‹ De l'influence sociale des concilesChapitre 25 sur 60 · ORIGINE DES TRÊVES ET DES PAIX · texte numérisé non relu

ORIGINE DES TRÊVES ET DES PAIX

pas moins fîère de sa fermeté à conserver la paix intérieure que de son intrépidité dans les combats (1). Le petit prologue de la loi salique revue parCharlemagne^ lex emendatay développe encore d<avantage cette idée et y insiste avec plus de forcCt Voici ce qu'on y lit : « Les Francs, d'accord avec leurs chefs, ont été d'avis, pour conserver parmi eux l'amour de la paix, de prendre les moyens de couper jusque dans la racine leurs anciennes querelles et pour montrer que, s'ils l'emportaient sur les autres nations, par la valeur, ils ne l'emportaient pas moins par la puissante autorité prêtée chez eux à la loi, ils ont résolu de donner à toute action criminelle un résultat proportionné à la gravité des délits (2). »

Sous les premiers Carlovingiens, la vengeance privée recule devant un commencement de civilisation. Dans un de ces capitulaires d'Aix-la-Chapelle, Charle-

( I ) Foriis in arma. . JFirma in pacisfiedere.

(2) « Placuit atque convenit inter Francos et eorum proceres « et propter servandum inter se pacis studium, omnia incre- ' « menta veterum rixarutn resecare deberent et quia cœteris gen- • tibus juxta se positas fortitudinis bracbio pneminebant, ita •< etiam legum auctoritate prœcellerent, ut juxta qualitatem o causanim sumeret criminalis actio terminum. »

124 ORIGIXE DES THÉVKS ET DES PAIX.

magne s'efforce d'empêcher les querelles à main armée^ source sans cesse renaissante d'hostilités entre les hommes puissants (1). Par cette ordonnance^ « il interdit à qui que ce soit de porter en temps de paix , dans l'intérieur du pays, des armes offensives, lances, cuirasses et boucliers. Quand une querelle s'est élevée, il faut examiner quel en est le motif, et savoir si les deux parties sont contrïiires au rétablissement de la paix, ou si l'une d'elles seulement s'y refuse : dans tous les cas, il faut amener les récalcitrants à une réconciliation, de gré ou de force ; et, si on ne peut pas réussir, Gharlemagne veut qu'on les conduise deyant son tribunal^ afin qu'ils se soumettent à son arbitrage suprême. Que si Tune des parties, après cette paix volontaire ou contrainte, vient à assaillir ou à tuer l'autre^ elle perd la main, comme ayant manqué à la foi jurée ; de plus, elle paie une forte composition à la famille de la victime, sans préjudice du fredum dû au iisc(l). »

Mais les dissensions armées comprimées par Ghàr-^ lemagne ne tardèrent pas à renaître sous ses faibles

(1) Kar. magni Capit. A^uisgran.*, ann. 813 passim ann. 862. Bal., tom.n. p. 158.

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