‹ De l'infamieChapitre 96 sur 116 · CHAPITRE 1"'. — Fraudes a ij^ loi · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1"'. — Fraudes a ij^ loi

Section I. — Donations déguisées.

L*acle à titre onéreux sous lequel se déguise la doualion peut être un contrat réunissant toutes les conditions requises pour sa validité et dans lequel se confond la libéralité, de sorte que les deux actes ne forment en réalité qu*uD seul tout. Âiosi, la vente d'une maison a lieu entre personnes incapables de disposer ou de recevoir à titre gratuit ; la maison vaut 100.000 francs, mais on convient d'un prix de 80.000 francs et Tacbeteur proGte ainsi d'une libéralité de 20.000 francs. Ou bien, le prix est fixé par le contrat de vente i i 00.000 francs, mais le vendeur fait remise à l'acquéreur de 20.000 francs; ou bien encore, après en avoir reçu seulement 80.000 francs, il lui donne dans l'acte quittance de la totalité du prix. Dans ces différents cas, le contrat de vente est valable, puisqu'il réunit tous les éléments nécessaires à son existence : consentement, objet, prix suffisant, bien qu'inférieur à la valeur réelle de la chose vendue ; la donation, qui n*e3t ici qu'un contrat accessoire et qui fait pour ainsi dire partie du contrat principal, serait également valable si elle intervenait entre toutes personnes autres que des incapables.

Mais il peut arriver que la donation, au lieu d'élre ainsi déguisée dans un contrat à titre onéreux valable, soit faite sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux inexistant, purement nominal, et dont les parties ont emprunté les formes extérieures uniquement pour servir d'étiquette a la donation. Ainsi, par exemple, l'acte porte quittance du prix, mais aucun prix n'a été payé au vendeur; ou bien la vente est fuite moyennant une rente viagère

et il se trouve que cette rente n'excède pas annuellement les revenus de la chose qui fait Tobjet de la prétendue vente.

La vente est le contrat le plus ordinairement employé pour le déguisement des libéralités, mais il n*est pas le seul ; la dation en paiement, le contrat de société ou de louage, la transaction sont aussi souvent employés pour atteindre le même but. Ainsi, les parties simulent entres elles un différend qu'elles terminent au moyen d'une transaction et le donateur abandonne un immeuble ou une somme d'argent au donataire en échange des prétentions auxquelles ce dernier est censé renoncer.

Le contrat simulé qui sert à déguiser la donation peut être aussi bien un contrat unilatéral qu'un contrat synallagmatique. Le donateur souscrit au donataire une reconnaissance sous-seing privé qu'il a soin de causer « valeur reçue comptant» ou « valeur reçue en marchandises » ; ou bien il endosse à son ordre des effets de commerce, lettre de change ou billet à ordre; ou bien, propriétaire de titres nominatifs, il en op^rele transfert au nom du donataire sur les registres de la société, conformément à l'article 36 du C. de com. ; ou bien enGn il cède une créance qu'il a sur un tiers et le cessionnaire a soin de remplir les formalités de l'article 1690 C. civ. Dans ces différentes hypothèses, il y a d'une part un contrat à titre onéreux, purement nominal, dont l'existence n'est qu'apparente, puisqu'il manque de l'un de ses éléments constitutifs, tel est le défaut d'un prix dans une vente ou une cession, l'absence d'une contestation sérieuse donnant lieu à une transaction, etc. Il y a, d'autre part, une donation qui, n'étant pas faite suivant les formes solennelles de l'article 931, devrait être déclarée nulle. Néanmoins une jurisprudence constante a consacré la validité des donations déguisées, de sorte que ces deux contrats, l'un à titre onéreux, l'autre à titre gratuit, qui, s'ils se produisaient dans deux actes séparés, devraient être déclarés nuls l'un et l'autre^ produiront effet par cela seul qu'ils se trouvent réunis

«t confondus 4an8 uq même acte. C'est une des bizarres conséquences du système de la jurisprudence, mais ctHome il ne nous appartient pas de discuter ici la question de validité des donattons déguisées, nous admettons avec la Cour de cassation que la donation faite sous Tapparence d*un contrat à titre onéreux est valable; nous supposons seulement qu'elle s'adresse à un incapable ou qu'elle est faite par un incapable ; c'est le cas prévu par l'article 9H.

Pour que le déguisement soit prouvé et par suite pour qu'il y y ait nullité de l'acte, il ne suffit pas qu'un contrat à titre onéreux soit passé avec une personne incapable de disposer ou de recevoir à titre gratuit, car la capacité de contracter à titre onéreux forme le droit commun (art. 11S3), même pour les incapables de disposer ou de recevoir à titre gratuit. En effet, quand un acte présente l'extérieur d'un contrat à titre onéreux, par exemple, quand un acte de vente réunit toutes les conditions apparentes qui sont requise^ par sa validité, il doit jusqu'à preuve du contraire être regardé comme un contrat sérieux et faisant foi des déclarations qu'il contient. Si on l'attaque comme n'étant en réalité qu'une donation déguisée, c'est au demandeur à faire la preuve de son allégation, il doit prouver la simulation qu'il invoque : c'est un principe élémentaire en matière de preuve. Qu'on ne dise pas que cette preuve est le plus souvent impossible, que s'il s'agit d'une vente, par exemple, on ne pourra presque jamais établir que le prix n'a pas été payé, que ce serait là d'ailleurs eji'xger la preuve d'un fait négatif. La réponse à cetle objection est bien simple : la preuve seradifTicile dans bien des cas, cela est vrai, mais il ne faut pas conclure qu'elle est impossible ni que c'est à l'incapable à prouverqu'il a réellement concouru à un contrat à titre onéreux et non pas une donation. La fraude ne se présume pas et les personnes que la loi déclare incapables de faire ou de recevpir une donation ou un legs ne sont pas par cela même inca-

p^Ies de consentir ud contrat à titre onéreux. Sans doute la qualité mime de ces personnes pourra faire suspecter la sincérité de Pacte, mais il ne peut y avoir là qu*un soupçon et un soupçon n'est pas une preuve; cette qualité des parties contractantes sera souvent prise en considération, mais il faut qu'il vienne s*y ajouter d*autres circonstances de fait, de nature à fonder Tune de ces présomptions « graves, précises et concordantes » sur lesquelles doit se baser la conviction des magistrats (art. 1353). Le demandeur en nullité établira, par exemple, que le prétendu acquéreur ne peut, avec ses ressources personnelles, s'être procuré une somme suffisante pour acquitter le prix stipulé dans Tacte, qu'il n'a pu contracter d'emprunts, ou que, s'il en a contracté, il les a remboursés presque immédiatement après la signature du contrat.; que, de son côté, le prétendu vendeur n'a laissé dans ses affaires aucune trace de la somme qu'il est censé avoir encaissée, qu'il n'en a fait aucun emploi ni un usage quelconque etc.. (Demol. Don., 1. 1, n" 636).

On pourra aussi prendre en sérieuse considération ce fait que la vente a eu lieu à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, qu'elle a élé consentie quelques jours seulement avant la mort du vendeur, ou bien cette autre circonstance que le vendeur, aliénant la totalité de ses biens, a donné dans l'acte quittance du prix et avant même que l'acquéreur ait eu le temps de vérifier la situation hypothécaire des biens vendus. Qu*on ne dise donc pas qu'il s'agit de la preuve d'un fait négatif; ce sont là, au contraire, des faits positifs et qui, comme tous autres faits de même nature, peuvent parfaitement être appointés en preuve. Et il n'y a pas à distinguer si le demandeur en nullité agit dans une instance principale pour faire annuler le contrat à titre onéreux qui aurait regu précédemment son exécution, ou si, au contraire, il a au procès le rôle de défendeur : ce qui arriverait si la demande en nullité 3e produisait incidemment à une instance principale en exécution 4a

contrat ; dans ce dernier cas, le défendeur à l'instance principale devient demandeur en nullité, reus excipiendo fit actor et c'est à lui qu'incombe la preuve de l'exception qu'il invoque.

Tous les moyens de preuve sont d'ailleurs admis pour établir la simulation de l'acte, non-seulement la preuve littérale, l'aveu et le serment, mais même la preuve testimoniale et les présomptions de l'homme, même les présomptions puisées dans des faits non relatés par l'acte attaqué ; il s'agit, en eflfet, d'un acte qu'on prétend fait en fraude des dispositions de la loi ; oraux termes de l'article 1353 in fine la fraude peut-être établie par des présomptions graves, précises et concordantes et, si on admet les présomptions de rhomme, à plus forte raison doit-on admettre la preuve testimoniale, même sans aucun commencement de preuve par écrit, car à l'impossible nul n'est tenu (art. 1348). D'ailleurs, dans la plupart des cas, comme ce n'est pas le dispoosant luimême qui intente l'action en nullité, mais l'un de ses héritiers ou ayant cause, le demandeur sera resté étranger à l'acte incriminé et on ne pourra pas exiger de lui une preuve écrite de la similation, preuve qu'il a été dans l'impossibilité de se procurer.

Section II. — Interposition de personnes.

Non seulement la libéralité peut se dissimuler, comme nous venons de le voir précédemment, dans un acte à titre onéreux dont elle emprunte les formes extérieures, mais aussi elle peut être adressée à une personne qui n'est qu'un bénéOciaire apparent, un prête-nom, dont le rôle est de faire parvenir à l'incapable les avantages qui n'auraient pu lui être transmis directement. Il s'opère alors une double transmission : d'abord transmission par le disposant à la personnée interposée et, en second lieu, transmission par le bénéficiaire ostensible à l'incapable.

li en est du Tidéicommis lacite, comme du déguisement d*une donation sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, il peut affecter les formes les plus diverses ; ta loi a même édicté certaines présomptions qui ont pour objet de dispenser le demandeur en nullité de faire la preuve de Tinterposition de personnes ; mais soit que l'interposition soit prouvée en fait, soit qu^elIe le soit par une présomption de droit, dès qu'elle a pour but de faire parvenir quelque avantage prohibé à un incapable, elle constitue une fraudtî à la loi et c'est pourquoi la libéralité est frappée de nullité (art. 911).

§ 1. — Interposition de fait,

La preuve de l'interposition de personnes, comme la preuve du déguisement, doit être fournie parle demandeur en nullité; c'est à lui d'établir que le bénéficiaire apparent n*est pas un légataire ou un donataire sérieux, et qu'il a été chargé par le disposant de transmettre la libéralité à un incapable. Cette preuve est souvent fort difficile ; mais^ comme il s'agit d'une fraude à la loi, il faut permettre au demandeur de rechercher la fraude partout oi!i elle peut se dissimuler ; aussi tous les moyens de preuve sontils admis, même les présomptions de l'homme, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes. Les juges du fait jouissent en celte matière d'un pouvoir souverain d'appréciation (art. 1348 et 1353).

Mais à quels signes les magistrats pourront-ils reconnaître l'interposition des personnes, en d'autres termes, quels sont les signes qui révèlent l'existence d'un fidéicommis tacite ? Faut-il qu'il soit intervenu un concert frauduleux entre le disposant et la personne interposée? Qu'il y ail eu connivence entre eux dans le but d'éluder la loi? Faut-il, de plus, qu'un concert ait existé entre la personne interposée et l'incapable? Sur ces points, les juris- Camoy 17

consultes soDt loin d*êire d'accord. Déjà» dans noire ancien droit, des auteurs tels que Furgole (Test,, ch. 6, secl. 3, n* 239), Ricard (i'* part., ch. 3, secl. 16) et Domat (liv. 5, lit. 3, n" 5 et suiv.) avaient essayé de poser des règles d'inlerprélalion et de déterminer les caractères auxquels peut se reconnaître Tinterposition die personnes (voir aussi Menochius, de prœsumpUonibuSy liv. 4, p. 67, 68 et suiv.).

Sans vouloir rappeler les nombreuses distinctions pro|iosées par ces jurisconsultes, hâtons-nous de dire que personne aujourd'hui ne songe plus sérieusement à exiger, pour qu'il y ait fidéicommis tacite, qu'un concert soit intervenu entre la personne interposée et l'incapable ; sinon, il eut surG de laisser l'incapable de côtéy pour rendre la libéralité inattaquable et éluder impunément la loi. Mais c'est sur la première condition, c'est-à-dire sur la nécessité d'un accord entre le disposant et le tiers intermédiaire, que porte toute la dirficuité.

D'après un premier système, le demandeur en nullité, pour triompher, devrait, dans tous les cas, établir qu'une convention est intervenue entre le disposant et le bénéficiaire apparent ou, tout au moins, qu'un accord s'est Tormé entre eux pour faire arriver la libéralité à l'incapable. Et, en effet, dit-on, le fidéicommis n'est autre chose qu'une disposition faite à un tiers à la charge, par lui, d'en remettre le bénéfice à une autre personne ; c'est précisément cette charge de rendre qui constitue le fidéicommis et vicie l'institution ; or, peut-il y avoir charge de rendre, sans que celui à qui cette charge est imposée ait, sinon pris l'engagement formel et civilement obligatoire de s*y soumettre, tout au moins sans qu'il se soit engagé d'une manière plus ou moins expresse, sans qu'il ait, par exemple, promis son concours au disposant ou. au moins, se soit présenté à lui comme partageant les mêmes sentiments et comme devant servir à la réalisation de 3es desaeins. Ainsi, dans ce système, le fidéicommis ne serait réellement

prouvé qd'autatft qu'on établirait entre le disposant et iB bénéficiaire nominal Texistence d'an accord de volontés, d'one entente dans nn but Tranduleux, en un mot d'un concert, sinon explicite, au noins d'une complicité tacite.

Dans un second système moins exclusif que le précédent, on reconnaît que la preuve d'un pacte intervenu entre le disposant et la personne interposée n*est pas absolument nécessaire pour constater Texislence d'un fidéi tommis tacite; qu'indépendamment d'un. concert établi entre ces deux personnes, il y a d'autres circonstances dont on peut faire résulter ia preuve d'une interposition de personnes. Tel est le cas où le donataire ou le légataire apparent se trouverait dans un état de subordination ou dans les liens d*une dépendance absolue à l'égard de l'incapable. Lorsqu'en effet le bénéficiaire apparent est placé dans de telles conditions vis-à-vis de l'incapable, il est évident que le disposant n'a pas besoin d'obtenir un engagement de sa part et de le lier par une convention, puisqu'il a la certitude qu'au moyen de Tascendant exercé par l'incapable, celui-ci parviendra à se faire remettre entièrement le bénéfice de la libéralité Comme le dit fort bien Troplong dans son rapport à la Chambre des requêtes (arrêt du 20 juillet 18*6, Sir. 47, i, 74) : « Si l'incapable peut exercer sur l'esprit du légataire assez d'empire pour se faire remettre Yémolument du legs, assez d'empire pour lui persuader qu'il doit s'effacer et que tout doit revenir entre ses meins, assez d'empire pour que, par son consentement, il réduise aune vaine apparence le legs écrit en sa faveur et en reporte tout l'avantage sur une tête incapable, dans cet état de choses, où serait la nécessité d'une convention entre le testateur et le légataire apparent? Qu'importe que celte convention n'ait pas eu lieu, si l'ascendant, constaté en fait, du véritable légataire sur le légataire apparent est tel qu'il puisse obtenir le même résultat frauduleux?» Et cette doctrine non seulement est très rationnelle, mais elle est en parfaite conformité avec ce que

décide Tari. 911 à Tégard des personnes que la loi elle-même présume interposées. Nous y voyons, par exemple, qu'il y a présomption légale de (idéi commis, lorsque la libéralité est faite à Tenfanl de l'incapable ; or, quelle peut être la base de cette présomption de la loi? Est-ce que Ton craindrait, en ce cas, Texistence d'un pacte intervenu entre cet enfant et le disposant ? Nullement; car Tenfant peut êlre encore mineur et, dans cette hypothèse, bien que rengagement de rendre qu'il aurait contracté envers ledisposantne fût pas obligatoire pour lui, la présomption d'interposition de personnes n'en subsisterait pas moins à son égard. Ce n'est donc pas sur l'idée d'une convention que repose celte présomption légale, mais bien plutôt sur la crainte de l'ascendant exercé par la personne incapable. Aussi doit-il en être de même, quand il s'agit, non plus d'une présomption de droit, mais d'une présomption de fait; dans ce second cas, pas plus que dans le premier, l'existence d'une convention n'est donc pas le seul fait qui constitue le fidéi commis et l'on est bien forcé de tenir compte également de l'influence exercée par l'incapable sur le bénéficiaire apparent.

Indépendamment «du cas où il y aurait eu un concert frauduleux entre le disposant et la personne interposée et du cas oti l'autorité exercée par l'incapable sur le bénéficiaire apparent enlèverait à ce dernier sa liberté d'action et le réduirait à l'état d'un instrument placé entre les mains de l'incapable, il pourrait encore se rencon* trer une hypothèse, ajoutent les partisans du second système, où il serait possible d'admettre l'existence d'un fidéicommis tacite. Ce serait dans Thypotbèse où l'acte même de libéralité contiendrait certaines modalités, certaines combinaisons suspectes d'où il apparaîtrait quo le disposant a voulu gratifier une personne autre que celle qui est désignée dans l'acte. Si cette intention résultait, par exemple, des termes plus ou moins déguisés dont s'est servi le disposant, les tribunaux, dont le devoir est

d'interpréter le sens de cet acte et de rechercher quelle a été la véritable ioteatioa du donateur ou du testateur, auraient incontestablement le droit d*admettre le demandeur en nullité à éta* blir, par la preuve testimoniale et par des présomptions, que le but du disposant a été d*éluder les prohibitions de la loi et de dissimuler sous des termes plus ou moins équivoques la charge de rendre, imposée au bénéficiaire nominal. Dans ce second cas, comme dans le précédent, il y aura fidéicommis indépendamment de toute conventioo, de tout pacte intervenu entre le disposant et la personne interposée ; le bénéGciaire apparent aura pu rester complètement étranger à la fraude, ignorer même que la volonté du disposant était de gratifier un tiers par son intermédiaire, il n*en sera pas moins privé du bénéfice de la libéralité, parce qu*il ne peut invoquer que son titre, tel qu*il existe et tel que les tribunaux ont le droit de l'interpréter, et parce que ce môme titre est fait en fraude des prescriptions de la loi et contient, au moins en germe, Tindice d*un fidéicommis.

Mais quand on se trouve en dehors de ces trois hypothèses, quand ni les termes ni la nature de l'acte ne révèlent l'intention du disposant de faire un fidéicommis, quand l'héritier institué ne se trouve en aucune façon sous la dépendance de l'incapable, <[uand enfin on ne prouve pas que le bénéficiaire nominal a accepté la charge de rendre qui lui était imposée, il est difficile «l'admettre la preuve d'une interposition de personnes, en se fondant sur des faits étrangers à l'acte de libéralité, telles seraient certaines paroles échangées dans la conversation courante, une intention vague manifestée par le disposant dans une lettre missive ou dans des notes prises au jour le jour. Sans doute ces faits seraient de nature à établir l'existence d'un fidéicommis et k constituer les éléments d'une présomption, et certes la fraude peut être prouvée par témoins et par présomptions. Mais pour que la fraude existe, il faut, en dehors des deux cas exceptionnels

cité» plus bnut, que riostiiue y ait participé, qu'il yaHeucoBcerl eaire lui elle disposant, qu'il ail prisTeugagemeui de Irausmettre les biens à Tincapable ; or il ne peut pas contracter cet eaga^ment à son insu, et la seuJe volonté du disposant^ non oxpriniée dans Taete, est insuffisante pour le lui imposer. A plus forte raison faut-il repousser la demande d'une preuve par témoins ou par présomptions, si la volonté du disposant était toujours restée secrète et ignorée de la personne instituée ; une volontéquele disposant n*a pas manifestée ne peut prévaloir contre la volonté qu'il a exprimée dans l'acte de libéralité d'uue manière claire et précise el en se conformant aux formes présentes par la oi. Il ne suffit pasj pour régler la transmission de ses biens^ à litre gratuit, do manifester ses intentions d'une manière quelconque, il faut le. faire dans les formes rigoureusement établies par la loi; OT) une donation ou un testament régulier dans la forme, c'est là le plus solennel et le plus légitime des titres; et V(m voudrait^ sur le fondement ou mieux sur le soupçon d'une intention que Ton peut attribuer à tort au disposant et qui, quand bien même elle aurait existé, ne pourrait produire aucun effet aux yeux de la loi, on voudrait, disons-nous, annuler un titre légal et essayer de porter atteinte à la foi qui lui est due! Ce serait violer ouvertement les articles 894, 895 et 967 C. civ. ; ce serait livrer à une inquisition odieuse les dernières volontés de fhomme el l'un de cea actes dont les motifs déterminants sont les plus secrets et les plus intimes; ce serait enfin engendrer le désordre el l'arbitraire dans les relations sociales.

Quelque juridique et bien fondé que paraisse ce système^ il eët pourtant généralement repoussépar la jurisprudence qui adoptant une doctrine plus large, décide- avec raison, croyons-nous, que rexistenee d*une convention ou d'un accord quelconque n'est nuMement indispensable pour qu'il y ail fidéicommis ; que non se^lealent il n'est pas nécessaire que l'héritier insti-

tué ait accepté la charge de rendre, mais qu'il sufBt qu'il Tait connue, qu il ail pu la deviner et que mênae Tinterposition de personnes n'en existerait pas moins, quand bienf même il aurait refusé de se lier par un engagement envefrs le disposant. Dès tors, pour établir l'existence d*un fidéicommis tacite, la seule chose à prouver est que le disposant, en faisant un legs ou une donation, a eu en réalité la volonté secrète de gratifier Fincapable. C'est cette volonté seule qui engendre le fidéicommis et non pas la participation de Théritier institué. Qu*impo(-te aussi que le disposant n*ait pas manifesté cette volonté dans Pacte de libéralité, qu'il ait même eu soin de la tenir secrète, pourvu qu'elle existe et que la preuve en soit faite d'une manière quelconque devant les tribunaux. Celte preuve peut être établie pat toute sorte de moyens, puisqu'il s'agit d'une fraude à la loi ; le^ juges ont en ces matières un pouvoir souverain d'appréciation. Comme le dit la Cour de cassation (arrêt du 20 avril 1847, Sir. 47, f, 43S), la loi s'en rapporte à la sagesse des magistrats pour décider si le bénéficiaire apparent est sérieusement institué ou si, au cdtitraîre, il n'est qu'un intermédiaire entre le disposant et ^incapable* Et Ton conçoit aisément pourquoi le législateur n'a pas déterminé les caractères de l'interposition de personnes, la raison nous en eéi donnée par un arrêt de la Cour de Bordeaux du 8 déc. 1847 (Sir. i8, 2, 13); c'est, dit la Cour, qu'il eut été dangereux de définir le fidéicommis tacite, car la fraude serait toujours parvenue à se mettre à côté de la définition ; or le législateur à voulu que lé pouvoir des tribunaux pût se mouvoir dans un cercle aussi lai^ge que celui où pourrait se mouvoir la fraude elle-même. C'est pomr îé même motif que la loi n'a pas exigé la preuve d'une convention, d'un engagement pris par le bénéficiaire, ou d'une promesse de restituer qu'il aurait faite ; il eût été trop facile aux parties de ne laiàser subsister aucune trace de ces faits,dont la pteUved'ailleurâ aurait tônjours été extrêmement difficile, sinon impossible. Il n^

fkat pas oublier, en effet, que le but que poursuivent les parties est précisémeol d'établir que le bénéficiaire nominal n*est pas un intermédiaire, que c*est bien lui que le disposant a voulu gratifier et non pas une autre personne; or s*il intervient un accord (mire les parties sur Tobligalion d*une restitution ultérieure, tous leurs ^orts tendront précisément i faire disparaître la trace de cet accord et à enfouir dans le plus profond mystère le secret de leurs conventions. Demander la preuve d*uno convention ou d*uo accord quelconque, c'eut été dépouiller de toute efficacité les prohibitions de la loi.

Ainsi donc, il suffit simplement, pour qu'il y ait interposition de personnes, que le disposant ait voulu faire parvenir le bénéfice de la disposition à une personne autre que le bénéficiaire nominal, celui-ci eût-il ignoré complètement la condition sous laquelle lui était faite la libéralité, eût-il môme refusé de s'engager à restituer. La preuve de cette volonté du disposant peut être déduite de tous les faits et circonstances propres à la manifester, non seulement des modalités de la disposition, de Tétatde dépendance dans lequel se trouve le bénéficaire vis-à-vis de Tincapable, mais encore de tous actes extrinsèques à la disposition elle-même, d'écrits ou de paroles émanant du disposant et destinés à porter cette intention à la connaissance du bénéficiaire. La circonstance que le bénéficiaire a remis à l'incapable les biens donnés ou qu'il se dispose i les lui remettre est aussi l'un des indices les plus certains qui révèlent l'existence du fidéicomnis ; mais il n'est pas nécessaire que cette restitution ait eu lieu. La preuve du fidéicommis peut anssi résulter de l'aveu du bénéficiaire, ou de son refus de s'expliquer sur le mandat de restituer qu'on prétend qu*il aurait reçu; on pourrait donc lui déférer le serment ou le faire interroger sur faits et articles ; non pas que nous allions jusqu'à prétendre que l'on puisse exiger du bénéficiaire le serment ou l'engagement qu'il n'entend jamais remettre les biens à l'incapable ;

il: est assurément libre de disposer des biens de la manière et en faveur de qui il lui plaît ; cette transmission n'aurait sans doute rien que de licite, si Tindividu, qui éttfit iocapable dans ses rapports avec le premier disposant, ne l'était pas dans ses rapports avec le second, et surtout si la disposition, que la prétendue personne interposée ferait ensuite en faveur de Tincapable, s'expliquait par un sentiment tout personnel, par Tamitié ou l'alTection qu'elle lui porte. Mais on pourrait très bien exiger du bénéficiaire qu'il jure que, s'il vient à rendre les biens à l'incapable^ ce ne sera pas en exécution de la volonté du disposant ; qu*au contraire il se croit en conscience un bénéOciaire sérieux, le seul appelé à profiter réellement do la libéralité. L'interrogatoire portant sur ces faits ou le serment déféré dans ces termes trouverait certainement sa justification dans la nécessité d'assurer l'observatioa de la loi.

Sans doute cette doctrine peut présenter certains dangers, le pouvoir discrétionnaire que l'on laisse ainsi aux tribunaux pourrait entraîner des abus et on serait tenté de craindre au premier abord que les libéralités les plus sérieuses ne soient attaquées et annulées sous le prétexte qu'elles cachent un fidéicommis au profit d*un incapable. C'est à la sagesse des magistrats à n'admettre que des présomptions graves, précises et concordantes comme l'exige la loi (art. 1353), c'est à eux à ne prononcer la nullité du legs ou de la donation que dans les cas où leur conviction est entièrement établie et où l'interposition de personnes leur paraît manifeste.

D'ailleurs ce pouvoir absolu dont on semble redouter les conséquences n'est-il pas laissé aux juges dans toutes les matières où la loi autorise la preuve par témoins ou par présomptions, et spécialement quand il s agit d'établir une fraude a la loi ? Si les abus sont possibles dans les débats de ce genre, il est certain qu'ils SMit rares et, en tous cas, ne sont-ils pas largement compensés

par les nombreux avantages qui résultent d'une protection effl-' cace accordée aux intérêts do la famille et par la nécessité dé déjouer la simulation dans les cas où elle se présente? (Montpellier, 3 mars i»53, Sir. 53, î, 41 et 24 août 1854 Sir. 54,2, 483; Cass. 3 mars 1857, Sir. 57, 1, 182 et 6 août 1862, Sir. 62, t, 773 ; Limoges 13 juill. 1870, Sir 71, 2, II; Cass. 12 mai «873, Sir. 74,1,114).

Souvent il arrive que le disposant, sans imposer aucuM condition au bénéficiaire, sans avoir avec lui aucune entente, se fie sur ce que ce dernier pénétrera" ses intentions et fera dos biens doniiés l'emploi que lui-même aurait désiré en faire. Le disposant, par exemple, connaissait le caractère honorable de la personne qu'il instituait, il la savait aninrée des scrupules les plus re?speclables, il avait peut-être vécu avec elle dans une parfaite communauté d'idées et de sentiments, et toutes ces circonstances lui avaient acquis la certitude que ses intentions seraient non senlctnent devinées, nïais religieusement exécutées. Sans doute le bénéficiaire nominal, auquel une libéralité est faite dans un tel état d'esprit, pourrait prétendre qu'en droit il n'est pa? obligé de restituer ; cela est peut être-vrai ; mais, en conscience et en honneur, il ne peut se considérer que comme un intermédiaire, il y a pour lui obligation morale de rendre et par conséquent il y a fiJéicommis tacite. Comme on l'a dit, la bonne foi dans laqufetle il s'est trouvé à Tépoque de la disposition n'est pas un titre suffisant pour le rendre propriétaire d'un bien dont le disposant n*â pas voulujle gratifier (Limoges, 13 juil. 1870, S.r. 71,2, H). Mais si, au contraire, le disposant n'avait pas et ne pouvait pais- avoir cette certitude sur le sort ultérieur de la libéralité '^'il faisait, s'il a simplement soupçonné l'emploi probable qui serait fait deis biens compris dans la disposition, un simple soupçon, une probabilité évetrtueHe ne pourrait constituer on fidéicommis. C^est ce qu'a décidé la^om- de Caen (arrêt du SI janv, 1827, S. G. I*r., U 87*21)

datnr une espèce cm se présentait déanmomi cette particnlarité dé raitqoo les donataires, prétendues personnes interposées, avaient effectivement transmis les biens à rinr»pal>le, oonforroéoient à TopinioD do disposant. Mais Tarrêt constate en fait que Ia>dona* tion s'adressait réellement anx donataires et non pas à l*i»capablf , (fne si le disposant avait voulu gratifier Tincapable, comme oa te prétendait, il aurait pu le faire sans empfoy^î'de détonr, poisqu^l s'agissait d'une congrégation 'religieuse autorisée et capable de recevoir. Ces motifj ont paru décisifs à la Cour et fa libéralité Tut maintenue. En somme le disposant a-t-it eu la certitnde que la dispositron profiterait à Tincapable? Il y a fMéicommi» tacite. Au contraire a-t^il seulement soupçonné Templei probable qoe le bénéficiaire ferait de la libéralité ; Théritier pent-il se considérer cocnaie sérieusement institué et comme n*étant tenu, même en conscience, d'aucune restitution 1 La disposition^ doit être nraintenue. Il y a donc là unoquesiioo de fait que les juges auront à résoudre, question souvent délicate et dont la solution peut être parfois embarrassante

Une difficulté d'un autre genre peut se présentera l'occasion d'un fidéicommis tacite. Il peut arriver que l'intention dti dispo sant de gratifier une personne autre que le bénéficiaire nominal ne fasse aucun doute ; par exemple le legs est adressé à quelqu'un qne le disposant n'a jamais vu ni connu et il apparaît avec certitude devant les tribunaux que, derrière le légatiire ostensible, il y a un légataire véritable. Mais ce légataire réel, quel estil? est-ce un incapable, ou au contraire est-ce une personne capable de recevoir? On n'en sait rien; le disposant ne l'a pas désigné et l'héritier apparent ne le connaît pas non plus. Que deviendra la libéralité farte dans ces conditions ? On ne peut pas en laisser profiter le légataire nominal, puisqu'il est certain que ce n'est pas lui que le Ujstateur a voulu graiti fier. Faudra-t*il Tautotlser à choisir lui-même la personne àqui profttera* Idlibé'

rallié? C'est impossible. Dans ces conditions, il faut annirierla disposition, non pas comme contenant un fidéicommis tacite au profit d'un incapable, mais par cette raison qu'elle est faite au profit d'une personne incertaine, dont par conséquent il n'est pas possible de vérifier la capacité. La disposition serait encore nulle ù un autre point de vue : on ne peut, en effet, transmettre ses biens après décès que dans les formes déterminées par la loi pour la validité du testament ; or, entre autres conditions de formes, il faut que le testament soit fait par écrit, la loi n'admet pas le testament verbal, et cet écrit doit nécessairement contenir le nom du bénéficiaire ou tout au moins les éléments nécessaires à déterminer son iodividualité (Paris, 3 mçii 1872, Sir. 73, 2, 51). Le testament, qui contient seulement le nom d'un mandataire chargé de remettre les biens à des tiers non désignés dans l'acte testamentaire manque donc de l'une des conditions essentielles à sa validité (En ce sens, Cass., 13 janv. 1857 et 28 mars 1859, Sir., 60, 1, 346; Limoges, 13 mai 1867, Sir., 67, 2, 314). La même doctrine est encore consacrée en principe par les arrêts de Cassation des 15 et 20 décembre 1875 (Sir. 77, 1, 174 et 175) et par l'arrêt de la Cour de Paris du 27 novembre 1877 (Sir. 77, 2, 330).

C'est surtout quand il s'agit d'éluder les dispositions prohibitives de la loi en ce qui concerne l'incapacité des communautés religieuses, autorisées ou non autorisées, que la fraude au moyen de l'interposition de personnes est largement pratiquée et l'on peut affirmer que, dans la plupart des procès auxqueU a donné lieu l'article 911, ce sont surtout des communautés religieuses que l'on trouve en cause. Ainsi, on sait qu'aux termes de la loi (iu 24 mai 18^5, les congrégations religieuses de femmes légalement autorisées sont incapables de recevoir de toute personne à litre universel et spécialement des membres de ces congrégations plus du qu^rt de leurs biens, à moins que ce quart n'excède pas

10,000 francs. Or, pour éluder ces sages prescriptions de la loi, les religieuses qui disposent de leurs biens au profit de la corn* munaulé ne manquent presque jamais de recourir à Tinterposilion de personnes, à moins qu*elles n'emploient cumulativement et rioterposition de personnes et le déguisement sous la forme d*un contrat à titre onéreux. Toutefois on a essayé de soutenir, dans rintérêt de ces communautés, que les libéralités faites à des établissements religieux ne sont pas susceptibles d'être annulées, ou réduites conformément à la loi de 18^5, pour cause d'interpo* sition de personnes. On en a donné cette raison, c*est que Tarticle 911 édicté à la vérité certaines présomptions légales d'inter^ position de personnes relativement aux divers cas d'incapacités de recevoir à titre gratuit, mais ces présomptions se rattachent toutes uniquement à un lien d'alliance ou de parenté entre Tincapable et la personne interposée, elles ne sauraient donc trouver leur application en ce qui concerne Tincapacitc des communautés religieuses et, en conséquence, de ce que la seconde partie de rarticle91i est inapplicable aux congrégations, on conclut que l'article 91 i tout entier Test également. Mais cette doctrine n*e8t plus sérieusement soutenue aujourd'hui ; l'article 911, en effet, ne se borne pas à édicter certaines présomptions d'interposition, il est conçu en des termes beaucoup plus généraux, il annule loute disposition faite au profitd'un incapable, de quelque manière que cette disposition lui soit adressée, et sans distinguer si la preuve en résulte d'une présomption légale ou au contraire d'une présomption de fait, déduite des circonstances de la cause.

Mais, objecte-t-on encore, l'art. 911 ne prononce la nullité des libéralités faites par personnes interposées que lorsqu'elles ont été faites au profit de personnes incapables ; or les communautés religieuses, reconnues parla loi de 1825 ou par une loi postérieure, ne sont pas véritablement incapables de recevoir à titre gratuit ; leur capacité est seulement suspendue jusqu'à ce qu'elles

aieul obtofiu rauleriaatioQ du gouveraemûnt ; on œ |»uldoDf pas leur appliquer par analogie lu nullité pronoocée par Tart. 911;; d'aulajnl plus que rinterposUion de personnes n'aumit même paâ pour résultat de dispenser la congrégation d'i)btônir rauiorisatton du vgouveraement* puisque cette autorisation devra toujours être obtenue, lorsque la personne ioterposée voudra transmettre à la communaulé le bénéfice de la libéralité. La réponse à cette objeclion est bien simple : si la loi exige celte condition de Tautorisation pour la validité de la libéralité, c'est parée que la congrégation est incapable de recevoir. En eOel s'il s'agissait, non pas d'une condition de capacité, mais seulement d'une condition requise pour valider Taceeptation, k loi n'aurait pas eu besoin de menlioQoer d'une manière spéciale dans les art. MO du C. Civ et A de la loi de i8fo la nécessité de cette autorisation, l'art. 937 aurait suffi. Si donc la loi a pris soin d'exiger formellement et spécialemeat l'autorisation du gouvernement, c'est que cette autorisation ii'a pas uniquenf>eDt pour effet de permettre à la congrégation d'accepter la libéralité, elle a aussi et surtout pourefTet de la relever de son incapacité. Ainsi, même quand il s'agit d'une communauté religieuse autorisée, l'interposition de personnes est est une fraude à la loi, car elle a pour objet de dissimuler la personnalité du véritable disposant et d'empêcher que le contrôle du gouvernement s'exerce d'une manière efficace et surtout qu'il puisse être tenu compte des besoins et des intérêts de la famille dépouillée par la libéralité. (En ce sens, Cass. 17 nov. i852. Sir. 53, i, 337 ; Montpellier 3 mars 1853 Sir. 53, i, iii et U août 1854, Sir., 54, 2, 483 ; Lyon 48 Janv. 1868, Sir. 68.1, 131).

§ II. — IfUerposUion résuManl d'une présomption légale,

1. — Personnes comprises dans la présomption de la loi. « Sont réputées personnes interposées, dit l'article 911 -i*, les

père et môre, les eofaots et desce&daats et Tépoux de la persoon^ incapable.» Il existe, ea effet, entre ces persoDnes un lien si élroit créé par raffeetiou et la eoumuniuté d'intérê.s qu'on peut dire, selon Texpression deRicard, qu'elles ne forment entre elles qu'une « même personne et qu'elles sont deux» en une ohair *>, de sorte que la libéralité faite à f une profite nécessairemeat à Tautre. Certes il eût élé bien inutile de créer certaines catégories d'incapable$ si, pour éluder la loi, il eût suffi de donner par exemple au père ou au mari ce que Ton ne peut donner au fils ou à la femme, et réciproquement. C'est donc avec raison que le législateur a tra^é autour de Tincapable un cercle dans les limites duquel Tincap^cité rayonne et produit ses effets.

Parmi les ascendants, les père et mère de l'incapable sont les seuls que la loi répute personnes interposées; il n'y a donc pias Heu d'étendre la présomption légale aux ascendants d'un degré plus éloigné, ni aux collatéraux, ni aux alliés ; mais la qualité de ces différents parents ou alliés pourra constituer l'un des éléments d'une présomption de Tbomme et le juge pourra en tenir compte, si le demandeur en nullité prétend prouver l'interposition de fait (art. 1353).

Il faut aussi considérer comme compris dans la présomption de l'article 911-2** les père et mère d'un enfant naturel qui bien que n'étant encore que conçu à l'époque de la libéralité, aurait été néanmoins reconnu par ses père et mère. Il est vrai qu'on pourrait objecter que l'enfant conçu n'est réputé né qu'autant qu'il s'agit de ses intérêts. Mais l'enfant existe dès qu'il est conçu, il peut dès lors être valablement reconnu ; on peut aussi lui faire directement des libéralités ; pourrait-il donc à la fois invoquer sa capacité de recevoir lorsque la donation lui est adressée directement et se retrancher derrière sa non-existence, lorsque la libéralité lui est faite indirectement? Ce serait un moyen trop facile d'éluder l'article 908 et le père n'aurait pour c^la qu'à faire

un legs ou une donalion à la mère naturelle dans rintervalle qui sépare la conception de la naissance (Paris 26 avril 1^3 Sir. 32, 2, 4«i ; Metz 10 août i864, Sir. 65, 2, 64).

Au nombre des enfants et descendants que l'article 91 1-2* répute personnes interposées, il faut assurément compter les enfants adoptifs, puisqu'ils sont par rapport à l'adoptant dans la même situation que les enfants légitimes, qu'ils ont les mêmes droits et sont censés partager la même affection. Cette solution doit encore être admise, s'il s'agit d'un enfant naturel et même d'un enfant adultérin ou incestueux, pour le cas où la filiation de ce dernier serait légalement constatée. Sans doute l'enfant naturel, et surtout l'eufant adultérin, n'a pas des droits successoraux aussi éten> dus que l'enfant légitime; sans doute aussi les présomptions de la loi doivent être strictement interprétées ; mais il ne s'agit pas ici d'étendre par analogie une présomption légale, il s'agit bien plutôt d'interpréter la loi ; or, l'article 911-2* est conçu dans les termes les plus généraux, il mentionne les « enfants et descendants » sans aucune distinction. D'ailleurs les motifs de la loi sont aussi puissants lorsqu'il s'agit d'un enfant naturel ou même d'un enfant adultérin ou incestueux que lorsqu'il s'agit d'un enfant légitime. Les rédacteurs de l'article 91 1-2* ne se sont pas préoccupés, en effet, de la vocation héréditaire de l'enfant ni de l'étendue de ses droits successoraux, mais seulement du lien d'affection qui l'unit aux autres membres de la famille ; or, ce lien^ est tout aussi étroit entre les membres de la famille naturelle qu'entre ceux de la famille légitime (Paris 26 avril 1833, Sir. 33, 2, 241 ; Metz 10 août 1864, Sir. 65, 2, 64 ; Angers 13 août 1806, Sir., C. N., 2« vol., 2, 165; Cass. 13 juil. 1813, S., C. N., 4« vol., 1, 393; Toulouse 5 mars 1827, S., C. N., 8* vol., 2, 340; Lyon 25 mars 1835, S. 35, 2, 241 ; Amiens 22 déc. 1838, S. 39, 2, 254 ; Cass. 25 juil. 1881, S. 82, 1, 417).

L'article 911-2* répute également personne interposée leçon-

joÎBft de TiDcapable ; et le texte, n'admettaDt aqcuDe distiûctioii, il Q'y aurait même pas à faire exception pour le eas où- les époux seraieni réparés de corps, bien qu'alorales motif» de Ia{)ré8omption soient moins puissants. Mais la présomption de la loi s*appliquant au conjoint seulement ne peut être étendue au futur époux, il y a là, il est vrai, une porte restée ouverte à la fraude, puisqu^il sera ainsi permis de gratifier indirectement Tincapable en faisant une libéralité à la personne qu*il est sur le point d'épouser. Cette lacune n'existait pas dans notre ancien droit, mais c*eet li précisément une raison pour ne pas vouloir suppléer au silence du législateur, puisque son attention n*a pu maqquer d*étre attirée sur ce point par la législation antérieure. Toutefoia cette, solution ne doit être acceptée que sous une double réserve; d*abord s*il était démontré par les circonstances de la cause que la libéralité a été faite précisément en vue du mariage du bénéficiaire avec l'incapable, il ne faudrait pas hésitera en prononcer la. nullité, mais ce serait alors en vertu d'une présomption de fait laissée à Papprécialion souveraine des tribunaux, mais non^en vertu de la présomption légale édictée par l'article 9it-2^. En second lieu, si la donation avait été faite au futur époux de l'incapable par con-^ tratde mariage, nous croyons, malgré Tautorité de M. Démo* lombe (Don. t. i, n^ 659) que l'article 911-3^ redeviendrait applicable. En effet la donation faite par contrat de mariage a. pour complément nécessaire la célébration du mariage; si le mariage ne s'en suit pas, elle est caduque (art. 1088); ce n'est donc pas en sa qualité de futur époux que le donataire peut réclamer l'exécution de la donation ; par conséquontf-c'est à l'époux, et à l'époux seul, qn*elle s'adresse. Qu*on ne dise pas que la célébration du mariage est i^ne condition suspensive dont l'effet rétroagitau jour du contrat (art. 1179). Cela n'est pas exact. N*e3t-ii pas certain que la communauté légale ou conventionnelle ne commence et ne peut commencer, que du jour de la célébration (art. 1399)? Par Carnoy 18

suite n*eB doil-il pas èlre de même de toutes les conveDtions matrimofiiales eu g^aéraL II oe faut donc pas parler d^effet rétroactif en matière de mariage (Lyon 24 nov. 1860, S. 6i, ^, 421 ; Laurent 1. 11, nMOl).

II. Quel est Ceffet de la présomption et dans quelle limite doit-elle être oppliquée? — L'article 911-2* édicté une présomption sur le fondement de laquelle la loi annule les libéralités faites à certaines personnes comme s'adressant en réalité à un incapable. Il s'agit donc là d'une de ces présomptions y wm et de jure sur le fondement desquelles la loi annule certains actes. En conséquence, celui à qui on l'oppose ne peut offrir de la combattre par une preuve contraire (art. 1352). En vain le bénéficiaire nominal offrirait-il de prouver que c'est bien réellement lui que le disposi^nl a voulu giatifier et non pas l'incapable ; en vain prendrait-il rengagement formel de ne jamais remettre les biens à rincapable et les (ixerail-il dans son patrimoine d'une manière incommutable, par exemple en les rendant inaliénables par une constitution de dot ; rien ne peut prévaloir contre l'effet de la présomption légale. Vainement aussi l'incapable renoncerait, de son côté, à recueillir soit directement, soit indirectement les biens qui font Tobjet de la libéralité; vainement enfin le disposant prendrait soin de déclarer dans l'acte que la libéralité s'adresse réellement à la personne qui y est désignée et que, pour le cas où cette personne n'en recueillerait pas le bénéOce, il entend lui substituer un tiers autre que l'incapable. Toutes les combinaisons et tous les détours employés pour donner à la disposition l'apparence d*un caractère sérieux ne peuvent rien contre l'effet de la présomption légale. Celui qui l'invoque n'a à établir qu'une seule chose, c'est l'existence des faits qui servent de base à la présomption, dans notre espèce, qu'il est bien dans l'une des hypothèses prévues par l'article 911-2* ; toute autre preuve serait superflue. La seule ressource que l'art. 1352 réserve à la personne présu-

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roée interposée, c^esi de déférer le sermeot à, son adversaire otl de le taire interroger sur faits et articles» Pas de doute i ce sujet, si la libéralité ost attaquée par le donateur lui-même; il peut assurémeot être mis en demeure de s^expUquer sur le point de savoir si son intention n'était pas en réalité de gratifier la personne présumée interposée. Mais il y a plus de difficulté, quand la libéralité est attaquée par les héritiers du disposant. On dit alors que le fait sur lequel devrait porter le serment ou Tinterrogatoire est un pur fait d^intention qui n*est pas personnel aux héritiers ; or le serment ne peut être déféré que sur un fait personnel à celui à qui on le défère (art 1359). Cela est vrai, aussi n'est-ce pas sur Tinlention que peut avoir eue leur auteur qu'ils seront tenus de s'expliquer ; mais on pourrait certainement leur déférer le serment litisdécisoire ou les faire interroger sur le point de savoir si, à leur connaissance et d'après leur conviction, la libéralité s'adresse à l'incapable et non pas au bénéficiaire ostensible (Laurent, t. il,nM02).

Il ne faut pas se dissimuler que cette doctrine est très rigoureuse et peut parfois conduire à des conséquences tout-à-fait iniques. Il se rencontre, en effet, certains cas où la volonté du dis- . posant ne peut laisser de doute sérieux et où il apparaît d'une manière évidente qu'il a voulu gratifier, non pas l'incapable, mais la personne qui est désignée dans l'acte. L'une de ces hypothèses qui paraissent très favorables à la personne présumée interposée se présente, lorsque la libéralité consiste dans un droit d'usufruit, ou de rente viagère, ou bien affecte le caractère d'une pension alimentaire ou d'un don rémunératoire. On peut dire que la nature même d'une telle libéralité, et surtout la durée limitée qui lui est assignée, révèle d'une façon péremptoire l'intention du disposant de ne faire profiter du legs ou de la donation que la personne même qui est nommément gratifiée ;> des avantages viag^*s, une pension alimentaire, ce sont là certes des libéraBtés qui

n'oDt d'autre but que d'assurer, la vie durant, rezislence de celui à qui elles sont adressées, œaia qui, lui disparu, ne laissent rien subsister qui puisse se transmettre à un incapable ; elles portent donc en elles-mêmes la marque d'une destination toute personnelle et eUes ne sont inspirées que par un sentiment tout particu> lier de bienveillance et d'affeclion envers celui qui en est investi. Il est donc difficile de soutenir qu'elles sont destinées à un tiers incapable. Ces raisons puissantes, il faut le reconnaître, ont paru décisives à certains tribunaux qui, faisant fléchir dans ces cas exceptionnels la rigueur de la loi, ont admis la preuve contraire à la présomption (Paris 6 mai i854, Sir. 54, 2, 557). Mais chaque fois que la cour suprême a été saisie d'un pourvoi contre ces décisions, elle n*a pas hésité à ramener la jurisprudence au respect des principes, quelque rigoureux qu'ils soient. Le texte de l'article 91 i, en effet, ne laisse place à aucune distinction ni équivoque. Cet article se divise en deux parties : dans la première, il est certain que les mots « toute disposition » comprennent toutes les libéralités, quel qu'en soit l'objet, propriété, usurntit, droits viagers. La distinction qu'il est impossible d'introduire dans la première partie de Tarticle peut-elle être introduite dans la seconde? Nullement. On dit que cette application rigoureuse de l'article 91 i ira souvent à rencontre de la volonté du disposant, mais n'est-ce pas la condition commune de toute règle générale de dépasser quelquefois le but pour lequel elle a été établie et de froisser de légitimes intérêts; mais c'est là un mal nécessaire et, comme le disait déjà Ricard, c« il ne faut pas se plaindre de cette rigueur, parce qu'il est raisonnable que l'intérêt particulier cède au leiosfubiic. » (Ctiss. 13juii 1813, S C. N. 1813, 1, 361; Paiis 7 juil. 1855, Sir. 55, 2, 627 ; Cass. 30 janv. 1883, S. 83, 1, 193).

D'aUeurs est-il toujours certaiâ que la libéralité, par oela seul qu'elle consiste on un droit d'usufruit ou de ceale viagère, en

une pension alimentaire ou en un don rénaunémiotre, ne pRtsrflterd pas en définitive à rincapable?Qui empêchera done te béné&ciairo nominal d*en transmettre secrètement le béoénce à Tincapabley son parent? Peu importe que le disposant ait donné i la 'libéralité la qualification de viagère, de rémunératoire ou d*alimeiH taire ; pourrait-il done faire tacitement ce qu*U lui est défendu de faire expressément? Or nous avons vu précédemment qu*it ne pourrait empêcher l'eOet de la présomption par une déclaration expresse que la libéralité s'adresse à la personne présumée interposée, et non pas à Tincapable. Il ne faut donc pas, sur la foi de ces indices toujours problématiques et sur la simple apparence du caractère viager ou rémunératoiredonné à la libéralité, fkire fléchir la règle absolue et irréfragable qui n'admet aucune preuve* contraire à la présomption légale.

Toutefois une seule restriction doit Atre apportée i ce que nous venons dédire, c'est pour le cas où il s'agit d'une libéralité qualifiée rémunératoire, mais qui en réalité n'aurait pas le caractère d'une libéralité proprement dite et ne constituerait qu'une sorte de paiement d'un service appréciable en argent, ou la réparation de quelque dommage causé à la personne présumée interposée. Ce n'est plus alors un acte à titre gratuit qui est intervenu entre' les parties, c'est un acte de libération ; or le disposant aurait certainement pu se libérer envers l'incapable lui'^même, à plus forte raison le peut-il envers le parent de l'incapable, envers la personne présumée interposée. L'article 911 n'est donc pas applicable.

S'il est vrai, comme nous venons de le voir, que la présomption légale édictée par l'article 911-^ doive recevoir une strietei application, quelles que soient parfois les conséquences rigon* reuses auxquelles elle conduit, il faudrait prendre garde tontefois de l'étendre en dehors des cas en vue desquels eHe a été établie. Ainsi il est certain que, malgré l'analogie des cmb d'interposition

de persooMapréims par rartiele dit d*une part, et railide IIM d'autre part, on De pourrait interpréter et compléter l'uD de ces deux artieies par Tautre et ranger, par exemple^ au nombre des personnes présumées interposées les parents dont Tincapable serait héritier présomptif au jour de la donation. Ce serait donner à l*artide 911 une extension que ne comportent certainement pas les règles de stricte interprétattor. applicables en matière de présomptions légales.

C'est également, parce que les présomptions légales sont de stricte interprétation, qu'il ne faudrait pas étendre Fart. 911 -S* à des incapacités, même relatives, autres que celles prévues par les art. 907, 908 et 909. Placé par le législati>»ttr dans le chapitre II du titre des Donations et à la suite de Ténumération des incapables qui y est contenue, Tart. 911-2'' est certainement étranger aux incapacités édictées dans d'autres parties du Code civil ou dans les lois spéciales, telles sont les incapacités des ofQciers de vaisseau (art. 997), des légataires témoins d'un testament (art. 975), du notaire qui le reçoit (art. B de la loi du 25 ventôse an XI) et des membres d'une congrégation religieuse do femmes (art. 5 de la loi du 24 mai 1825). D'ailleurs, pour quelques-unes de ses incapacités (art. 975, G. civ. et art. 8 do la loi du 25 vent, an XI), la loi a pris soin d'établir des présomptions spéciales d'^nlerposition à regard de certains parents des incapables.

La présomption légale de l'art. 911-2^ ne serait pas non plus applicable à des incapacités résultant de stipulations particulières. (Besançon 16 mars 1857, Sir. 57, 2, 619). Dans l'espèce jugée par la Cour de Besançon, il s'agissait d'une mère qui avait promis à ses deux filles, par letur contrat de mariage, l'-égalité entre elles dans le partage de sa succession et qui s'était ainsi interdit d'avantager l'une au préjudice de l'autre. Malgré cette promesse d'égalité, la mère en mourant léguait l'un de ses domaines aux enfants det l'une denses filles et l'on prétendait que ce 1^ devait être

déclaré oui par application de Tart. 911-f* et comme réputé fait en réalité à la mère des légataires. La coar repoussa cette prétention et avec raison, croyons-nous, car une présomption légale ne peut être étendue en dehors des cas prévus |>ar le texte qui Té^ dicte ; mais rien ne s'opposerait à ce que les parties intéresaées fassent Ja preuve d*une interposition dé fait et n'établissent qu*en réalité la libéralité doit profiter à une personne déclarée incapable de la recevoir.

De même il y a des cas où la présomption d'interposition édictée par Tart. 91 1-2'' cesse d'être applicable; c'est d'abord dans le cas où l'incapacité elle-même ne sqrait pas applicable ; c'est, en second lieu, lorsque l'interposition devient elle-même impossible en fait, en d'autres termes lorsque les personnes qœ la loi répute interposées sont dans Timpossibililé matérielle de transmettre les biens à l'incapable. Il faut, à cet effet^ distinguer plusieurs hypothèses.

Première hypothèse. — La présomption légale d'interposition de personnes ne s'applique pas dans les cas exceptionnels où l'in-^ capacité édictée par les articles 907 et 909 cesse elle-même d'être applicable. Ainsi, un mineur, qui a pour tuteur un oncle paternel, fait un legs au père de son tuleur, c'est-à-dire à son grand-père paternel. Ce legs sera valable, puisqu'il aurait pu léguer à son grand-père, quand bien même celui-ci eût été son tuteur. A vrai dire, dans ce cas, il n'y a pas d'tncapable et par conséquent il ne peut y avoir d'interposition au profit d'un incapable. De même un malade a disposé, pendant la maladie dont il est mort, au profit du fils ou de la femme du médecin qui l'a traité ; mais le médecin était son allié, et le fils ou la femme du médecin se trouvaient être parents du disposant à l'un des degrés indiqués par l'article 909-^3*. La libéralité devra encore être maintenue dans ce cas ; car si le bénéficiaire nominal avait été lui-même le médecin du disposant, il aurait pu recueillir la libéralilé malgré sa qualité de

médeciû ; il it^y % doBC pas d*iDcapaciié dans I*espoce et par suite rioterpositioD ne peut plus lire présumée (Toulouse 9 déc. 1859, S. 60,*^, 145 et la note de M. Bressolles). li faut, en «ffet, se bien pénétrer d*aoe chose, c*est que la lo* a organisé, en quelque sorte, deux incapacités, V une directe ei principale, c'est celle qui résulte pour le tuteur ou le médecin des articles 907 et 909 ; Tautre qui n*est pas à proprement parier une incapacité, mais qui est indirecte, accessoire, subordonnée à Texistence de ia première, c'est celle qui résulte de farticle 91t-2* pour la personne présumée interposée. Or si, i raison de certaines situations exception* nellement favorables, la loi a cru devoir se départir de sa sévérité envers l'incapable principal et ne pas tenir compte de la présomption de captation qui pèse sur le tuteur ou le médecin, à plus forte raison ne doit-on pas tenir compte, dans les mêmes si* tuatioQs, d'une présomption de simple interposition: Gomme le dit fort justement M. Bressolles, « le bénéficiaire nomitial ne pré«tend pas prouver contre la présomption légale d'interposition, il se prévaut seulement d'une situation où celte présomption ne peut l'atteindre d'après la loi elle-même. »

Deuxième hypothèse. -^ La libéralité est faite après la mort de l'incapable. Il est bien évident alors que, l'incapable n'existant plus, il' ne pourra pas profiter de la donation ou du legs faits après sa mott à son père, à son fils où à son ex-conjoint et l'on sera bien obligé dans ce cas d'en laisser le bénéfice aux personnes mêmes auxquelles fa libéralité est nominativement adressée. C'est qu'en effet ces' personnes présumées interposées ne sont pas elles-mêmes frappées d'une incapacité personnelle, elles, sont, au contraire, capables d'après le droit commun de l'article 902 ; seulement, pendant lavie de l'incapable, leur parent, et comme sanction de Tincapacité principale de celui-ci, la capacité de ces personnes se trouve ^paralysée, suspendue en quelque sorte. Mais^ dès que l'incapable disparaît et qu'il n y a plus d'incapacité principale à

sanctionner, Tobstacle mis à 4eur capacité se trouve levé et elles jouissent de nouveau de la plénitude de leurs droits.

Troisième h/pof/ièie.-^ Ainsi pas de difficulté, si l'acte de donation ou le testament sont postérieurs à la mort de Tincapable; mais qu'arriverail-l-^il si, bien que la libéralité ait été consentie par le disposant du vivant de Tmcapable, la donation n'avait été acceptée ou la succession ne s'était ouverte qu'après sa mort? H faut, dans cette troisième hypothèse, disling^ier suivant qu'il s'agit d*une donation ou d'un testament et, s'il s'agit d'un testa^ ment, suivant que l'incapacité a pour fondement une présomplioft d'abus d'influence ou, au contraire, l'un des motifté qui ont fait élabKr l'incapacité de l'enfant naturel.

D'abord nous supposons qu'il s'agit d'une donation entre-vifs^ Par exemple, le père d'un enfant naturel a fait à la mère de cet enfant offre par acte authentique de lui faire une donation ;* ou bien c'est un malade qui, pendant sa dernière maladio, fait U même offre au fils du médecin qui le traite; ou bien encore c'est un ex^minonr qui, avant la reddition et l'apurement du compte de tutelle, fait cette offre â la femme de son ex-tuteur. Puis, sans que cette pollicitation soit révoquée, l'enfant naturel vient*à mou* rir, ou le médecin lui-même meurt avant son malade ou enfin le compte de tutelle est rendu et apuré, et, lorsque ces évènemenis sont accomplis ,<t;'est alors seulement que la donation est authentiquement acceptée par la mère de l'enfant naturel, ou par le fils du médecin ou enfin par la femme de Tex-tuteur. La donation, qui a été ainsi consentie en temps d'incapacité, mais qui n'a reçu sa perfection qu'à une époque où l'incapacité avait disparu, doitelle être déclarée valable? Il faut répondre affirmativemont sans hésiter ; car le donateur, en persistant dans son offre après que l'iocapacité a cessé, en donnant ainsi à l'offre de donation une adhésion nouvelle, a montré suffisamment que son offre antérieure était Fœuvre d'une volonté libre et réfléchie et -que son

iotentioD était bien en réalité de gratifier le bénéficiaire nominal, et non pas Tincapable.

Supposons maintenant qu*il s*agisse, non plus d'une donatioDi mais d*un testament. Lo testament a été fait en temps d'incapacité, mais la succession du testateur ne s'est ouverte qu'après que l'incapacité a cessé. Par exemple, le père d'an enfant naturel fait un legs universel à la mère de cet enfant, mais dans l'intervalle de la confection du testament au décès du testateur, l'enfant naturel, cause principale de l'incapacité, vient à mourir; le legs fait à la mère devra-t-il être déclaré valable? Pourquoi pas ? Est-ce que la mère est incapable de recevoir du testateur? Nullement. Il est vrai que, si l'enfant naturel avait vécu, elle eut été présumée personne interposée dans ses Rapports avec l'incapable ; mais l'enfant étant mort, il n'y a plus d'interposition de personnes, puisqu'il n'y a plus d'incapable. La mère est donc capable de recueillir le legs à elle fait. •» On objecte que, si la légataire est capable de recevoir à l'époque de l'ouverture du legs, par contre le testateur était incapable de lui léguer, puisque la capacité du testateur doit exister à la double époque de la confection du testament et du décès : ^r, dit-on, le testateur était incapable à Tépoque de la confection du testament, car à cette époque l'enfant naturel vivait encore et sa présence rendait le testateur incapable de disposer an proGt de la mère de cet enfant. Cette objection confond deux choses complètement distinctes, l'incapacité et l'interposition de personnes; or, comme le disent dans des termes à peu près identiques M. Demolombe (Don., t. n^ 664] et MM. Aubry et Rau (t. 7, p. 53, n"* 19). « Si l'interposition de personnes suppose l'incapacité d*un tiers, par contre cette incapacité ne rejaillit pas sur la personne présumée interposée, de manière à la rendre ellemême directement et personnellement incapable. » On ne peut pas, pour apprécier une question d'interposition de personnes, appliquer les règles sor l'époque à laquelle la capacité doit exts-

ter. Et pour conclure, dans Tespèce que noud examiooqâ, il faut dire que la mère de Teuraot naturel étant capable de recevoir, le testateur était donc, même à l'époque de la confection du testament, capable de lui donner. — Nous n'ajouterons même pas, avec M. Demolombe (Don., l. i, n** 664), que le testateur, en laissant subsister après la mort de son enfant naturel le legs fait au profit de la mère de celui-ci, a maaifeslé sufGsamment que d'après son intention c'était bien à elle que la libéralité s*adres« sait ; d'où la conséquence, tirée par le même auteur (n* 665) que, si le testateur avait ignoré le prédécès de l'enfant naturel, il fau*. drait annuler le leg?, parce qu'alors rien ne démontrerait t[ue c^est bien à la mère que la libéralité était adressée.

Ce raisonnement ne nous paraît nullement décisif. La mère légataire n*a pas à prouver que le legs s'adressait réellement à elle et que, par suite, ^e testateur a connu le prédécès de l'enfant naturel. Ce qui prouve que c'est elle qu'il a voulu gratifier, c'est le testament. C*est donc à ceux qui attaquent ce testament à prouver que le disposant, non-seulement a voulu gratifier Tenfant naturel, mais encore qu'il a voulu que, dans le cas où Tenfant prédécéderait, la mère ne recueillit pas le bénéfice du legs. Or, celte preuve est, sinon impossible, du moins très difficile. Quant au bénéficiaire nominal, il n'a rien à prouver autre que sa capacité de recevoir du testateur, et sa capacité résulte du droit commun de l'article 902. Sans doute, cette capacité se trouvait paralysée tant qu'a vécu l'incapable, mais l'incapacité venant i disparaître et avec elle la présomption d*interposition de personnes, la capacité reprend son cours comme si elle n'avait jamais été suspendue (Laurent, t. 11, n® 407 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 53, § 650 bis).

Nous n'avons raisonné jusqu'à présent qua sur le cas où il s'agit de l'incapacité de Tarticle 908, en d'autres termes, sur l'hypothèse où le legs est fait à une personne réputée inierposée

dans ses rapporta avec un enfant naturel ; hfttons-nous d^ajou^er que la solution serait tout autre, s'il s'agissait "d'une incapacité qui, comme celle du tuteur.ou du médecin, est fondée sur la présomption d'un abus d'inHuence. La loi présume, dans les aKicles 907 et 909, que le testateur, en faisant un legs, a manqué de liberté; or, ce défaut de liberté rend suspect, non-seulement le legs fait à l'incapable lui-même, mais encore le legs qui aurait été adressé à une personne interposée chargée de lui en remettre le bénéfice. Peu importe que l'incapable soit mort avant le testateur, celui-ci n'en a moins disposé dans un état d'esprit et sous des influences dont la loi se défie avec raison. Il s'agit bien réellement, dans ce cas, d'une incapacité proprement dite du disposant ; en conséquence, il faut lui appliquer les règles sur l'époque à laquelle la capacité de disposer doit exister et, le testateur s'élant trouvé incapable lors de la confection du testament, le legs doit être déclaré nul, bien que le testament n'ait pas été révoqué è une épo<|06 où le disposant est censé avoir reconquis sa liberté.

4* Hypothèse. — Nous venons de supposer successivement : !• que la libéralité est faite à une personne présumée interposée dans Tun des cas exceptionnels où l'incapacité principale cesserait elle-même d'être applicable : S^ Qu'elle est faite à une époque où l'incapacité principale a complètement cessé d'exister ; 3* Que la libéralité est faite en temps d'incapacité, mais n'acquiert son entière perfection qu'à une époque où l'incapacité a disparu entièrement. Examinons le cas inverse où la libéralité serait consentie à une époque où les parties étaient pleinement capables, mais où elle ne serait devenue parfaite que postérieurement à la survenance d'une incapacité. Ainsi, par exemple, Primus fait une déclaratiun de donation ou un legs au profit de Secundus ; puis, av^ntque la donation soit acceptée par le donataire ou que la succession de Primus soit ouverte, il arrive que le père de Secundus est appelé comme médecin à donner des soins à Primus,

10 disposant, peadaftt sa dcrùière maladie, ou bien il est nommé son tuteur, ou bien encore il est reconnu par Primus comme étant son enfant naturel. Dans ces conditions, Secundus pourra-t-il, malgré Pincapacité de recevoir dont son père est Frappé, accepter l'offre de donation ou recueillir le legs qui lui est fait par Primus? Pour répondre à cette question, il faut distinguer entre les diverses sortes d'incapacités.

A. — S'agit-il de l'incapacité édictée par l'art. 909, il faut répondre, sans hésiter, que Secundus peut, malgré l'incapacité dont son père est ainsi frappé postérieurement à la donation ou au testament, accepter l'offre de donation ou recueillir le legs. En effet, à l'époque où la disposition est faite, Secundus, le bénéficiaire nominal, n'est pas personnellement incapable de recevoir de Primus, le disposant. S^il n'est pas personnellement incapable, le devient-il en vertu de l'art. 911 qui le réputerait personne interposéeau profit de son père, médecin du disposant? Nullement; car ia présomption d'interposition suppose une incapacité principale «t comme le dit fort justement M. Dîmolombe (Don., t; I, n* 669) : « D'une part, en droit, il ne saurait y avoir de présomption d'interposition de personnes au profit d'un incapable là où il n'y a pas d'mcapable ; d'autre part, en fait, au moment 6ù a lieu la déclaration de donation ou le testantent, le père dii bénéficiaire, n'ayant pas encore commencé à traiter le disposant, n'était pas encore incapable. Donc à ce moment le bénéficiaire nominal ne pourrait pas être considéré comme une personne interposée. — Objectera-t-on, continue M. Demolombe, que son père est devenu ensuite incapable? Oui, quant aux dispositions qui auraient été faites à son profit par le disposant pendant le cours de la maladie, dont il l'a traité; non, quant aux dispositions qui auraient été faites antérieurement à cette maladie. Or, si l.i disposition doAl il s'agit avait pu être faite directement par PrimuB au profit de son médecin, il est évident qu'elle a pu être f^iteau p^oQt du fils

d^ ce médecin, c|ui ne saurait être, en pareil cas, cansidéré comme une personne interposée. »

B. — S*agit-il de 1*incapactté de recevoir du tuteur, la solution qui précède devra encore être maintenue, quoique les raiBons de décider oe soient plus exactement les mêmes. On ne peut pas dire, en effet, de la survenance de la qualité de tuteur chez le légataire ce que nous venons de dire de la qualité de médecin, et nous pensons que le legs, fait par un mineur au proGt d^une personne qui« postérieurement au testament, serait nommée tutrice du disposant, devrait être déclaré nul en vertu de l'article 907. Mais notre raisonnement, relatif à l'application de Tarticle 911-2*, n*en subsiste pas moins dans toute sa force ; il ne peut pas y avoir une présomption d'interposition de personnes au profit d*un incapable^ là où il n*y a pas dlncapable; or, au moment delà dii^position, le père du légataire n*était pas encore tuteur, la libéralité faite à son flis était donc sérieuse, elle ne peut donc pas avoir changé de caractère postérieurement. Et qu*on ne dise pas que la capacité du légataire doit exister à Tépoque de Touverture de la succession, nous avons déjà répondu qu*il s^agitici d*une question d'interposition de personnes, et non d*une question dé capacité ; or les époques à considérer pour apprécier l'interposition de personnes ne sont pas les mêmes que c^les à considérer pour apprécier Texistence de la capacité.

C. — S'agit-il de Tincapacitéorganisée par l'article 908, on serait tenté de tenir un raisonnement analogue et de dire : la libéralité a été faite à une époque où la reconnaissance de l'enfant n'avait pas encore eu lieu et où par suite il n'existait encore aucune incapacité ; or, comme il ne peut pas s'agir d'une présomption d*iaterposition de personnes là où il n'existe pas d'incapacité dont on puisse se proposer d'éluder les effets, il en résulte que le descendant de l'enfant naturel non encore reconnu ne p»Hit pas être considéré comme une personne interposée au proGt de cet enfant.

Telle est bien la doctrioe adoptée par la Cour de Nîtnes (^rét da 6 juin 1S77) etcoDOrmée par la chambre des requêtes (arrêt du !28 mai 1878, Sir. 79, 1, 337), dans une espèce où la fille légitime d*uD enfant naturel non reconnu avait d*abord été instituée légataire universelle et où, deux ans après leteslament, mais avant le décès du disposant, lenfant naturel avait fait reconnaître judiciairement sa filiation naturelle par rapport au testateur. La doctrine adoptée par la chambre des requêtes s'appuie sur deux arguments principaux que nous trouvons dans le rapport de M. Connelly, rapport sur lequel a été rendu farrêt du i% mai 187<S. Le premier argument, que nous avons déjà présenté précédemment, consiste à dire que la présomption d'interposition ne saurait être applicable, quand Tincapacilé qui en est le motif n'existe pas au moment où l'acte est passé ; en d autres termes, que la présomption du fidéicommis étant destinée à sanctionner l'incapacité, il ne peut s'agir d'appliquer une sanction là où il n'y a pas d'incapacité à sanctionner ni de fraude i redouter.

Puis on ajoute : « On ne doit voir dans le testament aucune dissimulation, puisqu'il a été rédigé à une date où, s'il l'avait voulu, le disposant pouvait instituer, sans crainte, son enfant naturel lui-même dont la filiation n'apparaissait pas. Il n'avait aucune raison de recourir à un subterfuge, puisqu'alors aucun obstacle ne l'empêchait de manifester ouvertement une volonté qui pouvait avoir tout son effet.» Peu importe,ajoute-t-on encore, qu'un jugement postérieur ait constaté la filiation naturelle et par suite la préexistence de l'incapacité ; ce jugement ne pourrait produire aucun effet « au regard des mobiles d'un acte de l'homme antérieur à l'ouverture même de l'instance. Celui qui agit se détermine par l'état des faits qu'il a sous les yeux, et non par les modifications qui pourront résulter de décisions judiciaires qu'il ne prévoit pas. Il ne prend aucune précaution pour éluder les effets de sentences qui n'existent pas et qu'il n'attend pas ».

Et' dé' ee fei£ qu<^ le disposant p'avait pas ainsi de rai^os pour ftiire^ fi^ude a la loi et pour dégoiser la personnalité d*im légataire téritable sous le masque d*une interposition de personnes, on conclut que Ton ne doit pas appliquer la disposition de Tartiale 9H, disposition très rigoureuse, et qni, pour cette raison même, doit être renfermée dans les limites étroites où la crainte de la fraude impose la nécessité de son application.

Tels sont les arguments sur lesquels repose la doctrine adoptée par la Chambre des Requêtes on 1878. Cette doctrine a été vivement attaquée et, nous sembie-t-il^ victorieusement combattue par M. Boudant (Dalloz, J. G., 1878, i, 401, note) et par M. Ubbé (Sirey, 1879, 1, 337 et 1883, 1, 193 notes). Nous essayerons de résumer brièvement Targumentation de nos deux éininents maîtres.

A Targumont qui consiste à dire que Tarticle 91 1, étant destiné à' empêcher k violation de la loi, suppose par cela même Texistence de Tincapacité et que par suite son application ne doit pas précéder le moment où Tincapacité est élabKe, pas plus qu'elle ne peut survivre à Texistence de fiocapable, M. Beudaùt fait une double réponse. D'abord, suivant lui, Tarticle 908 constitue plutôt une règle d'indisponibilité réelle qu'une règle d'incapacité personnelle ; c'est, en effet, dans l'intérêt de la famille légitime que Tarticle 908 a été ébril, c'est à l'époque de l'ouverture de la succession qu'il faut se placer pour déterminer, eu égard à ia quotité des biens et à la qualité dds héritiers, si la libéralité est ou n'est pas excessive. Qu'importe alors la date des faits dont il y a lieu de déduire les conséquences; dès qu'au moment de l'ouverture de la succession le légataire est un enfant naturel, ou dès que le legs a été fait à quelqu'un que la loi déclare, par rapport a lui, personne interposée, l'article 908 est applicatxle et par suite l'article 911 l'est également.

P(ott$ n'avoiia pas admis le point de départ de cette argumenta-

tien et noiîs avons cm r6?0DDattre du» farticte Mi, règle d'iodisponibililé réelle, mais uoe véritabie incapadté sonnelle, deslioée à alleindre le père naiorel daos la même de son enfant. C'est en se plaçant à ce second point de vtie que M. Beudant oppose à IVrÂt de 1878 une réponse, non mmi» péremptoire et décisive que fa première. Le jogemesty dit-il» qui statue sur une recherche de filiation naturelle, de même qo^ooe reconnaissance volontaire de cette filiation, n*est pas aitnbotif mais seulement déclaratif de la filiation qu'il reconnaît et coiiatetr; ses effets remontent à Tépoque même de la naissance, oo phaUHèt la conception de Tenfant. Et pour bien démontrer le Caractère déclaratif de la fcconaais^ance soit volontaire, soit jadic'aii^,lf.BeiH dant cite plusieurs exemples. Si, dit-il, la libéralité, au lieu d'être faite au profit du descendant de fenfant naturel, Ta vait été au profit de Tenfant naturel lui-même non reconnu et que la reconnaissance sur\*înt postérieurement à la libéralité, est-ce que IVticle 908 ne serait pas néanmoins applicable? est-ce que la disposition, biefi qu antérieure à la reconnaissance, a*en serait pas moins réduite i la quotité des articles 757 et suivants? Evidemment, oui. De même encore, si un mariage avait été contracté et que postérieurement à sa célébration, une reconnaissance vînt faire apparaître entre les époux une parenté au degré prohibé, est-ce que Ton hésiterait à annuler le mariage? Il est donc bien vrai que la reconnaissance est seulement déclarative et non attributive de la filiation qui produit Tincapacité, et on peut même ajouter, avec la chambre civile de la Cour de cassation (arrêt du 30 janvier 1883, S., 88, i, 193) que les effets de la reconnaissance doivent remontera Tépoque de la naissance de Tenfant naturel reconnu. Si donc on admet Teffel rétroactif de la reconnaissance pour Tapplication de Tarticle 908 en cas de don ou de legs fait i Tenfant naturel lui-même, si on Tadmet en cas de nullité de mariage pour Tapplication des articles 161, 162 et 184, pourquoi ne Tadmettrait-on Camoy i9

p8S pour rapplicalioQ dç l'arlicle 911, en^as de doQ ou de logs faits aux enrants ou descendants de l'enrant nalurei? u Et colle doclrioe, cootinue M. Beudant, u^est pas seuleoQeol juridique, elle est rationnelle, car la Dliaiion nalurelle, quoique non eacore établie légalement, n'en existe pas* moins^ n*ea est pas moins connue du disposant ; dès lors, la pensée d*échapper à riocapacité de recevoir qui en résulte doit être supposée tout aussi bien ayant qu'après. » M. Labbé (Sir. 1879, 1, 337) eslnjpn moins formel : « La constatation légale de la filiation, dit-il, rétroagii au jour de la naissance. Elle entraîne Tapplication de Tarticle 968 à des donations antérieures, L*incapacité a préexisté à la circouslance qui Ta fait apparaître. Pourquoi TappUcatioa derafticleSU, qui accompagne et corrobore Tincapacité ne reipouterait-elle pas dans le passé comme Tincapacité elle-même?» Celte répojDsenous paraît absolument sans réplique et le premier argument sur lequel se foude l'arrêt de 1878 se trouve aussi réduit à néeut.

Reste le second argument d'après lequel l'article 911-2^ ne serait pas applicable à notre hypothèse, parce que le disposant, ne se trouvant pas en présence d'un incapable au moment de la disposition, n'avait pas d'intérêt à recourir à une interposition de personnes, sauf, bien entendu, pour les juges la faculté d*ap^ précier d'après les circonstances de la cause si, en fait, il n'y a pas une interposition de personnes. Nous pensons que ce second argument, par lequel on cherche à écarter l'application de l'article 911-2^ n'est nullement fondé. On dit que le disposant n'ayant pas de motifs d'employer un détour, il est peu probable qu*il ait songé à adresser la libéralité à une personne interposée. C'est là une affirmation au moins téméraire. Vuici, par exemple, le père d'un enfant naturel ; il n'a pas encore reconnu son enfant, mais son inleniion estde. le reconnaître pour lui transmettre son nom, il voudrait également lui laisser la totalité de s& fortune. Il se trouve alqrs placé par la loi dans, cette alternative, oa bieade^od

ï>as J^éVdiiiîëilre sôii etifaôt ëfiii (ïè Vinsiiiiiér Son legàlaire iinlverâèï, lâàiâ dadfe éé Cas il ûè fiôui'ra lui làîàsér son nom ; ou fe?en de lui transmettre son nom en le reconnaissant, maié ator^ it ne pô(ùf*fk'luî laissef qu'une J^artié de é'ék bîèns. Oué fera-^-iI donc? Dakis lé système consacré par Farr^ âe ists, il commencera par lui donner entre- vifs oii îégiier une part équivalente à celle queTénfànt naturel peut recueillir dans là succession ah intêsïàt^ puis il léguera le reste de sa fortune à celle qu'il sait être là mère de son enfant et qiii en réalité né sera qu'une intermédiaire âii profit d^è cet enFanl ; et ce û'ésl que postérieurement à ces libéralités qu'il reconiiàflrà son enfanl naturel. Il parvient de cette nàaiiiéré i trîtrisméttre à Teiifaut naturel. ei son nom et la totalité de ^és biens, là loi se trouve ainsi violée. Qu'on ne dise donc pas que, dans ûotre hypothèse, rapplication de i'àrticle 911-2* se trouve sàfis înlérêt. Cela est faux. D'ailleurs, peu importe que le disposant ail peu ou point de motifs de recourir à une interposition dé personnes; l'article 91 i-!2* édicté une présomption légale qui, de son essence, est absolue et irréfragable; c'est uiie disposition rigoureusement impérative qui doit être appliquée dans tous les cas en vue desquels elle a été édictée et sans qu'il soit permis de Rechercher si les circonstances de là cause justifient sa sévérité. On ne doit donc pas admettre le tempérament proposé et d'après lequel led juges seraient, suivant les circonstances de fait, les souverains appréciateurs de la question de savoir si, en réalité, la libéralité faite au descendant de l'enfant naturel s'adresse oii non à l'incapable.

Concluons donc, malgré l'imposante autorité de la Cour de cassation (arrêt du 28 mai 1878) que la reconnaissance d'un enfant naturel, bien que postérieure à la libéralité faite au descendant ou à la mère de cet enfant, anéantit rétroactivement refTet de (relie libéralité ; en d'autres termes, que la mère ou les desceïidânts de Ténfant naturel doivent être considérés comme per*

soDOds interposées par rapport i cet enfant, luasi bien quand la recooaaisfiaaee a suivi que quand elle a préeédé ia libéraiité fUle 4 leur profit.

— 41.n#«8re5teà examiner une question qui se lie éiroilea)eut à ia précédenic et sur la solution de laquelle la juris* prudeoce est également divisée. Dans Thypothèse précédente» S0U8 avons supposé que la relation de parenté naturelle, source de rincapar^ité principale édiciée par Tarticle 908, avait été cotïB^ talée et éLai><ie postérieurement à la libéralité Taite à une pensonne ftémmée interposée par rapport à Tincapable ; ou spécialement que le père d*un enfant naturel non encore recounu par lui, mais déjà reconnu par sa mère, avait d*abord Tait une libéralité i la mèro decet enranl et qu'ensuite il avait reconnu Tenfanl. Plaçonsnous maintenant dans Thypothése inverse et supposons que le père a commencé par reconoailre sou enHiat naturel, puis il a institué légataire univert^elle la mère de cet enfant, mais à Tégard de laquelle la filiation naturelle n*est pas encore légah-ment prouvée; puis ce n*est que postérieurement à la mort du père et après avoir recueilli le legs universel, que la mère rect.nnail à son tour l'enfant naturel. Dans rclte hypothèse, ce n'est plus, comme précédemment, Tincapacité qui se révèle postérieurement à la libéralité ; au contraire, au moment où la disposi.ion est fuite, rinca(«acité principale existe, est constante, le disposant a déjà reconnu son en Tant naturel ; mais le bénéficiaire nominal n*est pas encore aiteint parla présomption légale d'interposition de personnes,il n*a pas encore reconnu l'enfant naturel, il n'existe encore aucun lien entre lui et Tincapable. On se demande si la révélation de ce lien rattachant le bénéficiaire à l'incapable, si cette révélation, bien que postérieure à la disposition, doit entraîner néanmoins l'application de Tarticle 9I1-2'. La queslionesttresdelicate.il semble difficile, en effet, de prétendre queTinlention du disposant ait été d'éluder la prohibition de l'article 908, au moyen d'une

itilerpositioo de parMoeies, paisqne la dispoâttioQ s'adresse à an tiers qui est étranger i reafaot naturel. Le testatear cmi le donateur n*a pu prévoir qu^uoe reconnaissance, sorvenant postérie»» remeot, viendrait rattacher ce tiers à son enfant naturel. €e n'est piAy comne daQ> Tespèce prâcédiiUe, le disposant qui, par uns reconaaitsaoce postérieore à la libéralité, vieat détruire, de ses propres oains et par son propre Fait, les eflTels de celte libéralité. Àa contraire, il reste étranger à la r.3connaissance, elle émane d'un tiers et ne se produit qu'après l'acceptation de la donation ou l'ouvertorede la succession. Enfin, comment admettre, ajoute-t-on, que l'applicattoo de larticle 9il-2^, déterminée parle fait d'un tiera«puisse ainsi porter atteinte à des droits acquis ? Est-ce que les dix)ils d'un légataire ne sont pas invariablement fixés au jour du décès et est-ce qu'ils peuvent ainsi être modifiés par un évéoemeot ultérieur? CT^ten s'appuyant sur ces arguments que nombre d'arrêts repoussent l'application à notre espèce de rarlicle9ll-î*. (El ce sens Besançon S4 août 1880 S. 83, 1, 193 ; Paris 9 février 1883 Journ. la Loi, n' du U février 1883).

Cett3 doctrine nous semble méconnaître le caractère déclaratif attribué à la reconnaissance d'un enfant naturel, en même temps que l'effet rétroactif produit par cette reconnaissance. Nous l'avons dit précédemment, la date à la^^uelle a lieu la reconnaissance d'un enfant naturel est indlITérente pour Tapplication de rincapacité de l'article 908 ; dès que la fi'ialion naturelle est prouvée, l'enfant est réputé avoir été incapable de recevoir depuis le jour de sa conception. Par suite « la présomption légale d'interposition de personnes, qui est la sanction de Tincapacité principale édictée contre Teofiint, s'applique à toute libéralité, quelle qu'en soit la date, faite à Tune des personnes que l'article 914 répute interposées. Peu importe que le bénéOciaire nominal, au moment oii il recueille la libéralité, ne soit pas encore atteint, en fait, par la présomption légale d'interposition, si la reconnais-

sjaqce vient d^n^ontreir que, dap^ le pas^é, celle présomptip/i liii élûit appl^çat)le. La reçonoi^issance postérieure fei^ seulement ajpj;^at;dUrç le dauber couru par Ifi loi d^uoe viplaiicn io^irecle, ^\\e aijira le i)oêfpe effet qu'une cojtjdilioD résolutoire sous lafluçljq ^3LJ(^,o^alion q^ \fi legs jurait été f^it par l.e. disposant ; elle frappç ^Ç njuUiUlp libéralité en r^troaçi^ant. » (Y. dans le Jour. LaLpi A* des.23rS-4 avril 1883 un intéressant article de M. E. Passez et <jl^D3 §in;y i883, i, 193 la note de M. Labbé).

Q^^ï^i ^l'ûrgunûept d'aprè^s lequiel un événemexil postérieur au d^cès du (jUspQs^nt» telle que la reconnai^ance d*un earai^ naturp). |iar l^ Ijég^taire, n^ peut porter ^tti^inle au]( droits ouyerts par le (Jjéfiçq et djèjB lors défiuitiveroenl acquis, nous y avons déj^ ré- Çopdu. et. noïM savons qu'il n'y a p^s de droits déûnitiv^o^ent ac- ^ujs^ iQÇsqijHls. le sont contrjairojment aiy^ prespriptiopsde la. loi ; q^uqls droj^ açqni?, ^a effets sont pUis respectables qije ceux. d«^ cWJ<?W^^pM;e lesquels upe rfjco^nai^gancQ postérieure, au rparja^ fjp4t ajp pariBLÎlre un r^p^i;t c^e; parenté au degré prv>hi^>,é, et pourtant la loi n'hésile pas à i^roppifcer la. nullité de lei^r uniop, ! ^pux.dçs r^isoos au moins au^si puissantes, la ré.troa(:liyitÂd,e.la i^cpf^^isçaPjCe.s'itpijO^^q d^ps qcjtre espèce; autre.ojejnl, 1^ pèj», qjfi i^^reçqppu son en.fttnj. Pi^lurel et qui se trouve ^ipsi ewpêcUé. dj5, l|^i h^speii tpule sa fpr^tune, ne manquera pas de proûler de cgUe circonstance. qij§J^ nja^erpité najurçlle n'est pas encore lég[j^enpef^t. établie, ^t il laissera a^ la fen^me qu'il sait être la mère de soif enfç^nt loijt ce que la loi lui défend, de laisser à ce dernier. La, mèr^ a^^n^rf(, pqur reçpnpaîlre son enfant, que, la libéralité ffUtj^^I^^f le, ç.èi:e«^iV produit. sps effe^^ naturel, b^en quj?

^p(:j0^l[^pu, i^pueillera 1^ totaJiUé d,es bieiis de son au,teur ctt. l'articl^ ?08 sera yiojé. (Ba ce. sens, çass» Çh. Civ. 3a janvier. 1,883,,

GHAPFFRE II. — wt l'action e» kuluté ou ei^ jîÉûtJcTtON et *B SBS ErnsTs.

\ture et étciùlue de V action. — L'action en nullité est h * des dispositions de la loi en cnalièro d'incapacités relatî* poser ou de i*ecevoir à tilre graluît et les libéralilés qui ■n violation des art. 907, 908, 909, 975, 997 C. Civ. et la loi du 25 mai 1825 sont: des actes nuls. Ce n'est «fois qu'il s'agisse d'actes ayant seulement, aux •^ existence purement nominale et que la nullité ;3 soit une de ces nullités radicales et absolues apposées en tous temps et invoquées par toutes perso. lOtéressées. Il en serait ainsi certainement, si la donation ou le testament était attaqué comme fait en fraude d'une incapa-, cité absolue et touchant à Tordre public, telle est, par exemple, Fa prohibition de lart. 910. Mais l'ordre public ne reçoit pas une àlteiiïte directe et immédiate, il n'est pas mis en péril par ce fait qVun mineur aurait disposé au profit de son tuteur, un malade au profit de son médecin ou de son confesseur, un père au profit de son enfant naturel reconnu ; seuls les intérêts privés sont ici en cause. Dne disposition légale est violée, cela est vrai ; aussi le législateur accorde-t-il une action pour rappeler au respect de ses prescriptions ceux qui auraient tenté de s'en affranchir, mais il l'accorde à ceux-là seulement dont les intérêts sont lésés. En un mot, il s'agit d'une nullité relative et d'intérêt privé et la conséquence à en tirer, c'est que l'acte subsiste, qu'il a une existence légale; tant qu'il n'est pas attaqué, c'est qu'il est susceptible d'une ratification expresse ou tacite, c'est enfin que l'action en nullité peut s'éteindre par la prescription.

Nous venons de parler de l'action en nullité, mais nous avons

sappssé jusqu'à présent qu*il s'agit d'une incapacité totale et que l'acte libéral attaqué doit être annulé dans son entier. Tout autre est r^ncapacité de l'enfant naturel : aux termes de Tart. 908, Feofaut naturel est seulement incapable de recevoir au delà de sa part héréditaire légale. L'incapacité dont il est frappé n'est doue qu'une incapacité partielle ; il en résulte que la libéralité qui lui est faite ne doit pas être déclarée nulle pour le tout, elle sera seulement réduite jusqu'à concuri^oce de la part qu'il eut recueillie dans la successtûo aé in^stal du disposant. Ces principes sont hors de toite controverse, du moins lorsque la libéralité est faite à l'enfant naturel d'une manière ostensible.

Mais on a prétendu qu'il en serait autrement, si la libéralilé lui était faite en fraude de la loi sous la forme d'un contrat à litre onéreux ou sous le nom d'une personne interposée. Cette opinion s'appuie principalement sur le texte de l'art. 911, ainsi conçu : « Toute disposition au profit d'un incapable se)*a nullf*, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. » La loi, dit-on, ne distin-> gue pas, elle frappe de nullité tout avantage simulé, et c'est justice, car d'une part c'est un moyen de punir la fraude que le disposant a voulu faire à la loi et, d'autre part, c est une compensation légitime accordée aux héritiers ep échange des risques qu'ils ont courus d'être dépouillés et de la difficulté qu'ils ont eue de prouver la simulation. Eniin, ajoute-t-on, cette doctrine trouve sa confirmation dans le rapprochement des art. 911 et 1099; ces deux dispositions ont l'une et l'autre pour objet d'annuler les avantages simulés faits à des personnes qui ne sont que partiellement incapables ; mais l'art. 1099 plus explicite en cela que l'article 9il, distingue nettement les avantages indirects des avantages simulés et, dès qu'une libéralité est faite en fraude de la loi et sous le voile de la simulation, il en prononce la nullité pour le tout, sans se préoccuper du cas où elle excéderait, ou non, la

quotité dont il est permis de disposer. La distÎQcUoo que rariicle 1099 n'a pas faite entre les avantages simuléd qui seraient excessifs et ceux qui ne le sont pas, pourquoi voudrait-on la faire dan$ Tari. 911 , lequel est conçu dans des termes à peu près identiques àceux deVart. 1099?

Oq répond et avec raison, croyons-nous, qu'il est toujoar$ dangereux de raisonner par analogie, surtout en matière de droit étroit, pour arrivera étendre une incapacité età prononcer la nullité d*un acte. Même ea admettant, ce qui n'est du reste pas complélemenl démontré que l'art. 1099 annule entièrement toute libéralité simulée faite entre époux, ne dépassâtielle même pas la quotité disponible spéciale, est-ce qu'il n'y a pas une diflféreace notable entre la rédaction de Tari. 1099 et celle Je Tart. 911 ?

Mais il y a plus : le législateur avait des raisons particulières pour se montrer d'une grande sévérité à l'égard des libéralilés faites au second conjoint, parce que, de tousi tes incapablea, c'est celui dont Tinfluence est le plus à redouter ; il ne faut donc pas s'étonner que te législateur ait pris contre lui un sorcroit de pré* cautions. D'ailleurs le second conjoint ne peut être juridiquement^ placé sur la même ligne que l'eufatit naturel, il ne fait pas partie de la famille, il n'y a entre lui et les héritiers naturels aucun lien du sang, il est exclu de la succession ah intestat même par un collatéral du 13* degré; pour recueillir les biens, il ne peut donc invoquer d'autre titre que l'acte entaché de nullité. Il en est autrement de Tenfanl naturel, celui-ci occupe un rang dans la famille du disposant, il lui est rattaché par les liens du sang; aussi la loi l'appelle pour partie à prendre part à la succession ab intestat, quelque proches que soient les héritiers légitimes. On objecte que c'est précisément pour cela qu'il n'y a aucune injustice à annuler pour le tout la libéralité simulée faite à l'enfant naturel, puisqu'il reprend, i titre héréditaire, ce qu'on lui enlève par l'action eu nullité de plus que par l'action en réduction. Cela est vrai ; dans

ia plupart des cas, la question ne présentera guère d'intérêt, mais néanmoins il peut arriver que Tenfant naturel soit lésé, c'est ce qui aurait lieu par exemple si on n'avait eu recours à la libéralité simulée que précisément pour écarter Tenfant naturel de la succession ab intesiai let que celui-ci, comptant sur le bénéOcc de la libérable qui toi était fuite, eut déjà renoncé à la succession au moment où Taete est déelaréenlièrement nul. — On dit encore qne la nullité totale de Tac le simulé sera le juslc châliment do la tentative de Traude; mais d'abord est-il moral de faire supporter la ^ne d'une tentative de fraude par Tenfant naturel qui est peutêtre resté complètement étranger à Tacte de libéralité consentie a son profit? En second lieu, esl-il bien certain qu'il y a eu^ même de la pari du disposant, intention de faire fraude à la loi ; ne se pourrait*i} pas qu'en ayant recours au déguisement ou à i'interposi tiofl de personnes, il n'eût fait qu'obéira des scrupules respectables comme si; par exemple, il avait voulu écarter Tenfant naturel de sa succcession uniquement pour éviter des froissements et peutêtre môme des débats scandaleux entre la (kmille légitime et l'enfent naturet? Ne se pourrait-il pas encore que la libéralité, qui apparaît comme excessive à la mort du testateur, n'ait été, à l'époque de la confection du teslanùent, que le juste équivalent de ce que la loi permet de laisser à l'enfant naturel ? Il ne faut pas oublier, en effet, que ce n'est qu'à la mort du disposant que peut être appréciée la quotité dont il lui est permis de disposer en faveur de son enfant naturel ; que cette quotité dépend de la composition de la famille légitime et du montant de la fortune du diS'posant à cette même époque et que ces éléments de calcul ont pu subir des modifications sensibles dans l'intervalle qui sépare la connection du testament du décès du testateur. Il n'est donc pas certain qu'en faisant l'acte argué de nullité le disposant avait l'intention de frauder la loi.

Bnfin, même en laissant de côté toutes ces considérations si

jVsUa et si pais^anleâ et eu restreignit le débat dtaa hit Vm\lM où le place rarticle 9L1, la seule diapositioo quU a^agisae d'ioltr^ prêter, que voyons-nous ? La loi déclare oullela libénaliké hileau profu d'uD incapable ; or Tenlîaat naturel a*esb iucapaUe qu*4utaot qa'il reçoil plus que ce dont il est pop»» de diaposeffà aon pro<A(. Tant qm la libérajUé n'excède. pas cette Utnito, il n'y a p^ d'incapable et, par sui^e, il ne peut élre que«tioade nuUtlé : peiu iqfippçlQ qqe la libéralité lui sojt adressée ouverteosenl ou qu'elle soit simulée, TarUcle 911 neslquele complémeini néo^^sf^aivaiet la sancliop 4o rarlicle 908 ; U où rarticle 908 n'est pc^ applicative, Tart'cle 91 1 ne doit pas lebre, davantage. Mais ^lUippQSOAS fUje la libéralité exc^ç la portion que reafenl naturel pouvait racevoir ; dès lors Tiocapacilé apparaît ; toutefois^, il n'y a, dlinumpaiDité qqe poi^r ce qui e^^^ède ceUe portion; la. libjrsdité reste éom vjir lable jusqu'à concurrence de ce que l'enrant naiui^al pouvait rece^ voir et elle est nulle seulemeotpour Texcédenl. Cela^ne; fiait aucmi dpute, tant qu'il ^'agit d appliquer l'article 90*, a'eat-àrdire lorsque la Iihéi:aUt|é excessive est adressée ouvertetoieiH & Teufant naturel. I^n s^ra-t-il donc autrement, lorsque la libéralité Aim éjbé; d^gi^isjéeou faite par pers^OAoes interposées et qu,'il (ïkud's^ oocn* pister l'article 908 pa^ l'article 941 ? M^aijs nous venons de voir qu^e la disposition de l'article 9[li n'esA que l'aoces^ire d^çeileide l'article 9Q^ et qu'elle ne peut avoir une portée, plus f^ni^ que la disposition principale dont elle est la sanction. Sera?ce donc en vertu du le^^le même de Tarlicle 91 1 qu'il sera permis de prononcer la nullité pour le tout? Mais.ce texte bien interprété 00 dH pa« autre qboise que Tartiple 9Q8. et on peut le Iji^aduire ainSti : TiAcar pabie pepeut se soustraire aux prescriptions! de la toi, par quelqu'expédient que ce soit, même en déguisant la libénalité soua.le voile d'u^ contrat ooére^ux ou d'une intorpositioA de personnea. Co^cLuojos donc qqe la libéralité excessive. Taitei TeofaDi naturel ^ f^^li^jD^èix^ siiifiuiéOi ne dQitpaa.êtreiaAn^iéepfHur Jb.tout, maïa

des cas prévus par les articles 907, 908C.civ. etartidé5 Jeta toi (ttt 24 mai 1H25. El ce droit pour le donateur de detnaqder^a QuIlUé de la dooation ue fait aucuu doute, lorsqu*il s*agil d'itoe iacapacité établie dans le but de prévenir ud abus d'inllaeoce ; leHe est riucnpacilé é*al»lie par Turl. 907. Ainsi, Tex-mineurqui, après sa . ftaajorilé mais a aot r^piiremeni et la n^ddition du compte de io* telle, aurait Tait une donation à son ex-tuleiir, peut cpHaioems&t eo faire prononcer la nullité, paice qu'il est réputé par la loi ellemême avoir manqué de liberté et avoir consenti sous Tempire d*ttue volonté étrangère. It en serait de même, croyons-nous, de lare igieuse qui aurait Tait une donation au profit de son couvent ou de Tune de ses sœurs en religion, contrairement aux disposiiiODS de Tarticle 5 de la loi du ai mai 1825 ; il e^t vrai que Tiocapacilé relative des religieuses a été édictée surtout en vue de protéger les familles contre les excès du zèle religieux, mais cette incapacité a également son fondement et sa cause dans une présomption d'abus d'influence; la loi suppose que le consi^ntementde la donatrice a été vicié et c'est pour ce motif qu'il faut permettre à celte dernière d'invoquer ce vice de volonté pour demander la nullité de lacté. Dans ces deux espèces, le droit d'agir accordé au disposant n'est pas un droit personnel et par conséquent ses ayant-cause, créanciers et successeurs universels, peuvent, en vertu de l'article 1166, l'exercer en ses lieu et place, r- Mais la question devient plus délicate, lorsque le donateur demande la nullité de la donation en vertu de l'article 908 et non plus en se fondant sur un vice de consentement. C*est, par exemple, un père qui a fait une donation à son enfant naturel etquieo demande la réduction, en offrant de prouver qu'elle dépasse la quotité dont la loi lui permet de disposer. Nous avons examiné précédemment la question, en nous occupant du caractère de l'incapacité édictée par l'article 908 et nous sommes arrivé à cette conclusion que le donateur ne peut agir en réduction. Nous maintenons cette solu*

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