Caius, Instît.^ I, 104. Junge la loi 5, C. de adopt
mère. Quant aux filles dont l'âge est un suffisant indice de prudence et de discernement, saint Augustin leur reconnaît une liberté absolue de faire choix d'un époux ^ On peut dire que ce n'est que vers le sixième siècle que l'Eglise a posé à cet égard des règles qui sont devenues la base du droit moderne. Justinien aurait pu en profiter. Mais ne comptons pas ici sur ses réformes. L'époux de la comédienne Théodora, celui qui avait préféré la main de celte femme aux larmes et aux volontés de sa mère Vigilanlia*, n'eut garde de toucher à des lois qui avaient protégé sa passion. Le vieux droit subsista donc jusqu'à la fin \ Il était réservé aux législations écloses sous l'influence immédiate du christianisme de consacrer en faveur de la mère les prérogatives qu'elle tient de la nature.
1. Epist. 26^1, ad Benenatum. « Puellae, fortassis quse nunc non apparet, apparebit et mater ^ ciijus voluntatem in tradenda fiUa, omnibus, ut arbitrai'^ natuha prseponit. Nisi eadem puella in ea jam œtale fuerit, ut , Jure licentiore, sibi ipsa eligat (juod velit, »