‹ De l'influence sociale des concilesChapitre 14 sur 60 · DE L*B8GLAVA0B · texte numérisé non relu

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chis, non-seulement quand ils ont été émancipés au pied de Tautel, par testament ou par lettre, mais encore quand ils ont acquis la liberté par prescription. On réprime à leur égard l'arbitraire des juges; il est décidé que les évêques connaîtront de ces sortes de causes (1). Mâcon faisait alors partie des Etats de Contran, roi de Bourgogne ; ce prince aussitôt après la tenue du concile écrivit aux évêques et aux feudataires de son royaume pour en rendre les canons exécutoire.

Les troisième et quatrième conciles de Tolède (589- 633) confèrent aux évêques la protection et le patronage des esclaves aifranchis dans les églises (2).

Le concile de Paris (6 1 4) confie aux prêtres la défense des affranchis sans spécifier la forme sous laquelle Taffranchissement sera intervenu (3). Le concile d'Agde (506) en donnant à l'Église le patronage des affranchis, ne fait non plus aucune distinction sur la manière dont la liberté aura été acquise par les anciens esclaves (4). Cette espèce de tutelle

(1) Canon 7.

(2) Canon 6 et cap. lxxii.

(3) Canon 5.

(4) Coucil. Agathense, canon 29.

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officieuse est partout revendiquée par l'Église avec une charitéquine saurait avoir un caractère purement humain.

Le même concile d'Agde fixe à 20 sous et à une petite mesure deterraîn la somme que devra donner révêque à Tesclave qu'il affranchissait (1).

Un concile anglais alla plus loin encore : il ordonna qu'à la mort de chaque évêque, tous ses esclaves seraient mis en liberté pour lui obtenir le pardon de ses péchés (2). Puis après la cérémonie des funérailles, chacun desévêques et abbés, qui y avaient assisté, devait affranchir trois de leurs esclaves, en leur donnant trois sols par tête (3). -

Il faut dire qu'en Angleterre les Northumbres vendaient des femmes et des enfantsindigènes surle marché de Bristol .Wulstam, évêquedeWorcester, essaya d'obtenir la cessation de ce trafic de chaire humaine. Il visitait Bristol tous les ans; et là il passait quelquefois jusqu'à deux mois entiers, ne cessant de prêcher, au moins les dimanches et les jours de fêtes,

(1) Ibid.^ canon 7.

(2) Ut mereatur indulgentiam peccatorum.

(3) Et très homines liberet et eorum cuilibet très solidos distribuât. Synodus Celichylensis, canon 10, année 816.

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contre le commerce (les esclaves. Adirés avoir renouvelé celte mission pendant plusieurs années, il parvint enfin à briser les cœurs endurcis des tra Géants northumbres : ces hommes jusque-là si obstinés dans leur barbarie, se laissèrent convaincre et attendrir par le pieux évêque, et convinrent dans une assemblée solennelle de renoncer ù leur infâme négoce (I).

Néanmoins ce commerce des esclaves parait avoir recommencé après la conquête de l'Angleterre par les Normands : car en 1 102, un concile de Londres défend de vendre les hommes commede vils animaux (2)* Environ soixante-dix ans après, voici encore que le concile d'Armagh en Irlande décrète à ce sujet: « Les An- « glais, par suile d'un vice commun à ces peuples (3), « vendent leurs enfants en Irlande, quand ils ont « faim, pour se procurer quelque ressource. Déplus « les pirates qui infestent ces mers enlèvent des

(1) Sharon Turner. vpl.II, p. 53. — Anglia sacra, tom. II, p. 258.— Docteur Lingard, tom. I«', p. 570, traducUon de M. de Uoujoux.

(2) a Ne quis illud nefarium negotium quo bactenus in Anglia « solebant homines sicut bruta animalia yenumdari ; deinceps • ullatenus facere prœsumat. »

(3) Communi gentis vitio.

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« Anglais, qu'ils viennent vendre aussi en Irlande. « Nous décrétons donc dans le présent concile^ avec « Tassentiment du peuple tout entier, que dans toute « rile les Anglais réduits en servitude soient rendus « à leur ancienne liberté (1 ). »

Si TAngleterre a enfin, de nos jours, émancipé rirlande catholique, elle n'a fait, comme on le voit, que payer une dette de tardive reconnaissance, contractée par elle dès le douzième siècle.

Enfin les évêques ont toujours eu pour premier soin le rachat des captifs : « Quelle que soit la dé- « tresse d'une Église, dit un canon célèbre, elle doit « préférer les intérêts de ces pauvres esclaves aux € siens propres et ne pas cesser de racheter les cap- € tifs (2). »

(1) Decretum est itaque in prœdito conCilio, et cum univers!tatis consensa publiée statutum ut Angli ubique per msulam servitutis vinculo mancipati, in pristinam revocentur libertatem. Concil. Ardamachiense, annb 1171.- ExGiraldo Oambrensi, Hiberniœ expugnaiœ caput xxviii. — Suivant un auteur dont rérudition est toujours sûre et de bon aloi, le concile de Vaterford avait déjà porté le même décret en 1158. Thomassin, De la discipline de VÈglise, tom. H, p. 478. Cette pratique, qui consistait à vendre des hommes comme des brutes, avait déjà été condamnée par un concile de Londres en 1102 [ihid,, id.).

(2) Culpaestres maxime desolatœ ecclesiœ captivissuisprœponere et in eorum rederaptione cessare. (Can. 12, Quœst. secunda. Can. IG).

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Celait faire une règle de ce qu'avait pratiqué saint- Âmbroise avec une si éminente charité : pour accomplir cette bonne œuvre, le grand évêque allait jusqu'à briser et vendre les vases sacrés de ses églises ( i )•

Les évêques les plus saints donnaient donc isolément les plus édifiants exemples à cet égard. Dans les conciles où ils assistaient^ leur impulsion dominait toujours ; leur esprit animait ces solennelles réu* nions et la tiédeur même y était entraînée par le zèle.

Un concile de Lyon (566) voulut empêcher le recrutement de la servitude par la violence el la trahison. C'eût été couper une des principales racines du mal. Il déclara excommuniés ceux qui ne remettraient pas en liberté et ne ramèneraient pas dans leur patrie les hommes libres réduits de cette manière à l'état d'esclaves. Malheureusement dans ces siècles si troublés où le monde civilisé était en proie aux invasions des barbares, rien n'était plas fréquent que ces attentats contre le droit des gens et contrôla liberté individuelle.

(1) « Aliquando in invidiam incidiinus, quod confregerimus « vasa mystica, ut captivi redimerentur. » S. Ambros. , De officiis, \ib. II, cap. ii, g 13.

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Un autre concile, celui de Bonneuil(616 ou 618), décida que ceux qui avaient vendu leur liberté en cas de nécessité pressante pourraient la recouvrer en restituant bu en faisant restituer le prix reçu. Dans tous les cas si l'un des deux conjoints était resté libre^ les enfants avaient droit à la libecté; ce qui dérogeait, ie cas échéant, â la maxime : partussequilurventreni ( t).

On trouve aussi dans les conciles diverses dispositions relatives aux maîtres juifs. Si ceux-ci , après avoir reçu sous promesse de pardon, leurs esclaves chrétiens momentanément réfugiés dans les Églises, les maltraitaient ou leur imposaient des actes contraires à leur foi, ces esclaves pouvaient de nouveau chercher un asile aux pieds des autels, et alors les prêtres qui les avaient accueillis devaient refuser dé les rendre (2) si les fidèles offraient pour racheter ces malheureux une rançon convenable.

Des dispositions plus rigoureuses encore furent prisés pour réprimer la perversion des esclaves chrétiens par leurs maîtres juifs. Quand un Juif amenait

(1) Canon 14.

(2) 3« concile d'Orléans (538) ; canon 13. — Un 4« concile tenu dans la même ville (en 541) renouvelle les mêmes dispositions.

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