‹ De l'infamieChapitre 93 sur 116 · NOTAIRES ST DES TÉMOINS INSTRUMENTA IRES · texte numérisé non relu

NOTAIRES ST DES TÉMOINS INSTRUMENTA IRES

I. Officiers maritimes. — L'incapacité des officiers de vaisseau avait été consacrée, comme nous Tavons vu précédemment, par l'ordonnance de 1681 sur la marine; elle a été reproduite par le Code civil en ces termes : article 997 w le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers de vaisseau, s'ils ne sont parents du testateur ». Celte incapacité est fondée, comme celles édictées par les articles 907 et 909, sur la crainte des abus d'influence; roflicier sur son navire dispose d'une autorité à peu près absolue; la loi craint qu*il n'abuse de cette autorité pour se faire consentir un legs par les personnes dont le sort est momentanément placé entre ses mains ; mais comme cette autorité cesse en même temps que le voyage, il en est de môme de l'incapacité; en conséquence l'officier pourrait recueillir un legs fait à son profil par un ex-passager qui, descendu sur terre et le voyage terminé, aurait testé dans la forme accoutumée.

L'incapacité de l'article 997 ne concerne que les dispositions leslamentaires et n'a pas d'application, quant aux donations ; mais, par contre, elle est applicable à loul testament fait sur mer, même en la forme olographe. C'est ce que décidait déjà l'Ordonnance de 1881 (art. 1 et 3) et c'est ce qui résulte encore du rapprochement des articles 996 et 997 ; l'article 996 a soin, en effet, d'exprimer qu'il ne s'occupe que des testaments faits sur mer en la forme de VarUc!e9^H, tandis que notre article 997 est général dans ses termes et ne fait aucune distinction entre les diffé-

rentes formes de testaments faits sur mer. D'aillears il y a même raison de décider qu'il s'agisse d'un testament olographe ou d'un testament revélu des formes solennelles de Tarlicle 988. Est-ce qu'en effet il ne serait même pas plus facile à un orficier d'abuser de son autorité sur celui qui teste en la forme olographe et par conséquent sans le contrôle de qui que ce soit, que sur l'homme qui du moins a recours aux formes prolectrices de l'acte public? L'article 997 frappe d'incapacité tous les ofOcîers ayant ce grade à bord du bâtiment sur lequel est fait le teslament, mais les officiers seulement, et par conséquent il ne s'applique ni aux gens de l'équipage ni aux passagers. Si l'officier légataire est resté étranger à la rédaction de l'acte testamentaire, s'il n'y a assisté ni comme officier public recevant ni comme témoin, il est évident que le testament ne doit pas être annulé dans toutes ses dispositions, mais seulement en ce qui concerne les libéralités faites à l'officier incapable. L'article 3 de l'ordonnance de 4i)81 ne laissait aucun doute à cet égard, puisqu'il ne mentionnait comme entachées dé nullité que les dispositions au profil des officiers ; notre article 997 est conçu dans une forme plus générale, il est vrai, puisqu'il exprime que « le testament fait sur mor ne peut contenir aucune disposition au profit des officiers », mais cela ne veut pas dire que le testament soit nul pour le tout et cette différence de rédaction est sans importance, car l'incapacité d*ua légataire ne peut évidemment pas empêcher ses colégataires d'être et de rester capables. — Mais on peut se demander si le testament devra encore être maintenu dans son entier, lorsque l'officier légataire y a figuré soit comme témoin instrumentaire, soit comme officier public rédacteur. Distinguons : si l'officier légataire assiste à la rédaction du testament en qualité de témoin, le testament est nul, non pas en vertu de l'article 997 qui n'a pas prévu ce cas, mais en vertu de l'article 975 lequel édicté, non pas une règle de capacité, mais une règle de forme applicable, comme

toutes les disposilionsdeUsect. 1 duchap. V,dontrartiele975 fait partie,aussi bien aux testaments d'exception qu'aux testaments ordinaires. Or, aux leptnes de Tarticle 975, un légataire ne peutêtre comme témoin instrumei\taire, et la sanction de cette disposition, c'est la nullité du testament dans son entier (art. 975 et 1001 combinés). Mais en sera-t-il de même, si l'officier légataire a reçu luimême le testament ? Oui, dit-on ; ncmo potesl esse, aucfor in rem suam (DenM>l., Don. et Test., t. 4, n*» 468). Nous croyons, an contraire, que seul le legs fait à rofficier rédacteur doit être déclaré nul en vertu de l'article 997, mais non pas le testament dans son entier. En matière dMncapaciUî, on ne peut pas raisonner par analogie ; pour qu'il y ait nullité, il faut un texte formel ; or nous ne trouvons dans le Code civil aucun texte prononçant la nullité

d*un testament par cela seul qu*il contiendrait un legs au profit de

« celui qui le reçoit. Nous n'ignorons pas que l'incapacité du notaire

instrumentaire résulte de la loi du 25 ventôse an XI, mais qui

oserait soutenir qu'une loi spéciale sur le notariat soit applicable

au cas tout particulier qui nous occupe 1

L'officier maritime devient capable, s'il est parent du testateur. C'est une exception analogue à celles consacrées par les articles 907 et 909 et qui, comme elles, repose sur ce motif que l'affection entre parents est une cause suffisante de la libéralité et écarte tout soupçon d'influence abusive. Seulement cette exception ost plus étendue que celles, des articles 907 et 909, puisqu'elle profite à tons les parents, sans distinction de ligne ni de degré. Il n'en faudrait pas conclure toutefois qu'il s'agit d'une parenté in infiniiam, sans cela il n'y aurait plus d'incapacité, puisqu'on remontant l'échelle des générations, on trouverait que tous lei hommes sont parents entre eux. En réalité, la loi ne reconnaît pas de parenté au delà du 12* degré, puisque là s'arrête la vocation héréditairo.

II. Des notaires. — Aux termes de l'article 8 de la loi du 25

veûlô6e an XI, « les notaires ne pourront recevoir des actes dans tesqoeis leuirs piureots ou alliés en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque dispo. sition en leur faveur. » De cet article 8 résulte certainement Tincapacité des parents ou alliés du notaire; ainsi ils ne peuvent recueillir un legs contenu dans un testament qui aurait été reçu par un notaire, leur parent on allié. C'est là une incapacité relative de dispeser ou de recevoir. Mais cette* incapacité atteùrt-elle le rietaire lui-même? Évidemment, répond^n ; çinon, contevraiton qu'un leg» reçu par nn notaire fût nul, parce qu'il s'adresse, par exemple, au neveti du notaire, tandis qu'au contraire il serait valable, s'il était fait au notaire lui-môme ! Si la loi suspecte l impartialité du notaire, quand l'intérêt de ses parents ou alliés est en jeu, à plus forte raison doit-il en être de même quand c'est son intérêt personnel. Cette considération est très sérieuse, mais c'est le seul argument dont on a prétendu faire découler l'incapacité du notaire; on a soutenu, il est vrai, que ces derniers mots de l'article 8 « qui contiendraient quelques dispositions en leur favew >» s'appliquent aussi bien aux notaires eux-mêmes qu'à leurs parents ou alliés ; mais la construction grammaticale de la phrase ne permet pas celte interprétation et prouve que les parents ou alliés du notaire sont seuls compris dans les termes de l'article ^ in fine. Reste donc seulement l'argument à fortiori dont nous avons parlé plus haut, bist-il suffisant pour fonder l'incapacité du notaire ? C'est ce qu'ont pensé la jurisprudeoce et la doctrine (En ce sens, Orléans 5 mai 1819, Sir. 49, i, 453; Riom 23 mai 1855, Sir. 56, 2, 717).

Remarquons que l'incapacité du notaire et de ses parents ou alliés entraîne non seulement la nullité do la disposition qui leur est faite, mais aussi la nullité du testament dans lequel elle est coutame. Cette solution pourrait au premier abord paraître exces-

sive, puisque Vincapacilé de Tun des légataires d'enlpaînc pas rincapacité de ses cotégataires ; mais la nullité du testament tout entier est la conséquence de ce que l'article 8 de la loi âe ventôse, en môme temps qu'il déclare le notaire et ses parent? ou alliés incapables, règle une question de forme ; or, aux termes de rarticle'68 de la même loi, Tabsence d'une des formalités prescriteâ par l'article 8 entraîne la nullité du testament tout entier.

\U. Des témoins instrumentaircs, — L'article 975 du Code civil est ainsi conçu : « Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. » En édictant cette incapa(?ité, la loi à craint qu'un témoin ne soit placé entre son devoir et son intérêt et que la voix du devoir ne soit étouffée si, appelé devant la justice pour faire connaître les causes de nullité du testament, il se trouvait placé dans l'alternative ou de se taire pour ne pas faire tomber le testament, ou de dire la vérité et de perdre ainsi le bénéfice du legs fait à lui-même ou à l'un de ses proches.

L'incapacité atteint non seulement les témoins, mais encore leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. En mentionnant les alliés, la loi n*a rien dit du conjoint, mais il faut reconnaître qu'il est frappé de la même incapacité ; il serait, en effet, absurde qu'une femme, par exemple, soit incapable d'être légataire, parce que le frère de son mari «. été témoin dans le testament et qu'elle devint capable, si ce témoin, au lieu d'être son beau-frère, eût été son propre mari. Un témoin a bien plus d'intérêt au maintien du legs fait A son conjoint qu'à la validité du legs fait à l'un de ses alliés.

L'incapacité qui résulte de l'alliance subsis»te-t-elle même après que le conjoint qui la produisait est mort sans postérité ? On pourrait dire que l'alliance est produite par le mariage et que la cause, venant à disparaître, l'effet doit cesser avec la cause qui le pro-

duil (Laurent, t. 13, n* il^). La jurisprudence et la doctrine n'ont pas adopté cette manière de voir : « Attendu, dit la Cour de cassation (arrêt du 4 nov. 1868, Sir., 69, !, 18), qu'aucune dis* position de la loi ne fait cesser d'une manière absolue ralliancc par le décès sans enfants de la personne qui lavait produite ; que ce décès modifie seulement quelques effets de ralliancc -dans les cas oii la loi s'en explique expressément. » El, en effet, les articles 161 et 162 du Code civil, 283 et 378 Code de procédure maintiennent les effets de Talliance, sans distinguer si le mariage qui la produit subsiste encore ou a pris fin. Seul l'article 206 Code civil fait cesser la dette alimentaire avec l'existence du conjoint mort sans postérité, mais c'est là une disposition exceptionnelle de la loi et dont le caractère s'explique précisément à cause de la nature même de la dette alimentaire, laquelle est surtout très lourde pour le débiteur. D'ailleurs l'article 206 lui-même est d'accord avec notre doctrine, car si la loi avait entendu que Talliance cess&t de plein droit par la mort sans enTants du conjoint qui la produisait, elle se serait bornée à la première disposition de l'article 206 et n'aurait pas eu besoin d'ajouter que la dette alimentaire disparait en cas de décès du conjoint sans enfants ; c'était là une conséquence se déduisant naturellement de la pensée que l'on prétend avoir été celle du législateur. (En ce sens, Nîmes 28 janv. 183!, Sir. 31, 2, 292; Cass. 16 juin 1834, Sir. 34, 1, 729).

L'article 975 s'applique à tous les légataires, « à quelqiAe titre f/uiU soient » : ainsi il n'y a pas à distinguer entre le legs universel et le legs particulier, entre le legs à terme ou sous condilion et le legs pur et simple. Par exemple, un testateur institue légataire universel, mais à la charge par celui-ci de ne réclamer à ses débiteurs les sommes qu'ils lui doivent qu'une année après son décès, et les intérêts seulement à partir de son décès. Le testateur accorde ainsi à ses débiteurs deux avantages : d'une part,

un an cl*atermoiemcnt pour se libérer et, d*autre part, l'abandon des intérêts échus au jour du décès. Tous les débiteurs deviennent donc ainsi des légataires. Or, parmi les témoins du testament qui contenait cette clause, se trouvait par hasard le beau-frère de l*an des débiteurs, lequel s'était même porté caution solidaire de la dette. La Cour de Riom le déclara incapable de concourir comme témoin à la confection du testament et en conséquence annula tous les legs (23 mai 1855, S. 56, 2, 71 s). Cette décision est juridique, mais il faut avouer que la loi est d'une rigueur excessive ; il arrive ainsi que la disposition de l'article 975, qui est édictée dans, le but de protéger la libre volonté du testateur, n'aboutit, en dernière analyse, qu'à en paralyser les manifestations les moins équivoques. Ainsi, daps une espèce analogue à la précédente, le testateur avait fait remise à tous ses débiteurs des intérêts qui seraient échus et dus au jour de son décès. A l'époque du décès, le notaire, qui avait reçu le testament, se trouva au nombre des débiteurs et appelé ainsi à profiter du legs, mais il n'était pas prouvé qu'il fût déjà débiteur au moment de la confection du testament; devait-il, dans ces conditions, être déclaré incapable de recevoir, et le testament devait-il, par suite, être annulé? La Cour de Lyon répondit affirmativement, mais son arrêt fut cassé (Cass. iO juin 1827, Sir., C. N., 8* vol., 1, 622). La Cour de cassation a reculé devant les conséquences extrêmes auxquelles conduit l'article 975 et pourtant la Cour d'appel avait bien jugé. Qu'a voulu, en effet, le législateur? Que le notaire ou les témoins n'eussent aucun intérêt personnel au maintien de Tacte et ne fussent ainsi poussés à en dissimuler les causes de nullité. Dans l'espèce, le notaire se trouvait être légataire au jour du décès et, par suite, intéressé au maintien du testament ; il avait donc été incapable de recevoir ce même testament.

Le legs fait à un témoin, ou à l'un de ses proches, est nul, et il n'y a pas à se préoccuper de la modicité de la libéralité, ni du

molif qui Ta inspirée* Ainsi, un testateur lègue six couverts 4'argenl à chacun des deux témoins qui Tàssistent dans son testament, c'était là évidemment un simple souvenir d'amitié laissé par le défunt et qui ne pouvait avoir aucune influence sur Timparlialité des témoins, hommes d'ailleurs honorables, el que leur situation de fortune mettait à Tabri du soupçon ; ces faits sont constatés et reconnus par les premiers juges, mais néanmoins la , Cour de cassation annule ces libéralités et en conséquence le testament dans son entier : « Les testaments, dit la Cour, ne peuvent être livrés à des appréciations arbitraires de la quotité des legs, de la valeur des successions et de la qualité des personnes » . (Cass. 13 déc. 1847. Sir. 48. 1, 272).

Le legs serait encore nul, bien que fait à titre rémunératoire. Cette solution est incontestable, quand les services que le testateur a voulu rémunérer n'étaient pas appréciables en argent el ne pouvaient pas donner lieu à une action en justice ; il est évident que, dans ce cas, c'est une véritable libéralité qui est consentie par le testateur. Mais il en serait de même si, bien que les services rendus fussent appréc'ables en argent et de nature à engendrer une action en justice, les dt*oits du créancier n'en étaient pas moins susceptibles d'une contestation ; dans ce cas, le testateur, en léguant à son créancier ce que celui-ci pourrait lui réclamer, fait une reconnaissance de dette ; le créancier y trouve son intérêt, puisque cette reconnaissance de dette lui garantit ses droits pour l'avenir et lui évite peut-être les frais et les ennuis d'un procès. Â ce titre il est intéressé au maintien du testament et par conséquent son concours en qualité de témoin le rend incapable et entraîne la nullité de l'acte testamentaire tout entier (Bordeaux, 3 avril 1841, Sir., 41, 2, 361). Pour qu'on ne puisse pas trouver une véritable libéralité dans la reconnaissance de dette, il faudrait que la dette procédât d'une cause étrangère au testamentet qu'elle fût constatée par un acte préexistant et non prescrit; dans ce cas,

on peut dire que le créancier ne puise aucun droit nouveau dans ce lestamenl, et comme, dans celte hypothèse, il n'y aurait pas de libéralité à son profit, Tacle serait valable, bien que le créancier eût concouru à sa rédactio» en qualité de témoin (Cass., inaai fSiO, Sir. 40, 1, 401).

Il n'est pas toujours facile de discerner si la disposition contenue dans un testament constitue une véritable libéralité testamentaire, ou n'est, au contraire, que la rémunération d'un service ou Tacquiltement d'une dette. Ainsi un testateur déclare qu'ayant été très satisfait de son homme d'affaires, il désire que son légataire universel lui laisse entre les mains l'administration de seâ biens au moins pendant les deux années qui suivront son décès ; et le testateur ajoute que, faute par le légataire de se conformer à celte condition, il donne et lègue à son homme d'affaires deux ans de gages en sus de ceux qui lui seraient dus au momont du renvoi. La Cour de Toulouse décida que cette clause n'avait pas le caractère d'une disposition à titre gratuit et ne contenait autre chose que l'obligation pour le légataire de payer un salaire en échange des services éventuels que devait rendre l'homme d'affeires. Cet arrêt fut déféré à la Cour de cassation qui décida que le fait par le testateur d'avoir donné à son homme d'affaires une somme à prendre sur sa succession, somme que son héritier était obligé de lui remettre, constituait un legs, et, comme les témoins du testament étaient parents au degré prohibé du légataire, le testament fut annulé. Sur le renvoi de l'affaire, la Cour d'Agen maintint la solution primitivement adoptée par la Cour de Toulouse, mais appuya sa décision sur d'autres motifs. Suivant la Cour de renvoi, antérieurement au testament il était intervenu entre le testateur et son homme d'affaires un contrat synallagmatique en vertu duquel celui-ci était chargé de la gestion de propriétés pour une période de temps indéterminée ; si dans ces conditions le maître avait congédié son régisseur brus-

qUement et sans motifs, celui-ci aurait eu droit à des dommage^intérêts; or, dit la Cour d'Agen, ce sont précisément ces dommages-intérêts qui lui sont accordés sous forme de legs et à raison de rinexécution prévue du contrat de louage d*ouvrage intervenu entre les parties. 11 y eut de nouveau pourvoi en Cassation contre ce second arrêt, mais cette fois la Cour, décidant que les juges du fait avaient apprécié souverainement une convention intervenue entre les parties contractantes et que Tinterprétation était différente, rejeta le pourvoi et le testament fut validé (Cass., 4 août 1851, Sir. 51, 1, 662 et 10 août 1853, Sir. 53, 1, 533).

Enfin, pour que le legs soit nul, il faut que la libéralité s'adresse et profile a la personne elle-même qui a été témoin du testament. Ainsi un testateur fait un legs à une ville ou à une église; ce ne sont pas les habitants de cette ville, ni le curé ouïe desservant de cette église qui sont personnellement gratifiés par ce legs et par conséquent leur concours comme témoins du testament n*en entraîne pas la nullité. Il en serait de même dans le cas où le testateur aurait fait un legs à une église à la charge par le ministre du culte, qui serait en exercice lors du décès, de célébrer des messes à son intention jusqu'à concurrence de la valeur de ce legs. Une telle libéralité serait valable, quand bien même le desservant qui a servi de témoin dans le testament serait encore en exercice à répoque du décès et profiterait ainsi indirectement du legs ; c'est qu'en effet ce legs ne s'adressait pas à la personne même du desservant qui a servi de témoin, ce qui serait nécessaire pour la nullité du testament, mais à une personne indéterminée, au ministre du culte qui serait en exercice dans telle paroisse à l'époque du décès. Exprimée dans ces termes, la volonté du testateur n'est pas de faire une libéralité, mais plutôt d'imposer une charge à sa succession et de rétribuer le minisire, quel qu'il soit, qui aura fait des prières pour lui (Angers 13 août 1807 Sir., C. N., 2* vol., 2, 287 et Cass. 11 sept. 1809, Sir., C. iN., 3* vol., 1, 107).

Ce qui constitue Tincapacité de l'art. 975, c*est la réunion dang la même personne de la qualité de légataire et de celle de témoin. En d'autres termes, s'il est nécessaire, comme nous venons de le voir, que la personne prétendue incapable soit réellement légataire, il faut aussi qu'elle ait réellement servi de témoin dans le testament. Il est quelquefois dirPicile de décider si le légataire, présent lors de la confection du testament, y a assisté en qualité de témoin. Il ne peut guère y avoir de doute sur ce point si le légataire a été seulement présent à la dictée, à l'écriture et à la lecture du testament, mais n*y a pris aucune part comme témoin instrumeniaire et si, par exemple, il n*a pas signé; sa présence était inutile, elle était même peu convenable, mais elle ne serait pas une cause de nullité de la disposition qui lui est faite. En serait-il de même si le légataire avait figuré au testament et y avait signé comme témoin de surcroit; par exemple, le testament est reçu par un notaire assisté de cinq témoins tous capables et le testateur fait un legs à l'un de ces témoins. On décidait dans notre ancienne jurisprudence et on décide encore aujourd'hui qu'il n'y aurait pas là une cause de nullité, puisque le testament réunit toutes les formes et conditions requises par la loi. Toutefois il en serait autrement si le légataire avait figuré au testament, non plus comme témoin, mais en sa qualité de légataire et en déclarant qu'il accepte le legs. Celte acceptation du legs équivaudrait, sinon à un pacte sur succession future, tout au moins à une convention qui ne serait autre qu'une donation à cause de mort et qui a ce titre devrait être déclarée nulle. Mais la nullité de ce legs équivalant à une donation à cause de mort n'entratnerait pas la nullité du testament dans son entier (Demol., Don. et Text., t. 4, n»* 326 et 227).

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