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DE LA PUISSANCE MARITALE ET PATERNELLE

Relativement à la puissance maritale et à la. puissance paternelle, l'Église a plutôt agi sur les mœurs par les enseignements privés que par des décrets conciliaires ; et son influence se trouva formulée de bonne heure dans les lois civiles plutôt que dans les lois ecclésiastiques.

« Un pouvoir ignoré de l'antiquité romaine^ dit un auteur moderne déjà cité, faisait en quelque sorte

son entrée dans les lois. La maternité traitée avec tant de mépris par la science antique, tenue par les jurisconsultes pour un pur lien de droit naturel, auquel la loi civile n'ajoutait aucune sanction, était re-

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mise en sa place. La mère que l'ancienne jurispru-* deace assimilait dans le gouvernement de la famille à ses propres enfants et traitait comme leur scdur, la mère devint de droit leur tutrice. Jadis exclue comme une étrangère de rhéritage de ses enfants, puis ad* mise à peine à cet héritage par ces moyens détournés familiers à l'ancienne jurisprudence, elle rentra enfin en pleine possession de ce triste droit. Justinien, ce grand réformateur appelé à réaliser dans les lois romaines le progrès chrétien, Justinien, après avoir proclamé l'égalité dans le mariage, eut le mérite entier de proclamer, à rencontre de la vieille Rome, que la mère est parente de ses enfants ( 1). »

Justinien donna de plein droit la tutelle à la mère et à l'aïeule (2).

Lé christianisme exposait la femme, jusque-là renfermée aufoyer delafamille,à comparaître en public : elle allait être appelée au forum et au prétoire, pour y rendre compte de sa foi. On allait la voir braver le martyre, au milieu des cris d'une populace furieuse,

(t) La charité chrétienne dans les premiers siècles de tÉglise, par M. de Champagny, p. 199. Paris, Douniol, 1854. ' (2)Nov. 118. C. 5.

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défendre partout sa personnalité, — esclave, en présence d'un maître qui voulait l'avilir, — femme mari^ devant un époux ennemi de ses croyances •

II y aura des dignités instituées pour elle par FÊglise ; diaconesse, elle sera chargée d'une partie de Tinstruction rdigieuse, et prêchera rÉvangile à son sexe* Il y a un concile de Carthage qui d(mne à cette institution uneconsécjdation solennelle (1).

M. Troplong explique que la coemptian étant devenue hors d'usage aussi bien que la eanfanéatian depuis rétablissement dii christianisme, la puissance marilxile se perdit entièrement dans la législation avec ces formes civiles. Et cela était contraire, il le reconnaît, aux enseignements des Pères de l'Église qui prêchaient toujours aux femmes le respect pour l'autorité des époux (2). Mais il ajoute:

« Le droit coutumier viendra plus tard rétablir l'équilibre. Alors la puissance maritale reparaîtra, non pas tyrannique et violente, non pas identifiée avec

(1) Concile de Carthage de ^7, cité dans la Somme des conciles de l'abbé Guyot, tom. I«', p. 209.

(2| Saint Augustin écrivait aune femme : « Nihil de tua veste, u nibii de tuo auro et argento, vel quâciimque pecuniâ, sine « arbitrio mariti facere debuiati » (Epist. 199).

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des formalités prises en dehors du marisge, mais mo* dérée, protectrice, aiîeetaeose, inséparable do lien conjugal, et inaltérable comme lui (1).

Ainsi le droit coutumier, né du moyen âge, et inspifé par le christianisme, a rendu au mari> dans une juste mesure, l'autorité dont Justinien Tavait hksé dépouillé, au milieu de la transition un peu confuse de l'ancien droit au nouveau.

Le concile de Trente se montra fidèle aux tradi* tions de TEglise, qui protégeait toujours la liberté des faibles contre la violence et le despotisme ; il déclara nul le mariage du ravisseur et de la personne enlevée tant qu'elle était en sa puissance (sixième décret sur le mariage) et, renouvelant les décisions de plusieurs conciles particuliers qui avaient lutté contre les abus de la féodalité^ il défendit aux seigneurs sous peine d'anathème de contraindre les vassaux ou serfs qui relevaient de leur juridiction à contracter des mariages dans lesquels la convenance du suzerain était seule consultée (n^vième décret) .

La liberté des contractants est de droit naturel : mais quand lin contrat a été élevé à la hauteur d'un

,^, (\) De Vinfluence du christianisme, etc., p. 319.

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sacrement^ toute atteinte portée à cette liberté devient un sacrilège et une profanation.

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