‹ De l'influence sociale des concilesChapitre 31 sur 60 · REMPLIRENT LES CONCILES · texte numérisé non relu

REMPLIRENT LES CONCILES

Jamais la confusion |du pouvoir spirituel avec le pouvoir temporel n'avait été poussée plus loin que sous le régime féodal. Les évoques et les abbés .^es monastères possédaient des Çefs, et tout feuidataire relevait d'un suzerain qui était un prince laïque.

Les dignitaires de l'Église avaient été forcés de prmdre pontion dans la hiérarchie féodale (1) sous peine de rester en dehors de la société elle-même, et de n'avoir aucun moyen de se faire respecter.

(1) Expression de M. Louk Kuaut, citée dans le chapitre précédent.

178 DB LA QUBRBLLB DES INVBSTITUABS

Mais comment distinguer dans la même personne le possesseur de fief et le membre de la hiérarchie spirituelle. Ainsi que le fait remarquer M. de Maistre» le mot bénéfice lui-même prêtait à Tambiguité, car il signifiait i la fois le flef et le titre ecclésiastique (1). Par une tolérance qui se comprend» quelques papes avaient laissé des empereurs pieux et animés de bonnes intentions, donner l'investiture à des

évêques et à des abbés par la crosse et Tanneau, quoique la crosse et l'anneau fussent les signes de la dignité spimtueUe. D-aillèurs ces empereurs s'étaient souvent contentés de ratifier le choix des électeurs canoniques, et quand ils avaient fait spontanément des nominations, elles avaient été jugées dignes d'être ratifiées par l'Église. Mais bientôt Henri lY, empereur d'Allemagne, ne craignit pas de prodiguer ces hénéficef sacrés à ses créatures, de les vendre au plus offirant et d'en faire un infSime trafic. Alors Grégoire Vil convoqua successivement à Rome deux conciles en t074 et 1075; dans le premier on flétrit la simonie par de sévères anathèmes; dans le second, le pape fit condamner et dé- Ci) Dtt Pap$^ liYVe II, ehaip^ tu, p. 286. '^

ET DU ROLB QU'Y RBMPURKNT LBS CONCILES. t79

poser de& archevêques et des évêques accusés et convaincus de ce crime. II fat aussi décrété dans ces Graciles que les évéques seraient élus régulièrement et ne recevraient plus l'investiture des princes séculiers*

On doit mentionner également un concile tenu en 107S à Poitiers, «t présidé par un légat du pape; par le premier . canon de ce concile, il est défendu aux évêqu^ et aux abbés de recevoir les investi • tures des rois ou autres souverains laïques, et aux laïques de les donner, sous peine d'excommunication et dMoterdit des églises (1).

Enfin en 1080, on nouveau concile fut réuni à Rome par Grégoire VIL Là il fut solennellement décidé qu'en exécution des canons 2 et 22 du huitième concile de Constantinople, les investitures par la crosse et l'anneau seraient interdites tant aux évêques qui les recevaient qu'aux princes qui les donnaient.

Dans le concile si solennel de Glermont, en 1095, la même interdiction fut renouvelée de la manière

|1) Labbe, Condl, tom. X» p. 366.

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