‹ De l'influence des lois sur la répartition des richesses [microform]Chapitre 14 sur 19 · LA LIBERTÉ DES TRANSACTIONS · texte numérisé non relu

LA LIBERTÉ DES TRANSACTIONS

Tout monopole dérobe aux citoyens une portion de leurs droits. — La réglementation des marchés forains. — La cote officielle. — Ses inconvénients.

Nous avons souvent vu revendiquer ce que l’on appelait les libertés nécessaires : c’étaient la liberté de la presse, la liberté de l’élection, la liberté de conscience, etc. Toutes ces libertés, on peut le dire, sont de l’ordre politique; mais l’homme ne vit pas seulement de politique, il y a les réalités matérielles, les nécessités de l’existence avec lesquelles il lui faut malheureusement compter. De ces nécessités de l’existence, des besoins que Dieu a donnés à rhomme, comme le dit Turgot, et qu’il faut satisfaire sous peine de mort, il résulte des droits qui priment tous les autres et que nul ne peut confisquer, supprimer en tout ou partie, violer en quoi que ce soit, sans commettre un crime de lèse-humanité.

Ces droits sont; ceux de travailler, de produire, de consommer, de posséder, d’aliéner, d’échanger, de donner, de contracter, de s’associer, de vendre ou acheter, à crédit ou au comptant, de prêter aux conditions qui conviennent le mieux aux intéressés, d’aller, de venir, de rester ou demeurer.

Tous ces droits sont individuels et ne sauraient être abdiqués.

Le droit de travailler n’est pas le droit au travail et ne

veut pas dire que l’individu peut demander à la colleclivitéde lui fournir du travail, comme le droit de demeurer ne veut pas dire que 1 État est oblige de procurer une demeuie a 1 individu. La société la mieux organisée est celle dans laquelle chacun respecte les droits des autres, parce qu’alors chacun iveut exercer et employer au mieux de ses intérêts, sans nuire à ceux des autres, ses forces, son activité, son initiative, son temps, son intelligence,' ses outils ou son capital. Quand ces droits sont garantis à chacun dans toute leur amplitude, et peuvent être exercés en toute liberté, la société repose sur ses véritables bases, et toute insurrection est une rébellion coupable qui doit être lépiimée; mais quand ils sont violés ouvertement ou subrepticement, quand ils sont outragés, méconnus, niés et foulés aux pieds, il est du devoir de chacun de les

revendiquer hautement par tous les moyens que la morale avoue.

L’esclave a toujours le droit de recouvrer sa liberté, et

l’homme opprimé celui de regarder ses oppresseurs comme son ennemi.

C’est sur le travail qu’est basé le principe de la propriété : celui qui possède quelque chose peut toujours l’échanger, la louer, la vendre, etc., de la manière qui

lui convient le mieux et aux conditions qu’acceptent l’acheteur ou le preneur.

« Il est certain, dit M. A. D. Wells dans son travail sur « Les récentes expériences des États-Unis {{) , que le droit le « plus important que confère la propriété d’une chose « quelconque, c’est de pouvoir échanger sans empêche- « rnent cette chose contre une autre. Tout système de loi « en conséquence, qui, soit par un commandement direct’

« soit par une taxation qui établit des distinctions, déclare

.4) Journal des Économistes t juillet 4873.

a que A commercera avec B, mais ne commercera pas « avec G, peut à peine être distingué de l’esclavage,

« quelque principe qu’on invoque. Les deux systèmes, en « effet, tendent à priver l’individu d’une portion du fruit « de son travail, sans lui accorder de compensation; — « l’esclavage enlevant au travaillem* tout le produit de son « labeur, à l’exception de la nourriture et du vêtement,

« pour le donner au maître, et le système protecteur en- « levant, par la taxation, une portion de ce produit pour « en faire profiter certaines classes privilégiées. 11 est vrai « que le système protecteur; lucus à non lucendo, avec ses « distinctions, promet une compensation individuelle, a pour le dommage qu’il cause, quelque part dans l’ave- « nir; — de même que l’esclavage promettait au nègre « une compensation dans « l’autre monde. » Mais, de ces « deux promesses, la dernière est la plus sûre de son acte complissement; car il est évident que l’esclavage est <a une privation et une diminution d’abondance. Or, de « rien, il ne peut rien venir! »

Toutes les lois qui établissent des monopoles, non-seulement tendent à priver, mais privent l’individu, d’une manière absolue, d’une portion de ses droits et d’une partie du fruit de son travail, pour le donner soit à l’État, soit à d’autres citoyens.

Mais nous avons des lois qui sont encore pires que les lois de protection, pires que les lois de monopoles, ce sont celtes qui prohibent certaines fonctions économiques, l’exercice d’un certain travail, parce que l’on a supposé que ce travail, parfaitement légitime en soi, diminuait, par la concurrence qu’il leur faisait, les profits de ceux qui exerçaient des fonctions à peu près semblables.

Au temps où le pays légal florissait dans toute sa splendeur, quand les gens patentés faisaient la loi dans les collèges électoraux , le gouvernement fut forcé de présenter

et faire voler une loi qui supprima tout un genre de commerce, au grand détriment de l’industrie, en outre-passant ses droits d’une manière scandaleuse, et en foulant aux pieds ceux d’un grand nombre de citoyens.

Nous devons le répéter ici , les gouvernements ne sont pas omnipotents, ils ne sont institués et constitués que pour assurer la sécurité et garantir à chacun le libre exercice de ses facultés, le libre emploi de ses bras, de son

temps et de son capital : vouloir aller au delà, c’est une usurpation de pouvoirs.

C’est, croyons-nous, la chambre de commerce de Lille qui donna le signal de cette sorte de croisade contre un des droits les plus imprescriptibles et les plus primordiaux de 1 homme. Foulant aux pieds le principe de la propriété, principe qui veut que le propriétaire d’une chose puisse en user et en disposer librement, la chambre de commerce de Lille adressa au ministre de l’intéi ieur, dès l’année 1824, un mémoire dans lequel elle lui signalait la prétendue gravité du mal fait au commerce de détail sédentaire, par ce qu’elle appelait les abus nés du colportage et des ventes à l’encan! Elle demandait, en d’autres termes, que ceux seulement qui avalent pignon sur rue pussent se livrer au libre exercice de la vente !

En 1830 et en 1837, elle renouvela ses démarches, car il n’y a rien de si tenace que les appétits du privilège; elle insistait sur la prohibition à peu près générale des ventes à l’encan des marchandises neuves. On ne saurait trop s’étonner de l’aveuglement de cette chambre, composée de gros manufacturiers, demandant qu’on leur fermât un débouché des plus importants, car ce qu’elle voulait ne pouvait qu’entraver et réduire la consommation, en forçant la population, si considérable des campagnes, à n’acheter qu’aux détaillants des villes !

A cette époque, les campagnes étaient approvisionnées

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de tissus à bon marché, par des marchands colporteurs ayant chevaux et voitures, des magasins roulants, qui, se rendant de foire en foire et de marché en marché, plaçaient d’immenses quantités de marchandises enles vendant à 1 encan. Une foule de raisons, plus ou moins spécieuses, furent mises en avant pour décider le gouvernement à prohiber ce genre d’industrie : mais la vraie raison, que l’on ne disait pas, était tout simplement d’augmenter la clientèle des marchands urbains patentés, au détriment des marchands forains non patentés. Il semble, cependant, que rien n’eût été plus facile que d’établir 1 égalité entie ces deux modes de vente, en soumettant les marchands forains à l’impôt de la patente.

La chambre de commerce de Lille, revenant sur celte question, le 5 mars 1841, disait : « Les entrepreneurs « d’encans se sont cependant immiscés aussi dans la vente « de ces objets de luxe (meubles meublants, horlogerie, « bijouterie), au détriment du commerce régulier et du « consommateur lui-même, trop souvent séduit par l’ap- « parence trompeuse .de produits fabriqués dans le but de « spéculer sur son inexpérience. »

La chambre oubliait deux choses : la première le nombre immenses de petites bourses pour lesquelles les marchandises de première qualité sont trop chères; la seconde, que l’industrie n’est plus assujettie aux règlements de Colbert qui avaient la prétention de ne permettre la fabrication que d’objets d’une qualité à toute épreuve. Sa demande ne pouvait avoir pour effet que de faire fermer les usines dans lesquelles on cherchait à produire à bon marché pour les consommateurs qui se comptent par millions, et de priver ces millions de consommateurs d’ar

ticles fabriqués tout exprès pour ne pas dépasser leurs moyens d’achat!

La chambre de commerce de Lille faisait sonner bien

haut l’iiilérèl général pour obtenir la suppression d’une liberté de droit eoinmun.

L'n évêque, à qui l’on demandait ce que e’était que l’ortbodoxie, ré[iondit innnédiateinent : L’orthodoxie, c’est nia (loxiej l’hétérodoxie , c’est la doxie des autres. Les gens de Lille disaient de même: L’intérêt général, c’est notre intérêt; l’intérêt des autres n’est pas l’intérêt général.

Nous ne connaissons qu’une occasion dans laquelle l’intérêt particulier doit céder à l’intéiêt général : c’est dans les questions d’expropriation pour cause d’utilité publnpie. Mais la loi, dans ce cas, protège sagement l’intérêt particulier, en assurant au propriétaire dépossédé une jiisleindemnité préalable. Quelle iiubminité donna-t-on à ceux que l’on dépossédait d’une industrie légitime? Aucune. Il y eut, de la part des gros fal)ricants de Lille et des détaillants des villes qui les inspiraient, une appropriation illégitime des protits que pouvaient faire les marchands

à l’encan.

Cédant entin à des obsessions qui duraient depuis vingt ans, le gouvernement, oubliant de défendre et protéger les droits du plus faible, présenta, le 24 avril 1840, un projet de loi qui souleva de vives réclamations et fut retiré le 24 février 1841.

Dans le rapport sur ce projet de loi, M. Hébert disait: « L’expérience ne l’a que trop prouvé, les ventes de niar- « cliandises à l’encan n’ont presque jamais été qu’un « inoven de favoriser des spéculations aussi contraires à « l’esprit du commerce que nuisibles à sa prospérité. »

Il n’y a là qu’une assertion que M. Hébert cherchait à justifier en ces termes : « Elles offrent, par la rapidité avec « laquelle se font l’enchère et l’adjudication, la facilité de « tromper le consommateur qui, séduit par l’appât du « bon marché et privé du temtis de réfléchir, paye sou-

« A eut fort cher des marchandises de la plus mauvaise « qualité, v

Ainsi, d’après M. Hébert, le gouvernement est chargé de voir que les marchandises sont de la meilleure qualité; alois il est de son devoir de retourner aux règlements de Colheit, à 1 inspection et à l exercice des manufactures. Il est encore chargé de veiller cà ce que l’acheteur ne paye pas trop cher ! La logique voudrait qu’il décrétât un 7naximum, mais les gouvernements ne se piquent pas d’être logiques. Puis il doit, paraît-il, compliquer les ventes de manière que l’acheteur ait toujours le temps de réfléchir

et veiller à ce qu’il ne soit jamais la proie de séductions quelconques.

« Par la réalisation presque immédiate du produit de la « vente, continue le rapport, elles donnent au marchand,

« sur le point de faillir, un moyen trop commode de sous- « tiaire le gage de ses créanciers, et procurent souvent

« l’écoulement de marchandises provenant encore d’une « pire origine. »

C’est absolument comme si l’on prétendait justifier la suppression des routes en disant: Par les facilités qu’elles donnent pour une fuite rapide, elles encouragent ceux qui, cédant à leur cupidité, vont attendre le riche vovageur pour le dépouiller ou faire encore pis !

« Enlin, reprend le rapport, par la masse d’objets quelles « peuvent livrer instantanément à la consommation, dans « une seule localité , elles interrompent brusquement les « relations ordinaires du commerce de détail, et sacrifient « ainsi à l’intérêt d’un seul Lintérêt de tous les connner-

« çants qui ne veulent point sortir des voies honnêtes et régulièi’es du commerce. »

C est la condamnation de la concurrence que prononçait ainsi M. Hébert : pour lui, le commerce de détail ne devait point être réveillé de sa somnolence; les habitants des pc-

ti tes localités devaient être livrés pieds et poings liés à la tendre merci des commerçants rpii ne voulaient point sortir des voies honnêtes et régulières du commerce, c’està-dire, qui par leurs prix exagérés entravaient et réduisaient la consommation. Voilà les piètres raisons que le gouvernement du pays légal donnait pour justifier une odieuse atteinte à fun de ces droits que Turgot appelle sacrés et imprescriptibles!

Un autre rapporteur, M. Quesnaull, avait en outre trouvé que, « parmi les opérations qui se font avec le se- « cours des établissements de ventes à l’encan, il en est « de moins répréhensibles, qui, toutefois, ne sont pas sans « inconvénients pour le commerce. Tantôt ce sont des ou- « vriers sans patente, tantôt des fabricants ou des inar- « chauds en gros qui ont recours à ces établissements « pour mettre les marchandises de leur fabrique ou de « leur magasin à la portée immédiate des consommateurs, « au préjudice du commerce intermédiaire, ([iii reste sans dé- « bouchés. Par là se trouve rompu l’un des anneaux de « la chaîne qui lie entre elles toutes les branches de l’in- « dustrie destinées à concourir, à différents degrés, pour « l’avantage commun, à la distribution des objets de consom- « ination. » M. Quesnault était un digne élève du chancelier Séguier s’opposant à l’enregistrement par le parlement de l’édit sur les jurandes, maîtrises et corporations : il y a dans l’État, avait dit celui-ci, des corps existants qu’on a peut regarder comme les anneaux d’une grande « chaîne. La seule idée de détruire cette chaîne précieuse « devrait être effrayante! »

Voyez-vous la loi rendant forcément obligatoire le recours à des intermédiaires, dont des fabricants habiles ou simplement hesoigneux cherchaient à économiser les services ! Voyez-vous ces fabricants traités presque en criminels pour avoir voulu mettre leurs produits à la portée immédiate des consommateurs!

'I Si les ventes faites avec l’assistance d’un officier mi- « nistériel présentent les inconvénients qui viennent d’être (( signalés, que ne doit-on pas redouter de ces encans ou- « vei’ts sans l’intervention et la surveillance d’aucun délé- « gué de l’autorité, dans lesquels un marchand fait lui- « même la criée de ses marchandises, et les offre au « public qu’il trompe par des enchères supposées et par « l’emploi de toutes les manœuvres que le charlatanisme « peut mettre en usage? Votre commission n’a pas hésité « un instant à adopter la disposition du projet qui pros- « crit un pareil mode de vente. L’expression générale « ventes à cri public , comprend les ventes faites soit à « l’enchère, soit an rabais. On ne veut point empêcher un « marchand d’annoncer à haute voix sa marchandise,

« mais on veut atteindre toute vente qui , sous de plus ou « moins habiles déguisements, présenterait en réalité le « caractère et les inconvénients de la vente publique aux « enchères. »

Si les rôles avaient été changés, si les députés, au lieu d’être les mandataires des boutiquiers, avaient été nommés par les marchands à l’encan , le rapporteur se fût exprimé comme ceci : « Si les ventes faites avec l’assistance d’un (( officier ministériel, présentent les inconvénients qui « viennent d’être signalés, que ne doit-on pas redouter « de ces boutiques ouvertes sans f intervention et la sur- « veillance d’aucun délégué de fautorité, dans lesquelles « un marchand fait lui-même foffre de ses marchandises « et les fait acheter au public qu’il trompe par des aftirma- « tions mensongères et par l’emploi de toutes les ma- « nœuvres que l’amour désordonné du gain peut mettre « en usage? Votre commission n’a pas. hésité un instant à « adopter la disposition du projet de loi qui proscrit fou- « verturc de telles boutiques. L’expression générale de « ventes en boutique comprend les ventes faites soit au « comptant, soit à terme. On ne veut point empêche u

« uwrchand d’annoncer loyalement sa marcliamlisc, mais

< on^eul aUeindre toute vente où le marcliand profiterait de

< SI qualité de patenté, pour déterminer les chalands à lui ' donner la préférence sur les marchands à rcncan ; il y

a là un abus de position sociale qne la Chambi-e ni le pays ne sauraient tolérer. »

ba Chambre vota cette loi de spoliation, et le triomphe

< e la chambre de commerce de Lille semblait aussi com-

1 iet que possible; mais la commission, nommée par la

( hambre des pairs, présenta un rapport dans lequel « elle

<■ regrettait sans doute, dit la chambre de bille dans une

<- lettre au ministre du commerce, « de voir la loi interdire

<■ mie faculté natnrelle, une des principales consét/uenres du droit « de propriété. »

Les gens de Lille répondirent : « M. le rapporteur paraît ^ être exclusivement pi-éoccupé de la pensée (pi’il n’y a « pas utilité démontrée à sortir du droit ci.mimm. Nous « persisterons à croire, avec le gouvernement et la Cliam- « bre des députés, que l’opportunité de cette dérogation « l ésultc de la gravité des faits qui ont surgi. Les spécula- « lions l'rauduleuscs encouragées, l’astuce (ies enfrepre- « neurs d encans substituée, dans une foule de transac- « fions, a la loyauté du commerce régulier, le malaise du « 'ommerce de détail, devenu une triste conséquence des « ibus qu on signale, ce malaise arrivé à tel point, dans « -es dernières années, qu’il a poussé jusqu’à l’émeute «nue classe recommandable et naturellement amie de « 'ordre, fout nous dit qu’il est temps que la législation « intervienne, dùt^dle faire fléchir la rigueur des principes, et acheter par une dérogation au droit commun « 1 1 répression du mal devenu intolérable. »

i.idiarabre de commerce de Lille prenait parti pour les émeutiers, et les principes les plus sacrés devaient lléch r et être violés pour satisfaire l’àpre désir du gain qui

— Ul

poussait quelipies boutiquiers à violer les lois et lioublei l’ordre public : le pays légal se mettait en insurrection! La commission des pairs proposait de donner le monopole des ventes aux enchères aux marchands sédentaires; l’article premier du projet qu’elle voulait substituer a celui du gouvernement était ainsi conçu « A 1 avenir, les ventes « volontaires en détail des marchandises neuves aux en- « chères ne pourront être faites que par des marchands «sédentaires, propriétaires de ces marchandises, ayant « leur domicile réel depuis plus d’un an dans le heu où la « vente sera opérée et avec l’assistance d’un commissaire- « priseur. » bette disposition ne satisfaisait pas les gens de Lille qui écrivaient au ministre : « Cette di^jiosition londa- « mentale du nouveau projet laisserait subsister tous les « abus qu’on a le désir de réprimer. En effet, supposons- « la un moment adoptée : à l’instant des marchands sé- « dentaires seront, dans chaque localité de quebpie im- « ])ortance , substitués en nom au colporteur entrepreneur « d’encans, qui avait coutume d’exploiter la contrée, et « tout se fera, du reste, comme par le passé. 11 n’en coùte- « rait à l’entrepreneur d’encans que l’embarras de passer « quelques écritures, et les frais d’une très-faible conimis- « sion à allouer à un prète-nom

« Qu’on n’aille pas dire qu’on trouvera dilficilement des « marchands sédentaires prêts à favoriser ce manège. On « ne doit pas perdre de vue que le boutiquier le plus mo- « deste suffira pour couvrir de son nom les opérations et «pour leur donner le caractère rigoureusement légal. « Pense-t-on qu’on manquera, dans celte humble classe, « d’hommes enchantés de prêter leur nom à des o[)éra- « tions ini[)ortantes , alors même qu’il ne leui' serait alloue « pour leur intervention qu’une commission minime de « 1; i onde 1,2p. U 0? Ainsi, Monsieur le ministre, dans son « désir de s’éloigner le muins possible du droit lonmiun, « M. le rapporteur de la commission de la Cliainbre des

« pairs a repoussé les bases du projet élal)oré par le gou-

« veriieineut et la Chambre des députés. Mais il ne lui a

« rien substitué de pratique , et l’adoptioii du contre-pro-

« jet qu il a foimulé équivaudrait, sans compensation au-

« cime, au rejet pur et simple de la loi si impatiemment « attendue. »

ht les classes dirigeantes d’alors signifiaient ainsi leurs volontés au gouvernement : « La chambre de commerce de

Lille, Monsieur le ministre, ose compter sur les bons effets « de votre intervention auprès de la Chambre des pairs, « n laquelle elle vous prie de voidoir lien transmettre ses obser- « valions. » Et le ministre courbait la tête et faisait voter la loi, apres avoir résisté pendant vingt ans aux exigences égoïstes et iniques du pays légal.

La commission des pairs lutta courageusement; elle avait dit dans son rapport: « La commission ne peut, sans faire «violence à ses convictions, se résoudre à proposer la « suppression d’un droit en considération de l’abus qu’on « peut en faire... Laissez toute liberté aux ventes publi- « ques comme aux autres transactions, et on répandra avec « plus de facilité les marchandises; supprimez-les, ne con- « servez que le commerce de boutique, et le consomma- « teur moins attiré, n’ayant pas autant d’occasion de se « laisser tenter, achètera moins. Ce n’est pas l’industrie « qui perdra seule à cette diminution des échanges, le « consommateur y sera plus sensible, parce qu’ellele pri- « vera des occasions de bien-être, parce que la valeur des « matières premières en sera altérée , parce que le travail « perdra de sa valeur, parce que le salaire souffrira et que « toutes ces choses réagiront sur le consommateur, pro- « priétaire, cultivateur, artisan ou industriel. »

Ces observations de la commission montrent que toute violence du droit, h l’encontre de quelques-uns, a des

conséquences économiques ruineuses pour le pays tout entier.

« En Angleterre, en Hollande, dans les villes anséati- « ques, pays où l’on connaît à fond la science du com- « merce , pays où chacun est habitué à ne compter que « sur lui-même, dit M. Du Mesnil-Marigny (1), une grande « liberté règne dans les ventes à l’encan, et les préposés « à ces ventes, dont le nombre est indéterminé, ne sont « assujettis qu’à payer une patente.

« Ce système a d’extrêmes avantages. D’abord, le ven- « deur ne s’adresse qu’aux agents dont le talent, le erô- « dit, la probité, le mettent à l’abri de tous désastres;

« ensuite, il peut traiter avec eux, de gré à gré, à prix « débattu, du service qu’il réclame. De pins, si entre le « préposé à la vente et le vendeur s’élève une difficulté, «celui-ci ii’a pour adversaire qu’une seule personne, et « l’équité doit nécessairement triompher.

« Chez nous, dans ce cas, il en est bien autrement; on « se trouve seul et isolé en face d’une compagnie tout ei> « tière que l’on doit combattre; compagnie dont fin- « fluence est nécessairement supérieure à la vôtre; coni- « pagnie qui ne craint aucun frais de procédure, car iis « sont répartis entre tous ses membres; compagnie qui « est armée d’huissiers, d’avoués, d’avocats dévoués, parce « qu’elle les occupe constamment.

« Aussi le public voit-il avec peine se former toutes ces « corporations d’agents de change, d’imprimeurs, même « de mai'chands de bois, et autres, qui toutes n’ont qu’un « but, celui de créer des puissances contre lesquelles un « seul individu ne peut lutter avec égalité. »

On le voit, la liberté des transactions est froissée et violée des deux côtés, d’abord par le gouvernement qui impose au public des intermédiaires coûteux et souvent

fl) De la liberté de la vente aux enchères, \ vol. in- 12. Paris, Guillaumin et G'®.

iiiütilos, et onsiiilc par ces intermédiaires eiix-nièmes, ([ni rormejjt entre enx de véritables coalitions à l’encontre des intérêts du public, mais à leui’ avantage particulier.

Nous venons de montrer comment les petites transactions quotidiennes sont entravées, imposées ou même prohibées; comment ta liberté du vendeur et de l’acheteur est confisquée au profit de quelques individus, au grand détriment du producteur, du travailleur, de l’industriel ou de l’agriculteur; nous pourrions continuer celte élude en rappelant à nos lecteurs les nombreuses, coûteuses et inutiles formalités dont les ventes de produits agricoles sur champ sont surchargées. Que chacun regarde autour de soi, et il verra que partout la main de l autorité s introduit où elle n’a rien à faire, que 1 initiative personnelle est incessamment matée, et que les gouvernés semblent être devenus les serfs des gouvernants. Les iViles sont renversés, les serviteurs du pays sont depuis longtemps scs maîtres, et tout plie devant la routine, rentêtement, la volonté d’un bureaucrate.

-Mais nous voulons rap[)eler comment encore, dans de plus hautes sphères commerciales ou financières que celles où d humbles détaillants iusiiiraient de si vives ciaintes a M. Quesnaut, le gouvernement prétend avoir le droit « d’interdire une faculté naturelle, comme disait « M. Persil dans son rapport à la Cdiambrc des pairs sur « la loi des ventes à l’encan, une des principales consé- « ({uences du droit de propriété. »

bâbord, la loi limitative du taux de l’intérêt nous paraît interdire cette même faculté naturelle, celle d’user de sa propriété au mieux des intérêts du capitaliste.

comme nous l’avons déjà dit, et interdire en même temps la faculté naturelle de l’emprunteur, cette faculté étant une des principales consé(}uences du droit de travail et de propriété. Mais les prétentions de l’autoi ité vont bien au delà, elles s’étendent jusqu’à interdire tel ou tel prêt, telle ou telle sjiéculation financière. A plusieurs rc])rises, se fondant sur nous ne savons quel texte de loi, ou peutêtre d’un simple arrêté ministériel, car quand on vogue dans l’aiiii traire on s’écarte aisément de toutes les voies légales, le ministre des finances a interdit l’ouverture d’un emprunt étranger, ou l’émission sur la place de Paris (robligations ou titres étrangers! On ne conçoit jias que dans la longue succession de ministres des finances que, nous avons eus depuis soixante ans, et parmi lesquels il y a eu des financiers remarquables, des hommes liant placés par leur savoir, leur droiture et la justesse de leurs principes, il ne s’en est pas trouvé un qui ait laîsolûment brisé avec cette \ieille routine, et en ait fait bonne et prompte justice. Il est vrai qu’ils n’ont pas eu tous recours à leur omnipotence pour jeter ainsi des entraves dans les marchés des valeurs publiques. Il est à regretter que ceux qui voyaient tout le tort que ces interdictions causaient aux intérêts des capitalistes et au Trésor luimême, n’aient jias signalé leur passage au pouvoir par la proposition d’une loi rendant au marché financier sa liberté pleine et entière, et au capitaliste la faculté naturelle de prêter à qui bon lui semblerait.

Les mesures dont nous parlons sont généralement prises dans le but d’empêcher les capitaux disponibles de sortir de France , au moment où le ministre des finances se propose d’émettre un emprunt. Or, qui ne sait qu’aucune mesure législative ne saurait empêcher le transport hors des frontières, le transfert à des étrangers, la disparition complète du capital / Qui ne sait encore qu’il en est des

capitaux comme de toutes les choses échangeables, et que

plus un marché offre de débouchés, et plus les valeurs y abondent?

Aouloir fermer la porte aux emprunts étrangers, c’est vouloir exclure les capitaux étrangers de nos emprunts; c est mettre notre marché financier hors du droit commun, et laisser aux autres le monopole des affaii-es financières les plus lucratives.

Vouloir faire un choix entre telle ou telle opération, admettre celle-ci , repousser celle-là , c’est prétendre être infaillible, pouvoir juger de la sûreté ou des risques d’une affaire, c’est s’ériger en gardien des intérêts des capitalistes et les traiter comme des mineurs, comme des enfants.

On comprendrait qu’un gouvernement qui assurerait ses administrés contre toutes chances de pertes leur indiquât les valeurs qu’il croirait bonnes, et prohibât l’entrée et la circulation de celles à l’égard desquelles il éprouverait quelques doutes; mais quand la perte, si perte il y a, retombe tout entière sur le capitaliste, il' est insensé de laisser à un tiers le soin de trier les valeurs, de séparer les bonnes d’avec les douteuses ou les mauvaises.

Que l’on n’aille pas croire, d’ailleurs, que ce travail d’épuration se fait par le ministre : il se fait dans les bureaux, par tels ou tels employés, gens comme vous et moi, qui peuvent jtosséder quelque savoir en matière de finance, mais qui peuvent très-bien n’en avoir aucune. Ni la science ni les connaissances pratiques ne s’infusent naturellement et toutes seules dans f intelligence de qui que ce soit, et ce n’est pas parce qu’un homme s’assoira dans un fauteuil qu occupait un fort habile devancier, qu’il aura tout à coup la valeur et le talent de ce prédécesseui . Et il en est de même de ses collaborateurs de tous grades et de toutes fonctions, ou plutôt il en est de

même de ses subordonnés; ce qui ne les empêche pas, tous sans exception, de se croire inüniment supérieurs au reste de leurs concitoyens, et d’oublier que tous ils sont les serviteurs de la nation.

Au point de vue des relations internationales, la prétention du ministre des finances, de prononcer l’admission à la cote officielle des valeurs étrangères ou leur exclusion, peut avoir les plus sérieuses conséquences diplomatiques et financières. Qu’un État, dont vous recherchez l’alliance ou les bons offices, ou la neutralité bienveillante, éprouve le besoin de contracter un empiunt, pourrez-vous lui refuser l’ouverture de la souscription et l’admission à la cote, quoique vous sachiez bien que les garanties promises sont illusoires, et que cet État est obéré au point de ne payer les arrérages des anciens emprunts qu’au moyen des ressources que lui procurent

les nouveaux?

Combien meilleure est la position du ministre anglais, qui répondrait infailliblement, si des demandes d’admission de valeurs à la cote de Londres lui étaient adressées : Cela ne me regarde nullement, je ne suis pas chargé de tenir les cordons de la bourse de mes concitoyens ; ce sont eux, au contraire, qui tiennent les cordons de celle du pays, dont j’ai l’honneur de diriger les aftaires ; adressezvous au comité des agents de change, c’est une affaire qui le regarde exclusivement.

Mais en France, aussitôt que nous sommes quelque chose, à commencer depuis le garde champêtre , aussitôt que nous pouvons mettre un filet de broderie d’or ou d’argent sur nos habits et sur notre coiffure , à l’instar des laquais de grande maison, nous nous croyons armés du pouvoir de tout faire, et surtout nous nous croyons créés et mis au monde pour dominer sur nos concitoyens, poui les diriger, les empêcher de se taire mal, leur peimettie

de se léjoiiiricl jour, à telle heure, le leur (léfpndm

,.0U.e bon pbnsi., ,«n.- ban’c,,;' e" ::'r,

on un mol I,. l i.nicc conmic une troupe de collémens inal-

‘lijuis, quun piovisenr encore pins inal-appris met ni

b-, et à rean, on .net à la retonne, atln üi '...entre.' '"a

pn.ssance, et de se gloriüer de ri.u..iMe soumission de ces malheureux onïants.

Ht'las il \ a longtemps que l’oii traite les Français étaient hommes et ont mis lem-s régenls à rporir

« Le travail a créé la propriété , avons-nous dit dans Les

“ (I); la p.-opriété est antérieure et sunl

« nuire a la loi ; la loi peut constater sa forme ses co.i « d. tons, ses droits, son existence, mais elle ne pem s « a le. au delà; elle ne peut restreindre ni liuiilei- son « d> O.t , car toute restriction , toute limite est une di.ninu

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Lliouinie est essenlieHement un être sociable. Le déveppenteni de sou intelligence, qui ne peut s’accompUr nue pat le choc et le frottement des idées, monti-e toute la iié-

(i; Les his éeommi,,ues, I vol. Guillaumin et C'", Paris.

ccssilc (jii’il y a ([u’il soit toujours en rai)j)ort avec ses semhlahlcs, qu’il s’associe, qu’il étudie, qu’il converse, Iraliqiie, etc., avec eux, et ([u’il puisse faire tout cela eu pleine et ahsolue liberté. Non-seulement l’association développe et mûrit ses idées, mais elle multiplie ses forces et Ini pei’inet de vaincre la misère en lui donnant les moyens d’amasser plus rapidement, et dans une plus large mesure, tout ce qui peut satisfaire ses besoins présents et à venir. Elle entretient entre les hommes des rapports d’amitié et de bonne intelligence; elle supprime les froissements individuels en faisant disparaître les aspérités de certains caractères dans im milieu commun, dans lequel tous les membres de l’association se reconnaissent, sans qu’elle puisse être ideiitiliée par celui-ci ou celui-là, ou persoiinitîée par im seul.

Nos gouvernants n’ont jamais vu l’association que par ses mauvais côtés; ils n’ont guère tenu compte des services (^u’clle pouvait rendre, et quand ils ne l’ont pas arbitrairement supprimée, ils l’ont si bien verrouillée, cadenassée , liée et réglementée , qu’à peine peut-on dire qu’elle existe dans le })ays le plus sociable du monde.

Nous ii’avoiis t>as à nous occuper ici des associations religieuses ni des associations politiques, autrement que pour dire que celles-ci n’existent pas, tandis que celles-là s’épanouissent en toute liberté; mais nous rappellerons à nos gouvernants que la liberté qui n’existe que d’un côté ne tarde pas à devenir une tyrannie, que toute faculté de ce genre a besoin d’un contre-poids et qu’aucun goiiverueineut n’est viable, s’il ne tient pas les deux plateaux de la l)alauce en équilibre, en donnant une égale satisfaction aux divers intérêts comme aux différentes croyances.

Dans les associations commerciales, la loi s’est fourvoyée d’une manière excessivement regrettal)le ; au lieu de dire simplement, les conventions sont la loi des parties, elle a

voulu dislinguer entre telle ou telle association; an lieu de conslaterrexistence légale de telle ou telle forme d'association, elle les a réglementées de telle sorte, qu'elle a rendu les unes presque inapplicables, et entouré les autres de telles formalités et de telles difficultés, qu'elle les a rendues inabordables au plus grand nombre des citoyenstandis que, comme toujours elle donnait les plus grandes facilites aux plus riches, elle excluait les plus pauvres des avantages que tons devraient pouvoir en retirer également L'égalité civile a été violée, non ,.as par la séparation des citoyens en classes de nobles et de vilains, mais en classes de pauvres et de riches.

G est ainsi que les Gompag-nies par actions n’ont pu être ondees que par parts de cinq cents francs, si le capital epasse deux cent mille francs, et par parts de cent francs,

1 est au-dessous des mêmes deux cent mille francs. x\’était-ce pas interdire au plus pauvre l’accès et l’usa-e d’un droit naturel, inhérent à l’homme, et supprimer pour la masse de la nation les bénéfices que l’on peut espérer de I association et de la collectivité des forces’/

Pourquoi avoir posé ainsi une limite qui excluait forcément toiiles les petites bourses de la jouissance du droit d association? Dira-t-on que c'était dans leur intérêt - qu'il aurait été imprudent de laisser le possesseur de cinq’cenls rancs les risquer dans cinquante entreprises formées avec des capitaux réunis à l'aide d'actions de dix francs Mais ne voil-on pas qu’il court plus de risques en confiant tout son avoir à une entreprise dans laquelle il enga<^e ses

cinq cents francs, qu’en partageant ses chances entre cinqualité entreprises diverses’?

üuant à nous, nous pensons comme la commission de laUiambre des pairs en 1841, nous ne pouvons nous u-soudre a approuver la suppression d’un droit , en consideiation de 1 abus qu’on peut en faire.

Ne dirait-oii pas que les laiseurs de grosses affaires craignaient la concurrence que les entrepreneurs de petites pouvaient leur faire dans les appels faits aux capitaux?

Cependant la pression du dehors a été si grande, que le gouvernement a dû céder à la force des choses, et l’on a lait une loi pour légaliser la formation de sociétés à capital variable. Celte pression prouvait une chose, c’est qu’en réglementant les sociétés commerciales, la loi sortait de son terrain, et que ne pouvant prévoir tous les cas que le développement des afiaireset l’accroissement des capitaux devaient faire surgir, elle devait laisser ces derniers se

grouper et s’associer comme bon semblerait à leurs propriétaires.

On n’a pas limité, et on a eu raison, la parcelle de terre qu’un homme pouvait posséder; on n’a pas réglementé la manière d utiliser cette parcelle, pourquoi vouloir réglementer la parcelle de capitaux que l’un ou l’autre peut posséder ?

Ce que les malheureuses discussions sur la loi des sociétés à capital variable ont laissé d’aigreur et de mécontentement dans l’esprit de tous ceux qu’elle intéressait est vraiment eflrayant. On avait l’occasion de détourner une foule (1 esprits ardents des questions politiques en les laissant s’occuper d’affaires industrielles et on l’a laissée s’échapper. L’ouvrier n’a pas été sans faire de comparaisons entre la liberté que l’on laissait aux gros capitaux et les restrictions que l’on imposait aux petits.

« Cest la misère, dit M. Menier, qui est au fond de la « question sociale, dont la solution, par des moyens rai-

« sonnablcs de prévoyance, est imiiosée à la société dans « 1 intérêt de tous scs membres. »

Nous l’avons déjà dit, et nous le répéterons ici, la question sociale est tout entière dans ce fait, que l’écart entre la fortune du riche et l’avoir du pauvre devient de plus

Cil plus considérable. Cet écart est dû, en partie, nous le voulons bien , à l’imprévoyance du pauvre, mais cette imprévoyance est puissamment secondée par la partialité de nombre de lois qui favorisent plus les intérêts du riche ((lie ceii.\ du pauvre, qui permettent au premier de s’a()proprier illégitimement une (lartie des (iroduits qui devraient appartenir au second.

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