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préteur, a presque les mêmes avantages que la propriété quiritaire. 11 est vrai que le sénat se roidit pour le maintien des formes nationales. Pour entrer dans son sein, au temps de Pline le jeune^ il ne suffisait pas d'avoir la propriété naturelle, il fallait avoir l'investiture par la mancipation\ Mais dans les rapports civils, la propriété naturelle pouvait attaquer et se défendre par des moyens aussi énergiques que la propriété romaine, et la ligne qui les séparait était pour ainsi dire nominale.
A coté de l'usucapion, qui ne protège que les possessions italiques^, s'élève la prescription, qui couvre de son égide la possession des fonds provinciaux ^ La plus grande différence entre elles ne consiste plus que dans le temps.
Le droit de tester , d'abord réservé aux seuls citoyens pères de famille, s'est étendu
1. Epîst., X, 3. — 2. Caius, Instit. II, 46. 3. Ulp., 1. 10, D, Si servit, vind,; Diocl. et Maxim., 1. 2, 3, 9, C. de prsescript. longi temporis.
aux fils de famille quant à leurs biens castrenses*, aux femmes^, à tous les sujets de l'empire \
La forme du testament est devenue double pour se rendre plus facile. Il y a la forme romaine per ses et librain^ et la forme prétorienne, plus dégagée et plus simple*, qui, si elle ne donne pas l'hérédité, donne la possession des biens. De tous cotés les entraves s'abaissent; on aspire à la simplicité.
Le testateur n'a plus le droit de disposer de ses biens sans s'occuper de ses propres enfants. S'il les passe sous silence, le préteur prend un prétexte spécieux , une couleur , pour faire tomber son testament, quoique conforme au droit strict. Il suppose que le testateur est atteint de démence, et il annule son ouvrage malgré la loi^ Bien plus, le testateur ne peut exhéréder ses enfants sans de
1. Ulp., Frag., XX, 10. — 2. Ulp., loc. cit., 15. 3. Id., — h, Ulp., XXVIII, 5 et 6. 5. L. 2, D. deinoffic. test.^ et Instit. de Justinien, même titre.
justes causes'. La quarte-falcidie est assurée aux héritiers à réserve^. Qu'est devenu le pouvoir éminent du père de famille exprimé dans cette formule ambitieuse : Dicat testator et evit lex !
Il reste cependant encore dans les testaments des sévérités gênantes : il y a l'institution, qui est subordonnée à certaines conditions de capacité passive^; J ^ l'ouverture ; il y a les formules sacramentelles des legs; il y a l'intimité du testament et des legs, qui est telle que la nullité du testament entraîne celle des legs. Que fait alors le génie philosophique ? 11 invente les codicilles et les fidéicoinmis , moyens indirects qui permettent d'échapper à la domination des formes, et produisent, par des voies détournées, des ré
1. L. 2, D. de inoffic. test. Valer. Maxim., lib. Yll, c. VII, n"' 3, 4.