DEUXIÈME PARTIE
Sanction des Incapacités établies par la loi (art. 911).
L'article 91 1 est le complément oécessaire et la sanction des dispositions de la loi en matière dincapacité. Cette sanction consiste dans la nullité, ou tout au moins dans la réduction, des libéralités faites en violation des prohibitions que notis avons étudiées précédemment.
Le législateur, dans l'article 911, commence par poser une règle générale : « est nulle toute disposition Taite au profit d'un incapable. » Ajoutons : « ou par un incapable. » Il n*y a pcis, en effet, à distinguer entre Tincapacité passive de recevoir et Tincapacité active de disposer ; dans Tun et l'autre cas, la sanction est la même et la nullité résulte des termes irritants et de la forme prohibitive des articles 907, 908, 909, 975 et 997. Quand la loi défend de faire une chose ou de la faire en dehors de telle ou telle condition, tout ce qui est accompli contrairement à cette prohibition est par cela même frappé de nullité ; c*est là un principe général dont l'article 91 1 n'est qu'une application. Ainsi donc, d'après l'article 911, toute disposition est nulle quand elle est faite soit au profit d'un incapable soit par un incapable et cette nullité atteint aussi bien les dispositions faites indirectement que
celles faites directement. Le malade, par exemple, sans avoir recours aux formes de la donation ou du testament, a supprimé le titre d'une créance qu*il avait contre son médecin, dans le but de lui faire la remise gratuite de la dette ; ou bien il lui a remis de la main à la main une somme d'argent, ou des objets mobiliera, ou des titres au porteur. De même encore l'ex- mineur devenu majeur a, antérieurement à la reddition et à l'apurement du compte de tutelle, renoocé à une succession à laquelle son extuteur était appelé soit concurremment avec lui, soit à son défaut, et cela dans le but de laisser son ex-tuteur en recueillir l'émolument tout entier; ou bien il a répudié un legs qui lui était fait par une personne dont son ex-tuteur était l'unique héritier. Ce sont là autant de cas où, bien que se manifestant sous une forme détournée et indirecte, l'intention libérale n'en existe pas moins avec son caractère de disposition à titre gratuit et, comme telle, elle doit, pour sa validité, être consentie par des personnes réunissant toutes les conditions de capacité requises pour disposer ou pour recevoir à litre gratuit. C'est un principe constant, en droit, qu'il n'est pas permis de faire indirectement ce que la loi défend de faire directement et la conséquence en est que les libéralités indirectes, si elles sont faites à ou par un incapable, sont frappées de nullité tout aussi bien que les libéralités direc* les. C'est au surplus ce qui résulte des termes généraux dans lesquels est conçue la règle posée par l'article 9i I , § 1 .
Mais les moyens imaginés pour éluder les prohibitions de la loi en matière d'incapacité sont nombreux et la coalition des iotéréts, ainsi que les emportements de la passion, rendent souvent la fraude ingénieuse à se dissimuler ; toutefois la libéralité qui se produit sous la forme d'un don manuel, ou de la remise d'une délie, ou de la répudiation d'un legs ou d'une succession, bien que faite d^une manière indirecte, n'en a pas moins un caractère ostensible qui laisse appaî^ttre rinlontion libérale cl permet dr*
donner à Tacte sa véritable signification. Aussi la pratique a-t- «11e cherché d*autres expédients plus occultes sous lesquels la fraude parvient à se cacher plus habilement' et trop souvent, à cause de la difficulté de la preuve à fournir, la sagesse du législateur et la sagacité du magistrat sont demeurées impuissantes à démasquer la simulation. Les fraudes se produisent ordinairement sous les deux formes prévues par l'article 911; tantôt la libéralité est déguisée sous la forme d'uu acte à titre onéreux, tantôt elle est faite sous le nom de personnes interposées qui sont chargées de transmettre les biens à celui qui est incapable de les recevoir directement. Souvent même il arrive que la ft^aude est aouble et que la libéralité non-seulement s'adresse à une personne interposée, mais encore qu'elle Jui e&t faite sous le couvert d'un acte à titre onéreux ou même qu'un intermédiaire se sert d'un acte à titre onéreux pour la faire parvenir à l'incapable. Toutes les fois que la loi parvient à découvrir la fraude, sous* quelque nom et de quelque manière qu'elle se cache, elle annule l'acte qui en est entaché.
Nous allons examiner dans un premier chapitre quels moyens sont le plus ordinairement employés pour éluder la loi et quelles précautions sont prises par le législateur pour empêcher la simulation ; puis, dans un second chapitre nous étudierons l'actioia en nullité ou en réduction dans ses effets et dans don application. Nous aurons ainsi, sous un double aspect, étudié la sanction ptfr laquelle la loi impose le respect de ses prohibitions.