DE SACREMENT
L'Église eut toujours et a encore aujourd'hui, en matière de sacrements, une juridiction absolue et de droit divin ; elle a eu de plus pendant fort longtemps une juridiction officieuse sur tous les fidèles, qui aimaient mieux porter leurs différends devant leur supérieur spirituel, que d'en faire retentir les tribunaux des payens.
Quand les Empereurs se furent faits chrétiens, ils autorisèrent cette juridiction arbitrale. Quelquefois même une sorte de police préventive fut accordée aux
évêques ; c'est ainsi qu'une loi de Yalentinien et Va-
Dtt hk JURIDICTION DE L*ÉGLISR, ETC. 241
lens les chargeait expressément « de veiller sur les marchands du palais impérial et sur le prix des choses, afin que les pauvres ne fussent pas opprimés (1) » .
Comme tout était alors vénalité et corruption, on n^avait confiance que dans l'intégrité des évêques, et on leur imposait, au nom de la charité, les missions les plus rebutantes et les plus ingrates.
« C'est dans cet esprit de charité pastorale qu'ils ne refusèrent pas non plus de prendre connaissance des causes civiles, soit des clercs, que leur profession sainte devait éloigner des contestations et du tumulte du barreau, soit des laïques, qui, d'un commun accord, voulaient bien en passer par le jugement de leur supérieur spirituel (2) . »
Or, il arriva que ces tribunaux se firent remarquer par la sagesse de leurs décisions et la supériorité de leurs lumières. La barbarie et l'ignorance des autres juridictions leur assuraient une popularité et une prépondérance toujours croissantes.
(1 ) « Negotiatores si qui ad domum nostram pertinent, ne modum mercandi videantur excedere christiani, quibus verus cultus est adjuvare pauperes et positos in necessitate, provideant episcopi. n Justin. Codex^ tit. de episcopor. audient.
(2) Thomassin, Discipline de VÈglise^ tom. n, p. 1900.
t42 DE LA JUaiDIGTIOM DH L'ÉGLISE
c On regarda la justice ecclésiastique, dit un juris-
< consulte moderne, comme un asile contre les op- « pressions des seigneurs ; on la soutint comme un « rempart contre Tennemi commun. Et puis l'Eglise c s'était fait peuple, elle avait embrassé les intérêts <K des classes pauvres; elle avait ouvert sa juridiction, « par ^n véritable privilège, aux veuves, aux
< orphelins, aux étrangers ; elle s'était déclarée la € patronne des faibles et des petits* Ce fut là l'un des c secrets de sa puissance^ tant qu'ils ne trouvèrent
< pas dans la société d'autre appui.
« Ensuite, le sentiment général favorisait à cette
< époque les empiétements du clergé. On admettait « comme des idées justes, comme des relies légi-- « timeS; la justice temporelle des évêques sur toutes c les choses qui touchaient de près ou de loin à la € religion (!)...•»
Ainsi cet écrivain, dont le nom fait autorité dans la science, reconnaît avec une impartialité qui l'honore, que la juridiction du clergé fut, au douzième siècle, un progrès réel.
(1) Faustin-Héliè^ Traité de IHnstruction criminelle, tom. I, p. 352.
BN MATIÈRE CniLB ET CRniINBLLR. *i43
La juridiction des cours de chrétienté à l'égard des mariages, par exemple, maintint fermement dans tous les rangs de la société le principe de l'indissolubilité de Tunion chrétienne, que les papes avaient sauvegardé par leur résistance courageuse aux passions des rois (1). Les évêques et les oflicialités eurent aussi à lutter en détail contre là corruption des Ifârons et des seigneurs, accoutumés à tout voir plier devant leurs volontés brutales, excepté TÉglise et ses règles immuables.
fl La dignité de la femme une fois créée, dit le « Père Lacordaire, l'indissolubilité et l'unité du .ma-
< riageen découlaient naturellement. Toutefois, tant « l'homme est corrompu ! l'indissolubilité du ma- « riage ne s'est maintenue qu'au prix de longs efforts. « Je pourrais une fois de plus citer au tribunal du R siècle présent, d'un côté, les passions des grands, « et de l'autre, l'intrépide esprit pastoral avec lequel « les chefs de l'Église ont maintenu la pureté et la
< dignité du sang européen. Je pourrais, reprenant « l'histoiredansunautrésensque celui qui vous a été
< enseigné, vous dire ce que nous avons souffert pour
(1) Voir l'avant-propos et les premier et deuxième chapitres.
^44 DB LA JURlDlCtlON DB L^ÉGUSÉ
« VOUS, et ce que vous seriez devenus, si les inébran- « labiés barrières de la catholicité n'avaient arrêté < obstinément ces êtres effrénés en qui la puissance c égalait la convoitise, et qui, impatients des mœurs « du Christ, se ruaient à la conquête de la liberté € païenne et musulmane. Nous avons fait de cette « cause la cause totale de la civilisation^ parce que « c'était la cause de la femme, celle de vos mères, « de vos épouses, de vos filles, et avec elle la cause
« du genre humain. Vous ne l'avez pas compris
« Et pourtant où seriez-vous sans ces combats? « Votre sang, flétri depuis des siècles, vous serait tt arrivée par les veines d'une femme esclave au « lieu de vous arriver du cœur d'une femme in- « génue. Tout ce que vous avez eu de joies saintes « par vos mères, vos épouses et vos filles, eut été « transformé aux joies infâmes de la servitude trem- « pée dans la volupté ; vous seriez des Turcs et non « des Francs.
« Rendons grâces à Dieu qui nous a sauvés par le « courage de nos pères, et par les seuls moyens dont € leur courage pouvait alors s'armer. Le divorce « écarté du monde chrétien, la simultanéité (la
BN IIATIÈRB GlVlLB KT GRIllINBLLfi. 245
c polygamie) n'a pas même fait effort pour s'y pro c duire (1). »
On ne peut pas chercher à redire en d'autres ter* mes ce qui a été exprimé avec tant de précision et en même temps avec tant de verve et d'éclat.
Le Concile général de Latrande 1215, que nous avons déjà cité et qui fit tant de règlements utiles, confirma tous les décrets des Conciles précédents relatifs à l'indissolubilité des mariages. Il maintint les empêchements résultant de la consanguinité en les restreignant, — en tant qu'empêchements dirimants,
— au quatrième degré canonique. C'est ce même Concile qui ordonna les publications de mariage dans les églises, en prohibant déflnitivement , sous les peines les plus rigoureuses, les mariages clandestins,
— qui peuvent exposer le chrétien le plus pur à des pensées d'adultère^ involontaires et inconscientes.
Il faut remarquer, d'autre part, que l'Église condamna, avec une haute raison, les exagérations antisensuelles de certains mystiques, qui auraient dénaturé et pour ainsi dire anéanti le mariage. Ainsi^ le
(1) Conférences du père Lacordaire, année 1845, 34« conférence, tom. U, p. 352, 353 et suiv. (édit. de 184Î).
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Ck>Mile de Gingres anaibématiia les EiBriatbieng qui enseignaient c que toute personne vîvaBt de la ff vie conjugale ne pouvait avoir d'espérance Bn Dieu € ni d'aocèa au ciel (1). »
L'Église n 'a jamais approuvé les excès de doctrine 4i certains spiritualistes, et la religion chrétiernie, qui adore un Dieu fait eliair, n'avait pas besoin de la aingulièk^ leçon qu'on a prétendu lui donner, m proclamant bien haut la réhabilitation de la chair au dixneuvième siècle.
JURIDICTION CRIMINBLLE SUR LBS PRÊTRES ET SUR LBS CLERCS
La juridiction criminelle des tribunaux ecclésiastiques sur les prêtres et sur les clercs est une question plus délicate que celle de la juridiction civile en matière religieuse.
Elle fut reconnue dans un grand nombre de Conciles au temps où ils étaient presque toujours
(1) Concile tenu en 364. fia somme des conciles, par Tabbé Guyot, tom. l*', p. 159. Paris, Palmé, 1868).
EN MATIÈBK CIVILB ET CRIMINELLE. ^47
des assemblées mixtes^ e'est-à-âire composées nonseulement d'abbés et d'évêques^ mais de barons ou seigneurs représentants de l'aristocratie féodale^ et d'ambassadeurs représentants des princes. Dans les matières de juridiction et de discipline, ces décrets, acceptés par les deux pouvoirs^ devenaient entre eux des espèces de traités. Les empereurs etlesrôisavaient encouragé la juridiction criminelle des évêques, parce qu'elle était volontaire de la part des laïques^ qui préféraient les tribunaux ecclésiastiques où ils trouvaient plus d'équité dans les jugements civils^ plus de charité et de douceur dans les jugements criminels (1).
Qmnt aux clercs , on n'aurait pas compris au moyen âge qu'ils pussent être jugés auti^ment que par leurs pairs ; c'était la règle générale, absolue, pour toi;rtes les fractions de la société, si bigarrée à cette époque.
Aussi, quand les barons et les seigneurs contestèrent et combattirent ce qu'ils appelaient les empiétements de cette juridiction, ils se bornèrent à tâcher
(1) On a va que c'est Topinion de M. Faustin-Hélie, l'un des meilleurs criminalistes de notre siècle.
248 DB LA lORIDIGTlON DB L'ÉGLISB
d'empêcher leurs sujets laïques d'avoir recours aux tribunaux d'Eglise.
Les Conciles provinciaux avaient été pendant longtemps le rempart de la juridiction des évêques. Mais ces Conciles, qui avaient été bis-annuels , cessèrent peu à peu de se réunir. D'un autre côté, le Parlement, que Ton adjoignit à la Cour des pairs, devint sédentaire, et se composa, mi-partie de laïques, et mipartie d'ecclésiastiques. Le Parlement attira alors à sa juridiction non-seulement les causes laïques, mais les causes mixtes, et bientôt celles des clercs eux-mêmes. Le Pape Pie II se plaignit de ces empiétements nouveaux ; les ambassadeurs de Charles YII lui répondirent que la composition du Parlement donnait toute espèce de garantie et que l'on ne pouvait pas forijier une compagnie plus propre à conserver les droits respectifs de l'Église et de l'État. Mais l'égalité de membres entre les deux ordres ne fut pas conservée longtemps. L'ordonnance de Blois, réduisnnt le nombre des officiers de justice, ne laissa au Parlement de Paris que six conseillers-clercs et soixante laïcs. Dans ce nouvel état de choses, le Parlement ne relâcha rien de la juridiction qu'il avait con-