CHAPITRE PREMIER
Quelle qu'ait pu être Tinfluence des conciles, il ne faut pas croire qu'ils aient jamais été omnipotentSj dans toute l'étendue de ce mot : ils n'ont pas non plus rempli dans TËglise un rôle de création. La société chrétienne n'a pas été faite par eux, ils l'ont trouvée tout établie, avec ses principes, ses mœurs et ses traditions. Leur mission a été, avant tout, de confirmer^ d'accélérer, de fortifier des progrès déjà accomplis, et découlant directement des enseignements de Jésus-Christ et des Apôtres.
Il y aura donc d'abord, dans la plupart des questions que nous aurons à examiner, à constater ce
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qu'avait déjà obtenu et constitué l'Église, avant de montrer comment les conciles consacrèrent par leurs décrets des coutumes déjà existantes.
C'est dans la question de la famille surtout que cette méthode semble s'imposer à nous avec une autorité impérieuse.
En cette matière même, nous devons remonter plus haut que l'établissement de l'Église, et nous demander
ce qu'était la famille avant le christianisme.
Dans la société païenne de l'ancienne Rome, le mariage se contractait sous trois formes, dont une seule, la confarréation était accompagnée d'un sacrifice religieux, et Tacite nous apprend que ce rit antique achevait de tomber en désuétude sous Tibère (1), c'est-à-dire au moment où le mariage allait obtenir une consécration plus haute en présence de nouveaux autels.
La seconde forme du mariage était la coemption; elle consistait dans de certaines paroles solennelles auxquelles se joignait la fiction d'un achat symbolisé par une balance et une pièce de monnaie, mais nonaccompagnée de sacrifice.
(1) Annales, iv, 16.
Enfin le mariage s'accomplissait par usucapion, lorsque, avec l'assentiment de son tuteur, la femme restait une année entière sans interruption dans la maison de son mari.
Ainsi on Tachetait ou on l'acquérait par prescrip tion comme un animal domestique ou comme un objet mobilier.
Elle passait de ceis diverses manières en la puissance du mari, qui avait sur elle un pouvoir absolu, et possédait, même pour des motifs légers et futiles, le droit de la mettre à mort(l).
Ce droit s'était adouci sur la fin de la république et sous les empereurs; mais à la tyrannie domestique avait succédé la licence. La législation, si dure jadis pour les femmes, semblait s'être étudiée à briser toutes les barrières qui les avaient longtemps retenues au foyer domestique dans un état presque complet d'asservissement. Le droit prétorien avait épuisé toutes les subtilités de son génie pour créer des formules nouvelles qui empruntaient aux anciennes leur couleur afin d'en détruire plus sûrement Tautorité. Ainsi le
(1) p. ex. Quand elle avait bu du vin (Valère-Maxime lib. VI, cap. ni, n« 9).
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divorce prenait les apparences de la légalité, et s'accommodait, pour ainsi dire à toutes lesespèces de mariage. « La femme mariée sous forme de vente, « coemptiOj se faisait racheter par un adjudicataire < qui Taffranchissait. .. Par cette courte cérémonie, « le mariage était rompu... Le mari faisait redeman- « der à sa femme les clefs de la maison... Et quand « la solennité religieuse de la confarréation setnblait n donner au mariage un caractère sacré et indisso- (( lubie, le mal n'était pourtant pas sans remède; « l'esprit inventif des Pontifes ou des jurisconsultes « avait su trouver une fiction pour affranchir les <r époux; et une autre cérémonie religieuse, disfar- « reatiOy sjmbole, disait-on, de la mort, rompait le « lien éternel (1). »
Il faut lire dans l'ouvrage dont nous venons de citer quelques lignes le tableau éloquent de cette affreuse liberté du divorce, de cette dissolution de la famille où manquait toute tenue^ toute dignité dans ses chefs naturels, de la triste éducation de ces enfants, qui, restant isolés de leurs parents au milieu
(1) Les Césars, par M. de Cbampagny, 1" édition, tom. TV, p. 3.
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des déchirements du nœud conjugaU étaient livrés dès leur enfance à des esclaves qui flattaient et développaient prématurément leurs passions» et ensuite à des rhéteurs, qui dégradaient savamment leurs âmes sous prétexte d'éclairer leurs intelligences.
M. Troplongy avec plus de calme et d'austérité dans la forme, arrive aux mêmes conclusions que Fauteur des Césars (1). Sénèque^ Tacite, Valère-Maxime, et même les jurisconsultes stoïciens lui fournissent tous les éléments d'un jugement flétrissant contre la famille et la société de cette époque. Oq sent partout, dans ces pages si nettes et si décisives, les habitudes d'un magistrat qui ne prononce sa sentence qu'après avoir instruit complètement la cause.
L'un des plus grands miracles de la religion chrétienne a été d'avoir établi son édifice de chasteté et de charité héroïque au milieu de cette fange, et d'avoir pu, en^présence de la famille païenne, ainsi dégradée et déchue, constituer solidement la famille chrétienne.
Les règles que TËglise travailla à établir à cet égard
(1) De Vinfiuence du christianisme sur le Droit civil des Romains, vol. in 8», Paris, 1843.
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furent : 1^ Tindissolubilité du lien conjugal et Tabo* Htion du divorce, 2o les etnpêcbeoients pour cas de consanguinité, S"" la prise en considération de Tintérôt des enfants, et par conséquent radoucissement de la puissance paternelle : ce dernier point sera le sujet d'un chapitre à part.
La tâche de TÉglise fut laborieuse quant à raboli* tion totale du divorce; ce résultat ne fut pas obtenu^ comme on le croit communément, du premier coup. L'abus était tellement enraciné que Ton ne songea d'abord qu'à le diminuer. Constantin, même après s être fait chrétien, permit le divoi^e par une loi ex-^ presse (1); quelques évêques le toléraient, surtout pour le mari, dans le cas d'adultère commis par la femme. Mais, comme le dit Origène, ce n'était que par condescendance, pour empêcher les hommes de se jeter dans la dissolution et la débauche (2).
Les conciles eurent bientôt à se prononcer sur ce point.
Le concile d'Arles, de 314, permet la séparation IK^ur causé d'adultère de la femme, mais en conseillant
(1) L. in, tu. XVI.
(2) Orig., fractat., VII, in Matth. (Voir la note A à la fin du volume).
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de ne pas en épouser d^autre pendant que la femme répudiée vit encore (1). Enfin le concile deMilève en 416 se prononce plus nettement encore; il met le mari infidèle sur le même niveau que la femme adultère ; il défend expressément au mari séparé de sa femme d'en épouser une autre du vivant de la pre-^ mière. Ce concile s'exprime ainsi : « il faut décider < que, suivant ladisciplineévangélique et apostolique j « le mari quitté par la femme, ou la femme quittée « par le mari, ne pourra pas contracter un autre ma- € riage; mais qu'ils restent dans cet état de simple « séparation, ou bien qu'ils se réconcilient. Que « s'ils contreviennent à cette prohibition, ils seront a soumis à la pénitence. On doit demander qu'une « loi impériale soit promulguée dans ce sens (2). »
Ce décret prouve que l'Église, après bien des résistances, en était venue à imposer à l'opinion, insensiblement et profondément modifiée par les enseigne- Ci) Can. 10. — Il fout entendre le mot divortium dans le sens de séparation^ suivant le langage canonique.
(2) « Placuit, ut secundum Evangelicam et aposiolicam dis- « ciplinanif neque dimissusabuxore, neque dimiasa a marito, « alteri conjungantur ; sed ita maneant, aut sibimet recon- « cilientur. Quod si contempserint, ad pœnitentiam redigantur, « In quâ causa, legem imperialem petendam promulgari. » (Can. 10).
ments apostoliques, la doctrine d'une responsabilité morale du mari, égale à celle de la femme, en cas de violation de la foi conjugale. Cela entraînait par conséquent une égale prohibition de contracter d'autres liens, s'il y avait séparation pour inconduite de Tun des deux conjoints. La véritable législation de l'Eglise était enfin fondée en matière d'indissolubilité du nœud conjugal.
N éanmoinF, avant comme après cette époque les papes s'étaient montrés très*fermes pour maintenir et faire observer la règle de l'indissolubilité du mariage.
Le pape Zacharie, consulté par Pépin, s'appuya sur le soixante-neuvième canon des conciles d'Afrique, qui est celui-là même que nous venons de citer, pour condamner le divorce, avec faculté de se remarier.
Mais deux conciles particuliers, celui de Verberie (752), — maison royale sur l'Oise — et celui de Compiègne (756) font fléchir cette grande loi de l'Église dans quelques cas exceptionnels. Ainsi^ d'après le concile de Verberie, si un homme est appelé par ses devoirs de vassal à se transporter pour fait de guerre dans un autre pays, et que sa femme refuse
absolument de le suivre, il lui sera permis de se remarier avec une autre, sauf à se soumettre à une pénitence ecclésiastique : la femme, au contraire, ne le pourra qu'après la mort de son mari. — Pépin, qui assistait à ce concile^ tenu dans son palais, emporta évidemment cette décision par son influence. 11 avait voulu faciliter les expéditions guerrières et ôter à ses vassaux tout prétexte pour manquer à son service. On peut en dire autant du concile de Gompiègne, qui ét^M une assemblée du peuple^ c'est-à-dire une réunion où rélément laïque dominait. En renouvelant la stipulation ci-dessus citée, ce concile ajoute que si, après s'être remarié dans un fief éloigné, le vassal vient à en être dépouillé après la mort de son seigneur, il pourra ramener sa seconde femme dans son pays et la garder comme légitime. Dans le même concile on permet à la femme d'un lépreux de se marier à un au4re, si elle obtient à cet effet le consentement de son mari.
Les rois francs arrachaient ainsi des concessions aux évêques qui siégeaient parmi les officiers et les seigneurs de leurs cours à demi barbares. Mais ces concessions, qui pourtant reconnaissaient la règle en y introduisant des exceptions, n'étaient point ratifiées
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par le Saint-Siège. Ainsi, deux ans après le concile de Yerberie, le pape Etienne II condamna formellement le divorce avec la faculté de se remarier par une dé— crétale, qui rappelle une décision rendue dans le même sens par Innocent P' (1). Les conciles qui suivent marchent dans la même direction, à commencer par celui de Frioul, tenu en ô91 . Les papes ne cessèrent de soutenir l'interdiction du divorce, mên^ à l'égard des princes et des rois, avec une constance héroïque. Le second point important de la législation de l'Église par rapport aux mariages fut l'établissement des empêchements dirimants résultant de la consanguinité • et de la clandestinité.
« Il faut, dit un canoniste très-estimé (2), pour s'acquitter dignement des devoirs attachés au sacremmt de mariage et des fonctions spiritudles qu'il confère, il faut être dans de certaines dispositions et avoir une certaine capacité. C'est à l'Église d'examiner ceux qui ont ou qui n'ont pas ces dispositions. C'est à elle de punir ceux qui négligent de les acquérir quand il est en leur pouvoir de le faire ; et c'est à elle de
(1) Somme des Conciles^ par Tabbé Guyot, tom. I", p. 543.
(2) Histoire du mariage^ par D. Chardon, Bénédictin, chap. vi^ pag. 243, de l'édit. in-12. Paris, Desprez, 1745.
déclarer inhabiles à recevoir ces sortes de sacrements (l'ordre et le mariage) 9 les personnes en qui elle remarque une trop grande opposition, soit à la dignité, soit à la sainteté des fonctions qui leur sont ^ attachées. » -
C'est sur ces considérations très-solides et très-raisonnables que s^établit dans le monde chrétien la juridiction de l'Église sur le mariagç. Cela explique
aussi l'initiative qu'elle crut devoir prendre dans Félablissement des empêchements dirimants.
Son autorité en cette matière a été reconnue par les puissances séculières, dans un temps où l'État tenait à mettre ses prescriptions en harmonie avec^ celles de l'Église. Ainsi, « on trouve dans le Code .., « Justinien une loi d'Arcade et Honorius (de 405), « qui permettait les mariages des cousins gerc mains (1) : les princes otit abandonné cette loi et « ont suivi celle de l'Église. Le droit civil ne recon-
(1) M. Troplong explique cette loi d'Arcadius comme une révocation des pénalités exorbitantes que Théodose avait attachées à ces sortes de mariage. Il prouve qu'en Occident Honorius ne consentit à regarder les mariages entre cousins germains comme légitimes qu'à condition qu'ils seraient autorisés par rescrit du P^riuce (Influence du christianismet etc., p. 242 243).
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« naît point d'affinité collatérale ; le droit canonique « l'ayant égalé à la parenté, les princes ont renoncé < au droit civil sur ce sujet. Quand l'Eglise a étendu « la défense que les lois faisaient aux cousins ger— « mains de se marier ensemble jusqu'à des degrés « plus éloignés, les empereurs d'Orient et d'Occident « ont ordonné qu'on suivît à ce sujet les canons (i). »
Comme le dit très-bien M. Troplong, a la famille « ne doit pas trouver dans son propre sein les élé— « ments d'une famille nouvelle. Le sang a horreur « de lui-même dans le rapport des sexes ; c'est par « un sang étranger qu'il veut se perpétuer (2). »
Le sexe faible surtout peut se laisser fasciner par les facilités qu'offre la vie de famille jointe à l'espoir du mariage qui enhardit les passions. Il était donc essentiel que le christianisme contînt ces relations de parenté dans les bornes d'une familiarité austère.
C est ce que voulut faire l'Église, toujours attentive à prévenir chez ses enfants toute pensée nonseulement mauvaise, mais dangereuse (3).
(1) Chardon, Histoire des sacrements, tom. VI, p. 246.
(2) Influence, etc., p. 191.
(3) On sait d'ailleurs qu'elle se réserve toujours le droit de tempérer, par ses dispenses les rigueurs de ses prohibitions.
Enfin saint Augustin donne une raison plus élevée des préférences de TÉglise pour les mariages entre étrangers : « au commencement du mondie, dit-il, quand il n'existait qu'une seule famille, les hommes durent épouser leurs sœurs et leurs cousines. Plus lard, le lien delà parenté devint un obstacle au mariage dans l'opinion commune, parce qu'il semble utile, au point de vue de la charité, de multiplier, autant que possible, les liens d'affection entre les membres de la famille humaine (l),i>
.En s'appuyant sur ces raisons de droit naturel, sur ces enseignements des saints Pères, sur la tradition et l'esprit de l'Église, de nombreux conciles firent, de la consanguinité à divers degrés, un empêchement dirimant : nous citerons à cet égard, en Orient, les conciles de Néocésarée et in Trullo (2); en Occident, ceux d'Elvire, de Tolède et de Saragosse pour l'Espagne, d'Emha m pour l'Angleterre, de Mayence et
(1) De civitate Dei^ lib. XV, cap. xvi, de jure connubiorum. « Habita est enim ratio rectissima charitatis ut homines, quibus esset utilis atque honesta concordia, diversarum necessitudinum vinculis necterentur, etc. » Ou peut lire aussi à ce sujet une belle lettre de saint Ambroise à Paterne- (Epist . 60) écrite en l'an 393.
(2) Conc. de Néocés, c. 2 In Tinifllo, c. 54.
de Tribur pour l'Allemagne, d'Agde, d'Orléans et de Paris pour la France (1). L'empêchement de parenté avait été étendu par le cinquième concile de Paris jusqu'au troisième degré canonique, c'est-àdire Jusqu'au degré de cousin issu de germain (2). II fut restreint au second degré par le quatrième «oncile général de Latran, en 1215. L'affinité fut assimilée à la parenté, et un homme ne peut pas épouser les parents de son épouse, parce que, comme dit saint Grégoire le Grand, les parents d'un époux deviennent une même chair avec l'autre conjoint.
Tout mariage contracté au mépris d'un empêchement dirimant était soumis à la nullité et entraînait l'excommunicalion. Les causes de cette nature furent attribuées d'abord aux conciles provinciaux (3), puis aux officialités, auxquelles les juges laïques et les gens du roi devaient prêter main- forte.
Pendant que ces cours ecclésiastiques maintenaient la discipline de l'Église dans les divers rangs de la
(1) Le 3e et 5* concile de Paris.
(2) Les successeurs de Charlemagne dans leurs capitulaires défendirent de se marier jusqu'au septième degré de parenté' lib. VI, cap.LXxx .et cxxviii.
(3) Chardon, Histoire des sacrements, ibxd.f tom. VI, p. 24^
société , les papes ne cessaient d'appliquer avec une constance héroïque aux empereurs, aux souverains et aux princes de la terre, cette législation tutélaire des familles, relative aux divorces et aux degrés de parenté. Non-seulement la puissance, mais le dévouement et le zèle le plus ardent des rois pour le Saint- Siège ne leur valait de sa part aucune faveur, aucun privilège ; les papes n'eurent jamais à cet égard de faiblesse ou de molle condescendance. Philippe-Auguste, par exemple, et Jacques d'Aragon, promoteurs et chefs de Croisades, furent frappés d'anathème pour avoir violé les lois canoniques constitutives du mariage. Des femmes injustement répudiées, qui se trouvaient sans protection et sans appui, furent repla-^ oées sur le trône, par la seule force morale d'un vieillard, successeur de saint Pierre.
Tant que ces lois admirables seront généralement observées, la foi et les mœurs ne périront pas, et la famille chrétienne sauvera la société moderne.