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DE L'IN DIEM ADDIGTIO

(De in diem addictione, liv. XVIII, Ut. 2)

INTRODUCTION

L'in diem addictio est un pacte adjoint à la vente. Il constitue, sans contredit, parmi les modalités dont les droits sont susceptibles, la plus intéressante à étudier, la condition. De cette modalité dépend Texistence ou la résolution du contrat. Elle est dite suspensive au premier cas, résolutoire au second.

Cette dernière dénomination est inconnue dans le droit romain qui ne reconnaît qu'une seule condition ; mais si elle était unique quant à son espèce , elle était double quant à son objet. Elle était toujours suspensive, mais ce qu'elle tenait en suspens c'était, tantôt la formation du contrat, tantôt sa résolution. La vente était, comme disaient les Romains, conditionalis dans la première hypothèse, pura mais résoluble sous condition dans la seconde; pura est venditio sed sub conditione resolvitur.

Dans notre droit, au contraire, il existe deux conditions : Tune dite suspensive, l'autre résolutoire. Il

y a donc sur ce point, entre le droit romain et le nôtre, une différence qui n'est pas seulement dans les mots, comme nous aurons occasion de le constater dans la suite. Pour plus de simplicité, nous appellerons cependant suspensive la condition qui tient en suspens la formation du contrat, et résolutoire, celle qui en suspend l'extinction.

Cette terminologie, moins exacte pour le droit romain et bien qu'étrangère à la langue des jurisconsultes romains, a été néanmoins consacrée par les interprètes dont nous suivrons l'exemple.

— Primitivement, à Rome^ la volonté des parties contractantes était plus gênée qu'elle ne l'est aujourd'hui par suite de l'application des deux règles suivantes qui se formulent ainsi : la première, ex pacto actio non nascitur; la seconde, ad tempus proprietas transferri neqint.

Il fut apporté de bonne heure des tempéraments à la première. Le droit civil, en effet, reconnut par exception certains contrats consensuels.

Plus tard , on arriva à sanctionner, par Faction même du contrat, les pactes adjoints in coniinentik un contrat de bonne foi; car ils faisaient partie du contrat, eantinentur in contractu. Quant aux pactes adjoints ex intervallo ils n'étaient sanctionnés qu'au moyen d'une exception. Un pacte de cette catégorie était donc impuissant lorsqu'il y avait eu exécution totale ou partielle à remettre les parties dans leur situation antérieure au contrat.

Si la règle ad tempus proprietas transferri nequit ne fut pae comme la précédente un obstacle à la con-

cl^8^9q fsfiHe^ des, convwtipas,, il an;ivftit.(iup la^ypJpjjiAé des parties se. trouvait sacrifiée à son iaQ^xi^Uité..

L'étude de Vin diem addictio nous permettra j ^a eff^t, de constater les conséquences fâcheuses de ceUe seconde règle que nous venons d'éft^oacer. Aussi fut-elle méconnue par certains jurisconsMlles. avant djç. disparaître entièrement. Tant qi^'elle subsista , la. ço^jdition résolutoire ne sortit point son effet d'une faÇQQ comr plètç.

1^ vente accompagnée du p«Wî,t^ 4'*)? ^WWi addictio était tapliOti pur<i mai?, résoluble §ans, çonditi,oj^j, fejatôt conditionnelle comme nous le verroçis. Qi^e^ 1{^ Pifpte à! m diem addictio intervint dans la venta» comme condition suspensive ou comme condition résolutoire, il se trouvait, 4ans un ca^ comwe dans l'autre, saçfttiopné par l'action du contrat comme tous les p^cteç adjoints à un contrat de bonne foi : « Quinimô interdum format ipsam actionem (pactio) ut in bonse fidei judiciis, » Loi 7, § 5 D. Dç pactisy liv. II, tit. 14. Toutefois, lorsque le pacte d'm diem adcfictio intervenait comme condition résolutoire, la volpnté des parties avait à compter avec la règle : ad tempus.proprietas transferri nequit.

Dans le cas de vente avec in diem addictio, lorsque la résolutiou se produisait, elle était sanctionnée par l'action ex vendita. Telle était du moins l'opinion dea Sabiniens; les Proculiens, au contraire, accordaient au vendeur l'action pmsçripfis verbis et faisaient remarquer qu'il était étrapge de lui donner, pour invoquer la résolution de la vec^te , ^'action qui avait pour but d'en affirmer Texistence.

Le pacte adjojint se trouvait doue sanctionné soit fiu

moyen de Faction du contrat, soit au moyen de Faction prœscriptis verbis. Mais si, dans le cas de vente avec in diem addictio que nous allons étudier, la propriété avait été transférée à l'acheteur, elle lui restait malgré larrivée de la condition résolutoire. C'était là la conséquence du caractère de perpétuité de la propriété qui ne pouvait se transférer ad tempus. Tant que la règle, proprietas ad tempus transferri nequit subsista, la condition résolutoire ne sortit point tout son effet. Nous verrons que cette règle méconnue par certains jurisconsultes dès l'époque classique ne fut abrogée que par Justinien.

Le pacte d'm diem addictio d'un usage fréquent à Rome, comme le prouvent les textes nombreux du Digeste qui y ont trait, n'est plus usité aujourd'hui. Cela s'explique, car il n'a plus chez nous la même utilité qu'il avait à Rome. Les créanciers dans notre droit, pour se faire payer de leur débiteur, sont obligés de recourir à Texpropriation et la vente aux enchères en est la conséquence. Elle est aussi le moyen le plus sûr pour les créanciers d'obtenir le prix le plus élevé possible et d'arriver ainsi à complet désintéressement.

La vente avec in diem addictio , sans être une vente aux enchères, comme nous le verrons, a le même but. A Rome, les créanciers avaient bien la venditio bonorum, mais il n'est pas prouvé qu'elle fût une vente aux enchères. « Aucun texte, dit M. Accarias*, ne s'explique sur la question de savoir si la vente devait se faire aux enchères. Cette forme parait bien avoir été en usage au temps de Cicéron {pro Quinto, 13)

* M. Accarias, Précis de droit romain^ t. II , p. 173.

et cela paraîtra tout naturel à ceux qui ne voient dans la boiiorum venditio qu'une copie prétorienne et une extension de la bonorum sectio. Mais d'autre part, pourquoi exiger absolument la formalité d'une mise aux enchères, si Ton pouvait trouver sans y recourir, des conditions aussi avantageuses que celles qu'elle eût procurée? Je serais donc porté à conclure que la vente pourrait se faire aussi bien à l'amiable qu'aux enchères, et que tout dépendait de l'appréciation des créanciers. »

Il nous semble donc, qu'il n'y a rien de conjectural à admettre, que la bonorum venditio se faisait avec in diem addictio, et que ce devait être dans les ventes des biens d'un débiteur par ses créanciers que l'emploi de ce pacte était le plus fréquent. Il nous parait même naturel de penser, étant donnés les inconvénients qui étaient la conséquence de la venditio bonorum, que le plus souvent, les créanciers et le débiteur devaient s'entendre afin de vendre les biens avec clause d'm diem addictio, sans recourir à la bonorum venditio. De cette façon , la vente en bloc des biens et l'infamie qui en résultait pour le débiteur, étaient évitées. Les créanciers aussi y trouvaient plus d'un avantage. Une loi Julia émanée de César ou d'Auguste autorisa même le débiteur de bonne foi à faire l'abandon de ses biens à ses créanciers. L'effet de cette cessio bonorum évitait au débiteur l'infamie qui était la conséquence de la bonorum venditio^. Avec la cession de biens, la persona du débiteur ne se trouvait ni éteinte ni remplacée , il en résultait qu'il n'était libéré que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés. L'utilité du pacte d'm diem addictio est

donc maaifeste pour le débiteur comme pour les créauciers, puisque les uus et les autres avaient iatérêt à ce que les biene. fussent yeodus le plus cher possible. D^abordpour le débiteur: car n'encoursint point la capilis deminutio par la cession de biens, il restait tenu de Féxoédant de sa dette sur le prix des biens. Les créanciers aussi , puisque tout en conservant' leur action pour ce qui leur restait dû, ib ne pouvaient plus obtenir exécution contre leur débiteur que jusqu'à coB^urrence de ses facultés , « in quantum facere potesty » disent les textes.

Le pacte d*in diem addictio devait être encore en usage dans la vente des choses données en gage, soit que la vente fut faite par le débiteur comme cela avait lieu primitivement, soit qu'elle le fut par le créancier comme cela lui fut permis dans la suite. Dans cette dernière hypothèse le débiteur avait tout intérêt à exiger du créancier qu il vendit avec m diem addictio. Cette clause devait même être assez fréquente , comme le prouve la loi 10 De in diem add., XVIII, 2. Ce texte suppose, en effet, qu'il a été convenu entre le débiteur et le créancier que l'objet donné en gage ne serait vendu qu'avec in diem addictio; dans ce cas , nous dit la loi 10, le créancier ne pouvait refuser les offres meilleures sans manquer à la bonne foi. a Sed si proponatur a creditore pignus in diem addictum, non potest videri bona fide negotium agi, nisi adjectio recipiator. »

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