Gibbon, t. VII, p. 220. — 3. Inst. de Just. de nuptiis
J'ai parlé jusqu'ici de la femme dans ses rapports avec les luleurs légitimes et datifs, ou avec ses enfants.
Il me reste à dire un mot de la puissance maritale.
On sait que chez les Romains cette puissance n'était pas une suite nécessaire et forcée du mariage. La femme n'entrait sous la puissance de son mari que lorsqu'elle ou ses auteurs y consentaient. J'ai dit ci-dessus quels étaient les attributs de cette puissance : un droit de propriété*,
1. Le mari ne pouvait cependant pas vendre sa femme, comme il pouvait vendre ses enfants. ( M. Niebuhr, t. I, p. 324.) Mais il l'usucapait comme une chose mancipi.
Quant aux biens, Vin manu était un titre d'acquisition universel pour le mari (Cicer., pro Flacco, 34, et Topic.^ k. Calus II, 86, 90; III, 83; IV, 80.) Le mari était propriétaire de tous les biens présents et futurs de la femme, qui, en cas de prédécès, ne laissait pas de succession. Et ce n'est pas seulement dans les jurisconsultes qu'on trouve la preuve de cette vérité (dont quelques personnes ont paru douter) ; Plante y fait allusion dans sa comédie de Casina :
« Hoc viri ccnseo esse oinne, qiiidquid tuum'st. »
(Act II, se. n, V. tOO)
sur la femme et sur ses biens, un droit de
La femme pouvait tout au plus avoir un pécule avec l'autorisation de son mari. C'est encore ce que prouve ce passage de Plante :
a Nam peculi probam nihil habere addecet, Clam virmn. »
{Loc. cit., vers 97, 98.)
Lorsque le divorce fut devenu l'un des fléaux de Rome, on sentit la nécessité de ne pas laisser la femme dépouillée de son patrimoine ; c'est pour cela que, lors de son mariage, ses parents stipulèrent pour elle la restitution de son avoir par la cautio rei vxoriœ. Ce fait nous est attesté j)ar Aulu- Gelle : « Sciy'ms Salplclus, in lihro quem composait de doti" bus, tum primum caiit'iones rei uxoriœ necessarias esse visas
scripsit, cum Sp. Carvdius divortiiim cum uxore fecit. »
(IV, 3.) Plus tard, cette idée s'étendit à d'autres cas de dissolution de mariage, et par exemple, au cas de dissolution par le prédécès du mari.
A l'égard du régime dotal, il ne se développa que pour les mariages que n'accompagnait pas la manus. Dans l'origine de ce régime, la dot appartenait aussi au mari irrévocablement (1. 1, D. de Jure dot.) Mais plus tard, le droit de propriété du mari reçut des altérations seml^Iables à celles dont je viens de parler d'après Aulu-Gelle. Fuis, sous Auguste, il fut défendu au mari de vendre la dot sans le consentement de l'épouse. L'inaliénabilité absolue n'est que du règne de Justinien.
Du reste, du temps d'Ulpien, il était encore de règle que le mari survivant gardait la dot, si ce n'est en deux cas :
vie et de mortel Toutefois, le tribunal domestique, dans lequel le mari jugeait son épouse , n'avait pas été plus efficace que la puissance paternelle pour empêcher les progrès de la foi chrétienne chez les femmes. Tacite rapporte que Pomponia Grœcina, femme distinguée et épouse de Plautius, ayant été accusée sous Néron de superstitions étrangères {superstitionis externse rea)yQ^\Q l'on suppose
1° quand le père de la déFuiile avait constitué la dot; il y avait alors un retour légal à son profit ; 2,° quand un retour conventionnel avait été stipulé par le constituant, quel qu'il fùt.(Ulp., Fraom., VI, 4, 5.)
1. Valère Maxime raconte la sévérité d'Egnatius Métellus, qui lit mourir sa femme pour avoir bii du vin (lib, VI, c. m, 9). Le mari, disait Caton, est le juge de sa femme; il a sur elle un empire absolu. (Aul.-Gel., X, 23.) Jimi^e Pline, XIV, \k. Tacite, Annal. ^ XIII, 32. Montesquieu, Esprit des lois, liv. VII, cb. x. M. Niebubr, t. I, p. 324, noie 635. Pctbier, Pand., t. I, p. 23, n" 21.
On voit même dans Tacite un ujari poursuivi pour n'avoir pas fait usage de sa puissance légale contre sa femme, qui s'élait fait porter sur le registre des prostituées. Quod ultïonem legls oinïsïsset. (Jnnal., II, 85.)
Tite-Live, XXXIX, 18, rapporte un fait curieux, mais qui n'a trait qu'à l'exécution des sentences prononcées par les juges publics contre les femmes.
être le christianisme, fut soumise au jugement de son mari'. Plautiu.s, suivant Tancien usage, réunit les parents de sa femme, informa de son crime et de sa vie, et la déclara innocente\ Les persécutions n'avaient pas encore commencé ; le sang des martyrs coula bientôt après.
Mais si Plan li us eût trouvé sa femme coupable , eût-il pu, encore à cette époque, la condamnera mort? Il est certain, je le répète, que dans des temps plus anciens, le mari avait eu ce droit terrible sur l'épouse qu'il avait en sa puissance [i/i //?<7/?;/). Mais je doute que sous Néron il se fût conservé : il me paraît probable qu'il avait été emporté avec le droit de vie et de mort sur les enfants, dont la source était la même. L'émancipation des esclaves, des fils de famille et des femmes, constitue trois mouvements qui marchent de front et sous l'influence des mêmes causes.
Ce fut donc par les divorces que se signala