CHAPITRE PREMIER
Dïï PACTE DIH DIEM ADDIGTIO GDN&ID£r£ EN LUI-MÊME.
SECTION PREMIÈRE
Définition, nature et objet de Tin diem addictio.
Vin diem addictio est un pacte, au moyen duquel le vendeur se réservait le droit de tenir la vente pour non avenue, s'il lui était offert, dans un certain délai, des conditions plus avantageuses, meliore conditione allata, loi 2 princ. XVIII, 2. La définition de notre pacte nous est donnée, par le jurisconsulte Paul, en ces termes, dans la loi 1, XVIII, 2 : « In diem addictio
ita fit, ille fuodus centum esto tibi emptus, aisi si quis intra kalendas Januarias proximas meliorem conditionem fecerit , quo res a domino abeat. »
Le pacte à'in diem addictio tenait en suspens tantôt la formation de la vente, tantôt sa résolution. Elle était conditionalis au premier cas, pura au second, mais les Romains ajoutaient : Sed sub conditione resolvitur. C'est ce que nous exprimons dans notre droit en disant que la vente est conclue sous condition suspensive ou sous condition résolutoire.
Mais à quoi pouvait-on reconnaître que la vente accompagnée du pacte à'in diem addictio était conditionalis ou bien/>tira, mais résoluble sous condition.
Ulpien se pose la question et répond qu'il faut s'attacher à l'intention des parties : « et mihi videtur verius interesse quod actum sit , » loi 2 princ. XVIII, 2. Il y avait un intérêt capital à rechercher quelle avait été l'intention des parties. En effet, la vente était-elle pure et simple , l'acheteur devenait propriétaire , et tant que la condition ne s'était pas réalisée, il jouissait de tous les avantages découlant de son droit de propriété. Au contraire , était-elle conditionnelle ces mêmes avantages demeuraient au vendeur tant que la condition n'était pas réalisée ou défaillie, lois 2 et 4, XVIII, 2. Nous étudierons plus loin, dans un paragraphe spécial, les effets de Vin diem addictio dans l'une et l'autre hypothèse.
Uin diem addictio rentrait dans la catégorie des pactes adjoints , et nous avons vu que ces pactes se subdivisaient en pactes adjoints in continenti et en pactes adjoints ex intervallo, et qu'il y avait intérêt à les distinguer au point de vue de leur sanction. Nous reviendrons
sur ce sujet lorsque nous traiterons des moyens donnés pour faire exécuter notre pacte.
Quant à l'objet de Vin diem addictio, il peut se résumer en deux mots : permettre au vendeur de tirer le meilleur parti possible de sa chose. Le vendeur pouvait même en cas d'offres meilleures faire plusieurs fois usage de la clause d'm diem addictio. Cependant, des auteurs croient que la seconde vente ne peut plus être accompagnée de cette clause. Telle était aussi l'opinion de Sabinus rapportée dans la loi a D., XVIII, 2. Suivant lui, la clause dm diem addictio ne peut pas figurer dans la seconde vente, car, par cela seul que le vendeur ajoute cette clause au nouveau contrat, le premier est devenu irrévocable, parce que, dit-il, il n'y a pas meliore coîiditio7i€ allata si la seconde vente n'est pas parfaite d'une manière définitive. Dès lors qu'il n'est pas certain qu'elle subsistera, elle ne peut être considérée comme faite sur une offre meilleure. Mais nous voyons dans cette même loi que Julien était d'un avis contraire, d'après lui, il fallait surtout s'en rapporter à l'intention des parties. Rien n'empêchait d'ajouter la clause à chaque vente successive, de telle sorte que, par la seconde vente même accompagnée de cette clause, la première vente se trouvait résolue et ainsi de suite. Gluck, Molitor et d'autres interprètes, ont préféré Topinion de Julien à celle de Sabinus, et elle nous semble préférable.
D'après la définition que Paul nous donne dans la loi 1, XVIII, 2, et que nous avons rapportée, il semblerait que ce pacte ne se rencontrait que dans la vente. C'est en cette matière qu'on le rencontre pres-
gne toujoui^, cependant, il intervenait aussi quelquefois dans le louage, c'est ce qui résulte de la loi 21, § 7, ad municip., D. L. 1.
Comme le pacte d'm diem addictio était tout entier dans l'intérêt du vendeur, lui seul pouvait s'en prévaloir. Tel était le droit commun, mais on pouvait y déroger. En efifet, nous voyons dans la loi 9, XVIU, 2,. que l'acheteur pouvait, par une convention expresse, tenir la vente pour non avenue, si le vendeur refusait les offres meilleures qui lui étaient faites : « Si hoc erat nominatim actum , ut liceret resilire emptori, meliore conditione allata , dicendum erit dissolutam priorem emptionem etiamsi venditor sequentem non admittat. »
Le pacte (fin diem addictio était-ii sous-entendu dans certaines ventes? — Exigeait -il nécessairement la fixation d'un délai!
Dans les ventes du fisc et les ventes publiques, il y avait un délai fixé pendant lequel les enchères pouvaient utilement avoir lieu. A l'expiration de ce délai le dernier enchérisseur devenait propriétaire d*une façon définitive. La vente était alors parfaite , elle ne pouvait plus être résolue , non passe recedi a venditione prmdio' rum jam perfecta, dit la loi 2i ad municip., § 7, D. L. 1. Comme chaque enchère constitue une offre plus avantageuse , c'est ce qui a fait dire à certains interprètes que le pacte d'm diem addictio était sous-entendu dans
les ventes du fisc et dans les Tentes publiques. Ils se fondent sur les lois 21 €d municip., § 7, L. 1. — 4 De fide et jure hast, fisc, C. X, 3 — i De vend. reb.
CW; C. Ay 31.
D'autres auteurs, et nous sommes de leur avis, n'admettent pas que notre pacte soit sous-entendu dans les ventes aux enchères. Ils se refusent, en un mot, à assimiler Tenchère avec Vin diem addictio. Uin diem addictio était une vraie vente, dit M. Troplong {Traité de la vente, n*^ 78 et 79, p. 102), au lieu que l'enchère n'est qu'une promesse d'acheter sous condition qu'il n'y aura pas de surenchère. En eflfet, on ne peut pas dire qu'à chaque enchère il y a vente sous condition suspensive. Ce n'est qu'à la dernière enchère sur laquelle porte l'adjudication que se forme la vente. Or, comment cette vente en annulerait-elle une autre, puisqu'il n'en a pas encore existé? Au contraire, dans la vente avec in diem addictio, lorsqu'une d&e plus avantageuse survient , on voit une première v^nte annulée par une seconde. Chaque enchère ne constitue pas une vente sous condition suspensive et ceci est décisif.
Le pacte d'tn diem addictio, comme son nom l'indique, était accompagné d'un délai dans lequel la condition résolutoire devait s'accomplir. C'est ce qui ressort aussi de la définition que Paul nous en donne dans la loi 1, XVIII, 2. Cependant il résulte de la loi 41 De rei vind., VI, 1, que notre clause était valable, alors qu'aucun délai n'avait été fixé. Cette loi est ainsi conçue : «'Si quis hac lege emerit, ut si alius meliorem conditionem attuberit, recedatur ab emptione, post allatam conditi<!^nem , jam non potest in rem actione uti. Sed et si cui in diem addictus sit fundus, antequam adjectio
sit facta , utî in rem actione potest : postea , non poterit. » Dans ce texte, Ulpien prévoit deux hypothèses. Cujas pensait que la première se réfère au cas d'une condition suspensive, mais cette opinion n'est pas squtenable, car il s'en suivrait que Tacheteur aurait la revendication sans être propriétaire. Dans Tune comme dans l'autre, il s'agit donc d'une vente pure et simple conclue sous la condition qu'elle sera résolue si des offres plus avantageuses sont faites. Dans la première hypothèse les offres peuvent être faites dans un temps indéterminé, mais dans ce cas le nom à'in diem addictio ne convenait plus à notre clause, dans la deuxième elles doivent l'être dans un certain délai, in diem.
Sans fixation de délai la clause était valable néanmoins , et quelque extraordinaire qu'elle puisse paraître , à cause de l'incertitude qui en résultait pour le droit de propriété, sa validité n'en peut être contestée. En effet, comme le fait remarquer M. Pellat, une situation identique peut être faite à l'acheteur à réméré, c'est ce qui résulte de la loi 2, C. Depacti inter empt. et vend., en voici la teneur : « Ut sive ipsi, sive heredes eorum emptori pretium quandocumque , vel intra certa tempora obtulissent , restitueretur. »
Si aucun délai n'avait été fixé, l'incertitude planaitelle, dans tous les cas, indéfiniment sur la situation de l'acheteur? Les textes étant muets sur ce point, on en est réduit aux conjectures. Tandis que les uns croient que la condition devait se réaliser du vivant du vendeur; d'autres comme Thibaut, Mulenbruch et Molitor pensent que la condition meilleure ne pouvait être acceptée que pendant trente ans, pour ce motif
que Taction venditi qui est accordée au vendeur à l'effet de se faire restituer la chose se prescrit par trente ans. Mais quel sera le point de départ de cette prescription? Pour qu'une action puisse se prescrire, il faut qu'elle soit née; or, elle ne naîtra que le jour où des offres meilleures auront été faites et communiquées à l'acheteur. C'est donc seulement à partir de ce moment que courra la prescription. Mais, dans cette opinion, on ne résout la question que depuis Théodose II, époque à laquelle apparut la prescription de trente ans. Il s'en suivrait que jusqu'à cette époque , l'acheteur ne trouvait pas de remède à sa situation précaire.
Dans la loi 31 Dig., De jEdil. edicto, XXI, 1, nous voyons que dans le cas d'un pactum displicentim , où aucun délai n'est assigné à l'acheteur, pour rendre la chose, s'il ne Ta pas rendue dans les soixante jours, la vente devient définitive. A défaut d'un délai conventionnel, nous trouvons donc là un délai légal. Mais, dit encore la loi, si les parties ont convenu que la chose pourrait toujours être rendue, dans un temps indéfini, cette convention vaudra. Le texte distingue donc deux cas , celui où le délai a été omis et celui où il a été entendu que l'acheteur aurait un droit d'option sans limite.
Nous croyons que par (analogie , il faut , en notre matière, faire la même distinction. Le délai a-t-il été omis, ou le vendeur a-t-il voulu se réserver le droit illimité d'accepter les offres meilleures? Dans ce dernier cas, la volonté des parties étant formelle, il faut la respecter, et c'est dans cette hypothèse que la prescription de trente ans viendra limiter le droit du vendeur. Mais, dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque le délai A. C. 2
a été omis, faut-il encore, par analogie de ce que dit la loi 31, XXI, 1, relativement au pactum dispHcentùe , faire l'application à notre vendeur du délai de soixante jours donné à l'acheteur pour rendre la chose si elle ne lui plaît pas? Tel n'e^ poiiit notre avis, car, danfe le cas de pactum displicmiiœ , on conçoit qu'un délai invariable soit actordé pour l'essai de la chose veîidUè, tàiidië que daiis notre espèce, ce (Ju'll faut voir, c'ert l'intention des parties et elle peut tariei* avec les circonstances. En cas de désaccoM, ce sera donc au juge, la vente étant un contrat de bonne foi, qu'il a|)paf tiendra de rechercher ex œquo et bono quelle pouvslit être cette interition.