‹ De l'influence du Christianisme sur le droit civil des romains, augmentée d'une table analytiqueChapitre 62 sur 226 · Voy., par exemple, 1. 18, § 1, D. Commod. vel contra · texte numérisé non relu

Voy., par exemple, 1. 18, § 1, D. Commod. vel contra

2. Loc. cit. — 3. Sicut Ungua imncupassit ita Jus esto. Vico, p. 338 et suiv. — k. Cicer., de JSat. deor., III, 30.

dant pas encore abolies dans les stipulations; il y a même des formules romaines pour s'engager, et les citoyens romains seuls peuvent s'en servir; il y en a d'autres du droit des gens \ Mais la généralisation du droit de cité fera disparaîti^e ces différences. îl ne restera plus qu'un formulaire, le même pour tous^ Quand régnera le christianisme, nous verrons ce qu'il en adviendra^

Ce n'est pas tout. Le législateur avait dit : On ne sera obligé que par un contrat ou par un délit qualifié. Mais, répond l'équité, n'y a-t-il pas dans les rapports sociaux plusieurs causes qui, sans rentrer précisément dans la classe des contrats et délits qualifiés, sont cependant de nature à engendrer des obligations? Alors les préteurs forcent la main au droit civil ; ils inventent le système des quasicontrats et des quasi-délits, qui fait passer

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