Dig. ad legem Falcidïam
3. On ne pouvait instituer les percgr'mi; les femmes, d'après la loi Vocon'ia (Voy. à cet égard Montesquieu}-; etc.^ Caius, /m^/V. , 11,284, 285.
sultats semblables à ceux qui étaient l'apanage des moyens directs et légaux.
Dès lors la volonté de Tbomme balance la volonté du droit civil*. Le droit de transmettre ses biens après sa mort commence à prendre son point d'appui dans la spontanéité individuelle; il n'est plus une pure concession de la loi et de l'Etat ^ Le droit naturel, qui a fait son apparition dans le principe même de la propriété, s'insinue dans le droit de la ti ansmettr*e entre vifs et à cause de mort.
Nous le voyons aussi se faire jour dans le système des obligations.
D'après le droit civil, il n'y a que deux sources d'obligations : les contrats et les délits qualifiés. Sur cette donnée il établit des classifications ; il donne des noms et forme d'étroites catégories. Par exemple, il distingue les contrats parfaits par la cbose, ou par les paroles, ou par l'écriture, ou par le consen-