LA LIBERTÉ DES PRÊTS
L’usure dans le judaïsme et le christianisme. — Le prêt n’est qu’une forme de l’échange. — Entêtement et ignorance des réactionnaires. — L’argent est une marchandise.
Ceux qui possèdent une imagination fantaisiste peuvent concevoir une société, comme celles queCampanella, dans sa Cité du soleil, Thomas Morus, dans son Utopie, et Cabet, dans son Icarie, ont successivement imaginées. Dans ces sociétés, imaginaires heureusement, nul ne possédant rien en propre , il ne pourrait y avoir de prêt : le prêt ne peut exister qu’avec la propriété. Il est une de ses manifestations comme la vente, l’échange, l’usage ou le don. Il semblerait qu’aussitôt que la loi reconnaît et garantit la propriété , toutes les conséquences de ce fait social seraient reconnues et sanctionnées par le législateur ; il paraît tout naturel de dire : ceci est à moi , je peux le donner, le vendre, l’échanger, je puis donc aussi le prêter à certaines conditions ou sans conditions. Quand je vends ma chose, ce qui m’appartient, l’acheteur me donne ce que je considère comme l’équivalent de la propriété que je lui cède , le législateur n’intervient ni pour dire, c’est trop cher ou c’est trop bon marché : il n’aurait plus manqué que de voir la liberté et l’initiative humaine entravée et enchaînée à ce point. Non; mais quand il s’est agi de prêter, celui qui peut et pouvait le plus, vendre ou donner, ne peut le moins, prêter, sans que la loi lui dise : « Tu ne prêteras « que selon les règles que je te poserai ! »
C’est tout bonnement insensé! Nous avons souvent en-
tendu dire que les communistes comme Cabet, .Morus ou Campanella auraient dû être mis aux Petites-Maisons : il est certain que les auteurs de lois aussi peu logiques, aussi spoliatrices et révolutionnaires que celles qui régissent le taux de l’iutérêt , auraient dû être logés à la même enseigne.
« Chose remarquable, dit M. Joseph Garnier, dans un « des appendices de son Traité (T économie politique , les lois « de Solon , faites par un peuple essentiellement commer- « çant, n’apportaient à l’emploi de l’argent, ni restric- « tion, ni limite. On n’a trouvé, dit-on, aucune trace de « lois sur l’usure dans les annales de la république athé- « nienne. — A Sparte, c’était tout différent. »
La France s’est toujours reconnue plus athénienne que Spartiate; cependant, sous le rapport des lois condamnant
le prêt à intérêt, nous pourrions peut-être en remontrer aux Spartiates.
On ferait un gros volume des décrets, arrêtés , ordonnances ou règlements qui limitaient ou prohibaient absolument le prêt à intérêt. La dernière loi ‘qui s’occupe de cette matière est de 1850; elle aggrave celle de 1807, qui
ne sévissait que contre YhaJjitude de l’usure, elle punit le simple fait.
« En 1806, dit encoi*e M. Joseph Garnier, Napoléon « convoqua une assemblée de députés élus par les Israélites « de France et d’Italie, pour savoir à quoi s’en tenir sur « la doctrine de la Bible au sujet de l’usure. Cette assem- « blée , qui se réunit le 30 mai 1806 et prit le nom de grand « Sanhédrin, déclara que les versets 19 et 20 du cha- « pitre XXIII du Deutéronome, défendant le prêt à intérêt, « n’avaient point été bien interprétés; que la loi de Moïse « n ayant pas fixé de taux légal, on ne pouvait dire que le <£ mot nechch signifiait usure ou intérêt illégal. L’assemblée < résuma son opinion par ces mots : « La loi divine et ses
« interprètes ont permis ou défendu l’intérêt, selon les di- « vers usages de l’argent. »
Voici les versets dont il s’agit ; « 20. Tu ne prêteras pas « à usure à ton frère, usure d’argent, usure d’aliments, « usure de toute chose qui est prêtée à usure. — 21. A « l’étranger tu peux prêter à usure ; mais à ton frère tu « ne prêteras pas à usure ; afin que le Seigneur ton Dieu « te bénisse dans tout ce que ta main sèmera dans la « terre vers laquelle tu vas pour la posséder. »
Nous demandons la permission de ne pas être de l’avis du Sanhédrin ; il y a là une défense, claire, nette, absolue de prêter à intérêt, entre israélites.
Moïse défendait l’usure, parce que, dans le système économique qu’il établissait, l’usure ou prêt à intérêt n’était pas nécessaire , et pouvait contrarier, empêcher le but absolu qu’il recherchait. Ce système, comme on va le voir, consistait à perpétuer dans les mêmes familles la propriété des terres et des maisons qui devaient être partagées entre toutes , après la conquête du pays de Chanaan. C’était aussi ce que i-echerchait le système féodal au moyen du droit d’aînesse, des majorais et des substitutions, c’est le système qui régit encore la propriété en Angleterre.
x'our atteindre ce but , Moïse avait établi le jubilé demicentenaire : avec cette institution, la société israélite pouvait parfaitement trafiquer, négocier, prêter, en ayant l’air de ne prélever aucun intérêt : comme ce jubilé ne pouvait être imposé aux nations étrangères avec lesquelles les Hébreux trafiquaient, il leur était permis de percevoir tout l’intérêt que pouvaient porter les conventions des parties contractantes; car il est à remarquer qu’en autorisant le prêt à intérêt avec l’étranger, Moïse ne limite nullement le taux de cet intérêt.
Ou nous permettra de rapporter ici les versets du Lévi-
tique, chapitre xxv, qui établissent le jubilé et indiquent delà manière la plus expresse, comment cette institution pouvait remplacer le prélèvement de l’intérêt qui était prohibé, dans sa forme directe et usuelle.
« Verset 10. Et vous sanctifierez la cinquantième année « et donnerez la liberté par tout le pays à tous ses habi- « tants : ce sera pour vous le jubilé : et chaque homme « retournera dans sa famille.
« 11. Cette cinquantième année sera votre jubilé : vous « ne sèmerez pas, et vous ne récolterez pas ce qui croîtra « de soi-même et ne cueillerez pas les raisins de la vigne « que vous laisserez croître en liberté.
« 12. Car c’est le jubilé : il sera saint pour vous : vous « mangerez le surplus de ce qui aura étv' produit par les « champs.
« 13. Dans l’année de ce jubilé, chaque homme retour- « nera en possession de sa propriété.
« 14. Et si tu vends quelque chose à ton voisin , ou achè- « tes quelque chose de ton voisin, vous ne vous opprime- « rez pas l’un l’autre.
« 1 5. Suivant le nombre d’années après le jubilé, lu achè- « teras de ton voisin , et il te vendra suivant le nombre a d’années des fruits.
« 16. Suivant la multitude d’années, tu.augmenteras le « prix de la chose , et suivant le petit nombre d’années lu « diminueras le prix de la chose : car suivant le nombre « d’années des produits, il te vaudra. »
C’est exactement le système que suit le crédit foncier en se faisant rembourser ses prêts par des annuités terminant à plus ou moins longue échéance : celte annuité comporte tout à la fois et l’intérêt dû sur le capital et l’amortissement du capital lui-même. Seulement le crédit foncier est remboursé en espèces, c’est-à-dire sous la même forme
que le prêt avait été effectué, et l’israélite était remboursé par les fruits ou produits de la terre : le crédit foncier prend une hypothèque sur la terre de son emprunteur, et Fisraélite prenait possession de la terre de son débiteur jusqu’à extinction de la dette par le jubilé. Quand le jubilé était proche , le prêt ne pouvait comporter que la valeur des récoltes que l’on pouvait es})érer, moins les frais de cultuic, moins les chances de mauvaise récolte, moins encore le profit ou l’intérêt que le prêteur devait retirer de cette opération. Quand le jubilé était éloigné, la somme prêtée pouvait égaler la valeur même de la terre, car une possession cinquantenaire équivaut presque à une propriété perpétuelle. Ces sortes de possessions sont encore fort en usage en Angleterre où l’on acquiert des terres pour des redevances illusoires, et des périodes d’années de 50 , 60, 70 ans et plus, mais à condition d’y bâtir ; maisons et terres font retour au propriétaire du fonds quand le bail est expiré.
Il est donc bien certain que, même au point de vue de la loi de Moïse, chacun a le droit de retirer un profit du prêt de son bien , de son avoir, de son argent. On peut se demander ce que serait une société dans laquelle le prêt à intérêt serait interdit et n’existerait pas. Dans cette société, le pauvre resterait pauvre à toujours, car nul n’aurait intérêt à lui tendre la main, à lui prêter les moyens
de se créer une industrie , un commerce, une position quelconque.
Fort heureusement, dans cette question, les besoins de niomme ont triomphé de son ignorance et ont été plus forts que ses préjugés. Les lois ont en vain défendu le prêt à intérêt; il est une des premières et plus fortes nécessités de la civilisation, et dès qu’elle vient à poindre, il s’impose malgré toutes les rigueurs de la loi et toutes les frayeurs d’une foi naïve.
Et ici, nous rencontrons un de ces faits que Fobservatenr ne peut négliger et dont la moralité peut tirer quelques inductions.
Le prêt à intérêt était prohibé ; il y avait cependant deux exceptions ; la première était en faveur du prêt à la grosse , ou prêt maritime ; la seconde consistait dans la création des rentes constituées ou perpétuelles. Or, quels étaient ceux qui pouvaient contracter ces emprunts? Les gros marchands du temps et les propriétaires de terres ou de maisons. La loi favorisait les riches et les puissants, et ravissait aux faibles et aux pauvres le seul moyen qu’ils eussent pu employer pour sortir de leur misère.
Et voyez s’il n’en est pas encore et toujours ainsi. La loi défend de prêter à intérêt au-dessus de 6 p. 0 0 dans les opérations commerciales, et à 5 p. O'O en matière civile; mais elle autorise la Banque de France à prêter à 7, à 8, à 9 et au delà.
Examinons ce point de la question en quelques mots; nous y trouverons des conséquences inattendues et excessivement curieuses.
Pour s’attribuer le droit de fixer à 5 p. 0/0 le taux de l’intérêt, le législateur a prétexté qu’il était le tuteur né de la multitude des emprunteurs, et qu’il était de son devoir de poser des limites à la rapacité dos prêteurs, qui, sans son intervention, dévoreraient jusqu’à la moelle des os de ceux qui avaient besoin d’argent. Pour s’attribuer, d’un autre côté, le droit d’affranchir la Banque de France de l’obligation de rester dans la limite de 5 p. 0 0 , le même législateur a prétexté qu’il était le tuteur né de la multitude des commerçants, et qu’il était de son devoir de supprimer cette limite dans les opérations de la Banque, qui sans cette suppression laisserait faillir ses clients et jetterait le trouble et la confusion dans toutes les affaires! Tantôt l’intérêt de l’emprunteur veut, dit-on, qu’il ne puisse
emprunter que rarement, tantôt ce même intérêt exige qu’il puisse toujours emprunter! On condamne pour usure un malheureux capitaliste qui a prêté son argent de manière à lui faire produire 7, 8, 10 ou peut-être 12 ou 15 p. 0/0. On voterait presque des remercîments à la Banque de France qui, dans ce moment même, prêle son argent de manière à lui faire produire 33 p. 0 0.
Est-ce assez de contradictions comme cela? Comment voulez-vous que la masse de la nation, avec son gros bon sens, reconnaisse dans ce fouillis de restrictions et de libertés disparates , où est le droit, où est la vérité? Ce que voit la masse, c’est ce qui la frappe, c’est ce qui la touche : elle voit que la loi autorise le riebe à emprunter à n’importe quel taux, et qu’elle défend au pauvre d’empruntei* s’il ne trouve un capitaliste qui veuille bien faire le sacrifice de retirer ses fonds des valeurs de l’État, de la ville de Paris, des grandes entreprises industrielles, pour lui prêter à 5 ou 6 p. 0/0, en courant toutes sortes de risques I On dirait que la loi a été faite pour vérifier cet adage vieux comme le monde : On ne prête qu’aux riches!
Au fond, le prêt est une forme de l’échange, la vente en est une autre : dans le prêt comme dans la vente, il y a échange de services, il y a réciprocité, mutualité de services. Or, ce n est que dans les moments de troubles sociaux, d aberration d esprit, d affolement des gouvernants que l’on a jamais décrété le maximum des prix pour la vente. Pourquoi donc, en temps calme, en temps ordinaire a-t-on décrété à perpétuité le maximum d’intérêt sur le prêt? Cela ne se concevrait, cela ne serait logique, que si le législateur avait, en même temps, assuré le prêteur contre toute chance de perte.
Mais à quoi bon exposer ces principes élémentaires à des gens qui ont la manie de la tutelle et veulent à toute force protéger Pierre ou Paul contre ses entraînements.
en courant le risque de le laisser succomber sous le besoin? C’est principalement dans l’intérêt des paysans, toutes les discussions en font foi , que cette incroyable confiscation d’une des libertés les plus nécessaires à l’homme, d’un de ces droits que Turgot appelait imprescriptibles, a été arbitrairement décrétée ; nous disons arbitrairement , car jamais mandant n’a chargé son mandataire de restreindre ses droits, de supprimer tout ou partie de ses moyens d’existence.
Croyez-vous que les paysans , puisqu’il s’agit d’eux , n’entendent pas leurs intérêts aussi bien et même mieux que vous?
Voyez plutôt avec quel profond sentiment de la force du droit et de la sainteté de la propriété ils débattent les conditions de tout échange, de toute vente ou de toute acquisition ! Il est rare que le notaire ou l’avoué puisse leur faire la leçon sur les questions de droit ou de légalité : c’est clause par clause, on pourrait dire, mot par mot, qu’ils discutent leurs contrats, et jamais ils ne se rendent que vaincus par la loi quand leurs prétentions sont plutôt fondées sur leur grand amour de la terre ou de l’argent, que basées sur la justice. Et vous prétendez que ces genslà se laisseraient prendre aux manœuvres ou aux cajoleleries d’un usurier? C’est assurément ne pas les connaître ouïes calomnier.
Mais en supposant que quelques paysans se laissassent ruiner, ici ou là, est-ce une raison suffisante pour supprimer un droit, pour confisquer une liberté? Il en est de la liberté du prêt comme de toutes les choses humaines; quelques-uns en abuseraient, d’autres en seraient victimes, mais ils seraient en petit nombre; tout le bon sens du monde ne s’est pas réfugié dans la tête de nos législateurs; l’immense majorité bénéficierait de l’usage de cette liberté. Et savez-vous quels sont ceux qui en bénéficieraient le
plus? Évidemment ceux quiu’ont rien que leurs bras, ou leur intellig^ence, ou leur temps, ceux, en un mot, qui n’ont pas décapitai, mais qui sauraient l’employer si on le leur confiait. N avez-vous pas entendu, dans les jours et dans les mois qui ont précédé nos dernières révolutions, la grande voix qui bruissait dans tous nos grands centres et tonnait contre le capital que l’on vouait à l’exécration, en le chargeant des épithètes les plus malsonnantes ? N’avez-vous pas lait la sourde oreille, et déclaré dédaigneusement qu’il n’y avait là qu’uii débordement impuissant d’appétits envieux et de passions haineuses? Eh bien! non, non : il y avait là la manifestation mal conçue et désordonnée de besoins légitimes qui voulaient et qui veulent être satisfaits. Le capital est une des premières nécessités des temps modernes; sans lui on n’est rien, on ne peut rien, et vous ne voulez pas qu on puisse le prêter à ceux qui n’en ont pas! C’est condamner les malheureux à une mort aussi lente que douloureuse ; c’est écrire sur toute leur existence les terribles paroles qui sont écrites à la porte de l’enfer du Dante!
Et tout cela dans quel but? Nul ne le sait, nul ne pourrait le dire, car les quelques raisons que l’on a données de cette aberration législative sont si piteuses , si piètres et peu sensées, qu’en vérité elles ne valent pas la peine d être réfutées. On a souvent parlé, cependant, de l’atroce cruauté de ces usuriers, dont la dent toujours affamée dévore le patrimoine de ceux qui ont l’imprudence d’aller leut demander aide et secours : mais il y a quelque chose d infiniment plus cruel et plus malheureusement vrai que cette dent quelque peu fantastique, c’est l’entêtement, c’est l’ignorance avec laquelle on repousse une liberté qui permettrait au capital de se répartir dans tous les rangs de la société , qui par conséquent multiplierait les forces de tous , et dirait aux plus malheureux : Par le travail aidé du capital , on acquiert la propriété. Soyez assuré qu’alors
vous n’entendriez plus de malédictions contre le capital, riï de revendications contre la propriété.
Ne laissez pas dire que cette question n’intéresse que de petites gens, dont il importe peu de s’occuper; ne vérifiez pas l’ancienne maxime romaine que nous avions déjà citée : De minimis non curât prœtor! Nous vivons dans un temps où c’est surtout de ceux qui n’ont rien qu’il faut s’occuper sans cesse, sous peine de voir de nouveaux bouleversements politiques : nous vivons dans un temps où il faut respecter les droits de tous et permettre à tous l’emploi le plus large et le plus libre de toutes leui's forces et de toutes leurs facultés.
Quand Turgot proposait la liberté de l’industrie, Séguier disait, nous l’avons vu : « Chaque fabricant, chaque ar- « tiste , chaque ouvrier se regardera comme un être isolé , « dépendant de lui seul, et libre de donner dans tous les « écarts d’une imagination déréglée. » On dit aujourd’hui : Ne donnez pas la liberté du prêt , car alors chaque prêteur, comme chaque emprunteur, se regarderont comme indépendants et libres de donner carrière à leurs appétits les plus dévorants, aux écarts les plus malsains d’une aml)ition sans frein ! L’expérience a prouvé que Turgot était dans le vrai et que les craintes de Séguier n’étaient nullement fondées. L’expérience a prouvé de même que la suppression des lois sur l’usure n’apportait aucune perturbation sociale : cette expérience est faite en Angleterre depuis 1819; en Espagne depuis 1855; en Hollande, en Danemark et en Piémont depuis 1857; en Wurtemberg depuis 1858; emPrusse depuis 1865.
Que ces dates nous rendent modestes ; nous sommes en arrière de vingt ans de peuples qui n’ont pas la vanité de se croire à la tête des nations civilisées , mais qui savent reconnaître les erreurs du passé, et ont le courage de s’en débarrasser.
On parle de rétablir l’ordre moral ; il serait bon d’y travailler en abolissant les lois dont l’effet le plus certain est de porter la démoralisation au sein des sociétés. Qui ne sait que l’usure se fait en dépit des sévérités de la loi, et que prêteurs et emprunteurs s’entendent pour dissimuler le taux du prêt? Qui ne sait que le malbeuieux emprunteur est la première et la plus certaine victime des restrictions qu’impose la loi? Plus les tribunaux sont sévères, plus la législation est dure, et plus le prêteur se fait payer cher le service qu’il rend et le risque qu’il court.
« La loi de Mahomet, dit Montesquieu, confond l’usure « avec le prêt à intérêt. L’usure augmente dans les pays « mahométans à proportion de la sévérité de la défense ; « le prêteur s’indemnise du péril de la contravention. »
« Les lois extrêmes dans le bien , dit encore Montes- « quieu, font naître le mal extrême : il fallut payer pour « le prêt de l’argent et pour le danger des peines de la « loi. »
Ces lois se comprendraient, si le législateur pouvait garantir à tout emprunteur qu’il pourra trouver de l’argent à 5 ou 6 p. 0 0, mais comme cette garantie est impossible à donner, il n’y a d’autre remèdes (pie de laisser les parties débattre leurs conventions en toute liberté. L’emprunteur saura toujours obtenir de meilleures conditions, si le législateur n’intervient pas dans ses affaires, et ne menace pas de peines sévères celui aiuiuel il s’adresse pour obtenir un prêt.