Ulp., Fraom,^ XXV
2. I^ec ex rigore juris civilis proficiscîtur, sed ex volun- TATE dalur reliiiquentis. Ulp. , Fragm.y XXV, 1.
tement respectif; et. il veut que chaque espèce de contrat soit sujette à ses règles propres et se suffise à elle-même. Bien entendu que ces règles se rattachent surtout au respect pour les mois ou à certaines conceptions de faits prévus et déterminés. Mais le droit naturel ne consent pas à se tenir emprisonné dans ce cercle trop restreint. Tout en resj)ectant l'ensemble du système, il en altère les parties séparées. Tantôt il change les lignes de démarcation^ ; tantôt il attache une obligation et une action à des faits non prévus, mais qui violent cette règle de la conscience que nul ne peut s'enrichir aux dépens d' autrui^. Vainement la loi des Douze Tables a voulu qu'on ne fût tenu qu'à ce qu'on avait promis expressément^; on sous- entend désormais dans les contrats tout ce qui rentre dans les préceptes de la bonne foi*.
Les paroles sacramentelles ne sont cepen-