‹ De l'influence sociale des concilesChapitre 27 sur 60 · ORIGINE DKS TRÊVES IT DES PAIX · texte numérisé non relu

ORIGINE DKS TRÊVES IT DES PAIX

statée ; 2* Tagrcsseur devait, avant toute attaque, envoyer un défi à son adversaire.

Ce furent là les règles généralement adoptées dans TEurope continentale, depuis le Nord de TAllemagne jusqu'en Espagne et en Sicile. Mais ces règles ellesmêmeis étaient-elles bien observées ? Où trouver une autorité assez respectée, assez efficace pour réprimer une violation quelconque du droit commise par un baron puissant ? M. Guizot nous explique pourquoi la royauté était tenue en dehors des querelles des seigneurs* « Ces ducs, ces comtes^ ces vicomtes, ces « marquis, maintenant indépendants dans leurs « domaines, étaient, pour la plupart, d'anciens bénéii ficiers ou d'anciens officiers de la couronne. L'an— < cienne royauté, la royauté de Charlemagne leur était c donc suspecte, comme une puissance sur laquelle « ils avaient beaucoup usurpé, et qui avait beaucoup « à leur demîinder. Elle conservait des droits supé- « rieurs à ses forces ; elle avait des prétentions fort € au dessus de ses droits. Elle était aux yeux des « seigneurs féodaux l'héritière dépossédée d'un pou- « voir auquel ils avaient obéi, et sur les ruines duquel . « s'était élevé le leur. Par sa nature, son titre, ses

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a habitudes, ses souvenirs, la royauté carlovingienne « était donc antipathique au régime nouveau, au régi- € me féodal. Vaincue par lui, elle l'accusait etl'inquié- « tait encore par sa présence. Elle devait disparaître*

« Elle disparut en effet... (1). »

Mais un pareil vide ne pouvait se faire dans l'édifice

social sans y produire un profond ébranlement. Les

intérêts que la disparition de la vieille royauté laissait

sans protection durent se rapprocher et se grouper

pour se défendre. A défaut de l'autorité souveraine

discréditée et annulée, une autre autorité surgit et sût se faire respecter. Ce fut celle de l'Église.

L'Église possédant elle même des subdivisions qui correspondaient approximativement aux fractionnements de la société temporelle, chercha ses organes dans les conciles provinciaux. Elle trouva d'abord un point d'appui en elle-même par l'usage qu'elle fit des excommunications. Plus tard, elle provoqua des ligues, des associations armées pour faire observer les lois.

Dans un ouvrage spécial et plein de recherches profondes sur les paix de Dieu, un auteur moderne fait remonter < jusqu'au dixième siè-

(1) Cours (Thistoire moderne^ tom. IV, p. 381.

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« 6ld Torigine de ce grand mouvement (1). »

Il faut reconnattre, en effet, que bien avant la fin de ce même siècle, des conciles, en France, se réunissaient pour tâcher de mettre un terme aux attaques des seigneurs contre les clercs, et à leurs déprédations multipliées contre les pauvres habitants des campagnes. C'était la lutte d'une autorité toute spirituelle contre la force brutale.

Ainsi, un concile tenu en 989 au monastère de Charroux près de Poitiers, sous la présidence de Gombaud, archevêque de la seconde Aquitaine, porte dans son canon ii^ analhème contre ceux qui pillent les biens des pauvres. Ce canon se termine iaînsi : « Si c quelqu'un s'est emparé delà brebis, du boeuf, de te tt vache, du bouc, des porcs des agriculteurs ou des « autres pauvres, — ^ moins que ce ne fût comme « punition de fautes qu'ils auraient commises -^ s'il « a négligé de réparer le dommage *^ qu il soit am- « thème (2). »

(1) La Paix et la Trêve de Dieu, pur Ernest Sémicbon, p. 7. -. Paris, Didier, 1857. -

(2) D. Bouquet et les historiens de France, tom. X, p. 53S, — Labbe, tom IX, Paix et Trêve de Dieu, par M. Sémicbon, iQÇoçitaio,

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On voit que dès le principe, l'Église ne stipulait pas seulement pro d(mû w& ; elle se posait CQininç la ppoteotrioe du pauvre et du désarmé, mehrloàen ; par là, elle mettait de son parti tous les opprimés.

En 994, à la faveur d'une espèce de terreur panique causée par la pesto qui ravageait le Limousin» Andouin, évéque det Limoges, et Josfred, abbé de Saint^Martiàl, obtiennent de Guillaume, dnfi d'Aqui* taine^ qu'un c(mcile sera convoqué à Limoges. Là, le pacte de paix et de justice y est proclamé par tous les évéques d'Aquitaine et accepté par le duc, ainsi que par les principaux seigneurs. Les contrées qui violeront ce pficte sont menacées de Tinterdit(l).

A la fin du dixième siècle et au commencement du onzième, les désordres et les brigandages se multifdient : la sécurité n'existe plus nulle part, si ce n'est dans ces châteaux ou donjons, où les barons féodaux

abritent leurs personnes, leurs familles et leur butin. Des conciles provinciaux se réunissent plus souvent

(t) Chron d'AdhémardeChabanneSy tom, X des historiens de Fmnce, tom. X, p. 147. Paix, etc., par M. Sémichon, p. 9.

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encore pour s'efforcer de remédiera ces désordres (1),

Afin de couper le mal à sa racine, il eût fallu in-* terdire les guerres privées ; mais comment faire renoncer les barons et chevaliers du moyen âge à ce qu'ils regardaient comme la marque la plus caractéristique de leur souveraineté ?

Il semble pourtant que TÉglise essaya d'abord d'employer ce remède : car, voici ce qui se passa à un nouveau concile de Limoges, en 1031.

Jourdain, évêque de cette ville, ouvrit la première session en se plaignant des violences que les seigneurs commettaient contre l'Église et contre les pauvres^ sans vouloir écouter aucune proposition de paix. Cette plainte parut être accueillie avec pne faveur unanime.

Le dernier jour de cette première session, une messe solennelle fut dite : l'archevêque de Bourges y officia solennellement. Après l'évangile, l'évêque Jourdain prêcha avec énergie contre les pillages et les violences qui ruinaient le pays et jetaient partout la terreur. Il exhorta tous les seigneurs à se trouver au concile le lendemain elle troisième jour, pour y traiter

(I) Il y aurait eu un concile d'Elne en Roussillonen 1D27, dans lequel on aurait fait des règlements sur la paix. Mais les auteurs de Thistoire littéraire le reportent à 1047.

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de la paix, en leur enjoignant de la garder en venant au concile pendant le séjour et après le retour, sept jours durant; c'est-à-dire de ne s'attaquer l'un l'autre sous aucun prétexte. Ensuite, le diacre qui avait chanté l'évangile lut par ordre des évêques, et en leur nom, une excommunication contre les chevaliers du Limousin qui avaient refusé de promettre à leur évêque, comme il l'exigeait, la paix et là justicCé Cette excommunication était accompagnée de malédictions terribles, et en même temps les évêques jetèrent à terre les cierges allumés qu'ils tenaient et les éteignirenté Le peuple, témoin de cette scène, en fut pénétré d'horreur, et tous s'écrièrent : « ainsi Dieu éteigne la joie de ceux qui ne veulent pas recevoir la paix et la justice ! » L'évêque Jourdain dit au peuple : c Cette même malédiction vient d'être prononcée au concile de Bourges, et nous souhaitons que a paix s'établisse en Limousin comme elle s*est établie en Berri(l). »

(1) En 1030, c'est-à-dire Tannée d'auparavant, il avsût été question en eflfet au Concile dé Bourges d'abolir les guerres privées. Mais il n'y avait pas eu à cet égard de manifestation aussi solennelle ConciL Bénéd., tom. K, p. 864-869, et sur celte dernière cérémonie d'anathème, p. 890. Fleury, Hisl eccUs.^ liv. LlX.

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On comprend tout l'effet qu'une pareille cérémonie devait produire sur les assistants. Mais quelle que fût la foi populaire 9 les mœurs et les coutumes étaient plus fortes encore. D*ailleurs, si les impressions étaient vives à cette époque, elles étaient peu durables* Enfin il suffisait d'un petit nombre de seigneurs qui bravaient Tanathème et qui portaient le fer et le feu chez leurs voisins, pour amener des représailles, et pour rallumer de proche en proche la guerre dans toute la province.

Aussi^ dans presque toute la France, les évêques renoncèrent à interdire d'une manière absolue, les guerres privées. Neuf ou dix ans après la tentative de Limogiés, qui n'avait eu presque aucun succès, ils s'entendirent pour ne demander qu'une trêve de plusieurs jours par semaine au lieu d'une paix continue et inviolable. Sous l'impulsion et la direction de deux saints abbés, Odilon de Cluny et Richard de Verdun, divers conciles se réunirent soit en Aquitaine, soit en Neustrie, soit en Australie (1). Les Neustriens n'ayant pas voulu jurpr la trève^ furent frappés du mal des

(1) Chron, de Hugues de Flavigny^ p. 187, et de Baoul Clabert, *

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Ardents ou feu de saint Antoine, maladie dont nous avons parlé (1). La trêve de Dieu devait durer du mercredi soir jusqu'au lundi matin. On y avait consacré ces jours-là plutôt que les autres, en vue des^ mystères qui y ont été accomplis, la cène de Nolre- Seigneur, sa passion, sa sépulture et sa mort. Pendant ce temps, non-seulement on ne devait pas faire la guerre, mais on ne devait rien prendre par force, ne tirer vengeance d'aucune injure et ne point exiger de gage d'une caution. Quiconque y contreviendrait, paierait l'amende pour Thomicide, ou bien serait excommunié et banni du pays ; s'il désobéissait aux injonctions des conciles et aux citations de son évêque diocésain, il était mis en dehors de la paix, c'est-à-dire qu'il devenait un ennemi public, et que tous pouvaient l'attaquer.

On appelait les règlements établis par les décrets des conciles, paix et trêves de Dieu^ parce qu'il eq résultait : V paix inviolable pour certaines personnes, certains lieux et certaines choses ; 2"" et de plus, trêve de quatre jours sur sept entre les seigneurs, comme nous venons de l'expliquer.

(1) Voir le chapitré précédent.

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Pour bien faire comprendre cette distinction, il faut analyser les décrets du concile tenu à Tuluge ou Tnlujas (1), en 1041, et qui passe pour avoir inauguré le régime des irêves de Dieu.

Le premier canon de ce concile met sous Tégide de la paix, même tous les douaires des seigneurs belligérants, les religieux, les prêtres, les choses saintes, les travailleurs ou serfs, leurs professions, enfin tout ce qui n'est ni noble ni soldat. Les Églises ellesmêmes sont dans la paix, ainsi que trente pas tout autour (2).

Suivant le deuxième canon, la loi de la paix de Dieu ordonne que les seigneurs coupables de méfaits {malefactores) soumettent^leurs différends à la justice de révêque et du chapitre. Quand les deux parties se présentaient, il y avait ordinairement transaction entre elles sous l'arbitrage épiscopal, ou bien renvoi devant le sénéchal ou le bailli, pour sentence définitive : si Tun des deux adversaires ne se présentait pas devant Tévêque, on le considérait comme contumace ;

(1) Tuluge ou TuliQaè était un château près de Perpignan. (2).0ilte paix couvrait ceu^ qui l'avaient obtenue, même pendant les guerres privées. '

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on le mettait hors la loi et chacun pouvait lui courir

sus.

Le quatrième ,canon met sous la sauvegarde de la paix les bestiaux et les instruments de travail : le cinquième y place les paysans ou les serfs euxmêmes, leur femme, leur maison, leurs greniers, leurs colombiers, leurs vêtements, etc. Il défend de porter aucune atteinte à leurs personnes, à moins quMls n'aient commis des délits et des crimes, et alors même on n'exercera contre eux aucune contrainte avant de les avoir cités devant la justice (1).

On cherchait donc à limiter les guerres privées à ceux mêmes qui les faisaient ; les clercs et les paysans étaient couverts par une paix spéciale. — Puissionsnous arriver quelque jour à imposer des limites analogues aux guerres de nation à nation ! — Mais la médiation des conciles et des évêques avait été acceptée par les barons du moyen âge. Tout arbilrage de rÉglise ne serait-il pas méconnu aujourd'hui par les souverains de l'Europe? Quelle voix s'élèverait en

(1) Labbe, Concil, et Paix et Trivis de />tet^,par M. Ernest. Sémicbon, p. 51, 53 et smvantes. Nous avons dû faire beaucoup d'emprunts à cet excellent ouvrage. ' * *

136 OftiaiNI Dit m*VIA ET DIft PAIX.

faveur du pauvre peuple de nos campagnes pour remplacer celle du clergé chrétien, autrefois si écoutée et si respectée ?

On a vu que la trêve de Dieu avait été établie d'abord quatre jours de la semaine.

La trêve de Dieu fut étendue plus tard par le concile de Narbonne aux fêtes et veilles de fêtes et aux Quatre-Temps ; on devait aussi la garder, sans distinction de jours, depuis le premier dimanche de TAvent jusqu'à l'octave de TÉpiphanie ; depuis le dimanche de la Quinquagésime jusqu'à Pâques ; cela finissait par faire presque la moitié de l'année.

Ce concile défend encore, même en temps de guerre, de couper les oliviers^ parce qu'ils fournissent la matière du saint chrême et du luminaire des Églises. Les troupeaux de brebis et leurs pasteurs doivent être également en sûreté en tout temps. Les Églises seront protégées par une paix perpétuelle, ainsi que toutes les personnes consacrées à Dieu et ceux qui les accompagneront sans armes. Il est interdit de piller les marchands et les pèlerins.

Les infracteurs de ces décrets étaient condamnés à

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Tanathème et au bannissement (1). Les peines temporelles y étaient jointes aux spirituelles, parce que les deux puissances avaient concouru à ce concile. ÏM plus puissants seigneurs du pays y avaient assisté.

Environ deux ans après, vingt-deux évêques de la même province et des provinces voisines, avec les archevêques d'Arles et de Vienne tinrent un concile à Saint- Gilles, où ils firent trois canons pour confirmer les paix et trêves de Dieu (2).

L'Église réunie tout entière en 1059 au second concile de Latran, prononça l'excommunication contre ceux qui pilleraient les pèlerins, les clercs, les moines, les femmes et les pauvres sans armes, et contre ceux qui violeraient la franchise de l'Église à soixante pas à l'en tour, et des chapelles, à trente pas (3).

Au concile de Girone, Hugues Le Blanc, légat d'Alexandre II, confirma les règlements faits sur les paix et les trêves de Dieu. Il étendit la trêve de Dten en rétablissant dans l'octave de la Pentecôte (4).

(1) En 1054, Labbe, Cmcil. tom. IX, p. 1072.

(2) Fleury, Histoire eccUs., liv. LX, Tome Xffl, édit. ifi-12, p. 36 et 37. ' /

(3) Fleury, ibid^ p. 66. ■^-

(4) En 1066, Labb., Concil.

ISS 0B1G1!«B DES TAÂVBS £T DBS PAIX.

La féodalité, de son côté, défendait pied à pied ses privilèges ; de plus elle usa d'une tactique perfide et tâcha de corrompre TÊgUse elle-même en la faisant entrer en part de ses richesses et de ses privilèges. L'abbé et t'évêque qui avaient des fiefs possédaient tous les droits qui en dérivaient, et en première ligne^ celui de guerres privées. S'ils ne faisaient pas la guerre personnellement, afin de ne pas contrevenir aux canons de rÉglise qui leur défendaient de répandre le sang^ ils nommaient des avoués qui portaient les annes pour eux et qui menaient au combat leurs vassaux et leurs serfs. Mais l'Église combattit toujours de front les abus qui se révélaient dans son sein en même temps que ceux du dehors dont souffrait la société. Les défaillances humaines de quelques-uns de ses membres étaient sévèrement réprimées par les conciles ; c'était une lutte continuelle où l'esprit de Dieu finissait toujours par triompher.

En Angleterre, on a cité souvent les lois que promulgua â cet égard un saint roi, Edouard le confesseur. Sur la rive opposée de l'océan, les évêqiies de Normandie n'agissaient pas avec moins de zèle que ceux de France. En 1042 nous devons

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citer un concile de Caen qui établit les 1 rêves de Dieu( 1 )• Guillaume le Conquérant, en implantant la féoda* lité en Angleterre ne reconnaît aux seigneurs, ni te droit de haute justice, ni celui de guerre privée, dans la quatrième année de son règne, il promul* gua un règlement sur la paix et la trêve de Dieu. Ce règlement finit ainsi : < Si un rebelle refuse de « payer l'amende ordonnée par Tévêque, que Tévêque « avertisse le roi, que le roi contraigne à payer « l'amende à l'évêque^ ensuite à lui-même (2) > Cette protection mutuelle proclamée dans une assemblée plus séculière qu'ecclésiastique prouve le besoin que croyaient avoir les princes temporels du concours de l'Église pour établir l'ordre public.

Néanmoins l'Église d'Angleterre elle-même fut encore obligée d'intervenir: car nous trouvons en 1142 un concile de Londres qui décide que les paysans placés près de leurs charrues doivent avoir dans les champs la même paix que

(1) Paix et Trêves de Dieu^ par Ernest Sémichon, p. 79.

(2) Concît, tom. X, p, 1020. — Leg. Wilhelmi, De religUme etpaeepublica.C&uiÀBn, Leg, barbar.^ tom. lU, p. 359. Aug. Thierry, Histoire de la conquête de l'Angleterre^ tora. II, p. 301, 302.

(iO OftICIMK DU TBAVBS ET DBS PAIX.

eelle dont ils jouiraient dans les cimetières (1).

Les désordres étaîeat peut-être eneore plus grands en Âllemagoe qu'en France. Pour en dimnw une idée il suffit de citer ce passage d'un vieux chrottiqMur du douzième siècle : c Le duc de Bavière • vivait en bonne intelligence avec tout le monde, « il ne faisait point de cavalcades, {lauterey)^ ou c comme disent les vilains, brigandages, iraubec m) (2) » Donc appeler brigandages ces nobles passe-temps des seigneurs, c'était parler comme un vilain.

On a dit souvent que le seul droit reconnu en Grermanie aux dizième et onzième siècle était le droit du plus fort {faust redit) : droit du poing (3).

Lesévéques d'Allemagne eurent au onzième siècle des conciles ou plutôt des conciliabules (4) qui ne

(1) Houard, Coutumes anglo-nùrmandes, tom. n, p. 251. <'^} Tr^dit, hûkiriques^ de Grimm, traduct. de M. Tb^, tom. n, p. 242.

(3) Un hcunnie d'État moderne semble avoir rerendi^vé le faust rechty quand il a dit avec l'audace cynique qui le caractérise : La force prime le droit. On sait que ce mot est de M. de Bismark.

(4) Tels furent : U Le concile prétendu d'Erfurth en 1703, qui fut plutôt favorable que contraire aux exigences les plus tjrranniques delà féodalité ; 2<> le conciliabule de Wormesen 1076, où Ton osa prononcer la déposition du grand pape Grégoire YII.

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purent pas délibérer en liberté et qui furent influenoés par des empereurs schismatiques. Ce ne fut qu'au sièele suivant qu'ils suivirent le grand mouvement de pacifieation qui fut imprimé à la société temporelle par là papauté et les conciles oecuméniques. Gela explique comment les désordres publics furent portés plus loin en Allemagne qu'ailleurs.

En Espagne, au contraire, on cite au onzième siècle, trois ou quatre conciles qui s'occupent d'amâiorer le sol du pauvre peuple.

C4'est d'abord celui de Saint Jacques de Composte lie, sous le roi Ferdinand. On recommande dans les actes de ce concile de ne point opprimer le peuple et d'allier la miséricorde à la justice (I).

Il y eut ensuite en 1060 ou 1063 un concile à Yacca, en Aragon. On y promulgua divers canons pour rétablir les mœurs et la discipline, dont on attribua le relâchement au fléau des guerres privées (2).

Enfin, en 1066, le comte Raymond Bérenger et sa femme Almodis réunirent à Barcelone^ dans l'église de

(1) Coneil. Hispanix, tom. IV, p 413.

(2)i6td.,p. 422.

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Sainte--Groix et Sainte-Eulalte martyre» une assemblée composée des évêques et des principaux seigneurs de la Catalogne. Dans cette espèce de concile mixte, on proclama avec l'assentiment de tous la paix et la trêve de Dieu, qui serait désormais constamment observée dans le pays : toute violation de cette paix devait être punie, et on ordonna qu'une copie de ce pacte serait déposée aux archives de chaque siège épiscopal (1).

Ainsi, dans presque toute l'Europe chrétienne, les conciles et les évêques prenaient l'initiative de ces grandes mesures de pacification ou s'empressaient de donner leur concours aux princes temporels qui voulaient les imiter. Une grande partie des seigneurs eux-mêmes avaient fini par reconnaître le tort que ces guerres continuelles faisaient, à leurs vassaux et à eux— mêmes. Les principaux chefs de cette malheureuse société, déchirée par des maux si cruels, cher*

(1) Ducange, V« Trenga Dei^ p. 1269. Glossar^ tom. VI et Usatici Barcinonenses^ édit. de M. Giraud, Droit français au moyen âge, tom. II. p. 404-485. — Dans cette édit., les prescriptions relatives aux paix et trêves sont placées aux n^s 91 et 97. Les pillages commis au mépris de la trêve, doivent être payés onze fois leur valeur, in uniecuplo sint restituta.

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