront les biens qu'elle défend de donner au médecin ou au confesseur. Et c'est ce qui prouve que l'article 909, tant dans la règle prohibitive qu'il établit que dans les exceptions qu'il y apporte, tranche une question non pas d'indisponibilité réelle, mais d'incapacité personnelle. On aurait pu toutefois en douter et dire : s'il s'agissait d'une incapacité fondée sur une présomption d'abus d'influence, ce serait uniquement à l'époque où la disposition est consentie et où par conséquent la captation a pu s'exercer, qu'il faudrait examiner la validité de la disposition, les événements ultérieurs n'y pourraient rien changer; or il n'en est rien, et nous venons de voir précisément que le sort de la libéralité dépend de la composition de la famille, non pas au moment où la disposition est consentie, mais au moment de la mort du disposant; il y a môme plus, car le sort de la libéralité peut même encore être changé par un événement postérieur au décès, telles seraient la renonciation ou l'indignité de tous les héritiers en ligne directe, dont la vocation héréditaire était précisément la cause de Tincapacité du médecin. Ce sont dotfc là précisément, pourrait-on dire, des règles relatives, non pas à. l'incapacité personnelle, mais à l'indisponibilité réelle.

Nous répondons que ces conséquences découlent logiquement du système établi par la loi, mais qu'il n'est nullement nécessaire, pour s'en rendre compte, de voir dans l'art. 909 une règle d'indisponibilité réelle ; qu'y a-t-il d'étonnant à ce que le législateur, en

é^iclai^l la prehibilion de Tart. 909, ait tenu compte de rintérêt des héritiers en ligne directe et qu'il se soit montré plus «évère, lorsque la libéralité faite au médecin tend à dépouiller des héritiers appartenant à cette ligne? Mais ce qui prouve bien que la probi* bition de Tart. 909 n*a pas pour but la conservation des biens dans la famille, c'est que la loi permet au malade de donner à un étranger ces mêmes biens qu'elle lui défend de donner à son médecin ou à son confesseur.

La seconde exception de Tart. 909 donne lieu à une autre difficulté : supposons que le malade ait été traité pendant sa dernière maladie par Tun de ses frères auquel il fait un legs universel ; il meurt sans laisser de descendants, mais il laisse comme héritiers légitimes son père et deux frères, parmi lesquels se trouve ce frère qui Ta traité comme médecin. Le legs universel sera-t-il maintenu, du moins pour les trois quarts, puisque le père est réservataire pour un quart? A ne consulter que le texte de Tart. 909, le legs doit être déclaré nul, puisque le défunt laisse des héritiers en ligne directe et que le légataire n'est pas lui-même au nombre de ces héritiers en ligne directe. Mais si, au contraire, on consulte Tesprit de la loi, on est conduit à une -solution tonte différente. Quel est, en effet, le but du législateur? C'est d'empêcher, lorsqu'il existe des héritiers en ligne directe, qu'ils ne soient dépouillés au profit de parents qui ne seraient pas aux yeux de la loi, au moins aussi intéressants qu'eux. Or, dans notre espèce, le frère légataire universel est placé sur le même niveau d'égalité que l'héritier en ligne directe ; comme lui, il est héritier ; donc, il est, aux yeux de la loi, au moins tout aussi digne d'intérêt. De plus, la disposition testamentaire ne tend pas à dépouiller l'héritier en ligue directe, puisque le père pourra dans tous les cas réclamer en vertu de sa réserve la même part héréditaire ; peu importe donc pour lui que le legs soit maintenu ou qu'il soit annulé. Nous devons donc décider, avec l'esprit de la loi, que le

legs coHôenli au frère, qui esKui-même héritier, est valable. En&i remarquoDS que cette solution n'est pas contraire au texte de la loi, qui déclare la disposition nulle, lorsqu'il existe des héritiers en ligne directe, « à moins, ajoute Tart. 90Ô, que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même au nombre de ces héritiers » ; aiiïsi, la loi ne dit pas précisément qu'il doit être lui-même héritier en ligne directe, il suffit simplement qu'il soit au nombre de ceux à qui la succession ab intestat est dévo* lue. (En ce sens, Demol., Don., 1. 1, n^oil).

C. — On s'est demandé si les deux exceptions que nous venons d'étudier sont les seules qu'il soit permis d'apporter à la régie générale d'incapacité établie par l'art. 909 et si la loi, qui fait fléchir la rigueur de sa prohibition en considération soit de la reconaaissance des services rendus, soit de l'affection qui existe entre les membres d'une même famille, ne relève pas également de l'incapacité le médecin ou le. ministre du culte, dont les relations avec le malade auraient leur origine dans les rapports d'une étroite amitié ou même dans les liens du mariage. Troplong (Don., t. II, p. 232, n* 640), enseigne que « la qualité de médecin ne doit pas effacer celle d'ami. » Suivant cet auteur, l'amitié peut, au moins autant que la reconnaissance, être le mobile de l'intention libérale ; ce qu'il importe, avant tout, c'est de rechercher quelle a été la cause déterminante de la disposition faite au médecin ou au ministre du culte ; cette cause se trouve-t-elle dans les soins donnés pendant la dernière maladie ? Il faut annuler la libéralité ; mais au contraire réside-t-elle dans les relations qui naissent d'une amitié déjà ancienne et bien antérieure à la dernière maladie? En pareil cas, ce n'est pas le médecin que le malade a voulu gratifier, c'est l'ami. C'est ainsi, ajoute Troplong, que le décidait Tancienne jurisprudence (Poth., Don. ent. vifs, sect. I, art. 1, § 8). C'est encore en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation dans son arrêt du 34 juillet 1832 (Sir. 32^ i, 503).

Celle doclriue esl généralement repoussée. Il faut d^abord écarler Targumenl de noire ancien droit ; nous savons que Tincapacilé des médecins et des confesseurs ne résultait pas directement de Tordonnance de 1539, mais de Textension que lui avait donnée la jurisprudence ; elle reposait non pas sur une disposition formelle et précise de la loi, mais sur une simple présomption n'excluant pas la preuve contraire et pour l'admission de laquelle tout dépendait des circonstances de la cause ; les juges étaient donc autorisés à maintenir la libéralité, toutes les fois qu'elle leur apparaissait non pas comme le résultat d'une influence abusive, mais comme ayant sa cause dans les rapports d'une amitié préexislanle. Or, il n'en est plus de même de notre droit actuel ou l'incapacité est fondée sur la loi elle-même et sur une présomption juris et de jure que les magistrats sont forcés d'appliquer en fermant les yeux tant sur les motifs qui l'ont fait édicter que sur ceux qui ont provoqué et déterminé la libéralité. D'ailleurs^ que deviendrait la règle établie par l'article 909 si, pour en écarter l'appHcalion, ceux qui sont frappés d'incapacité étaient admis à invoquer le titre d'ami ? Est-ce que le médecin et le confesseur ne sont pas presque toujours les amis du malade qui réclame leurs soins ou leurs consalations ? On conçoit dès lors qu'admettre une exception en faveur du médecin ou du confesseur ami du malade, c'est demander, ou peu s'en faut, l'abrogation de l'article 909. Ajoutons que l'arrêt de 183â, invoqué par doctrine adverse, ne peut avoir la portée juridique qu'on veut bien lui attribuer. Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, le légataire était un jeune homme que le testalenr avait recueilli dès l'enfance et qu'il avait, pendant près de 30 ans, élevé comme son propre Gis ! ces faits sont constatés par l'arrêt lui-même ; on voit déjà qu'il existait entre le disposant et bénéHciaire des relations bien autrement intimes que celles engendrées par le titre souvent un peu vague d'ami. Mais il y a plus : le légataire, à la

nouvelle de la maladie de son bieûfaiteur, étail accouru de Paris où il faisait ses éludes de médecine, avait soigné le malade, avait prescrit et préparé pour lui des médicameuts. Ces faits coostituaient un traitement, sans aucun doute; mais, il ne faut pas l'oublier, le traitement n*est pas Tunique condidion exigée pour rincapacité de farticle 909 ; ce jeune homme n'était ni un médecin de droit, ni un médecin de fait; il ne pouvait même pas être assimilé à Tun de ces empiriques ou à Tune de ces personnes qui plus ou moins habilement exercent Tart de guérir; c'est tout à fait accidentellemant et en n'écoutant que Timpulsion de son dévouement qu'il avait mis sa science au service de son bienfaiteur; on peut donc dire que Ton ne se trouvait pas dans les termes ni les conditions de Tart 909 et Ton conçoit dès lors parfaitement que la Cour ait hésité à appliquer l'incapacité. Dans tous les cas, ce ne serait encore là qu'un arrêt d'espèce, rendu en considération de circonstances tout à fdit exceptionnelles et dont la doctrine que nous combattons ne peut rien conclure, puisque l'arrêt en ques* tion valide au legs universel fait à titre rétnunératoire. Or, on n'ose pas aller jusque*là et soutenir que le legs universel fait à titre rémunératoire est valable, car ce serait contraire au texte formel de l'article 909-i* ; et, s'il s'agit d'un legs à titre particulier, son caractère rémunératoire suffît à lui seul pour le rendre valable, et il n*est pas nécessaire qu'il soit en outre motivé par des relations d'amitié (En ce sens, Toulouse, 10 mai 1856, Sir. 57, 2,. 97 ; Bordeaux, 12 mai 1862, Sir., 63, 2, 25 et Cass. 7 avril 1863, même affaire, S. 63, 1, 172).

Une question plus douteuse est celle de savoir si l'incapacité atteint le médecin ou le ministre du culte qui aurait traité ou assisté son conjoint pendant la maladie dont celui-ci est mort. Une opinion qui est soutenue par la majorité des auteurs et à laquelle s'est ralliée la jurisprudence, décide que le mari médecin ou ministre du culte (protestant ou israélite) n'est pas frappé de Carnoj 15

rincapacîté de Tarlicle 909. Il y a, pour le décider ainsi, d'excellentes raisons. D'abord le mari doit à sa femme pendant le mariage secours et assistance (art. 212); si, dans le cours d'une maladie, il Tassisle personnellement comme c'est son devoir de mari, s'il lui prodigue les secours de son art comme c'est son devoir de médecin, peut-il être frappé d'une déchéance i raison précisément de l'accomplissement de ce double devoir ? Que Ton ne dise pas que les abus d'influence contre lesquels la loi a voulu mettre en garde le disposant seront bien plus à redouter en pareil cas, puisque la malade aura à résister contie l'ascendant que dtmne cette double qualité d'époux et de médecin (ou de ministre du culte). Quand il s'agit de deux époux, l'influence que Tun peut avoir sur l'autre n'est pas plus particulièrement à craindre en cas de maladie que dans les autres circonstances de la vie ; elle ne dépend pas non plus de telle qualité ou profession du mari plutôt que de telle autre ; c'est dans toutes les phases de l'existence, c'est surtout dans les rapports intimes de la vie commune que peut prendre naissance et s'exercer l'influence d'un époux sur l'autre. Ce n'est donc pas seulement le mari médecin ou ministre du culte qu'il aurait fallu frapper d'incapacité; ce sont tous les maris. La loi, qui s'est rendu compte de cette situation particulière, a eu soin de protéger la liberté de chaque époux et de la garantir contre les entraînements de l'afl'eclion conjugale ; c'esi pour cela qu'elle a décidé que toute libéralité intervenant entre époux pendant le mariage serait essentiellement révocable au gré du disposant (art. 1096). Cette garantie, elle l'a jugée suffisante, et c'est pourquoi elle n*en a pas établi d'autre.

Conçoit-on d'ailleurs que la loi dans l'art. 909 ait établi une exception en faveur des parents jusqu'au 4* degré inclusivement et qu'elle ait laissé de côté le conjoint ! Ou ditque, quand la libéralité s'adresse à un parent, ù un cousin germain par exemple, elle a été déterminée non par l'influence du médecin, mais par

l*aCedlioQ du disposant pour son parent ; mais eal-ce que Taffec-* tion qtt'une femme éprouve pour son mari n'est pas oi^dinairement bteo plus paissante que celle qu'elle porte à ses parents les ptus proches? etaJors, pourquoi celte affection ne la détermino* rait-elle pas à faire à son mari les avantages qu'elle peut faire & ses parents ? La vérité, c'est que la loi n'a pas compris le mari parmi les personnes exceptées de l'incapacité, par cette raison toute simple que, ne l'ayant pas fait entrer dans la règle, elle n'avait pas à le comprendre dans l'exception. Elle avait, en effet, dans les art. 1091-1100 réglementé d'une manière complète tout ce qui concerne les dispositions entre époux ; spécialement, dans Tari. Iû9i, elle avait autorisé les époux à se faire des libéralités entre eux ; elle avait tracé là des règles générales, devant s'appliquer à tous les époux sans distinction, elle n'avait donc pas à revenir sur ce sujet dans l'art. 909. (En ce sens, Demol. Don. t. 1, n** 543 ; Marcadé, t. 3, sur l'art. 909, n» 3; Aubry et Rau, t. 7, § 649,p. 54; Cass. 30 août 1808, Sir., C. N., r vol. i, 573).

Quelque sérieuse et bien fondée que paraisse cette doctrine, il faut reconnailre qu'elle n'est pas universellement acceptée et qu'où lui oppose certaines objections qui sont de nature à faire naître quelque hésitation. A l'argument ttré de l'art. 212, on répond que le médecin, à cause de son titre même, a le devoir de soigner tous les malades qui l'appellent à leur secours et l'accomplissement de ce devoir ne l'en rend pas moins incapable de recevoir de ceux qu'il traite. En outre, qu'on ne dise pas que les art. 1091- 1100 ont réglementé d'une manière générale la capacité du mari médecin et que l'art. 909 n'avait pas à régler cette situation tout exceptionnelle; en réalité, le législateur, en s'occupant des libéralités entre époux, n'a sans doute pas songé au cas assez rare d'un mari recevant nne libéralité de sa femme qu'il a soignée pendant la maladie dont elle meurt; cette question a été réglée par l'art. 909 et en oût-il été autrement, il n'y aurait du reste dans cette

maoière de procéder du législateur rien que de juridique et de normal. La loi, eu effet, en traitant des donations entre époux, a très bien pu établir une règle générale de capacité, puis, par une disposition spéciale, édicler une incapacité pour un cas tout particulier, tel que celui prévu par Tart. 909. Sans doute, il aurait été tout naturel que le législateur traitât le mari au moins aussi favorablement que les proches parents et qu'il regardât la disposition entre époux comme suffisamment motivée par l'affection conjugale. Mais qui oserait affirmer, après tout, qu'il n'y a pas là une situation volontairement et sciemment réglée par le législateur? Sans doute, on peut s'étonner de voir les parents mieux traités que le mari, mais est-ce là le seul cas? Est-ce que dans le règlement de la succession légitime, par exemple, la loi n*a pas placé le conjoint lout-à-fait au dernier rang, après l'enfant naturel, après ie collatéral du 12*^ degré, même consanguin ou utérin ; et pourtant là aussi on peut dire que, dans l'affection de son conjoint, l'époux survivant occupait peut-êlre le premier rang. S'il y a une . lacune dans la législation, on peut la regretter législativement, mais ce n'est pas à l'interprète quHI appartient de la combler.

Pour lui, ce qui est certain c'est que l'art. 909 édicté une règle générale qui frappe d'incapacité tout malade et tout médecin, dans leurs rapports entre eux ; la loi n'a pas distingué s'il s'agit, ou non, d'un mari traitant sa femme; elle a établi deux exceptions à la règle, mais elle n y a pas compris le mari médicin. Celui-ci, ne pouvant pas invoquer les exceptions, reste donc sous l'empire de la règle générale d'incapacité (En ce sens, Laurent, t. il, n» 353).

Quoi qu'il en soit de la valeur de ces objections, la doctrine et la jurisprudence admettent généralement que le mari, bien qu'ayant traité sa femme pendant la maladie dont elle meurt, peut néanmoins recevoir d'elle des libéralités pendant cette même maladie. On adopte encore cette solution, même dans le cas où le

mariage n'aurait été contracté que pendant lo cours de. la maladie et sans distinguer si le traitement ou Tassistance avait, ou non, commencé à une époque antérieure à la célébration du mariage. On en donne celte raison que la loi ne défend pas de se marier, même en état de maladie ; lo mariage ainsi contracté, étant valable, doit produire tous les effets d'un véritable mariage; or l'article 909, dit-on, ne s'applique pas aux libéralités qui interviennent entre époux ; en conséquence, il laisse subsister intacts les avantages que la femme fait à son mari tant dans leur contrat de mariage que postérieurement à sa célébration. (Cass. 21 août.1822, Sir., C. N-, 7« vol., i, 1, 129; contra, Paris, 2i févr. 1817, Sir., C. N.,5«vol.,2, 241).

Mais il en serait autrement des dispositions qui auraient été consenties antérieurement à la célébration du mariage en faveur du médecin futur époux pendant la maladie dont il avait entrepris le traitement, si ces dispositions avaient été constatées dans un acte distinct du contrat de mariage. Cet acte de libéralité, en effet, intervient entre deux personnes qui, au moment où il est fait, sont incapables. Tune de disposer, l'autre de recevoir ; or le mariage postérieur ne veut valider un acte qui est nul dès son origine et d'ailleurs, quand il s'agit de la capacité du disposant, cette capacité doit existera l'époque même où la libéralité est consentie, qu'il s'agisse soit d'un contrat de donation soit d'un testament.

Toutefois on admet généralement (Aubry et Rau, t. 7, p. 34, § 649) que les héritiers de la femme seraient admis à prouver, ou bien que le mariage n a été contracté que dans le but d'échapper à la prohibition de l'article 909, ou bien même que la libéralité n'a pas été librement déterminée par l'affection conjugale, mais qu'elle dérive de l'empire que le médecin exerçait sur la malade en vertu de la pratique de son art et de l'abus qu'il en aurait fait pour obtenir la libéralité (En ce sens, Paris, 24 févr. 1817, S.,

C. N., 5» vol., 2, 241 ; Paris, 26 janv. 1818 et Cass., 1! jaûv. 1820, même affaire S., C. N., 6« vol., 1, 164).

Eu somme ce système de la jurisprudence aboutit à ce singulier résultat qu*il met à charge des héritiers du disposant une preuve souvent fort difficile et qu'à raison précisément de celle difficulté la loi avait voulu suppléer par une présomption légale. C'est retomber dans l'incertitude et l'arbitraire que le législateur avait voulu éviter. Avec ce système, les tribunaux auront encore à apprécier, d'après les circontances problématiques de la cause, si le mariage n'a été qu'un moyen employé pour faire fraude à la loi, ou bien si la libéralité a été véritablement déterminée par Taffection que le mari avait su inspirer à sa femme. Ce sont là des questions fort délicates et difficiles à résoudre. Devant toutes ces incertitudes de preuve, on est bien i>orté à croire que la véritable pensée du législateur a été plutôt de rendre la prohibition de l'article 909 applicable à tous les médecins et ministres du culte, sans distinguer s'il s'agit, on non, d'un mari ayant traité sa femme. Toutefois, si on rejette ce système comme trop radical, pourquoi au moins ne pas mettre à la charge du légataire la preuve que le mariage a été contracté de bonne foi? Est-il raisonnable de présumer encore la bonne foi du médecin et du ministre du culte, lorsque Ton se trouve en présence d'un mariage contracté avec une malade, pendant la maladie dont elle meurt peu de temps après, et lorsque ce mariage a été accompagné ou suivi de libéralités universelles faites par la malade au mari son médecin. Nous préférons l'opinion émise sur ce point par M. Duranton (t. 8, n*257) lorsqu'il écrit : « il ne faut pas que la sainteté du mariage soit un moyen de couvrir une fraude faite à la loi. Un homme qui ne contracte qu'avec la mort, pour ainsi dire, en vue de s'approprier une fortune qu'il est incapable de recueillir à raison de sa qualité de médecin du disposant, réunit en sa personne l'indignité et l'incapacitéi et l'une ne saurait couvrir l'autre. »

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