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DES AVOCATS ET DES PROCUREURS

Le concile de Noyon, dont nous venons de parler n'est pas le seul qui se soit occupé des avocats. Le concile de Bayeux, tenu en 1300, s'exprime ainsi à lenr égard.

« Nous demandons que chaque avocat prête ser- « ment de remplir fidèlement ses fonctions ; qu'il ne

(1) Coaciie de Tours, 123&, can. 1.

« se charge pas des causes injustes ou désespérées ; € qu'il n'enlève pas el ne souffre pas qu'on enlève les « titres de la partie adverse ; qu'il n'emploie pas < sciemment des raisons fausses ou inventées par la € méchanceté ; qu'il ne souffre pas que l'on produise « dans sa cause des témoins faux, subornés, ou de taux « titres; nous voulons qu'il ne prolonge l'affaire « dont il aura été chargé qu'autant qu'il croira le « délai utile aux intérêts de son client^ qu'interrogé € par le juge sur les faits produits dans la cause, il € dise la vérité, telle qu'il la connaît ; que s'il ne se € croit pas capable de défendre la cause, il prenne le a conseil d'hommes plus habiles que lui ; qu'il écrive « plus scrupuleusement et aussi bien qu'il le pourra « tous les faits et tous les moyens qui appartiennent a à la cause; que s'il ne veut pas ou ne sait pas écrire, € il confie à un autre le soin -de rédiger son mé- « moire (1).

I) est difficile de supposer qu'un avocat, même à la fin du treizième siècle, ne sut pas écrire. Il ne faut pas prendre ces mots au pied de la lettre: ne savoir

(1) Velea si scr ibère ne&cieritvelvoliLerit^ scribifaciel*

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pas écrire, voulait dire, sans doute, n'avoir pas une beUe écriture.

Un concile de Noyon, tenu en 1344, s'exprime ainsi dans son dix-septième canon sur la nécessité de mettre un frein aux frais et dépens faits par les procureurs.

« Comme l'aveugle avarice et la sordide cupidité « des procureurs, en multipliant les frais dans des « causes injustes, viles et de minime importance, « épuisent les ressources des personnes pauvres et € crédules, en trompant au moyen de ruses pour c augmenter les dépens avec une cruauté de loup ; « désirant nous opposer, autant qu'il est possible, à « l'insidieuse fourberie des dits procureurs^ nous « enjoignons aux juges ordinaires de veiller avec soin , < afin d'empêcher que les procureurs et les porteurs de « copies (huissiers) ne fassent des frais d'une manière € immodérée ; mais qu'ils apportent une sollicitude « paternelle, afin d'éviter que les personnes qui sont a soumises à leur juridiction soient injustemen t acca- « blées par de coupables cupidités » . ^

L'Eglise avait vivement combattu les exactions de la violence par les Paix et les Trêves de Dieu. Au

quatorzième siècle, elle s'oppose non moins énergiquement aux spoliations qui commencent à s'opérer sous d*autres formes, celles de la ruse et de la fraude. De même qu'elles prenaient le parti des faibles qui ne pouvaient pas se défendre, elle stipule des garanties en faveur des malheureux plaideurs que leur ignorance laisse désarmés devant les artifices de la chicane.

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