‹ De l'influence sociale des concilesChapitre 46 sur 60 · DE L USURE · texte numérisé non relu

DE L USURE

Nous ne prétendons pas écrire ici un chapitre d'é-conomiepoHtique.il est évident que sous une administration régulière, on peut très-librement débattre la question de la liberté du taux de l'intérêt. Mais dans un temps où tout était désordre et licence, il fallait aller au plus pressé, et empêcher le juifet le Lombard, et même le seigneur féodal, de pressurer l'habitant

(1) « Providendum est, omnique ratione eflSciendum christia- M nis ut in singulis parrochiis constituatur Ludimagister, qui a simul cum gramroaiica pueros ea doceat quœ spectant ad re- « ligionem. » Outre ^es collections spéciales et connues, on peut lire sur les conciles du seizième et du dix-septième siècle la nouvelle édition de la bibliothèque historique de la France du père Lelong (1764), tom. I, p. 457 et suivantes.

Dis QUELQUES HkcLEllËNTS DE ^LICB SOCIALE. 229

des campagnes en lui faisant payer un prétendu service présent par la ruine certaine de Tavenir. Après avoir combattu la lèpre qui s'attache au corps des individus, l'Église devait combattre celle qui menaçait de dévorer les familles, l'usure.

Voici comment s'exprime à cet égard le sixième concile de Paris, tenu le 8 juin 829.

« Une chose qui s'éloigne entièrement de la volonté « divine et qui afflige et désole singulièrement les « pauvres, c'est que, pour vendre et pour prêter, on « se serve d'une mesure et d'un poids plus petit que « pour acheter et pour recevoir ; tandis que, par ce « moyen, on s'efforce de satisfaire sa cupidité, on «L ajoute encore à la misère et on crée de nouvelles « indigences ; il est des seigneurs qui, par eux- « mêmes ou de cruels intendants, approuvent que « ceux qui leur sont soumis soient victimes de ces « atrocités. »

M Nous avons appris, non-seulement par la rumeur « publique, mais encore par le rapport d'hommes « vénérables que dans certaines provinces de l'Occi- « dent, les comtes et autres fonctionnaires publics, « entraînés par l'avarice, ont coutume d'imposer

?^0 DK QUBLOURS RBGLRMBNTS DR POUCR SOCIALE.

<r aux pauvres (le leurs domaines^ pendant le temps « des moissons et des vendanges, l'obligation de ne " pas vendre la mesure de blé ou celle de vin au n dessus du prix qu'ils fixent eux-mêmes ; de sorte « que si quelques-uns de ces malheureux se permet- « tent de ne pas se conformer à cette ordonnance, « ils voient leur misère en souffrir, et que, de plus, « ils sont cruellement maltraités. D'où il arrive que (( les seigneurs enlèvent pour quatre ou pour six « deniers la mesure de vin ou de blé qui aurait pu « se vendre à d'autres pour douze et vingt deniers. « Cet usage étant plein d'injustice et d'impiété, il « est nécessaire que Taulorîté du prince intervienne, « jusqu'à ce que la liberté soit rendue aux pauvres « serfs, de manière qu'après avoir livré à leurs sei- « gneurs ce qui leur revient selon la justice, ils puis- « sent, sans aucun empêchement des dits seigneurs, « vendre ce qui leur restera, suivant les conventions . « qu'ils seront dans le cas de faire avec les ache-

« teurs.

» De plus, lorsqu'un pauvre, dans un temps de di-

« sette, accablé par l'absence des choses les plus « nécessaires, s'adresse à un usurier, comme un frère

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« à son frère, en le suppliant de vouloir bien soula-

« ger ses tristes besoins et de lui prêter les choses qui

« lui manquent, voici la réponse qu'il reçoit habi—

« tuellement; je n'ai à vous prêter ni froment, ni

« quoi que ce soit qui puisse vous servir de nourri-

€ ture, mais j'en ai à vendre si vous voulez en ache-

< ter, apportez m'en le prix et emportez-le. Le

« pauvre reprend, je n'ai aucune valeur qui puisse

« me servir à acheter les choses dont j'ai besoin,

« mais je vous pried'avoir pitiéde moi, et de me four-

« nir comme vous Ten tendez ce que je vous demande,

« afin que je ne meure pas de faim. L'usurier repli—

« que : ou tu me donneras en deniers, au moment

« de la récolte, autant de fois le prix de la mesure

« de froment qu'il y a de deniers dans le prix actuel,

€ ou tu m'assureras en blé, vins ou autres fruits

« quelconques l'exécution complète de nos condi-

« tions. »

« De sorte qu'au temps de la moisson, il arrive que,

« pour une mesure de froment ainsi prêtée, on

« exige des pauvres troisou quatre mesures. Il y a des

« usuriers plus cruels encore, qui, dans un moment

« de nécessité, ne veulent rien prêter aux pauvres.

« si ceux-ci ne donnent en gage leurs petites moissons, « leurs chétives vendanges ou leurs étroits morceaux « de pré, afin que, pour le peu quMls ont reçu, ils « perdent entièrement tous les fruits qu'ils auront à c récolter. Les usuriers emploient encore beaucoup « d'autres ruses qui ruinent les pauvres et qui ajouc tent à leur misère^ qu'il serait fastidieux d'énu- € mérer(lj. »

On voit que le concile connaît parfaitement les abus dont il demande la répression ; personne ne saurait défendre l'usure pratiquée de la sorte. D'une part, c'est l'exaction la plus criante, d'autre part la spéculation la plus inique et prenant les caractères d'une odieuse escroquerie. ,

Quelle admirable préoccupation montre le concile au sujet de la triste situation des pauvres cultivateurs des campagnes ! Gomme il prend le parti de ces malheureux, non-seulement contre les usuriers, mais contre les seigneurs eux-mêmes, sans s'inquiéter de

(1) < Sunt et aliae multifariœ calliditates quoramdam fœnera- » tOTum, quibus pauperes exbauriantur et paupertati addicunn tur, quas hic enumerare magni est tœdii, magnœque pro- « lixitatis. »

im

DK QUELQUES BÉGLEMENTS DE POLICE SOCIALE. 233

déplaire à ces hommes altiers^ qui ne connaissaient souvent d'autre droit que celui de la force ?

Qui s'occupait alors de ces vilains^ de ces addicti glebcBf si ce n'est l'Église, tutrice naturelle de ces désarmés et de ces indéfendus ?

Le deuxième concile de Latran, en 1139, nota d'infamie les usuriers et les priva déjà sépulture chrétienne (1).

C'est également pour soustraire de malheureux débiteurs à l'obligation de payer puisqu'ils ne devaient, ou de payer deux fois, que le concile d'Avignon, en 1337, défendait aux prêteurs, sous peine d'excommunication, degarderenlre leurs mains, legage qu'ils avaient reçu, lorsqu'ils avaient été payés de ce qu'ils avaient prêté (2).

Enfin on peut encore citer au nombre des conciles qui ont réprimé l'usure celui de Noyon qui s'est tenu vers la fin du treizième siècle (3).

« Il est convenable, dit-il, de trouver un moyen propre à mettre un frein aux fraudes que les usuriers

OJCan. 13.

(2) Can. 42.

(3) La date en est incertaine^ Labb. in uppend.

inventent sans cesse afin d'épuiser jusqu'aux dernières ressources des autres. Nous ordonnons donc que, si quelqu'un est accusé d'une manière grave de se livrer au crime d'usure, quoiqu'il ne se présente avcun accusateur, l'évêque du lieu s'en occupe et fasse u»e enquête sur la rumeur publique, et que, si cette clameur se trouve exacte, la peine canonique soit immé* diatement appliquée au coupable ».

Ainsi l'Église cherche à suppléer à l'insuffisance de la police sociale de ce temps, qui laissait tant d'abus et de méfaits impunis. Mais elle ne se contente pas de poursuivre et de réprimer d'office certains délits ; elle veut les prévenir, en entourant de précautions certaines transactions qui devenaient trop aisément frauduleuses. Voici une disposition remarquable de ce même concile de Noyon .

€ Pour mettre un frein à la malice de certaines « personnes, nous ordonnons que si un particulier « veut céder sa créance à une corporation ou à un « particulier, il ait besoin de. faire cette transaction <r devant Tévêque du lieu, ou devant Tarchidiacre « ayant la juridiction de l'ordinaire, après lui avoir « exposé l'afTaire. Toute autre cession sera nulle, et

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< celui qui voudra s'en servir, s'il ne se désiste pas « avant le jour de l'audience^ sera frappé d'excom- « munication.

Enfin dans le neuvième canon, le même concile « ordonne que dans tous les cas où il s'agira d'usure, n aussitôt après la remise de la citation où se fiait « connaître la nature du procès, l'avocat, quel qu'il

< soit, fasse serment qu'il croit défendre une cause « juste : s'il ne le croit pas, il devra non-seulement » s'abstenir de plsâder, mais encore refuser tout con- << seilou appui tant en particulier qu'en public. ••

« nous étendons ce décret, ajoute-t-il, aux procu-

« reurs faisant fonctions d'avocats. L'avocat qui

» aura refusé le serment dont il s'agit sera exclu du

" palais de justice, tant que la cause ne sera pas

« terminée. S'il est prouvé que l'avocat ait fait un e faux serment, il sera noté d'infamie. »

« Mais comme il arrive très- souvent que la multi-

« tude effrénée et 1 incapacité des avocats sont un

« obstacle à la marche des affaires, nous ordonnons

« aux juges de veiller eux-mêmes à ce que, dans

« aucune cause, le nombre des avocats ne devienne

« excessif et onéreux, et que ceux-là seulement soient

« admis qui sont dignes d'en remplir les fonc- « tions. »

Les Juifs, dont quelques-uns faisaient Tusure^ étaient Tobjet de la haine publique. La charité des conciles, qui ne se limitait pas aux enfants de l'Église, prit la défense de ces malheureux proscrits. < Nous « défendons très-sévèrement aux croisés et autres (c chrétiens, dit le concile de Tours, de tuer ou de « battre les Juifs, de leur ôter leurs biens, n'enten- « dant point leur faire le moindre tort, puisque < rÉglise les souffre ; ne voulant point la mort du c pécheur, mais sa conversion » (1).

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