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CHAPITRE V. — Incapacité relative des conoréoations reli

ÛlfiU8BS DE FEMMES, LÉGALEMENT AUTORISÉES, ET DES MEMBRES

DE CES CONGRÉGATIONS. (Lot du 24 mai 1825, art. 4 et 5).

A la différence des congrégations non autorisées, les congrégations religieuses de femmes, légalement autorisées, ont en principe la capacité de recevoir par acte entre-vifs ou par testament. Mais la loi du 24 mai 1825 (art. 4 et 5), qui leur accorde celte capacité, y apporte une double restriction, Tune générale, Tautre spéciale. La première, c'est de ne pouvoir recevoir de qui que ce soit que libéralités à fifre particulier, mais nullement des dons ou des legs universels ou à litre universel. Il s'agit là d'une incapacité absolue qui atteint indistinctement toutes les personnes disposant au profil d'une congrégation religieuse et dont l'élude par conséquenl ne rentre pas dans la cadre de ce travail.

La seconde prohibition dont est frappé la congrégation, c'est de ne pouvoir recevoir a titre gratuit de l'un des membres qui la composent plus du qvart de la. totalité de ses biens, à moins que la libéralité ne soit inférieure à 10.000 francs. Et celte incapacité s'applique, sans qu'il y ait à distinguer si la libéralité, consentie par le membre d'une congrégation, s'adresse à la congrégation elle-même ou si elle s'adresse à quelqu'un des autres membres individuellement. Ainsi 1° une religieuse veut-elle disposer au profil d'une autre religieuse appartenant à la même congrégation qu'elle, elle ne peut lui laisser que le quart de ses biens ; toutefois si sa forlune entière est inférieure à 40.000 francs, elle pourra disposer au-delà du quart, mais jusqu'à concurrence de 10.000 francs seulement ; 2* une religieuse veut-elle disposer au profit de la congrégation à laquelle elle appartient, elle ne peut également lui donner que le quart de ses biens, à moins que la

libéralilé o'exoède pa^ 40.000 francs ; mais, de phw, il faudra que i^te libéralité aoit faite à Htre particulier,

La loi a aiosi imposé une sorle de tfuotité disponible spéciale aux religieuses qui voudraient disposer au profit d^une de leurs soeurs en religion ou au proOt de leur congrégation. €ette quotité disponible est, en général, du quart, mats elle p^t dépasser le quart si le don ou le legs n'excède pas iO,000 francs. Le but de la loi est évidemment de réprimer les élans du zèle religieux et d'imposer des limites aux libéralités d^une donatrice ou testatrice qui préférerait les intérêts de sa famille spirituelle à ceux de ses héritiers naturels. Il est toutefois fftcheux que les familles les plus pauvres, et par suite les plus dignes d*inlérét,|soient précisément celles que le législateur a le moins protégées, puisque, par exemple, si la religieuse décède en laissant une fortune de 40,000 fr. seulement, elle pourra léguer la totalité à sa congrégation et dépouillera entièrement sa famille naturelle. II est vrai que, dans la discussion de la loi, il a été dit à la Chambre des Pairs qu'il fallait permettre à la religieuse d'indemniser son couvent des soins qu'elle en avait reçus ; que le quart de sa fortune, laissé par elle à la communauté, représentait le prix du logement, de la nourriture et de Tentretien qui lui avaient été fournis pendant sa vie et que, dans le cas où ce quart ne s'élèverait pas à 10,000 fr., il était juste qu'elle pût au moins laisser cette somme pour Tacquittement d'une dette aussi sacrée que celle qu'elle avait con* traclée. Soit. Nous admettons ce motif; mais alors dans cette somme de 10,000 fr., il faut faire entrer en compte la dot apportée par la novice à son entrée en profession. Cet apport d'une dot par la religieuse à son couvent est d'un usage à peu près général et néanmoins la jurisprudence et la doctrine (Agen, 22 mars 4886, Dali., 36, 4, 418 etCass., 2 déc. 4845, Sir., 46, 4, 285; Troplong, t. 2, n"" 694; DemoL, Don., t. 1, n*" 572) refusent d'en fair« l'imputation sur le quart (m les 40,000 fr. qui restent disponibles.

Nous croyons que la jurisprudeuce et les auteurs ont raison dé considérer cet apport d'une dot comme un contrat à titre onéreux intervenant entre la religieuse et la communauté qui se cbarge de son entretien. Mais alors que Ton ne dise pas que c'est pour indemniser le couvent qu*il faut laisser à la religieuse la faculté de léguer au moins 10,000 fr. à sa communauté, puisque cette dette qu'elle est censée payer au moyen d'une libéralité a déjà été payée une première fois. La vérité est que, par buite d'une anomalie regrettable et qui, sans doute, a échappé au législateur, ce sont les familles pauvres que la loi de 1825 protège le moins et que l'exagération du zèle religieux pourra dépouiller le plus facilement. Heureusement le remède à ce mal pourra se trouver dans l'article 910, du moins si la libéralité est faite à la communauté ; le gouvernement, dont l'autorisation est nécessaire à la congrégation pour l'acceptation d'une libéralité, quelle qu'elle soit, devra user du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de la loi et qui lui permettrait de refuser toute autorisation, pour concilier les justes réclamations du couvent créancier avec les intérêts légitimes des héritiers naturels. Mais rx)bjection n'en subsiste pas moins avec toute sa force pour le cas où la libéralité est faite à une religieuse par une autre religieuse.

Quoi qu'il en soit des motifs qui ont inspiré la loi de 1825, il est certain que, si le chifiTre de la libéralité dépassait le quart de la fortune de la testatrice, ou si, dans le cas où il peut dépasser ce quart, il excédait la somme de 10,000 fr., la libéralité ne serait pas nulle, mais seulement réductible. Elle n'a, en effet, d'autre vice que de reposer sur une erreur de calcul, et cette erreur peut facilement être réparée par les tribunaux, conformément à ce que l'article 920 décide pour une espèce analogue (Cass. 2 déc. 1845, Sir. 46, 1,26).

Mais il en serait tout autrement si le legs consenti au profit de la congrégation par Tune des personnes en faisant partie, bi^Q

que D^excédant paa le quart des bieûs laissés par la teslairice ou la somme de 10,000 francs, était ua legs universel ou à titre universel. Dans ce cas, comme nous Tavons déjà dit en commençant, il y aurait nullité et non pas seulement réduction ; on ne réduit pas, en effet, un legs universel en un legs particulier ; ce serait le transformer et en changer la nature. D*ailleurs Tarticle 4 de la loi de 1825 est formel : toute libéralité faite à la congrégation, de quelque personne qu'elle émane« doit être à titre particulier ; celle qui n'affecterait pas cette forme n'est donc pas autorisée par la loi et doit être déclarée nulle (Lyon 23 mars 1843, Sir. 43, 2, 569 ; Caen 31 mars 1846, Sir. 46. 2, 431 ; Cass. t déc. 1845, Sir. 46, 1, 26 ; Montpellier, 3 mars 1853, Sir. 53, 2, 241). Sans doute, une disp>ositiou à titre particulier peut être d*un chiffre aussi élevé qu'une disposition universelle ou à titre universel ; mais la loi, en prohibant les libéralités universelles faites aux congrégations religieuses, a obéi à d'autres considérations ; ce qu'elle a voulu empêcher, c'est que ces communautés ou les personnes qui les représentent soient mêlées à des liquidations longues et pénibles, qu'elles figurent comme parties dans les procès auxquels le testament pourrait donner naissance, que même elles soient obligées de poursuivre en leur nom les contestations précédemment engagées entre des tiers et le défunt. Tous ces démêlés judiciaires, auxquels peut donner lieu l'acceptation d'un legs universel ou à titre universel, auraient placé la congrégation, ou plutôt les religieuses agissant en son nom, dans une situation peu compatible avec la réserve qui leur est imposée par leur sexe et par leur vœu de pauvreté.

On a prétendu que le legs fait par une religieuse doit être à litre particulier même dans le cas où il s'adresserait, non pas à la' rpmmunouté elle-même, mais à une autre religieuse de cette communauté. On a, en effet, tenu ce raisonnement : si la loi défend & une religieuse de laisser à sa sœur en religion plus du quart de

9K tartnsB^ oa àsm un certain cas plus de i 0,000 Arancs, c'est parce que la: loi présume que ce legs proGlera, non pas à la religieuse à laquelle il est nomioalivement adressé, mais à la congre^ gation eUe-même ; chaque membre de la communauté est présumé personne interposée au profit de cette communauté et c'est pourquoi on a dû restreindre dans les mêmes limites toutes les libéralités faites par une religieuse et adressées, soit à une autre religieuse, soit à la congrégation. Or la loi (art. 4) veut que la congrégation ne puisse recevoir qu'à titre particulier, donc il doit en être de même dans le cas où la disposition, au lieu d^étre faite directement à la congrégation, lui serait faite indirectement par l'intermédiaire d'une religieuse personne inlerposée. Nous répondons que la prohibition de recevoir à titre universel ne frappe que la congrégation elle-même (art. 4), mais» que cette prohibition ne se retrouve plus dans l'article 5, là ou la loi s'occupe de la capacité des membres de la congrégation les uns à l'égard des autres. Or les présomptions d'interposition de personnes, comme toutes les présomptions légales, sont de droit étroit et ne peuvent pas être étendues par un simple argument d'analc^ie fondé sur les motifs présumés de la loi. Donc il est impossible d'appliquer aux membres de la congrégation la prohibition de recevoir les uns des autres des libéralités universelles, prohibition qui n'a été édictée que contre la congrégation elle^ même (Cass. 'i déc. 1845, Sir. 46, i, 26).

Remarquons qu'aux termes de l'article 5, § 2, l'incapacité relative de disposer ou de recevoir cpii existe entre les membres de la communauté les uns à l'égard des autres cesse de produire son effet, lorsque la religieuse donataire ou légataire est héritière en ligne directe de la donatrice ou testatrice. L'article 5 de la loi du 24 mai 1825 a même abrogé implicitement l'article 10 du décret du 18 février 1809. Cet article 10 défendait aux religieuses fiûsant partie d'une congrégation hospitalière, légalement autorisée, de

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ccrnseiïtir d^^doïiations entre-vifs soit au prodt de leur famille, sait au profit de leur congrégation, soit au profit de qui que ce soit; le motif de cette prohibition est que Ton a voulu mettre les religieuses hospitalières en garde contre cet esprit d'abnégation absolue qui les porte a renoncer au monde et à toutes les jouissances de la vie, et qui aurait pu les pousser à se dépouiller entièrement par une donation entre-vifs qui de son essence est irrévocable. Cette prohibition du décret de 1809 est certainement abrogée par la loi du 5i mai 1825. D'abord cette loi s'applique certainement aux congrégations hospitalières de femmes, elle est même faite presque exclusivement pour elles, puisqu'il est constant que sur 2800 congrégations de femmes existant en France au !•' janvier 1825, il y en a 2780 qui étaient des congrégations hospitalières. En second lieu, la loi de 1825 permet aux religi(*uses hospîialières de disposer de leurs biens par acte entre-vifs ; si la donation est faite à leur communauté, elles pourront lui donner jusqu'à concurrence d'un quart de leurs biens ou tout au moins de 10.000 francs, et même si la donation est faite à une religieuse héritière en ligne directe, elle pourra comprendre tous les biens sans autres restrictions que celles du droit commun. Et l'on voudrait que la religieuse, qui peut donner à sa congrégation, qui peut donner également à une autre religieuse tantôt jusqu'à concurrence d'un quart de ses biens, tantôt la totalité, on voudrait, disons-nous, qu'elle ne pût rien donner à sa famille naturelle ! L*influence de ses parents est, au contraire, bien moins à craindre que celle de ses sœurs en religion et des supérieures de sa communauté ; il est donc impossible de maintenir dans notre législation une contradiction aussi flagrante que celle que produirait I application simultanée du décret de 1809 (art. 10) et de la loi de 1825 (art. 5).

Ëst-il besoin de noter, en terminant, que la loi de 1825 ne s'applique qu'aux congrégations religieuses de femmes qui étaient

légalement autorisées lors de la promulgation de cette loi et à celles qui Tont été postérieurement par une loi spéciale? Toutefois les restrictions que la loi, dans Tintérét des familles, apporte à la faculté de disposer à titre gratuit au profit des congrégations autorisées, gênent ces congrégations et en général elles préfèrent ne pas solliciter cette autorisation qui, en leur donnant une situation légale, restreint considérablement leur liberté d^action. Leurs membres restent alors soumis au droit commun, ils peuvent se faire entre eux personnellement toutes sortes de libéralités, et les sages précautions du législateur se trouvent ainsi éludées au grand préjudice de la morale sociale et des intérêts sacrés de la famille. Bien rarement, les héritiers légitimes parviennent à démasquer la fraude devant les tribunaux, car le seul moyen qu*ils aient de faire tomber la libéralité, c*est de prouver qu'elle s*adresse, non pas à la personne qui est nominativement désignée dans l'acte, mais à la congrégation non autorisée au profit de laquelle le bénéficiaire apparent a consenti à jouer le rôle d'un prête-nom. Or cette preuve est, sinon impossible, du moins dans la pratique, hérissée des plus grandes^diflicultés.

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