CHAPITRE IV
Les Germains avaient très-peu d'esclaves domestiques; les services personnels dont ils avaient besoin ils les demandaient plutôt à des fils d'4iommes libres, comme s'ils s'étaient relevés eux -mêmes par la qualité de leurs serviteurs.
Aussi, avec l'aide du clergé, la servitude domestique proprement dite s'éteignit rapidement après l'invasion des barbares. Mais il n'en fut pas de même des attachés à la glèbe (addicti glebœj dans les campagnes.
Il y avait sous l'administration romaine deux sortes d'aâdicti glebœ : les colons et les esclaves. Sous les conquérants germains, il y eut les vilains et les serfs ; les serfs ou anciens esclaves virent peut-être leur condition s'améliorer un peu; mais la position des colons transformés en vilains dut s'aggraver, surtout dans les commencements où le chef militaire de
Germanie, substitué au chef de clan, devait être peu disposé à respecter ces différences de rang et de droits qui lui donnaient des sujets inégalement soumis à son autorité.
Mais quand la révolution féodale se fut accomplie, la juridiction souveraine se trouva être intimement unie à la propriété. On distinguait encore le vilain du serf proprement dit, parce que le premier ne payait que des redevances fixes, tandis que l'autre était taillable .et corvéable à merci. Mais en ftnl leur situation s'était beaucoup rapprochée depuis que le vilain n'avait plus d'autre juge que son seigneur luimême. Le haut justicier fut pendant quelque temps une espèce de despote, dont l'autofite snr ses vassaux non libres ne fut tempérée que par l'intervention du clergé et des conciles.
Et d'abord le clergé lui-même, qui, devenu grand propriétaire, avait accepté les conditions nouvelles attachées à la propriété, possédait sans doute Tautorité et les privilèges inhérents à la qualité des fiefs dont ses membres jouissaient; mais il s'était appliqué à exercer cette autorité avec une grande douceur.
Le pape Pascal II, qui mourut dans les premières
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années du douzième siècle (1), écrivit en faveur des fiefs de l'Église une lettre où se trouve cette phrase significative : « Les serviteurs de l'Église que Ton « appelle encore parmi vous fort improprement les « esclaves ou serfs de l'Eglise, fàinuli Ecclesice qui « apndvosservivulgoimproprienuncupantur. »
Mais si, en France, on avait conservé le nom de serfs aux serviteurs de l'Église, on leur avait en réalité conféré des droits que l'on regardait auparavant comme incompatibles avec leur situation. Ils avaient presque été élevés au niveau de l'homme libre devant la justice^ puisqu'ils pouvaient déposer librement contre lui, et que leur témoignage était valable. C'est une prérogative semblable que le hatti-humaïoun du sultan de Constantinople a conférée récemment aux aaïas ou chrétiens, en assimilant leur témoignage à celui des mahométans ; mais on sait que ce halli n'est pas observé par la plupart des tribunaux de l'empire turc.
L'évêque de Paris, Galon, organe des prélats de France, et agissant avec l'assentiment du roi et des
(1) Vers 1 105 ou J 106. — Thomassin, Discipline de VÉglise, tom. XI, p. 477.
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barons, avait demandé au pape Pascal II de vouloir bien confirmer cette décision prise par les grands corps du pays, formant une espèce de concile. Le pape s'empressa de la sanctionner en s'exprimant ainsi : « Il c serait souverainement inique que la famille de TE- < glise fût soumise à des conditions aussi dures que « les serfs des personnes séculières (1). »
Cette dénomination de/amî/Ie, appliquée à la domesticité ecclésiastique, a quelque chose de significatif et de touchant. Elle semblait impliquer que Tautorité des gens d'Église à l'égard de leurs serviteurs devait être exercée d'une manière toute paternelle. Cette douceur dans le commandement était d'ailleurs un devoir religieux pour tous les maîtres chrétiens.
« Ce fut donc l'Église, dit Thomassin avec un c juste orgueil, ce fut l'Église qui commença de faire c luire les rayons d'une liberté générale, et de banc nir du monde la honte de l'ancienne servitude^ Cl premièrement en affranchissant le plus souvent (C par l'ordination ses propres esclaves, secondement
<r en leur rendant à tous la liberté d'être écoutés en
(1) « Neque enim œquum est ecclesiasticam familiam iisclem « conditionibus coërceri , quibuâ servi saecularium hominum « coërcentur. » Baluze, Miscelïanées, tom. II, p. 185.
c jugement, et allumant par ce moyen dans Fesprit « des laïques une noble émulation, afin de prendre « part eux-mêmes à cette gloire d'être les libérateurs « du genre humain (1). »
Le savant oratorien sort ici de la simplicité ordinaire de son style ; il cède au besoin de faire ressortir avec force l'initiative puissante prise par l'Église pour étendre à tous les hommes le bienfait de la liberté.
Thomassin constate que le clergé affranchissait souvent ses propres vassaux pour les faire entrer dans les ordres. Néanmoins, il fallut longtemps des dispenses pour empêcher ou couvrir l'irrégularité de ces ordinations; et quant aux serfs des seigneurs, ils ne pouvaient être élevés à la clérieaturesansle consentement de leur seigneur. Le conciliabule de Clarendon, qui a peu d'autorité sans doute, mais qui atteste la coutume ou le droit public de la féodalité séculière, décrétait en 1164 : c que les enfants des laboureurs « ne pourraient être ordonnés sans le consentement c du seigneur de la lerr^ dont ils seraient origi-
(1) Thomassin» /6tV2., p. 478.
« naires (1). Le piipe Alexandre III ne sanctionna pas ce décret, mais il en toléra l'observance, hoc tôleravit (3). C'était, après tout, un hommage rendu au droit de suzeraineté des seigneurs, celte forme de la propriété que nous ne comprenons plus aujourd'hui. On reconnaît là les ménagements que l'Église a toujours eus pour les institutions des peuples avec qui elle est obligée de vivre.
D'ailleurs, quelle que fût l'influence du clergé à cette époque du moyen âge, il ne faut pas croire qu'elle fût partout et toujours prépondérante à l'égard des barons et seigneurs féodaux. II donnait' des con-
seils et des exemples, mais devait souvent se résigner à ce qu'ils ne fussent pas suivis. Ainsi les nobles d'Aragon n'avaient jamais rien voulu relâcher de leur puissance absolue sur ceux de leurs serfs qu'on appelait vasalli servitutis. « D'après la coutume du « royaume, dit un vieux texte des Observantias^ les « nobles d'Aragon et les autres seigneurs qui ne sont « pas d*Égli$ey peuvent, suivant le caprice de leur
(1) « Filii rusticorum non deben tordinari absque assensu domini, de eu jus terra nati dignoscuntur. » (Constit. de Cla* rendon.)
(2) Act. de saint Thomas de Cantorbéry,— Thomass., ibid.
DU SBRVAGB AU TEMPS DE LA FÉODALITÉ 8i
c vol ontéy bien ou mal traiter leurs serfs, et leur « enlever^ sans qu'il y ait lieu à aueun appel ou à € aucun recours, et le roi ne peut s'y entremettre en « aucune manière (1). »
Les seigneurs d'Église avaient bien pu s'interdire à eux-mêmeSy dans ce pays, la faculté de maltraiter leurs vassaux, mais les Cortès du royaume n'avaient reconnu cette interdiction qu'à titre d'exception, et le clergé n'avait pu faire prévaloir, ailleurs que dans ses propres domaines, le- droit de la justice et de l'humanité.
Le ricO'hombre aragonais déclarait fièrement qu'aucun supérieur temporel n'avait le droit de lui demander compte de sa conduite à l'égard de ses vassaux. Néanmoins un feudiste d'ailleurs très-aristocratique reconnaît que si un acte de cruauté a été commis par un seigneur, « l'évêque du diocèse, à
|1)« « De consuetudine regni, nobiles dragonum et alii domini qui non sunt Ecclesiœ^ suos vasallos servitutis, possunt bene vel maie tractare pro eorum libito voluntatis, et bona eis auferre remota omni appellatiôiie, et in eis dominas non se potest in aliquo intromittere. • (Observant. X^fùrot y observantias, fol. 178-179.)
8^ t>U 9ERVAGB AU TEMPS DR LA FÉODALITÉ.
« raison du péché, pourrait être jugé compétent c pour en connaître (1) >.
Ainsi le seul frein qui pût être mis à l'autorité arbitraire de ces despotes au petit pied consistait dans les admonitions et les excommunications que leur Évêque avait le droit de lancer contre eux, ralione peccatù Ce frein y il est vrai, devait à cette époque avoir quelque puissance. Et certainement les évêques pre* n aient ordinairement au sérieux leur rôle magnifique de patï*on du faible et de l'opprimé. Mais quelle société que celle où une classe d'hommes si nombreuse ne possédait de garantie contre les plus criants abus q«ie dans l'intervention d'un pouvoir officieux et désarmé de toute force coërcitive I
Ce n'était pas seulement en Aragon, comme on l'a vu, mais dans tout le reste de TEurope, que la posi-^ tion du serf d'Église était meilleure que celle du serf de seigneur séculier : aussi dès le neuvième siècle, le concile de Senlis avait défendu d'échanger les serfs
(1) Dicipotest episcopum, ratione peccatif essejudic&n camr peteniem (Ramirez, De lege regia^ g 35, n» 11). — Les serfs de remema en Catalogne étaient dans la même situation que les vasalli serviiuiis en Aragon.
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de rÉglise contre des serfs étrangers, « à moins que Thomme de TÉglise n'acquit par cet échange le bienfait d'une liberté perpétuelle, eeclesiastieui homo^ qui eommutalurj fruûtur perpétua liber laie (1) ».
Les évêques faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher que leurs serfs ne tombassent dans une servitude plus dure, in duriorem sercitutem. On entendait par là passer de la domination ecclésiastique sous la domination laïque.
De plus, ils avaient fini par faire tomber l'irrégularité attachée dans l'ancien droit à l'ordination des serfs, soit vassaux ecclésiastiques, soit même vassaux laïques* « Après le pape Grégoire IX, dit Thomaasin, c il n'est plus question ni de la servitude ni de l'irré- € gularité qui en provient (2). » Le pape Clément IV professa même ouvertement une doctrine contraire. Ayant appris que Bêla, roi dd Hongrie, ne voulait pas reconnaître ni recevoir un des évêques de son royaume, parce qu'il était serf d'origine, le grand et saint pape écrkit à ce prince une lettre admirable,
(1| Le décret de ce concile est cité dans lea décréiales de Grég. IX. lib. lU, tit. XIX, cap. ni.
(2) Thomassin, Discipline de V Église, tom. £1, fol. 480.
84 • DU fiEfiVAGB AU TEMPS DE LA FÉODAUTÉ.
dans laquelle il enseigne « qu'il ne faut plus avoir
< égard à toutes ces diflérences que les préjugés des € hommes ont établies la où Dieu n'a jamais voulu « en mettre : que notre misérable police sociale n'a-
< vait pu prescrire contre la liberté que la nature a « donnée à tous les hommes ; enfin il ajouté que M quand même le prélat en question aurait été esc clave, réclat et la gloire du pontificat auraient ab- « sorbe toute l'obscurité ^t le souvenir même de sa « servitude (1) ».
Il nous semble qu'en 1789, on n'a pas formulé les vrais principes d'égalité avec autant de netteté et d'élévation que dans cette lettre pontificale écrite en
Les enseignements de l'Église sur ce point eurent un écho jusque dans le droit public de l'Allemagne féodale. Dès le commencement du treizième siècle, un juge de Thuringe, Eicke de Repgow, rédige le droit coutumier de son pays : ce traité devait réfléchir et fixer bien fidèlement le droit de cette époque, puisqu'il fut reçu partout avec des acclamations unanimes.
(1) • Nec ei posset obesse originalis servitus etsi de ipsa tt constaret, quam dignitas episcopalia absorbait et elisit. » — Labbe, Concil. et Thomassin, locociiatOy fol. 480.
Le témoignage de cette fidélité se trouve dans le titre même que l'ouvrage d'Eicke reçut de la voix publique, Miroir des Saxons ; le siècle et le pays y reconnurent leur image.
Or l'auteur du Miroir ^ en se plaçant au point de vue religieux le plus élevée n'hésite pas à proclamer régalité entre les hommes et l'iniquité de la servitude : < Le Très-Haut, dit-il, fit l'homme à son image « et ressemblance : plus tard^ il racheta les fils de « l'homme les uns comme les autres par sa passion c bienheureuse. Lui-même plaça au même rang dans « son amour le pauvre et le riche (1). >
Ëicke établit ensuite que la liberté fut l'état naturel et primitif de l'homme, et que la servitude, sous ses formes diverses, a dû son origine aux captivités injustes^ à l'intimidation, à l'abus de la force, enfin qu'on s'est efforcé, à l'aide d'un long usage, de changer en droit une évidente usurpation (2).
€ Quand les Pharisiens, ajx)ute-t-il plus loin, es-
(1) « Ipse enim œque pauperem et divitem in suam coUocayit charitatem : » spéculum saronicum^ lib. m, act. xl, alin. 1.
(2) « Servitus, per captivitates injustas, comminationes et • injurias, initium babet, — quam bomines propter longi tem- « poris consuetudinem, usurpare cupiunt. • Id., î6t(2., alin. 12*
ii<—MB»*» f I Éii
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c sayèrent de tenter Jésus en lui présentant la piàce « de nM)nnaie à l'empreinte de César, le divin San- « veur n'enseigna-t-il pas implicitement que nul « homme n'appartenait à un autre homme, quand il « répondit : c Rendez â César l'empreinte deCésar, et c réservez à Dieu ce qui est à Dieu ». On doit con^ dure de ces paroles que l'homme appartient à Dieu c seul, et que, prendre possession de l'homme, c'est <E porter atteinte au souverain domaine du Touttt Puissant (1). »
On sent que le! souffle qui règne dans les décrets des conciles et les lettres pontificales anime le juriste saxon : lui aussi appuie sur l'Évangile ses doctrines de liberté et d'affranchissement.
Le concile deEondres en 1328 (2) frappa d'anathème ceux qui empêcheraient les serfs attachés i la glèbe des autres de tester et d'hériter comme des hommes libres : c'est encore un droit qui à dater de
(t) « Exhis verbis colligitur hominem ad Deum pertinere, et « qui eum occupât, in OmnipotentU peccat potestatem. » (Id., "* ibid.)
(2) « Omnes illi qui adscriptionem vd aliorum servilis condi- « tionis testatnenta» vel ultimas yoluntates quovis n\odo impe- « dierint, per excommunicationis sententiam compescantur. » (Can. 4)
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cette époque leur fut généralement reconnu dans TEnrope féodale.
Quant aux liens légitimas résultant du mariage, en un mot quant aux droits de famille proprement dits, l'Église les créa pour les serfs par cela seul qu'elle se diargea des registres de Fétat civil, et qu'elle voulut les y inscrire. Elle donna ainsi â la famille sef ve une exiâteoee légale (1).
Par une conséquem^ naturelle de cette position qui leur était faite, les serfs obtinrent la faculté de ne se marier et de ne marier leurs enfants qu'à leur gré.
c Cependant, dit un auteur moderne^ un mariage 9 contracté entre deux serfs qui avaient des maîtres « différents soulevait des questions difficiles, parce « que la propriété des enfants était attribuée diverff sèment par les usages tantôt aux deux maîtres, et « tantôt de préférence au maître de la mère. Ce fut c pour éviter ces contestations que le consentement
c des seigneurs devint une condition obligatoire de la a validité des mariages que les serfs contractaient
(1) On sait que jusqu'à ces derniers temps, partout où existait l'esclava^^, les nègres esclaves n'avaient pas les droits delà fanûlle ; et qu'ils ne l'ont pas encore, là où l'esclavage a été conservé.
entre en. Le manque de cette autorisation fut longtemps considéré comme cause de nullité pour les mariages de ce genre ; il en était encore ainsi au douzième siècle, lorsque le pape Adrien lY, qui était lui-même d'origine servile» les déclara valables au nom de l'Église, dans tous les cas, et ne laissa aux maîtres que la faculté de réclamer une indemnité pécuniaire, que Ton appela droit de formariage. Ce droit fut à son tour abandonné dans ic la plupart des actes d'affranchissement des siècles € qui suivirent (i). ■
Ainsi ces hommes de la classe serve mis jadis en dehors de la loi conquéraient un à un et successivement, tous les droits civils, grâce à l'intervention des conciles et des papes.
Les croisades qui furent décidées au concile général de Ciermont (1095) donnèrent une grande im* pulsion aux affranchissements. Les seigneurs, ayant besoin d'argent pour leur lointaine expédition/vendirent la liberté à quiconque put et voulut l'acheter. Bs convertirent aussi en redevances pécuniaires des
(1) Histoire des classes agricoles en France, par M. Dareste delà Chavane. Paris, Guillaumin, 1854.
corvées personnelles et humiliantes. Un certain nombre de serfs devinrent libres^ et ceux qui restèrent serfs virent alléger infiniment les charges onéreuses de l'ancienne servitude.
Ce fut au point qu'un assez grand nombre d'hommes de pooite (en puissance d'autrui) devinrent possesseurs de fiefs. Beaumanoir dit qu'on les empêcha de continuer d'acquérir, mais qu'on respecta les acquisitions faites (1).
Quant à ceux qui restaient dans le servage proprement dity on améliorait constamment leur position. A la fin du treizième siècle, on ne put plus faire saisir leurs chevaux, leurs bœufs, leur bêche et leur charrue (2).
Enfin quand le premier enthousiasme des Croisades eut cessé, l'impulsion donnée aux aflranchissements
11) Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis, cap. xlviii, p. 204.
(2) Histoire des Français des divers États, par Alexis Monteil. « Dans le sixième concile de Paris, les Pères s'élèvent contre l'injustice et la cruauté des comtes et autres seigneurs féodaux qui forçaient leurs vassaux de leur vendre le blé et le vin le tiers de leur valeur, et en temps de disette refusaient de prêter aux pauvre un boisseau de blé, à moins que celui-ci ne s'engageât à leur en rendre plusieurs, jusqu'à concurrence du prix le plus élevé, eût il subi une baisse considérable. n^fi>omm6 des conciles, par Tabbé Guyot, tom. !•', p. 550.