Apoîoff
iOO DE l'influence DU CHRISTIANISME
dans cette période et particulièrement depuis Tibère , est-elle considérable. Je montrerai bientôt comment le sort des esclaves, des fils de famille, des femmes, fut tempéré; comment la succession romaine , basée originairement sur des données aristocratiques, se mélangea d'un système emprunté aux droits du sang. Pour le moment, je rappellerai les faits qui suivent.
D'abord, dans le droit de cité, l'élément romain, défendu par l'aristocratie, cherche à maintenir les distinctions inégales entre les sujets citoyens et les sujets provinciaux ; mais les empereurs, favorables à un progrès qui devait retremper les sources de la population, élargissent la cité et la transportent dans les provinces*. Bientôt un fait nouveau se révèle à l'aristocratie étonnée : c'est qu'on peut élire un empereur ailleurs qu'à Pvome^ 11 y a plus ;
1. Voy. le discours de Claude au sénat, Tac, Annal. ^ XI, 24.
2. Tacit., Hist.^ 1, 4, dit que ce fut la révélation d'un secret d'Etat j en effet, Rome était dès ce jour-là dépossédée.
ce sont les provinces qui envoient à Rome des maîtres pris dans leur sein. On compte des césars espagnols, des césars africains; le sang romain a perdu son prestige. Enfin, sous Caracalla, le vieux droit s'incline devant sa rivale victorieuse. Ij'unité prend la place de la variété et de l'inégalité des droits ; toutes les couches de la population se fondent en une seule ; le droit de cité est accordé à tous les sujets libres, et l'empire est la commune patrie de tous. Tantdd molis eratl
Dans le droit de propriété^ on trouve toujours le dualisme des res mancipi et res nec mancipi. Mais si l'investiture des res mancipi reste encore soumise à la superstition de la mancipation par suite d'un souvenir (bien effacé du reste) du droit primaire de l'Etat, la propriété des choses nec mancipi proclame hautement son union avec le droit naturel, et ne prend qu'en lui son appui*. La propriété naturelle {In bonis), favorisée par le