VÉNALITÉ DES CHARGES
La liberté du travail et la vénalité des charges. — La vénalité des
charges dans le passé et dans le présent.
« Il n’y a plus ni vénalité, ni hérédité d’aucun office « public », dit le préambule de la Constitution de 1791.
« Tous les Français, dit l’article 3 de la Charte de 1830,
« sont également admissibles aux emplois civils et mili- « taires. »
« Ce qui ne veut pas dire , explique M . Rossi dans son « Cours de droit constitutionnel (1), que, pour y arriver, ils « ne doivent pas remplir les conditions de capacité que la « loi peut exiger pour telle ou telle fonction, mais ce qui « veut dire que tout citoyen , quelle que soit sa naissance,
« quelle que soit sa classe , quel que soit le rang de sa j
« famille dans l’État, s’il réalise d’ailleurs ces conditions ^
« de capacité, peut aspirer également à tous les emplois, |
« ce qui est une traduction législative de ce mot que , dans }
« la carrière militaire, tout soldat a le bâton de maréchal |
« dans sa giberne, si sa capacité, et un peu aussi son ^ I
« bonheur, lui facilitent la route; bref, qu’il ny a plus |
« d’autre barrière infranchissable que celle qui existe pour |
« ceux qui ne rempliraient pas les conditions de capacité !
« que la loi exige »
Telle est la loi, la loi écrite, la loi constitutionnelle du pays depuis quatre-vingt-deux ans, et cependant, nul ne
(1) 4 vol. in-8", Paris, Guillaumin et C‘®. |
peut elle noldirc, avoué, agréé, huissier, greffier, commissaire-priseur, agent de change, courtier de navires ou d’assurances maritimes, facteur à la halle, etc., etc., quelle que soit sa capacité, s il ne possède quelques centaines de mille francs pour acheter le droit de remplir telle ou telle fonction , ou quelques dizaines de mille francs pour acheter telle ou telle charge!
Les classes dirigeantes, à une époque néfaste de notre histoire, ont violé ouvertement, sous prétexte que l’État avait de piessants besoins d argent, le principe fondamental de notre droit public moderne. Ce que Rossi appelait « cette belle et grande restauration de l’humanité », l’égalité devant la loi, n’existe plus; il est des fonctions, il est des charges que 1 on ne peut occuper, quelque capacité que 1 on possède, si l’on n’est pas né riche , si l’on n’a pas une fortune suffisante pour acheter ces charges ou ces ‘ fonctions. La richesse s’est réservée pour elle-même exclusivement quelques milliers de fonctions qui donnent la . richesse !
Et vous voudriez que les classes dirigées ne se crussent lias illégitimement exploitées et ne cherchassent pas à réagir incessamment contre cet audacieux oubli des principes que nos pères ont non-seulement proclamé , mais ont su mettre en pratique il y a quatre-vingts ans!
« L’égalité civile, l’égalité devant la loi, ditencore Rossi,
« ce principe fondamental, a formé chez nous l’histoire « du droit civil ancien, et l’on peut dire qu’elle a ouvert « celle du droit nouveau Ainsi de tous ces faits d’une « autre époque, de toutes ces divisions de peuples en « castes ou en classes séparées par des privilèges infran- « chissables, de tous ces efforts de la conquête, il ne reste « fdus de traces sensibles. Chez nous, le règne du privi- « lége a cessé, celui du droit commun a commencé; il n’y
a a en France que des Français, et des Français égaux « devant la loi. »
Ceci résonne bien du haut de la chaire d’un professeur éloquent, mais que ce tableau est loin de nous représenter
l’exacte réalité !
Des milliers d’individus, dont la capacité, l’honorahilité et le droit sont également incontestables, se trouvent éternellement repoussés de sources qui leur donneraient l’aisance ou la fortune, et voient leur capacité irrévocablement condamnée à accroître indéfiniment les richesses de riches peut-être incapables !
« Tout homme est doué de liberté et d’activité personct nelle, continue Rossi, ce sont là des principes consti- (c tutifs de notre nature. Pour chacun de nous, l’action de « ces principes , de cette liberté , de cette activité person- « nelle produit certains résultats relatifs à notre bien-être, « et ces résultats, nul ne l’ignore, ne sont pas les mêmes « pour chacun de nous; ces résultats pour chaque indi- « vidu, se proportionnent à ses forces, à ses moyens, aux « circonstances au sein desquelles il se trouve placé , à « l’énergie qu’il sait déployer. Mais il n’est pas moins vrai « que, quelle que soit la mesure des forces industrielles, « quelle que soit l’énergie de ce ressort que tout homme « porte en lui-même, il n’est pas moins vrai , dis-je, que « d’un côté, le devoir commande à chacun de nous d’ern- « ployer cette énergie, de déployer ce ressort pour le « développement et le perfectionnement de notre nature, « comme il est vrai, d’un autre côté, que, quelle que soit « cette diversité de forces, chacun de nous a en même « temps le droit de pouvoir développer les moyens qu’il « possède, le droit de ne pas être empêché dans l’exercice « Intime de ses facultés, le droit de ne pas être arbitrai- « rement dépouiUé des résultats de son autorité person- « nelle.
« Tel est, dis-je, le devoir d’un côté, le droit de l’autre. I
« Or, où l’homme trouve-t-il les moyens nécessaires pour |
« l’accomplissement de son devoir? On l’a dit mille fois, 1
« il les trouve dans l’organisation sociale. Sans la société,
« l’homme ne serait qu’une espèce de hrute. C’est donc « dans l’organisation sociale que l’homme trouve les « moyens d’accomplir son devoir. Et où trouvons-nous la « garantie politique du droit correspondant ? Nous la trou- '
« vons dans la puissance publique, qui protège tout le « monde, qui secourt le faible et maintient le droit de « chacun. Aussi toute organisation sociale est plus ou \
« moins conforme au but de l’association humaine , selon |
« qu’elle offre plus ou moins de moyens de secours, de '
« facilités au développement individuel, au développement « légitime de nos facultés. Et la puissance publique à son « tour ne satisfait d’une manière complète aux conditions « premières de sa légitimité qu’autant qu’elle fait ses ef- « forts pour accorder une égale protection au droit de « chaque individu. »
Pouvons-nous dire avec vérité, qu’en présence de la flagrante violation des principes de l’égalité civile et de l’accessibilité de tous aux charges et fonctions publiques, la puissance publique, le gouvernement, en un mot, satisfait d’iine manière complète aux conditions premières de sa légitimité? Nous laissons à nos lecteurs le soin de faire ;
la réponse que leur conscience leur dictera.
Turgot, dans l’admirable préambule de l’édit qui supprimait les jurandes et les corporations, faisait dire à Louis XVI : « Nous regardons comme un des premiers « devoirs de notre justice, et comme un des actes les plus « dignes de notre bienfaisance, d’affranchir nos sujets de « toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable de l’hu- « inanité. Nous voulons, en conséquence, abroger ces insti- « tutions arbitraires, qui ne permettent pas à l’indigent de
« vivre de son travail; qui repoussent un sexe à qui sa « faiblesse a donné plus de besoins et moins de ressources, « et qui semblent, en le condamnant à une misère inévi- « table , seconder la séduction et la débauche ; qui éteignent « l’émulation et l’industrie et rendent inutiles les talents « de ceux que les circonstances excluent de l’entrée d’une « communauté ; qui privent l’État et les arts de toutes les « lumières que les étrangers y apporteraient ; qui retardent « le progrès commercial et les réformes judiciaires, par « les difficultés multipliées qu’elles opposent à ceux qui « veulent sortir de la routine ; qui , pour les frais immenses « qu’elles occasionnent à tous ceux qui sont obligés « d’avoir recours à leurs services, épuisent le pays, minent « le pauvre et entravent la légitime répartition des ri- « chesses; qui, par les formalités de tout genre, les délais, « les ajournements, les procès interminables qu’elles « savent alimenter, surchargent leurs clients d’un impôt « énorme, onéreux aux citoyens, sans aucun fruit pour « l’État »
Voulez-vous savoir comment les clases dirigeantes de 1776 justifiaient le maintien des détestables abus que Turgot voulait réformer?
« Tous vos sujets, disait au roi l’avocat général Séguier, « sont divisés en autant de corps différents qu’il y a d’états « différents dans le royaume; le clergé, la noblesse, les cours « souveraines , les tribunaux inférieurs, les officiers attachés à « ces tribunaux, les universités, les académies, les compagnies « de finances, les compagnies de commerce, tout présente, et « dans toutes les parties de l’État, des corps existants qu’on « peut regarder comme les anneaux d’une grande chaîne, La « seule idée de détruire cette chaîne précieuse devrait être ef-
frayante. Les communautés de marchands et artisans « font une portion de ce tout inséparable qui contribue à
« la police du royaume; elles sont devenues nécessaires,
« et, pour nous renfermer dans ce seul objet, la loi. Sire, « a érigé des corps de communautés, a créé des jurandes, « a établi des règlements, parce [que V indépendance est un « vice dans la constitution politiqtie, parce que rhomme est « toujours tenté d’abuser de sa liberté.
« Relâcher les ressorts qui font mouvoir cette multitude « de corps différents, anéantir les jurandes, en un mot « désunir les membres de toutes les communautés, c’est « détruire les ressources de toute espèce que le commerce « lui-meme doit désirer pour sa propre conservation. « Chaque fabricant, chaque artiste, chaque ouvrier se « regardera comme un être isolé, dépendant de lui seul, « et libre de donner dans tous les écarts d’une imagination « souvent déréglée.
« Le but qu’on a proposé à Totre Majesté est d’étendre « et de multiplier le commerce , en le délivrant des gênes, « des entraves, des prohibitions introduites, dit-on, par le « régime réglementaire. Nous osons, Sire, avancer la pro- « position diamétralement contraire : ce sont ces gènes ^ ces « entraves, ces prohibitions qui font la gloire, la sûreté, Vim- « niemité du, co'nimerce de la France,
<x Donner à tous vos sujets indistinctement la faculté de « tenir magasins et d’ouvrir boutique, c’est violer la pro- « priété des maîtres qui composent les communautés. »
M. l’avocat général oubliait que ce prétendu droit des maîtres violait le droit inaliéuaable de tous les citoyens.
Louis XVI recula devant les prétentions des classes dirigeantes , la Révolution fut la conséquence de sa fadbiesse : l’exemple sera-t-il non avenu encore une fois?
Louis XIV avait essayé d’enrayer le mouvement ascensionnel du prix des offices : un de ses édits, rendu en décembre 1665, fixait le prix des offices des cours supérieures , avec défense de l’augmenter par trailé volontaire, vente ou adjudication, 4irectement ou indirectement, à
peine de perte entière du prix, et avec réserve, vacation arrivant par résignation, décès ou autrement, d’en disposer préférablement, ou de le supprimer et réduii*e, en payant et remboursant au résignant, sa veuve ou ses ayants droit, le prix fixé.
Aujourd’hui, le prix des offices, laissé complètement à l’arbitraire des parties, monte avec une rapidité vertigineuse. La richesse s’accumule dans ces offices, l’écart entre la misère du pauvre et la fortune du riche s’élargit à vue d’œil , et nul ne semble pressentir les résultats inévitables de cette appropriation anti-économique de la richesse.
Montesquieu, né, nourri, élevé au milieu des préjugés de sa caste, a osé dire : « La vénalité est bonne dans les « États monarchiques, parce qu’elle fait faire Comme un « métier de famille ce qu’on ne voudrait pas entreprendre « pour la vertu, qu’elle destine chacun à son devoir et c( rend les ordres de l’État plus permanents. Suidas dit « très-bien qu’Anastase avait fait de l’empire une espèce « d’aristocratie, en vendant toutes les magistratures. Pla- « ton ne peut souffrir cette vénalité; mais Platon parle « d’une république fondée sur la vertu, et nous parlons « d’une monarchie. »
A ces sophismes Voltaire répondit : « La fonction divine « de rendre la justice, de disposer de la fortune et de la « vie des hommes, un métier de famille! De quelles rai- « sons l’ingénieux auteur soutient-il une thèse si indigne « de lui? Une monarchie, selon Montesquieu, n’est donc « fondée que sur des \ïcesl Mais pourquoi la France est-elle la
seule monarchie de l'univers qui soit souillée de cet opprobre de « la vénalité passée en loi d’État? Pourquoi cet étrange abus « ne fut-il introduit qu’au bout de onze cents années? On « sait assez que ce monstre naquit d’un roi alors indigent « et prodigue et de la vanité de quelques citoyens, dont les
« pères avaient amassé de l’argent. On a toujours attaqué « cet abus par des cris impuissants, parce qu’il eût fallu « rembourser les offices qu’on avait vendus. Il eût mieux « valu mille fois, dit un sage jurisconsulte, vendre les tré- « sors de tous les couvents et l’argenterie de toutes les « églises, que de vendre la justice. »
Supprimée par l’Assemblée constituante, la vénalité des charges fut rétablie comme les impôts sur les boissons, quand la réaction entra au pouvoir; par la loi du 27 ventôse an VIII, les avoués furent rétablis auprès des tribunaux, puis ce fut le tour des greffiers, des agents de change, des courtiers, des commissaires-priseurs, des huissiers, etc.
«En 1816, dit M. Faye, notaire à Compiègne (1), au « lieu de vendre les offices, le gouvernement les a donnés, « et il a été remplacé pour l’attribution de la finance par « les titulaires en exercice; mais il n’importe aucunement « pour les titulaires actuels que le législateur, au lieu de « concéder les offices à prix d’argent avec le droit de les « revendre, selon la pratique de l’ancienne monarchie,
« les ait accordés gratuitement au moyen du droit de pré- « senter des successeurs. Dans l’une ou l’autre combinai- « son , le prix des offices ne serait ni plus ni moins élevé « qu’aujourd’hui, et les choses seraient exactement en « l’État où nous les voyons; seulement, dans la première « hypothèse, la prime eût été moindre pour les titulaires,
« puisqu’il aurait fallu déduire le prix versé dans les caisses « de l’État; les finances publiques y eussent gagné, voilà « toute la différence. »
Le gouvernement avait-il le droit d’aliéner ainsi une partie de la richesse commune de la nation, en privant l’immense majorité des citoyens de leur inaliénable droit
(1) Du remboursement des offices 7ninistérieîs, \ vol. in-8°, chez Cosse et Marchai, Paris 1860.
d’y participer? Demandez aux jurisconsultes, si le gouvernement, monarchie ou république, aurait le droit de faire le don gratuit du palais de Versailles ou de la forêt de Compiègne à telle ou telle classe de citoyens.
M. Faye estimait, en 1860, à un milliard le capital représentant la concession faite aux titulaires! « Un milliard, « dit-il, voilà le bilan d’un article obscur de la loi du « 28 avril 1816, la prime que les titulaires des offices vé- « naux se sont partagée en moins de trente années sous « l’approbation et l’investiture du pouvoir! Voilà les ebif- « fres dont les titulaires actuels servent une somme d’in- « térêt égale à peu près aux deux cinquièmes du produit « de leurs offices! »
Sous le dernier Empire, le gouvernement remboursa les charges de courtiers de commerce, et ajouta deux nouveaux commissaires-priseurs aux quatre-vingts qui formaient la Compagnie de Paris ; on autorisa les agents de change à mettre la valeur de leurs charges en actions.
L’Algérie a jusqu’ici échappé au fléau démoralisateur de la vénalité des charges.
Nous n’avons pas à étudier les moyens que présente M. Faye pour rembourser toutes les charges, sans qu’il en coûte un centime, dit-il, ni à l’État, ni aux titulaires, ni aux contribuables; nous n’avons voulu que montrer un des moyens par lesquels la richesse est détournée de sa voie légitime et naturelle, pour aller, toujours par les mêmes canaux, enrichir toujours les mêmes familles ou du moins les mêmes classes; nous avons voulu indiquer comment une foule de carrières des plus fécondes sont à jamais fermées à ceux que la fortune n’a pas favorisés, et nous le demandons aux plus aveugles, pensez-vous que cela puisse toujours durer ainsi? N’est-il pas temps de porter remède à des abus aussi criants et de redresser des torts aussi préjudiciables aux meilleurs intérêts du pays?