‹ De l'influence du Christianisme sur le droit civil des romains, augmentée d'une table analytiqueChapitre 134 sur 226 · Canon · texte numérisé non relu

Canon

2. « Quisquis etiam uxorem in adulterio deprehensam dimiserit, et aîiam duxerit, non videtur sequandus eis qui, excepta causa adulterii, dimittunt et ducunt ; et in ipsis diviuis sententiis ita obscurum est, utrum et isîe cui quidem sine dubio adulteram licet dimittere, adulter tamen habeatur si allerani duxerit, ut, quantum existimo, venialiter ibi quisque fallatur. tt Je traduis : Celui qui, ajant surpris sa femme en adultère, l'a répudiée et s'est remarié, ne paraît pas devoir être égalé à celui qui, hors ce cas, a répudié sa

grande encore de saint Ambroise à cet égard * ?

On ne s'étonnera donc pas que la législation civile ait marché en tâtonnant dans une voie oïl les chefs de l'opinion religieuse paraissaient disposés à faire provisoirement la part de la faiblesse contemporaine, et à ne pas tirer encore toutes les conséquences des prohibi-' lions de la loi chrétienne.

Selden^ et Godefroy^ ont même pensé que Constantin avait obéi aux conseils des évêques

femme et contracté un second mariage. Il y a tant d'obscurité dans les préceptes divins sur la question de savoir si celui qui, ayant assurément le droit de renvoyer sa femme pour cause d'adultère, devient adultère lui-même en se remariant, qu'à mon avis il commet plutôt un péché véniel. [De fide in operibus, c. xix.)

1. Viro licet uxorem ducere, si dimiserit uxorem peccantem ; quia non ita lege constringitur vir, sicut mulier. Caput enim mulierls vir est. (Comment, in episl. I ad Corinth.y cap, vu, vers. 11.) Junge saint Jérôme, epist., ad Amnndum.

De là on peut conclure que les Pères semblent, à cette époque , faire une différence entre la femme et le mari ; qu'ils permettent le mariage au mari et le défendent à la femme.

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