‹ De l'influence du Christianisme sur le droit civil des romains, augmentée d'une table analytiqueChapitre 221 sur 226 · Botliii, loc. cit · texte numérisé non relu

Botliii, loc. cit

eût- il pu construire à priori un système de succession qui ne tient aucun compte du lien factice de la puissance ^ qui met l'homme et la femme sur la même ligne? Non! évidemment non ! Pour arriver à un résultat inouï jusqu'alors^ et qui eût frappé de stupeur, je ne dirai pas un Caton, l'ennemi rétrograde de l'émancipation des femmes, mais un Caius, le critique philosophe de la loi des Douze Tables, il fallait que la puissance paternelle, ce pivot de la succession romaine, eût été arrachée à la hauteur de ses prérogatives civiles ; et j'ai prouvé que le christianisme l'avait ébranlée dans sa base pour la rapprocher des conditions du droit naturel. Il fallait de plus que la femme^ sortie de la dépendance de ses agnats, eût été mise en reHef, et associée au mouvement social; et j'ai prouvé que le christianisme avait hâté l'heure de son affranchissement et placé son influence au nombre des plus grandes influences sociales^ C'est donc

1. Placldle et Théodora ont contribué aux lois de Valentinien Ht et de Justinien.

par le christianisme que les données de l'ancien droit avaient failli. Aussi avons-nous vu entrer par la brèche qu'il a ouverte, et les enfants de la fille, quoique n'étant pas en puissance; et la mère, à qui la puissance manquait toujours ; et les frères et sœurs, sortis de puissance par rémancipation; et les frères et sœurs ulérins, places désormais avant les agnats; et les femmes agnates autres que les sœurs, qu'une injuste préférence dépouillait pour les mâles.

Dès lors, que restait -il de sérieux des anciens éléments de la famille? Qu'y avait-il surtout de viable dans cette vieille idole de l'agnation ainsi faussée, mélangée, dénaturée ? Justinien n'avait donc qu'un pas à faire pour arriver à la vérité; son mérite est de l'avoir fait. Le christianisme lui avait donné les prémisses ; dans son bon sens hardi, il en a tiré les conséquences. 11 a été grand ici, parce qu'il a été l'homme de. son siècle. Quand, jusqu'à ce prince, la volonté du législateur avait plus ou moins composé avec les préjugés

romains et païens, il y a eu en lui de l'élévation à ne suivre que l'impulsion des idées nouvelles. Par là, il est puissamment entré dans l'avenir ; et, à l'heure qu'il est, les temps modernes lui appartiennent encore^

1. 11 y avait des règles particulières pour la succession des affranchis.

Eli ligne directe, la succession de l'affranchi était réglée comme celle des ingénus. Les enfants de l'affranchi conçus depuis sa manumission étaient ses héritiers naturels. Quant aux enfants nés antérieurement, ils restaient dans leur dégradation servile ; on les comptait pour rien. Ce fut Justiuien qui leur apporta le premier les droits de la filiation et les déclara aptes à succéder. Si ce prince se vante avec quelque enflure de son humanité pour cette classe malheureuse, n'estce pas une justice qu'il se rend à lui-même pour la justice que d'autres ont trouvée en lui * ?

Mais quand il n'y avait pas d'héritiers siens , qui devait hériter ? Ici ne se trouvait pas la classe des agnats, l'affranchi ne pouvait en avoir ; il n'avait de liens naturels qu'avec les esclaves, dans le rang desquels il était né, et d'oîi l'avait tiré une main compatissante. La loi des Douze Tables déférait donc sa succession à son patron ; à son patron , dis-je, qu'elle considérait comme son agnat, à cause du bienfait qu'il lui avait accordé ** . Le patron excluait tous les collatéraux que le lien du sang pouvait unir à l'affranchi ; car les collatéraux ne pouvaient être que des esclaves n'ayant avec

* Iiist. de grad., § 10,

Ci.l.is, ÎII, 40 à 45. Ulp., Frai^m., XXIX. 1.

Faut-il le dire, cependant? il s'est trouvé des jurisconsultes assez peu sensés pour s'attaquer à cette admirable partie des travaux de Justinien. Un jurisconsulte italien, nommé Gaudenzio Paganini, a surtout poursuivi ce

l'affranchi qu'une parenté servile, toujours inutile pour la succession. — Les empereurs chrétiens ne changèrent rien à cet état de choses : l'esclavage restait debout ; il portait ses tristes fruits. Toutefois, n'était-ce pas encourager les affranchissements, que d'assurer une récompense à ceux qui les accordaient ?

Les mères affranchies n'avaient pas d'héritiers siens. Leurs enfants, d'après l'ancien droit , ne faisaient donc amais obstacle au patron*. Le sénatus-consulte Orphitien avait adouci cette rigueur **, et les empereurs chrétiens Tavaient de plus en plus tempérée. Mais le patron venait toujours mêler ses droits à ceux des enfants. C'est encore Justinien qui les délivra de cette concurrence contraire à la nature***.

Quant aux esclaves, il faut le reconnaître, à aucune épo que, même sous Justinien, il n'y eut de succession pour eux. Vainement le christianisme triomphant avait-il introduit le droit naturel de tous côtés dans les institutions ; ce droit trouvait des bornes infranchissables quand il s'agissait d'arriver jusqu'aux esclaves. Malgré les conseils et les efforts de la religion, on laissait ces êtres inforîunés sous le joug

* Ulp., Fragm.,XXlX, 2, 3.

Ulp.,1. 1, D. ad. senatusc. Tertull. et Orphit. *'^* Instit. De succès, lihert., § 3.

DE L'iîSFLUErsCE DU CHRISTIANISME

prince de ses diatribes les plus amères, pour avoir aboli les lois d'agnation^ et pour s'être montré favorable au droit des femmes. Paganini, infatué, comme tant d'autres, de la supériorité de la jurisprudence classique sur les lois de Justinien^ pousse la logique de son système jusqu'à l'cssusciter dans les temps

d'un autre droit qu'on appelait aussi droit naturel, mais qui ne méritait ce titre que parce qu'il était la règle de tous les animaux*. Il restait donc de grandes réformes à accomplir pour que ce droit s'humanisât et devînt entièrement chrétien. Cette fois Justinien resta en route, et l'on sait combien de temps s'écoula avant qu'une si grande révolution s'accomplît. Les esclaves ne succédaient donc pas ; ils ne possédaient rien en propre*'*'; tout ce qu'ils acquéraient appartenait à leurs maîtres ; ils n'avaient que l'administration de leur pécule***. C'est seulement sous l'époque féodale que leur condition se rapprocha de la liberté, et qu'ils furent mis en possession des principaux éléments de la vie civile. J'ai donné quelques détails sur ce sujet dans la préface de mon Commentaire de la société, p. 38.

1. Voy.le Thésaurus Meennanni^ t.ni,p. 701et 711. Paganini écrivait en 1638. Il faut lire sa dissertation sur les lois qui excluent les femmes, p, 711, c. x.

* Ulp., 1. 1 , § 3, D. De just. et jure. ** Inst. l'cr tjuas l'crsonas.

Pothicr, Pa'uL, t. I, p. Zil9, sur le livre XV, Tit. 1<^'', n" lA.

SlJll LE DROIT CIVIL DES ROiMAIINS. 355

modernes les préjuges du vieux Caton, s'éver tuant à prouver que les lois d'agnation sont du droit des gens, et que Justinien, en égalant 1» parenté féminine à la parenté masculine, s'est écarté du droit divin de la raison^, des traditions des empereurs chrétiens^!!! Là-dessus il lui prodigue des épithètes pleines de mépris. Par exemple, il dit que son argumentation pour égaler les femmes aux hommes* est profecto feminea et imhecilUs. Ailleurs il l'appelle uxorius^ eî prétend que, esclave de son épouse Théodora, il n'a fait tant de choses pour les femmes que dans le but mesquin de lui être agréa ble^

Cette dissertation d'un érudit du dix-septième siècle, un peu oublie aujoLUxl'hui, ne mériterait pas d'être tirée de la poussière^ si elle ne

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