‹ De l'influence du Christianisme sur le droit civil des romains, augmentée d'une table analytiqueChapitre 159 sur 226 · Valer. Max. n» 5. Salluste, CatUin · texte numérisé non relu

Valer. Max. n» 5. Salluste, CatUin

3. Ex horrlda illa ant'iquitate ad ptœsentem usum quxdam Augustus fcxcrat. (Tacite, Jimal., IV, c. xvi. )

de l'autre, des mœurs plus douces faisaient repousser avec horreur l'exercice d'une autorité qui ne s'élevait à ce degré d'énergie qu'en foulant aux pieds les plus douces affections de la nature. Donc, un mouvement analogue à celui qui avait préparé la perte du droit de vie et de mort sur les esclaves s'opéra à plus forte raison à l'égard des fils de famille. Mais l'histoire ne peut en suivre la marche avec exactitude, et l'on n'est pas d'accord sur l'époque précise à laquelle les pères furent dépouillés d'une si redoutable justice *. Pour moi, je crois qu'elle

1, Baldniniis fixe cette époque au temps d'Auguste {ad leg. Romul.^ l, XVII) ; Giplianius, au temps de Constantin (an^ Icg. ult.^ C. de palrla polest.'- Binkerslioèk, au temps de Trajan, Adrien et Aiitonin [de jure occid. liber., c. ir et suiv,). On peut aussi consulter Noodt, de partus ex" positione. Ce qu'il y a de vrai, c'est que les lois rendues sous ces derniers empereurs parlent de ce droit comme étant aboli, car la loi 3 au C de patria pot estât e, restreint le droit des pères à des cliâtlments modérés, et cette loi est d'Alexandie Sévère. Ulj)len, dans la loi 2 au D. ad leg. CurncL de sicariis, dit que le ])ère ne doit pas tuer son fils coupa])le de quelque crime. Patd rappelle le droit de vie et de mort comme aboli, 1.11, D., de liber, et postJiumis Voy.

périt définitivement le jour où Érixon, chevalier romain du temps de Sénèque, qui avait fait mourir son fils dans les châtiments, fut poursuivi dans le forum à coups de poinçon par le peuple indigné*. Quand un pouvoir est l'objet d'une aussi grande exécration, c'est cju'il n'a plus le droit de vivre. En vain serait-il encore éci'it dans une lettre morte ; il a abdiqué en réalité. Il me paraît donc qu'Alexandre Sévère ne fit qu'homologuer dans les lois un fait conquis par les ijfiœurs, lorsqu'il réduisit le droit des pères a de simples corrections ^ Et quant à la peine du père homicide, comme les idées n'étaient pas encore fixées^, Constantin rendit un éclatant hommage aux sen-

aussi la loi dern. au D. si a parente qids maniim'issus, etc., et i. 5, D. de lege Pompeia de parricidiis. Ainsi donc ce droit n'existait plus du temps de Trajan et d'Alexandre Sévère. Mais je pense que les mœurs plus que les lois en avaient fait justice auparavant. Consultez Godefioy, sur la loi 2, C. l'heod. de liber ^ causa.

Page 1