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DÉCRET POUR LA PAIX

I. C D'abord, il est établi que la paix de Dieu sera gardée du coucher du soleil, le mercredi, jusqu'au lever du soleil, le lundi, et quiconque ira s'emparer d'un butin ou d'un homme, ou faire quelque chose de semblable pendant ce temps^ devra tout restituer. Si, le mercredi, il fait pareille expédition et ne peut rentrer dans son repaire avant le coucher du soleil, il rendra tout ce qu'il aura pris » (1).

II. < Celui qui, dans ces jours, aura frappé, blessé ou pris une femme ou un homme, si ce n'est en cas

(1) n résulte des art. 6 et suivants que la guerre, dans les jours même où elle était permise, devait se limiter à ceux qui la faisaient.

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de défense Intime, sera violateur de la paix. Si, appelé par révéque et ses ministreSi il vient, dans les sept jours, il paiera seulement le dommage ; s'il ne vient pas dans les sept jours, il sera excommunié, et, après l'excommunication, il paiera le domnnffe, par le jugement de la cour de révéque^ et soldera à Tévèque cent sous d'amende. »

III. « Celui qui, dans la paix du Seigneur, aura tué un homme, sera exilé sept années de son pays, s'il ne fait une telle paix avec les parents du mort qu'ils priefit l'évêque pour lai, et après, il paiera une amende de trente livres, partageable entre l'évêque et le comte, quand le meurtre aura été commis dans la juridiction du comte.

lY . « Si des marchands viennent le jour dans un lieu réservé (1), et y restent, ils attendront la paix du Seigneur. Si quelqu'un les prend, eux ou leurs biens, il sera violateur de la paix du Seigneur.

y. € Les églises, les cimetières sont entièrement dans là paix du Seigneur ; lorsque quelqu'un aura fait un nouvel ouvrage fortifié dans leur enceinte, s'il ne le détruit pas après avoir été averti par l'évêque, il

(1) Receptaculo.

PAIX ET TRÊVES DE DIEU. t49

violera la paix du Seigneur ; et si quelqu'un détruit cet ouvrage il ne fera pas mal.

6. < Les bœufs, les ânes, les vaches, les chevaux qui travaillent, les moutons et leurs petits, sont constamment dans la paix du Seigneur ; les prévôts,maires de village (1), avec leurs maisons, les collecteurs de dîmes, les bêtes et les gens avec leurs habitations et tout ce qu'elles contiennent, sont entièrement dans la paix. Celui qui les prendra, les tuera, les brûlera, ou détruira leurs maisons, enlèvera ou brûlera quelque chose de ce qu'elles contiennent, violera la paix du Seigneur.

7. c Les chanoines, les clercs, les moines, les prêtres, les femmes et ceux qui les accompagnent ; et les voyageurs (peregrinij^ sont tous les jours en paix.

8. < Du dimanche où on chante aspiciens a longe (1" dimanche de l'A vent) jusqu'à l'octave de l'Epiphanie, du premier jour du carême à l'octave de la Pentecôte, il y aura continuellement paix du Seigneur. Si quelqu'un des barons du comte commet une mau-

(1) Dès lors il y avait des communautés et des magistrats municipaux.

vaise action contre quelqu'un, que le plaignant fasse appel à l'archevêque (1), avant de l'attaquer avec son armée ; si l'accusé veut veniri avec un sauf-conduit, par la semonce de rarchevêque, à sa. cour, le comte acceptera la réparation au jugement de l'archevêque ; s'il ne veut pâs venir, le comte, qui le poursuivra, avec son armée, ne violera pas la paix ; quand il reviendra chacun gardera la paix Tan envers l'autre.

9. <£ Il résulte de la paix du Seigneur que, si quelqu'un des barons viole cette paix, le comte et tous les autreSs(2) doivent le poursuivre, si l'archevêque les en avertit, et le comte, l'archevêque et tous les autres le ppomettent.

10. « Il a encore été confirmé dans cette paix que tous les barons et les prévôts des comtes, deux fois dans un an, au commencement du carême, et à roclave de la Pentecôte, doivent s'enfermer dans le château et y rester trois jours. Si on leur adresse des réclamations sur la paix de Dieu, qu'ils ne s'en aillent point avant d'avoir porté remède (donec emendaverint);

(1) Clamorem faciat,

(2) Les membres de l'union, de rassociatiôn confédéiée par serment.

s'ils sortent sans cela, ils violeront la paix « de Dieu ».

Ce sont des assises régulières pour Tadminislration d& la justice.

1 1. « Quand des marchands traverseront une terre sans payer le péage, s'ils peuvent jurer qu'ils ignoraient la coutume, ils paieront soixante sous, et on ne leur demandera rien de plus. »

12. « Pour les châteaux et forteresses, il fut décidé que le repaire, ou le fort d'où sera sorti un violateur de la paix devra payer l'amende de la violation de la paix. Quand un tyran ou un autre malfaiteur, n'osant de son château violer la trêve de I>ieu, se sera transporté dans un autre repaire freceptaçulum) et de là aura violé la paix de Dieu, qu'il ne soit pas reçu (1) dans son fort avant d'avoir satisfait la justice et exécuté le décret sur la paix ; s'il a été reçu avant de payer l'amende, son fort paiera l'amende de la paix du Seigneur. Celte paix durera jusqu'à la Pentecôte, et après pendant trois ans » (2). Ce qui veut dire d'a-

(1) C'est une espèce d'appel à la résistance adressée aux gardiens^du fort.

(2) D. Martene Thésaurus nav. AnecdoL, tom. IV. Decretum pro pace Treuga Domini.

Iâ2 PAIX «ET TRfiVKS DE DIEU.

près les autres conciles, que la paix doit être renouvelée tous les trois ans (1 ).

Dans le canon 21, cité par Hardouin, il est dit: « Si < quelqu'un poursuivi par ses ennemis se réfugie au- « près d'une croix, qu'il soit libre, comme s'il était « dans une église (2) • »

En 1096, les évêques normands, revenant du con* cile d'Auvergne, formèrent un synode à Rouen sous la présidence de Guillaume, archevêque.

Ils firent un décret sur les paix et trêves de Dieu dont voici les principales dispositions. Le premier canon est sur les trêves, le second concerne les paix perpétuelles.

« Depuis le dimanche qui précède le carême jus- « qu'au deuxième dimanche après l'octave de la P^n- « tecôte, du quatrième jour qui précède TA vent jus* <t qu'à l'octave de l'Epiphanie, pendant toutes les « semaines de l'année du mercredi soir au lundi o: mâtin, toutes les fêtes et toutes les vigiles des fêtes « de sainte Marie, toutes les fêles et toutes les vi- « giles des Apôtres, que personne n'en attaqua un

(1) Paix et Trêves de Dieu^ par Sémichon, p. 120.

(2) Id., iftid., p. 121.

€ autre, ne le blesse, ne le tue, ne commette une c rapine. »

<r Sont en paix perpétuelle toutes les Églises et « leurs dépendances, les moines, les clercs, les reli- € gieuses, les femmes, les voyageurs, les marchands « et leurs serviteurs, les bœufs et les chevaux de tr charrue, les laboureurs et les charretiers, leurs € chevaux et les hommes qui se réfugient vers les « charrues, les terres ecclésiastiques, l'argent des « clercs. »

Ainsi la charrue devient, comme la croix, un asile respecté. C'est l'instrument du travail sanctifié par les sueurs du pauvre.

L'art. 8 défend aux prêtres « défaire hommage aux « laïcs en prêtant serment entre leurs mains ; parce « qu'il est indigne que des mains consacrées soient < mises dans celles qui sont souillées par des vio- € lences et par des crimes» »

Enfin le canon 3 règle les conditions du serment à prêter.

c Tous les hommes, à partir de l'âge de douze ans c et au dessus, jureront cette constitution de la Trêve € de Dieu comme elle est ici arrêtée, et s'obligeront

« de Tobserver complètement par leserment suivant : « Entendez, mes frères, que moi à Tavenir, je garc derai fidèlement cette constitution de laTréve de € Dieu comme elle est ici établie, contre tous ceux « qui refuseraient de jurer ou d'observer cette trêve, « je prêterai secours à Tévêque ou à l'archidiacre. « S'ils m'appellent à leur aide contre ceux qui s'y c refuseront, je ne fuirai pas, je ne me cacherai pas ; <r mais je partirai avec eux, je prendrai mes armes « et je porterai secours à tous ceux que je « pourrai sans mauvaise intention selon ma €on- € science. Ainsi que Dieu 'me. soit en aido et ^es « saints (I). »

Ce fait nous semble d'un« portée imôien^e : c'était une ligue où tout le monde était çippelé à s'enrôler, au besoin, contre les seigneurs qui rompraient les trêves ou qui violeraient les pajx.

Dès lors se forment des associations ou confréries pour la défense de la paix, et ces . associations sont confirmées à Rome par un toncile, dont Guillaume, archevêque d'Auch et légat du pape, fait connaître

(t) Bessin, ex Normandix Conciliis, p. 74-75.

les dispositions dans sa province ecclésiastique (1). Les trêves et les paix sont stipulées à peu près dans les mêmes termes qu'au concile de Rouen. Les moulins sont coinpris dans la paix perpétuelle.

Les églises ont la sauvegarde à trente pas â Tentour^ les monastères à soixante. Puis la lettre se termine ainsi : « Pour que ces choses soient fermement € observées', nous avons ordonné que les comtés, vi- « comtes et barons, tout le clergé, en présence des « évêques, le peuple, en présence des clercs, seront Il ténus de prêter serment, à partir de Tâge de sept € ans. Us jureront d'observer la loi de la paix et de « la trêve de Dieu selon notre décision, de pour- « suivies le§ violateurs d^ la paix et trêve de Dieu, et « de n'acheter jamais une chose qu'ils sachent prô- « venir de rapine. Que si quelqu'un résiste ù ce dé- « crel soit en refusant de jurer là paix, soit en ne € poursuivant pas les coupârbles, soit en igardant â w son service les hommes d'armes^ravisseuns, en lés « favorisant ou en achetant le fruit de leurs pillages ;

' (1) La lettre apostolique de ce prélat est rapportée tout au long d'après Marca, Conciles de Béam^ par M. Sémichon, Paix et Trêves de Dieu^ p. 129, 130 et suivantes.

« que le prince de la terre et les habitants de la terre, € s'ils ne paient pas l'amende^ soient soumis à Tex- « communication et à Tinterdiction la plus absolue, « tout privilège de personne et d'église cessant. Que « les excommuniés ne soient pas salués, qu'on ne « leur coupe pas les cheveux, qu'on leur refuse l'eau, « qu'on ne les admette pas à sa table, qu'ils ne soient « reçus à la communion d'aucun sacrement, si ce « n'est pour le baptême des nouveaux-nés et les derft niers sacrements, etc. (1). »

Les conditions des pactes de la paix pouvaient varier un peu suivant les provinces et les Églises : le fond était toujours le même.

Là où les associations se formaient, il y avait un gardien des choses de la confrérie, fraternarum rerum custoSy qui était à la fois trésorier et chargé des poursuites contre les violateurs des trêves et des paix. Il faut lire dans le curieux ouvrage de M. Sémichon (2) tous les détails de cette procédure : on y

(1) Nous pourrions citer encore le Concile de Saint- Omer, celui de Poitiers, etc. Histoire de France, par H. Martin, tom. m, p. 200.

(2) Paix et Trêves de Dieu^ par Sémicion, p. 160 et suivantes. On appelait les membres de ce tribunal les juges de la paix, judices pacis.

verra que ces violations de la nouvelle lot étaient jugées par un tribunal de clercs présidé par l'archidiacre. Ce tribunal ne statuait pas sur le fond même du procès qu'on avait voulu trancher parla force des armes: il renvoyait pour le juger, à la juridiction ordinaire, seulement les violences et les guerres étaient interdites et réprimées, en attendant le jugement.

Un grand évêque, saint Ives de Chartres, s'était adonné avec ardeur à cette œuvre admirable : ses mandements et ses lettres jettent sur ce sujet les plus vives lumières.

M. Sémichon croit retrouver les confrères de la paix dans les armées paroissiales qui vont sous ta conduite de leurs curés porter secours à Louis le Gros dans la guerre que fait ce prince aux barons et seigneurs (1) perturbateurs de Tordre public.

Cela semble en effet résulter d'un passage du chroniqueur Ordéric Vital qui place cette institution à l'époque de l'avènement de ce roi batailleur qui porta les premiers coups à la féodalité. « Alors, dit-il, une « communauté populaire fut établie en France par « les évêques, et les prêtres accompagnaient le ' roi

(1) Id., ibid,^ p. 174, 175 et suivantes.

c pour les combats ou les sièges avec les bannières « et tous les paroissiens. »

Mais ces communautés, là où elles ne donnèrent .pas naissance à des communes proprement dites, furent bientôt absorbées par Tautorité royale. En Espagne, au contraire, les associations pour la paix se changèrent en confréries puissantes appelées hermandades. En Gastille, elles durèrent depuis le douzième siècte jusqu'au commencement du seizième, et les Tois y cherchaient un point d'appui contre les abus de pouvoir des ricos hombres. Dans les pays basques, les hermandades mirent fin aux guerres civiles que fomentaient des familles ennemies et puissantes ; ces confréries de Tordre public établirent en même temps les franchises et les libertés, qui n'ont pas cessé, jusqu'au moment même où nous écrivons, d'exister dans ces provinces.

En Allemagne, les unions de ce genre furent peu &vorisées par les empereurs et même par les princes ecclésiastiques. Alors se forma cette association Secrète et vengeresse qu'on appela la Sainte Wehme. Il est certain que dans le principe, la Sainte Wehme n'avait pour but que de réprimer les crimes

et . les violences trop assurées de Timpunité.

En Angleterre, des ligues et des associations de cette, espèce n'eurent pas de raisond'être parce que la loi chargeait les populations de se défendre ellesmêmes. Tous les francs tenanciers de quinze à soixante ans devaient avoir des armes chez eux, et faire sous leur responsabilité, une police sévère dans Je pays, in the counlry (1). Mais le clergé intervenait en faveur des criminels par le droit d'asile.

Lorsqu'un criminel s'était réfugié dans une église, le coroner devait venir l'interroger à l'extérieur du lieu consacré. Si ce malheureux voulait sortir du lieu saint, il devait confesser son crime et demander à abjurer le royaume pour cause de félonie : puis il prononçait la formule suivante: < Entendez ceci, « coronerSj et vous tous qui êtes présents: ayant c commis méchamment moi un tel, tel ou tel crime « dans le royaume d'Angleterre, je m'engage devant « Dieu à en sortir, et à n'y rentrer jamais qu'avec la « permission du roi ou de son héritier (2). »

En exigeant un pareil aveu du félon réfugié, on

(1) Houard, Coutumes anglo-normanies ^iom, m, p. 78.

(2) Fletœ, lib, I, cap, xxix.

160 PAIX ET TnÊTBS DE DIEU.

rhumiliait sans doute à un certain degré, mais on ne le dégradait pas à ses propres yeux ; car on témoignait que sa parole avait encore quelque valeur. Son expiation était acceptée par lui-même et ce sentiment a quelque chose qui relève.

On donnait donc au proscrit un sauf-conduit jusqu'au prochain rivage, où il devait s'embarquer pour le continent, L'Église s'était portée en quelque sorte sa caution, et dès lors la société déclarait se fier à une promesse garantie par cette autorité sainte et vé-

nérée.

Pour l'Église, l'aveu ou la confession du méfait est déjà un titre à la miséricorde. Celui qui s'accuse est presque justifié à ses yeux ; elle n'a jamais manqué de lui tendre une main secourable et maternelle.

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