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CHAPITRE VIll

PAIX ET TRÊVES DE DIEU (sUITE) .

Dans le douzième siècle, en France, rautorité royale n'était pas encore assez fortement constituée pour fonder et soutenir, à elle seule, Tordre et la sécurité publique* Les conciles continuèrent donc leur œuvre de pacification ; nous ne citerons que les principaux et les plus remarquables.

Au premier rang doit se placer le concile général tenu en France, à Reims, en novembre 1119, où assistaient treize archevêques, plus de deux cents évêqueSy beaucoup d'abbés et d'autres dignitaires de l'Église, Un grand nombre de prélats y étaient venus d'Allemagne, de France, dltalie, d'Espagne, de Bretagne et d'Angleterre. L'archevêque de Mayence arriva avec sept évêques et une escorte de cinq cents chevaliers. Ceconcile futprésidé parle pape Calixte IL

162 PAIX ET TBfiVEâ DE DIEU.

La plupart des historiens ne parlent de cette grande assemblée que comme ayant réglé la question des investitures (1) : ils auraient dâ dire qu'elle s'occupa aussi, et d'une manière toute spéciale» des paix et trêves de Dieu. Ces deux questions n'étaient pas, au surplus, sans quelque liaison entre elles.

Le décret du concile sur les trêves rappelle d'abord qu'elles devaient être observées de l'Avent à l'octave de TËpiphanie, de la Quinquagésime à l'octave de la Pentecôte, aux quatre-temps, aux vigiles et fêtes des saints apôtres, aux fêtes de la sainte Vierge et pendant les deux synodes annuels du dimanche au dimanche, puis il ajoute < que les « moines, leurs biens, leurs femmes, et ceux qui « les accompagnent aient la paix en tout temps : < de même les marchands, les chasseurs et les voyait geurs. Que l'enceinte réservée qui entoure l'Église 4^ soit en paix en tout temps. Que les chapelains « des châteaux jurent que si on amène dans le châ- « teau où ils exercent leur ministère, un prison*- « nier ou du butin, ils cesseront complètement de célébrer l'office divin jusqu'à restitution, même

(1) Nous traiterons cette question à part.

^fc*

« sans qu'il y ait réclamation. Si le ravisseur excipe « de son droit, qu'il soit recommandé au juge com- € pètent. Si les chapelains n'obéissent pas, ils se- « ront privés des ordres, et punis par la justice « de révêque(l). »

Certainement, l'Église ne sortait pas"de son domaine lorsqu elle défendait à un chapelain de dire la messe en présence d'une scène de violence et de désordre. L'aumônier d'un château était bien,

en tant que prêtre, soumis à la juridiction de son évêque, et devait lui obéir dans les fonctions de son ministère. Or, par l'aumônier on devait influer sur l'esprit d'une pieuse châtelaine ; la châtelaine à son tour pouvait adoucir les sentiments de son époux et faire tomber de ses mains les armes destinées à porter la terreur et les ravages dans les campagnes voisines.

On voit donc que l'Église avait' des ressources ^ et des inventions inépuisables pour diminuer de plus en plus ces guerres privées, sources incessantes de tant de calamités.

Dans le concile œcuménique de Latran (1 123), les

(1) Labbe, Concilia, tqpi. X, p. 862-864.

canons de celui de Reims furent approuvés et confirmés. Un autre concile général de Lalran, à la date de 1139, recommande aux évêques de ne pas recevoir d'excommuniés à leur table, et quand ils excommunient quelqu'un de l'écrire aux évêques du voisinage, t Que si quelqu'un d'eux montre de la faitf blesse dans cette œuvre de Dieu, qu'il soit expose « à perdre sa dignité (1). » *

Il semblerait résulter de là que l'épiscopat montrait quelque relâchement dans sa conduite et n'avait pas toujours assez de courage pour rompre en visière avec des princes ou des barons puissants et redoutés.

Un troisième concile général de Latran présidé par Alexandre III en 1179 défend les tournois et renouvelle les ^prescriptions relatives aux paix et trêves de Dieu,, il lance les anathèmes les plus sévères contre les cotteraux et routiers dont la

est de troubler la paix publique (2).

En 1182, un bûcheron, nommé Durand, institua dans le diocèse de Lodêve une confrérie de la paix

(1) Canons 20 et 21. - Labbe, tom. X, p. 1519.

(2) Voir le dernier canon.

dite des Agnus Deij parce qu'elle avait écrit sur sa bannière, Agnus Dei^ qui tollis peccata mundiy dona nobis pacem. L'évêque de Lodêve favorisa rétablissement de celte confrérie qui se répandit rapidement dans l'Aquitaine et les principales provinces du midi, c Beaucoup d'évêques et de grands, dit une € vieille chronique, des nobles, des hommes de la « ' classe inférieure se sont associés à cette ligne ; « ils gardent la paix et attaquent ses ennemis. (1) » Dans le treizième siècle, on trouve encore un certain nombre de conciles qui font des règlements sévères pour maintenir la loi des Paix et Trêves de Dieu : en voici un que nous devons mentionner d'une manière spéciale, c'est celui de Toulouse à la

date de 1228 (2) : En voici le passage le plus important.

« Sur la paix, nous avons décidé que tous jure-- « ront^ depuis Tâge de quatorze ans et après, de € garder la paix : -et si quelqu'un, averti par son « évêque, parJettre ou monitoire, a refusé de jurer

(1) Chronique de Robert, abbé dii Mont-Saint Michel, citée par Ernest Sémichon, Paix d Trêves de Dieu^ p. 194: ^

(2) Spicilegium, pachery, tom. I, p. 712, È. Sémichon, tôîd, p. 221.

PAIX ET TBÉVB8 DB DIBU

dans la qukizaine, qu'il y soit forcé par censure ecclésiastique, qu il soit hors la paix ainsi que ses hommes ; qii'aucun de ceux qui sont dans la paix ne soit tenu (1 ) d'c^ir à ses réclamations, mais que lui soit obligé de r^ondre à celles qui lui se«raient adressées. Ce saro^ent de la paii sera re^ nouvelé tous les trois ans. »

c Lorsque quelqu'un aura enfreint la paix, ou soulevé une guerre, si dans quinze jours de Tavertissement il n'a pas payé les frais et les dommages, qu'il soit excommunié et mis hors la paix, que toute terre fasse la guerre à lui ou à sa terre, qu'il soit assiégé et pris d'assaut, soit dans son châ^ 'i&àUy soit dans sa ville et ^ec lui ses hommes^ à moins que ceux-ci ne Tafent attaqué avec les autres, nonobstant la fideliÉ qtiMls lui avaient promise auparavant. Autour du lieu où il se sera re« « tiré, qu'il y ait des postes de chevaliers ou de « ^fantassins, afin qu-'iï ne puisse nuire à pers(Mme (2) « ni se garantir des poursuites ; qu'il ne soit pas reçu A ^à la paix avant d'ayoir ^payé l'aittende, et d'avoir

^l)Eire8pondere.

(2) Sibi prodesse.

« soldé les dommage» et réparé les préjudices (1)« « S'il est décidé que ses biens seront vendia» à c Vc$a«an ; ccilui qpi aura qçs biens s^a tenn de 9 p^yer les dommages ; et son seigneur Stuzeravi; fera t de lui ce qu'il vou4ra« Si ^joelqu'^n luî dcmo se^ « cours ou conseil, le rec^tf^vec ou sans son buii tin, s'il n'a pas ps^yé l'amende dans le temps fixé, f qu'il soit puni de la màne peine. Que ses parents d consanguins soient tepus de jurer qu'ils ne fui* € donneront ni conseil ni aide, mais qu'ils lui feron| « comme les autres uni? rude guerre ; s'ils s'y rrfu^ . ^« sent« qu'ils soient dan^ ^ mato de Dieu avec leurs « biens. Si le moteur de là guerre ou te violateur « de la paix, n'a pas vouhi obéir à ravert^semlk^l; « que l'on ne reçoive^pàs seulement de lui des pro^ c messes ou le sermefift^lpais que l'on obtienne des « gages, des otajges, ou qu'on 1$ tienne dans une

« bonne prison jusqu'à ce qu'il paie l'amehdç eony^ t € nable. *' . •

« Lorsque^ celui qui a rompu la paix possédera en

« suzeraineté de§ châteaux occupés par des feudar-.

(1) Les lois que nous avons rapportées en détails pour le Beny s^appliquaient donc ^ux autres provinces de France. ""

168 PAIX ET tbAyes db dikv.

« taires, si ceux qui jurent la paix veulent les

• fortifier contre Jui, qu'ils leur soient livrés sans

« difficultés, mais qu'ils soient tenus de les rendre à

c leurs seigneurs après la guerre, lorsque ceux-ci

« auront payé une amende convenable.

c Si celui qui a excité la guerre , et causé un dom-

« mage, enlève son butin, les pays ou les châteaux

€ dont il aura traversé le territoire, seront tenus de

« payer les dommages, s'ils ne l'ont pas arrêté selon

« leur pouvoir, ou s'ils ne l'ont pas poursuivi de

« bonne foi.

€ Celui qui aura acheté du butin, devra le rendre

c gratuitement au propriétaire, et payer valeur égale

« au seigneur. Si les vassaux ou les hommes se ré-

« voltent ou tentent contre leurs seigneurs, que la

« Paix assiste les seigneurs contre eux (1).

€ De même nous avons décidé que personne ne

c fasse allianee, amitié ou trêve avec (2) les conjurés

« ou ceux qui ont excité la guerre. Que nul ne re-

« çoive les voleurs.... Si quelqu'un excite la guerre,

'\i) Les choses ne se passaient plus déjà comme au xn« siècle et surtout au xi* siècle, des révoltes étaient à craindre. Nous allons voir qu'elles se produisirent souvent. (2) Faiditis.

que Toa prête un nouveau serment contre lui (plusieurs seigneurs sont ici cités).

« Nous défendons que les barons, les chevaliers, les châtelains, les citoyens, les bourgeois, les paysans forment des conjurations, des unions, des confréries, et se lient par la foi, par le serment et par aucune autre promesse ; s*ils le font, que le baron soit puni de 100 livres de monnaie courante : le châtelain de 60, le chevalier de 40, le citoyen 6u le bourgeois de 20, le paysan de 100 sous. S'il y a eu des conspirations ou des unions faites jusqu'à présent, nous les déclarons nulles et

vaines, et nous décidons que chacun peut s'en dégager. »

Contre les ravisseurs ; l'excommunication, Tinfamie, le bannissement sont prononcés.

« Pour la conservation de la paix, nous avons € décidé que les châteaux ne soient pas élevés... que « les fortifications détruites ne soient pas rétablies, « que les héritiers nobles qui ont des châteaux « ne se marient pas sciemment à des enneuM y de la foi et de la paix : s'ils le font, que leurs a terres soient occupées par des seigneurs de la

170 Pàix ftT thAtbs m Dmu.

« lerre, et retooraent à (euts héfitîèts léj^times.

€ Qu'aucun juge sous prétexté d^ubune dépense, « dHracune coutume, n'exige aucune rétributiott pour € tendre la justice, mais que la justice &oit rehdue à « tous, sanïs faveur, sans haine et sans crainte. S'il y c a des pauvres qui, à cause de leur pauvreté^ ne c puissent avoir un avocat, que la Cour (1), leur c donne un avocat, s'il est nécessaire.

c Nous avons ordonné que cê& statuts seraient pu- « bliés régulièrement quatre fbis par àU par les « curés, les dimanches qui suiTent les Quatre- € Temps. »

Ce document contient des précautions inusitées jusque là : il révèle l'existence de ligues fMiiiées contre, la ligue inâme de la paix^ Les seigneukiB féodaux retournaient contre l'Ë^ise l'amie dangeredse des associations.

Ces associations qui se multiplient de plus en plus sont interdites par les conciles de Montpellier en 1214, de Toulouse en 1229, de Gampanie en 1326, de Yalejj^ce en 1246, d'Avignon en 1281, de Trêves, en

(1) Curia.

Enfin un concile, composé des principaux prélats de h pi«tince A'Atle^, et réuni en 1 337 au mMastére de Saint-Rof, dans le diocèse d'ÀvîfnoDy lance des anathèmes contre les associations et conspirations qui prennent le nom de confréries, et « dont les « Membres adoptant les mêmes formes de vète^ « ments, et se reconnaissant à certains sigfies émit blêmatiques, élisent un chef auquel ils jurent « aveuglément d'obéir ; par de telles associations, la «r justice est continuellement outragée, les pillages et c tes meurtres se multifrfient, la paix et la sécurité « sont anéant.^ i, les innocents et les pauvres sont € opprimés 1 • > ^

Mais déjà, à cette époque, s'était terminée la mission sociale des conciles qui avaient fondé les Pah et Trêves de Dieu : ils {avaient fait, pour ainsi dire, un intérim de plus de trois ^ècles en l'absence d'une autorité centrale (2) assez forte pour maintenir

(1) Essai sur Vhistoire du Droit français au moyen-d^^ par Charles Giraud, pièces justificatives, tom. Il, p. 113.

(2) Voir le chapitre intitulé : De societatibus^ colligationibus et conjurationibus qiuxs confratrias appellantradicitus4xtir' pandis. On trouve dans des chartes, du onzième siècle, la preuve de cette lacune laissée dans la société par l'absence de la royauté. Ainsi dans une charte du cartulaire de Saint-Hugues, on lit '

Tordre et pour protéger les faibles et les petits contre l'oppression des grands. Déjà les conciles eux-mêmes avaient préparé la voie aux rois qui devaient recueillir leur héritage : ainsi dans les conciles de Lillebonne tenus en 1088 et 1096, il avait été décidé que si le suzerain refusait de traduire Tinfracteur de la paix devant la justice de Tévêque, le vicomte, officier du roi^ agirait en son lieu et place (1).

Les lettres de Saint Ives traduites et habilement commentées par M. Sémichon nous apprennent que *< quand deux seigneurs entraient en contestation, révêque leur imposait une trêve qui était ordinairement de quarante jours et pendant laquelle la Cour épiscopale cherchait à terminer le litige à l'amiable. »

C'est sur ces décrets et sur ces coutumes que s'appuyèrent les rois quand ils voulurent réglementer et restreindre les guerres privées.

Déficiente Burgundiœ rege^ regem expectandOy ou bien Dominum adorando^ regem expectando. Acte 10 et 13 du premier, cartulaire de saint Hugues, à la date de 1057 et 1060. II est clair qu'on n'admettait cet état de chose que comme provisoire : on attendait et on espérait le retour de la royauté, que Ton regardait comme un gage d'ordre et de paix.

(1) Bessin, Conciles de Normandie^ première partie, p. 67.

En France, Philippe- Auguste établit la Trêve ou Quarantaine'le^roi; après toute injure faite, il devait y avoir une trêve de quarante jours, dans lesquels tous les parents de la personne lésée étaient compris. Quiconque la rompait était puni de mort. Cette loi fut confirmée par saint Louis en 1245.

En Angleterre, Richard Cœur de Lion, confirma vers 1190 une charte du roi Etienne, laquelle avait rappelé sur les paix^ les lois d'Edouard lé confesseur. •

En Allemagne, on peut citer un décret de Frédéric F à la date de 1058, et les autres décrets impériaux sur la paix du pays, de 1235, de 1281^ de 1287 et de 1303, la BuIle-d'Or, chapitre xvii et le recès de l'Empire de 1442.

Enfin le roi d'Aragon, Jacques V\ promulgua aux Gortès d'Huesca, en 1247, une remarquable ordonnance sur la paix, où la sécurité des mineurs, des veuves, des orphelins et de tous les malheureux (1) est plus spécialement sauvegardée que dans la plu-

11) Sub hac pace constituimus fmpillos, vidiias^ orphanos et omnes miserabiles personas etc. C'est dans cette même ordonnance qu^il institue des juges spéciaux appelés padarios.

PAIX ET TBAvIS !>■ BIBU.

part des lois faites à la même éfx>que par d'autres princes dans les divers pays de TEiirope. Cétait nn écbopliis fidèles des j^ncipesderÉvangile.Et voilà ce que l'on a appelé les empiétements de relise.

c L'Église» a dit un puMîciste moderne, a toy^ c jours compris que son royaume n'étdt pas de « ce monde ; ce furent de terribles catastrophes qui € la mêlèrent aux affaires de l'État. Ces évêques i furent les défenseurs descités, d'abord contre les « vexations des officiers de l'Empire, et puis contre c les barbares dont ils surent gagner le respect. c S'ils prirent position dans la féodalité, ce fut pour « s'y défendre contre elle, eux-mêmes et les prin-

< cipes qu'ils portaient avec eux ; ils se firent légis-

< lâteurs contre une législation informe et violaite ;

< ils empiétèrent sur les tribunaux pour y introduire c des formes protectrices contre le droit de la « force (1). t

Ces empiétements salutaires^ l'Église bien diffé* rente des théocraties antiques, a toujours été disposée à y renoncer, quand ils sont devenus inutiles pour

(1) Louis Binaut, Revue des Deux-Mondes^ p. 604 605, (Obserwntias Aragonum^ foi. 183), 1«' avril 1856.

rhumanité. C'est le système qu'elle a pratiqué avec une généreuse abnégation par rapport aux Paix et Trêves de DieUj quand la sécurité publique a pu être solidement fondée par les princes temporels. C'est ce qu'elle a fait encore dans beaucoup d'autres circonstances. Elle se signalera toujours par le même désintéressementy la même héroïque abnégation : à cet égard, son avenir ressemblera à son passé.

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